19 septembre 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations destinées à l'équitation comportant une/des piste(s) dont la surface totale est supérieure à 2000 m2 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 (M.B. 04.10.2013)


Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 4 et 5, l'article 7 modifié par le décret du 22 novembre 2007, les articles 8 et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'avis n° 53.122/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux installations destinées à l'équitation comportant une ou plusieurs pistes dont la surface totale est supérieure à 2000 m2 visées à la rubrique 92.61.09.02.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2. Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par :

1° piste : l'aire de travail, couverte ou non, destinée à la pratique de l'équitation et aménagée par l'apport de matériaux meubles, à l'exclusion des paddocks, aménagés ou non;

2° paddock : la prairie ou la piste destinée à l'échauffement des chevaux lors de concours;

3° fumière : l'aire réservée au stockage du fumier telle que visée par l'article R.188, 16°, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;

4° équitation : l'ensemble des exercices équestres qui consistent à monter ou apprendre à monter un équidé ainsi qu'à le dresser ou à le dompter;

5° établissement existant : l'établissement autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté; l'établissement pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté; la transformation ou l'extension d'un établissement existant que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consigné dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilé à un établissement existant.

CHAPITRE II. - Implantation et construction

Art. 3. La piste est implantée à plus de 10 mètres d'un piézomètre.

CHAPITRE III. - Exploitation

Art. 4. Des matériaux meubles minéraux composent la piste.

Toutefois, l'apport de matières meubles autres que minérales, telles que notamment des copeaux de textile ou de caoutchouc, pour aménager la piste peut être autorisé par les conditions particulières pour autant que ces matières présentent des garanties de protection de l'environnement similaires à celles présentées par des matériaux meubles minéraux, notamment en ce qui concerne les émissions de poussières, les nuisances sonores et les risques de pollution du sol.

Art. 5. Les heures d'utilisation des pistes peuvent être fixées par les conditions particulières.

CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies

Art. 6. Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

Art. 7. L'exploitant prend toutes les dispositions afin d'éviter que les animaux puissent s'échapper et de garantir la sécurité du public, au moyen notamment de clôtures ou de barrières adaptées.

CHAPITRE V. - Eau

Art. 8. Les eaux pluviales provenant des toitures des bâtiments dans lesquels sont situées les pistes sont dirigées vers une citerne pourvue d'un trop-plein. Le trop-plein est évacué vers des voies artificielles d'écoulement ou les eaux de surface.

CHAPITRE VI. - Air

Art. 9. L'exploitant est tenu d'humidifier la piste, par temps sec, afin d'éviter l'envol massif de poussières. L'usage à cette fin de tout autre liquide que l'eau est interdit.

CHAPITRE VII. - Gestion des déchets

Art. 10. Si les effluents ne peuvent pas être maintenus sur la piste, ils sont évacués vers la fumière.

A défaut d'une valorisation par l'exploitant, les effluents sont transférés à un agriculteur conformément à l'article R.212 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau ou enlevés par un collecteur agréé.

CHAPITRE VIII. - Contrôle et surveillance

Art. 11. Pour les établissements ouverts au public, un règlement d'ordre intérieur est apposé de manière visible et contient au minimum les indications suivantes :

1° l'horaire d'utilisation de la piste;

2° l'obligation d'avoir un comportement respectueux du voisinage.

CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives

Art. 12. Dans l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les mots « avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement » sont remplacés par les mots « avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ».

Art. 13. Dans l'article 24, alinéa 2, du même arrêté, les mots « les articles 8, 12, 13 et 18 » sont remplacés par les mots « les articles 12, 13 et 18 ».

CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et finales

Art. 14. Les chapitres Ier à VIII s'appliquent aux établissements existants.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3 et 8 ne s'appliquent pas aux établissements existants.

Art. 15. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.