17 février 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre (M.B. 10.03.2022)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, articles 4, alinéa 3, 4°, modifié par le décret du 24 octobre 2013, 5, § 2, alinéa 2, modifié par le décret du 4 octobre 2018, 7, § 1er, 8, modifié par le décret du 24 octobre 2013, et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre;
Vu le rapport du 19 novembre 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 70.546/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

Art. 2. Les présentes conditions s'appliquent à tout établissement visé à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, qui se livre à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre et qui comporte une ou plusieurs des installations ou activités énumérées à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre et déterminant les gaz à effet de serre spécifiés visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.

Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'Agence : l'Agence wallonne de l'air et du climat;

2° le règlement surveillance et déclaration : le règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission.

Art. 4. Sous réserve de l'article 17 du présent arrêté, l'exploitant d'un établissement visé par le présent arrêté soumet pour approbation un plan de surveillance à l'Agence, conformément au règlement surveillance et déclaration.

Art. 5. L'Agence peut demander à l'exploitant des compléments d'information ou des documents nécessaires à l'approbation du plan de surveillance. L'exploitant transmet les compléments dans le délai fixé par l'Agence. A défaut, l'Agence traite le dossier sur base des éléments dont elle dispose.

Art. 6. L'exploitant notifie à l'Agence, toute proposition de modification importante du plan de surveillance, au sens de l'article 15 du règlement surveillance et déclaration.

L'exploitant notifie à l'Agence les autres modifications du plan de surveillance, pour le 31 décembre de la même année au plus tard.

Art. 7. L'Agence demande à l'exploitant de modifier le plan de surveillance lorsque celui-ci ne répond pas aux exigences du règlement surveillance et déclaration. L'exploitant transmet les modifications dans le délai fixé par l'Agence.

Art. 8. Le plan de surveillance et les propositions de modifications sont transmis sous forme électronique, au moyen du formulaire disponible sur le site de l'Agence.

Art. 9. L'Agence envoie à l'exploitant sa décision d'approbation ou de refus d'approbation du plan de surveillance ou d'une modification de celui-ci, par voie électronique, dans un délai de septante-cinq jours à dater du jour où elle a reçu la demande complète. En cas de refus d'approbation du plan de surveillance ou d'une modification de celui-ci, elle en informe concomitamment le fonctionnaire technique.

Art. 10. Un recours contre une décision refusant d'approuver un plan de surveillance ou une modification de celui-ci est ouvert à l'exploitant auprès du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.

A peine de déchéance, le recours est introduit dans les trente jours à dater du jour de la réception de la décision de refus d'approbation du plan de surveillance ou d'une modification de celui-ci de l'Agence. Le recours est envoyé soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit sous forme électronique, au moyen du formulaire disponible sur le site de l'Agence.

Le Ministre statue dans les quarante-cinq jours à dater du jour où il a reçu le recours.

Art. 11. L'Agence publie sur son site internet les facteurs de calcul visés à l'article 31, § 1er, b) et c), du règlement surveillance et déclaration.

Art. 12. En application de l'article 37, § 1er, du règlement surveillance et déclaration, l'exploitant applique systématiquement le niveau 1 pour déterminer le facteur d'oxydation.

Art. 13. L'exploitant soumet à l'Agence, pour approbation, un rapport sur les améliorations à la méthodologie de surveillance, conformément à l'article 69 du règlement surveillance et déclaration, pour le 30 septembre de l'année visée à cet article 69.

Art. 14. L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre est abrogé.

Art. 15. Aux articles 19, § 3, et 46, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, remplacés par l'arrêté du 16 janvier 2014, les mots « l'article 5 » sont remplacés par les mots « l'article 9 » et les mots « 13 décembre 2012 » sont remplacés par les mots « 17 février 2022 ».

Art. 16. Le présent arrêté est applicable aux établissements existants.

Art. 17. L'exploitant d'un établissement dont l'activité actuelle est visée par le présent arrêté vérifie son plan de surveillance et soumet pour approbation, conformément à l'article 8, un plan de surveillance conforme au règlement surveillance et déclaration, au plus tard dans le mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 18. La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.