21 février 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations produisant du dioxyde de titane (M.B. 11.03.2013 - effet le 7 janvier 2013)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative à la fabrication de colorants et de pigments ainsi qu'à la fabrication de peintures, vernis et encres d'imprimerie non visés par une autre rubrique (peintures, vernis, pigments, opacifiants, compositions vitrifiables, engobés, mastics, enduits, solvants et diluants organiques composites, décapants, produits liquides pour la protection du bois et préparations liquides hydrofuges à base de silicone, encres d'imprimerie);
Considérant que les prescriptions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, qui, à l'origine, ont été prises en exécution de l'article 3, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, aujourd'hui abrogée, trouvent désormais leur fondement légal dans les dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui habilitent le Gouvernement à arrêter des conditions générales au sens du chapitre Ier, section III, de ce décret;
Considérant qu'en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999, le Gouvernement ne peut, lorsqu'il arrête des conditions sectorielles, s'écarter des conditions générales, qu'à la condition de motiver cette dérogation;
Considérant, à l'heure actuelle, que l'arrêté royal du 3 août 1976 est en partie désuet; qu'en effet, certaines de ces dispositions ont été reprises par le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau (chapitre VI - Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires) pour les eaux usées domestiques et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Considérant que certains paramètres visés par l'arrêté royal du 3 août 1976 ne sont aujourd'hui plus pertinents, ne sont pas applicables à l'ensemble des secteurs d'activité, ou font référence à des méthodes d'analyse aujourd'hui interdites dont notamment : - le test de putréfaction au bleu de méthylène, paramètre abandonné; - les hydrocarbures extractibles au tétrachlorure de carbone, dont l'analyse est aujourd'hui interdite et remplacée par une nouvelle méthode;
Considérant, enfin, que la non application de l'arrêté royal du 3 août 1976 permet de limiter le nombre de textes réglementaires applicables à un établissement, répondant ainsi à la volonté du Gouvernement wallon d'adopter un programme de rationalisation et de simplification administrative;
Vu l'avis 52.202/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).

Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux installations produisant du dioxyde de titane (TiO2) visées à la rubrique 24.12.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées.

CHAPITRE II. - Eau

Art. 3. Sans préjudice de l'article 8, les conditions de déversement des eaux usées industrielles en eau de surface ordinaire provenant des installations produisant du dioxyde de titane sont les suivantes (pour un volume de référence de 35 m3/tonne de dioxyde de titane produite) :

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 45 mg d'oxygène par litre;

3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 173 mg d'oxygène par litre;

4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 135 mg par litre;

5° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;

6° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 43 mg Cr par litre;

7° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 30 mg Zn par litre;

8° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 0.9 mg Pb par litre;

9° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 1.35 mg Ni par litre;

10° la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0.15 mg As par litre;

11° la teneur en manganèse total des eaux déversées ne peut dépasser 135 mg Mn par litre;

12° la teneur en fer total des eaux déversées ne peut dépasser 3600 mg Fe par litre;

13° la teneur en aluminium total des eaux déversées ne peut dépasser 645 mg Al par litre;

14° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 0.75 mg Cu par litre;

15° la teneur en étain total des eaux déversées ne peut dépasser 0.45 mg Sn par litre;

16° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

17° les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances dangereuses ou polluantes spécifiques visés à l'annexe VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau autres que celles mentionnées ci-dessus.

Art. 4. En outre, les émissions des installations dans l'eau ne dépassent pas les valeurs limites d'émission suivantes :

1° dans le cas des installations utilisant le procédé au sulfate (en moyenne annuelle) :

550 kilogrammes de sulfate par tonne de dioxyde de titane produit;

2° dans le cas des installations utilisant le procédé au chlorure (en moyenne annuelle) :

a) 130 kg de chlorure par tonne de dioxyde de titane produit en cas d'utilisation de rutile naturel;

b) 228 kg par tonne de dioxyde de titane produit en cas d'utilisation de rutile synthétique;

c) 330 kg de chlorure par tonne de dioxyde de titane produit en cas d'utilisation de mâchefer;

3° dans le cas des installations mettant en oeuvre le procédé au chlorure et utilisant plus d'un type de minerai, les valeurs limites d'émission indiquées au point b s'appliquent en proportion de chaque minerai utilisé.

Art. 5. Le rejet des eaux usées industrielles en égout public est interdit.

CHAPITRE III. - Air

Art. 6. L'émission de gouttelettes acides en provenance des installations est évitée.

Art. 7. Les émissions atmosphériques des installations ne dépassent pas les valeurs limites d'émission suivantes :

1° les valeurs limites d'émission exprimées sous la forme de concentrations en masse par mètre cube (Nm3) sont calculées à une température de 273,15 K et à une pression de 101,3 kPa;

2° pour les poussières : 50 mg/Nm3 en moyenne horaire en provenance des sources principales et 150 mg/Nm3 en moyenne horaire en provenance de toute autre source;

3° pour les rejets gazeux de dioxyde et de trioxyde de soufre provenant de la digestion et de la calcination, y compris les gouttelettes acides, calculés en équivalent SO2 :

a) 6 kg par tonne de dioxyde de titane produit en moyenne annuelle;

b) 500 mg/Nm3 en moyenne horaire pour les installations de concentration d'acide usé;

4° pour le chlorure, dans le cas des installations utilisant le procédé au chlorure :

a) 5 mg/Nm3 en moyenne journalière;

b) 40 mg/Nm3 à tout moment.

CHAPITRE IV. - Déchets

Art. 8. L'élimination des déchets suivants dans les masses d'eau, les mers ou les océans est interdite :

1° les déchets solides;

2° les eaux mères résultant de la phase de filtration après hydrolyse de la solution de sulfate de titanyle, provenant des installations utilisant le procédé au sulfate; y compris les déchets acides associés à ces eaux mères, qui contiennent globalement plus de 0,5 pour-cent d'acide sulfurique libre et divers métaux lourds, et ces eaux mères qui ont été diluées afin que la proportion d'acide sulfurique libre ne dépasse pas 0,5 pour cent;

3° les déchets des installations utilisant le procédé au chlorure, qui contiennent plus de 0,5 pour-cent d'acide chlorhydrique libre et divers métaux lourds, y compris les déchets qui ont été dilués afin que la proportion d'acide chlorhydrique libre ne dépasse pas 0,5 pour-cent;

4° les sels de filtration, boues et déchets liquides qui proviennent du traitement (concentration ou neutralisation) des déchets mentionnés aux points 2° et 3° et qui contiennent différents métaux lourds, à l'exception des déchets neutralisés et filtrés ou décantés qui contiennent des métaux lourds seulement sous forme de traces et qui, avant toute dilution, ont une valeur de pH supérieure à 5,5.

CHAPITRE V. - Contrôle et surveillance

Art. 9. Une surveillance en continu des émissions dans l'air est assurée par l'exploitant, elle porte au minimum sur :

1° les rejets gazeux de dioxyde et de trioxyde de soufre provenant de la digestion et de la calcination dans des installations de concentration d'acides usés qui utilisent le procédé au sulfate;

2° le chlore provenant de sources principales au sein d'installations qui utilisent le procédé au chlorure;

3° les poussières provenant de sources principales.

Art. 10. En vue de contrôler le respect des valeurs visées aux articles 3 et 4, un dispositif de contrôle est placé par l'exploitant. Ce dispositif de contrôle répond aux exigences suivantes :

1° permettre le prélèvement aisé d'échantillons des eaux déversées;

2° être facilement accessible sans formalité préalable;

3° être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité et la qualité des eaux.

Art. 11. Les conditions particulières du permis d'environnement fixent les points de mesure et la fréquence des analyses à fournir au fonctionnaire chargé de la surveillance en vue de contrôler les valeurs limites d'émission dans l'eau visées aux articles 3 et 4.

Les analyses sont confiées à des laboratoires qui appliquent des systèmes de gestion de la qualité conformes à la norme NBN EN ISO/IEC-17025 ou à toute norme équivalente reconnue à l'échelle internationale.

Art. 12. La mesure des teneurs en « métal total » telles que visées à l'article 3, se fait sur échantillon non filtré acidifié à pH 2.

Art. 13. La surveillance est réalisée en conformité avec les normes CEN ou, en l'absence de normes CEN, avec les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales qui garantissent l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente.

Art. 14. Les données relatives aux opérations de surveillance et de contrôle sont communiquées annuellement au fonctionnaire chargé de la surveillance. Ces données comprennent :

1° la description du ou des point(s) de prélèvement;

2° la description de la méthode de prélèvement et d'analyse utilisée, conformément aux dispositions du présent chapitre;

3° les résultats de la mesure des paramètres dont la détermination est obligatoire.

CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 15. Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative à la fabrication de colorants et de pigments ainsi qu'à la fabrication de peintures, vernis et encres d'imprimerie non visés par une autre rubrique (peintures, vernis, pigments, opacifiants, compositions vitrifiables, engobés, mastics, enduits, solvants et diluants organiques composites, décapants, produits liquides pour la protection du bois et préparations liquides hydrofuges à base de silicone, encres d'imprimerie sont abrogées pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté.

Art. 16. Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.

Art. 17. L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane est abrogé.

Art. 18. Le présent arrêté produit ses effets le 7 janvier 2013.

Art. 19. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.