16 janvier 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon portant condition sectorielle eau relative à l'extraction et agglomération de houille, lignite, charbon de bois, graphite, carbone (M.B. 11.03.2003)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution, rendu le 15 février 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 25 septembre 2002,
Arrête :

 

CHAPITRE UNIQUE. - Champ d'application et conditions de déversement

Section Ire . - Champ d'application

Article 1er. Les présentes conditions s'appliquent aux installations ou activités reprises à la rubrique n° 10.90 : l'extraction et agglomération de houille, lignite, charbon de bois, graphite, carbone en ce qui concerne l'extraction et agglomération de houille, agglomération et fabrication du graphite et du carbone à l'exclusion du lavage de fumée de post-combustion (incinération des pyrolysats de fabrication de charbon de bois et des fumées d'activation ou de régénération du charbon actif).

Pour l'application du présent arrêté, le secteur est subdivisé en deux sous-secteurs suivants :

- sous-secteur I : extraction et agglomération de houille, agglomération et fabrication du graphite et du carbone;

- sous-secteur II : fabrication du charbon de bois avec condensation des pyrolysats.

Section II . - Conditions de déversement pour le sous-secteur I

Sous-section Ire. - Conditions de déversement en eau de surface ordinaire

Art. 2. Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la demande biochimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 30 mg d'oxygène par litre;

3° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;

4° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

5° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;

6° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques ne peut dépasser 3 mg par litre;

7° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;

8° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre;

9° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

10° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

Sous-section II. - Conditions de déversement en égouts publics.

Art. 3. Les eaux industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;

3° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;

4° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;

5° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

6° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 750 mg par litre;

7° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

8° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

Sous-section III. - Volumes de référence.

Art. 4. Le volume de référence est de 3 m3 par tonne produite.

Section III . - Conditions de déversement pour le sous-secteur II

Sous-section Ire. - Conditions de déversement en eau de surface ordinaire

Art. 5. Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20 °C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 150 mg d'oxygène par litre;

3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 750 mg d'oxygène par litre;

4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;

5° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;

6° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;

7° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;

8° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre;

9° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

10° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

Sous-section II. - Conditions de déversement en égouts publics

Art. 6. Les eaux industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;

3° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;

4° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 750 mg par litre;

5° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

6° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

Sous-section III. - Volumes de référence

Art. 7. Le volume de référence est de 30 m3 par tonne produite (après dilution).

Section IV . - Méthodes d'analyse et d'échantillonnage

Art. 8. Les méthodes à suivre pour les échantillonnages ainsi que pour l'analyse de tous les paramètres repris dans les articles 2, 3, 5 et 6 de la présente condition sectorielle sont celles actuellement utilisées ou approuvées par le laboratoire de référence de la Région wallonne.

Section V . - Mesures transitoires, abrogatoires et finales

Art. 9. L'arrêté royal du 2 août 1985 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant des charbonnages et des activités connexes liées à la production et à la valorisation du charbon, dans les eaux de surface ordinaires est abrogé.

Art. 10. Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions particulières ne peut dépasser le 31 octobre 2007.

Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.

Art. 12. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.