16 janvier 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon portant condition sectorielle eau relative au raffinage du pétrole (M.B. 11.03.2003)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution, rendu le 15 février 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 25 septembre 2002,
Arrête :

 

CHAPITRE UNIQUE. - Champ d'application et conditions de déversement

Section Ire. - Champ d'application

Article 1er. Les présentes conditions s'appliquent aux installations ou activités reprises aux rubriques :

- n° 23.20.01 : production de carburants pour moteur.

- n° 23.20.02 : production de combustibles liquides ou gazeux.

- n° 23.20.03 : fabrication d'huiles de graissage et de graisses lubrifiantes à partir de pétrole, y compris les résidus de raffinage.

- n° 23.20.04 : fabrication de produits de base pour la pétrochimie.

- n° 23.20.05 : fabrication de produits pétroliers raffinés divers.

Pour l'application du présent arrêté, le secteur est subdivisé en sous-secteurs comme suit :

1° sous-secteur I : raffinerie de base où s'effectue un ou plusieurs des traitements élémentaires suivants :

- stockage et mélange des produits;

- distillation (atmosphérique ou sous vide);

- dessalage;

- désulfuration catalytique;

- reforming;

- production de soufre;

ainsi qu'éventuellement un ou plusieurs des traitements suivants :

a) Groupe A :

- craquage catalytique;
- hydrocraquage;
- visbreaking;
- production d'hydrogène;
- go-fining;
- coking;
- alkylation;
- adoucissement;
- production de bitume et d'asphalte;
- traitement acide;
- production d'acide naphténique;
- amélioration de la qualité de l'huile de base;
- production de MTBE et autres processus pétrochimiques;
- production de lubrifiants de base.

b) Groupe B :

- isomérisation;
- polymérisation;
- production de solvants;
- mélange d'huiles, graisses et additifs.

2° sous-secteur II : Unités de production secondaires qui ne sont pas intégrées dans une raffinerie de pétrole où s'effectuent un ou plusieurs des traitements suivants : déchargement et stockage d'huiles de base, graisses et additifs, mélange, emballage, nettoyage de canalisations et de citernes, stockage et chargement de produits finis.

Section II . - Conditions de déversement

Sous-section Ire. - Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires pour sous-secteur I

Art. 2. Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6.5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20 °C et en présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 85 mg d'oxygène par litre;

3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 350 mg d'oxygène par litre;

4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 100 mg par litre;

5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;

7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;

8° la teneur en nitrates des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg N par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 3 300 kg N-Kjeldahl par mois avant épuration;

9° la teneur en nitrites des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg N par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 3 300 kg N-Kjeldahl par mois avant épuration;

10° la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg N par litre;

11° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg/l;

12° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg CN par litre;

13° la teneur en sulfures et mercaptans des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg S par litre;

14° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg Cr par litre;

15° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg Cr par litre;

16° la teneur en zinc des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Zn par litre;

17° la teneur en cobalt total des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg Co par litre;

18° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg Pb par litre;

19° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg Ni par litre;

20° la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg As par litre;

21° la teneur en manganèse total des eaux déversées ne peut dépasser 0.2 mg Mn par litre;

22° la teneur en sélénium total des eaux déversées ne peut dépasser 0.01 mg Se par litre;

23° la teneur en fer total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Fe par litre;

24° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg Cu par litre;

25° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;

26° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

27° la teneur en phosphore des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg P par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 900 kg P par mois avant épuration;

28° la teneur en vanadium total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg V par litre;

29° la teneur en hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX) des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;

30° la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques (somme des 6 de Borneff) des eaux déversées ne peut dépasser 250 µg par litre;

31° la teneur en dioxines (Ii-TEQ) des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 ng par litre;

32° la teneur en composés organohalogénés adsorbables (AOX) des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cl par litre;

33° lorsqu'un ou des composés organiques volatils, non spécifiquement vu(s) par un paramètre de la norme sectorielle (BTEX) est (sont) susceptible(s) d'être présent(s) dans les rejets, leur concentration sera limitée par le biais des conditions particulières. Cette limitation sera établie au vu de l'impact environnemental spécifique à cette (ces) substance(s) et devra porter sur le rejet en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;

34° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;

35° le rejet des composés volatils (solvants,...) doit être limité par l'utilisation de procédés de séparation, récupération et éventuellement recyclage au sein même des unités de production;

36° les eaux de pluies ruisselant sur les surfaces ne faisant pas l'objet d'un confinement feront l'objet d'une collecte séparée et d'un contrôle.

Sous-section II. - Conditions de déversement en égout public pour le sous-secteur I

Art. 3. Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9.5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut-être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;

3° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 200 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

4° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;

5° la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 mg Cl par litre;

6° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 mg SO4 par litre;

7° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg CN par litre;

8° la teneur en sulfures et mercaptans des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg S par litre;

9° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg Cr par litre;

10° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg Cr par litre;

11° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Zn par litre;

12° la teneur en cobalt total des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg Co par litre;

13° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg Pb par litre;

14° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg Ni par litre;

15° la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg As par litre;

16° la teneur en manganèse total des eaux déversées ne peut dépasser 0.2 mg Mn par litre;

17° la teneur en sélénium total des eaux déversées ne peut dépasser 0.01 mg Se par litre;

18° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg Cu par litre;

19° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;

20° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

21° la dimension des matières en suspension ne peut dépasser 10 mm de diamètre;

22° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;

23° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

24° la teneur en vanadium total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre;

25° la teneur en hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX) des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;

26° la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques (somme des 6 de Borneff) des eaux déversées ne peut dépasser 250 µg par litre;

27° la teneur en dioxines (Ii-TEQ) des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 ng par litre;

28° la teneur en composés organohalogénés adsorbables (AOX) des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg de chlore par litre;

29° lorsqu'un ou des composés organiques volatils, non spécifiquement vu(s) par un paramètre de la norme sectorielle (BTEX) est (sont) susceptible(s) d'être présent(s) dans les rejets, leur concentration sera limitée par le biais des conditions particulières. Cette limitation sera établie au vu de l'impact environnemental spécifique à cette (ces) substance(s) et devra porter sur le rejet en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;

30° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;

31° le rejet des composés volatils (solvants,...) doit être limité par l'utilisation de procédés de séparation, récupération et éventuellement recyclage au sein même des unités de production;

32° les eaux de pluies ruisselant sur les surfaces ne faisant pas l'objet d'un confinement feront l'objet d'une collecte séparée et d'un contrôle.

Sous-section III. - Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires pour sous-secteur II.

Art. 4. Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6.5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut-être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20 °C et en présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 70 mg d'oxygène par litre;

3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 350 mg d'oxygène par litre;

4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;

5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 20 mg par litre;

7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;

8° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre;

9° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg CN par litre;

10° la teneur en sulfures et mercaptans des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg S par litre;

11° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg Cr par litre;

12° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg Cr par litre;

13° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Zn par litre;

14° la teneur en cobalt total des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg Co par litre;

15° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg Pb par litre;

16° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg Ni par litre;

17° la teneur en manganèse total des eaux déversées ne peut dépasser 0.2 mg Mn par litre;

18° la teneur en fer total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Fe par litre;

19° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg Cu par litre;

20° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;

21° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

22° la teneur en vanadium total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg V par litre;

23° la teneur en hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX) des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;

24° la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques (somme des 6 de Borneff) des eaux déversées ne peut dépasser 100 µg par litre;

25° la teneur en composés organohalogénés adsorbables (AOX) des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg chlore par litre;

26° lorsqu'un ou des composés organiques volatils, non spécifiquement vu(s) par un paramètre de la norme sectorielle (BTEX) est (sont) susceptible(s) d'être présent(s) dans les rejets, leur concentration sera limitée par le biais des conditions particulières. Cette limitation sera établie au vu de l'impact environnemental spécifique à cette (ces) substance(s) et devra porter sur le rejet en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;

27° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;

28° le rejet des composés volatils (solvants,...) doit être limité par l'utilisation de procédés de séparation, récupération et éventuellement recyclage au sein même des unités de production;

29° les eaux de pluies ruisselant sur les surfaces ne faisant pas l'objet d'un confinement feront l'objet d'une collecte séparée et d'un contrôle.

Sous-section IV. - Conditions de déversement en égout public pour le sous-secteur II

Art. 5. Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9.5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut-être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;

3° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 200 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

4° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;

5° la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 mg Cl par litre;

6° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 mg SO4 par litre;

7° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg CN par litre;

8° la teneur en sulfures et mercaptans des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg S par litre;

9° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg Cr par litre;

10° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg Cr par litre;

11° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Zn par litre;

12° la teneur en cobalt total des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg Co par litre;

13° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg Pb par litre;

14° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg Ni par litre;

15° la teneur en manganèse total des eaux déversées ne peut dépasser 0.2 mg Mn par litre;

16° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg Cu par litre;

17° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;

18° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

19° la dimension des matières en suspension ne peut dépasser 10 mm de diamètre;

20° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;

21° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

22° la teneur en vanadium total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg V par litre;

23° la teneur en hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX) des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre sachant que pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;

24° la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques (somme des 6 de Borneff) des eaux déversées ne peut dépasser 100 µg par litre;

25° la teneur en composés organohalogénés adsorbables (AOX) des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg de chlore par litre;

26° lorsqu'un ou des composés organiques volatils, non spécifiquement vu(s) par un paramètre de la norme sectorielle (BTEX) est (sont) susceptible(s) d'être présent(s) dans les rejets, leur concentration sera limitée par le biais des conditions particulières. Cette limitation sera établie au vu de l'impact environnemental spécifique à cette (ces) substance(s) et devra porter sur le rejet en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents;

27° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;

28° le rejet des composés volatils (solvants,...) doit être limité par l'utilisation de procédés de séparation, récupération et éventuellement recyclage au sein même des unités de production;

29° les eaux de pluies ruisselant sur les surfaces ne faisant pas l'objet d'un confinement feront l'objet d'une collecte séparée et d'un contrôle.

Sous-section V. - Volumes de référence.

Art. 6. Les conditions de déversement pour les installations visées à l'article 1er sont fixées en fonction des volumes spécifiques de référence suivants :

- pour le sous-secteur I : 0.5 m3/tonne d'huile brute traitée;

- pour le sous-secteur II : le volume de référence n'est pas d'application.

Sous-section VI. - Méthodes d'analyse et d'échantillonnage

Art. 7. Les méthodes à suivre pour les échantillonnages ainsi que pour l'analyse de tous les paramètres repris dans les articles 2, 3, 4 et 5 de la présente condition sectorielle sont celles actuellement utilisées ou approuvées par le laboratoire de référence de la Région wallonne.

Art. 8. La mesure du « métal total », pour les conditions des articles 2, 3, 4 et 5 de la présente condition sectorielle, se fait sur échantillon non filtré, acidifié à pH2.

Sous-section VII. - Mesures transitoires, abrogatoires et finales

Art. 9. L'arrêté royal du 3 février 1988 déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires, des eaux usées provenant des raffineries de pétrole est abrogé.

Art. 10. Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007.

Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.

Art. 12. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.