Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en
vigueur.
Toutefois, nonobstant les valeurs limites imposées dans leur permis en cours au
jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les établissements existants
respectent les valeurs limites prévues à l'article 18 au plus tard trois ans
après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les
articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets
d'activités hospitalières et de soins de santé;
Vu l'avis de la Commission régionale des déchets du 30 mars 2009;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes et Communes du 3 avril 2009;
Vu l'avis 46.638/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2009, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du
Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er. Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux crématoriums visés par la rubrique 93.03.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Art. 2. Pour l'application des présentes conditions, on entend par établissement existant tout établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que tout établissement pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour l'application des présentes conditions, les pièces anatomiques, à savoir les organes ou membres de corps humains, aisément identifiables par un non-spécialiste, recueillis à l'occasion des activités de soins de santé, ainsi que les foetus de moins de 180 jours, sont considérées comme des corps humains.
CHAPITRE II. - Construction
Art. 3. L'établissement comprend au minimum :
1° un endroit destiné à la réception des corps humains;
2° un local destiné à la crémation;
3° un local de conservation des corps humains ou un dispositif réfrigéré équivalent, devant dans tous les cas être en communication directe avec le local de crémation.
Art. 4. Le local destiné à la crémation est suffisamment large pour contenir le(s) unité(s) de crémation et permettre des manoeuvres autour de ceux-ci.
Art. 5. Le local de conservation des corps humains ou le dispositif réfrigéré équivalent dispose d'une capacité suffisante pour contenir un corps par unité de crémation.
Art. 6. Le sol de l'endroit destiné à la réception des corps humains et du local destiné à la crémation est pourvu d'un revêtement imperméable, facilement lavable, et d'une évacuation des eaux usées munie d'un siphon coupe-air.
Les eaux usées sont collectées.
Les parois sont pourvues, sur une hauteur de 1,5 mètre, d'un revêtement lisse et facilement lavable.
Le sol et les parois ne sont constitués ni recouverts d'aucun matériau putrescible.
Art. 7. Le local de conservation des corps humains répond aux caractéristiques de construction et d'aménagement visées à l'article 6, à l'exception du système d'évacuation des eaux usées. La présente disposition n'est pas applicable aux dispositifs constitués de cellules réfrigérées.
Le local de conservation des corps humains ou le dispositif réfrigéré équivalent est conçu pour assurer la conservation des corps à une température maximale de 4 oC.
Art. 8. Le local de crémation est pourvu d'une ventilation. Celle-ci peut être naturelle ou mécanique.
Art. 9. § 1er. La ou les unités de crémation sont utilisées uniquement pour la crémation des corps humains.
§ 2. La ou les unités de crémation sont pourvues d'une chambre de combustion principale et d'une chambre de post-combustion, chacune équipée d'un brûleur au moins.
§ 3. La cheminée de la ou des unités de crémation a une hauteur minimale de 6 mètres calculée entre le niveau du sol du rez-de-chaussée et le haut du débouché à l'air libre en toiture.
Les rejets d'effluents gazeux à l'atmosphère se font via la cheminée, à une vitesse supérieure à 8 m/s qui garantit une bonne dispersion des polluants résiduels.
En vue de rendre possible le prélèvement d'effluents gazeux, des orifices sont aménagés en des endroits facilement accessibles dans les parois de la cheminée.
Ces ouvertures sont situées dans une zone non perturbée de la cheminée, à une distance de la dernière perturbation (sortie du foyer, coudes, etc.) au moins égale à 5 fois le diamètre de la cheminée. A défaut, il est prévu une rehausse amovible permettant de garantir les conditions normalisées de prélèvement.
CHAPITRE III. - Exploitation
Art. 10. L'exploitant veille à ce que ne soient admis dans le crématorium que les cercueils accompagnés d'un certificat établi par l'entrepreneur de pompes funèbres conformément à l'annexe 1re et les boîtes étanches pour les pièces anatomiques.
Art. 11. Le temps de séjour des corps humains dans le local de conservation ou le dispositif réfrigéré équivalent ne peut dépasser quarante-huit heures.
L'autorité compétente peut prévoir une condition particulière permettant au fonctionnaire technique d'autoriser exceptionnellement un temps de séjour supérieur à celui visé à l'alinéa 1er, sur base d'une demande de l'exploitant motivée par des raisons d'ordre public.
Art. 12. En cas d'arrêt de l'ensemble des unités de crémation pour une durée de plus de quarante-huit heures, l'exploitant transfère les corps humains vers un autre crématorium.
Art. 13. Les opérations de crémation sont effectuées par un personnel qualifié et correctement informé du mode d'utilisation du ou des unités de crémation.
La ou les unités de crémation sont utilisées selon les spécifications décrites par le constructeur.
Une notice comportant les instructions nécessaires est affichée à proximité de l'appareil.
Art. 14. La chambre de combustion principale atteint une température minimale de 700 °C et maximale de 900 oC avant le dépôt du corps.
Le brûleur de la chambre de post-combustion se met automatiquement en marche dès que la température des gaz issus de la chambre de combustion principale est inférieure à 850 oC.
Les gaz de combustion sont brûlés à une température minimale de 850 °C pendant au moins 2 secondes et en présence d'au moins 6 % d'oxygène (O2).
Les températures de la chambre de combustion principale et de la chambre de post-combustion sont mesurées et affichées en continu pendant le fonctionnement effectif de l'installation.
Art. 15. En cas d'incident, les locaux visés à l'article 3 sont immédiatement lavés et désinfectés au moyen de produits bactéricides.
Art. 16. Les cendres ne peuvent être dispersées dans ou en bordure des eaux de surface, dans un site Natura 2000, dans une zone de prise d'eau ou dans une zone de prévention de prise d'eau. La charge du sol est en équilibre avec la végétation.
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies
Art. 17. Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.
CHAPITRE V. - Air
Art. 18. Les rejets atmosphériques ne peuvent dépasser les valeurs limites suivantes :
(1013 hPa, 273 K, 11 % O2, gaz sec) - Moyennes journalières sur les crémations d'une journée.
Substances |
Valeurs limites |
---|---|
Poussières totales (mg/Nm3) |
20 |
Carbone Organique Total (mg/Nm3) |
20 |
CO (mg/Nm3) |
50 |
NOx (mg/Nm3) |
400 |
HCl (mg/Nm3) |
20 |
Pb (mg/Nm3) |
0,5 |
Hg (mg/Nm3) |
0,05 |
PCDD/Fs (ng WHO-TEQ/Nm3) |
0,1 |
Formaldéhyde (mg/Nm3) |
0,5 |
- mesures des PCDD/Fs dans le premier cm de terre des pelouses de dispersion (norme canadienne 2005 : 4 ng WHO-TEQ (PCDD/Fs)/kg sol);
- mesure de Hg dans l'air aux postes de travail des opérateurs (respect TLV);
- données de dispersion cheminées : hauteur et Ø, t°, vitesse, coordonnées cartographiques Lambert (à fournir pour les calculs de dispersion destinés à vérifier la conformité avec les critères de qualité de l'air).
Art. 19. Pour assurer l'homogénéité de l'écoulement, le conduit comporte une section droite au moins égale à 5 diamètres hydrauliques en amont du plan d'échantillonnage et 2 diamètres hydrauliques en aval (5 diamètres hydrauliques lorsque le conduit débouche en plein air).
CHAPITRE VI. - Contrôle et surveillance
Art. 20. L'exploitant fait procéder à ses frais aux mesures des émissions des substances mentionnées à l'article 18.
Ces mesures sont exécutées, dans les conditions normales d'exploitation, par un laboratoire ou un organisme agréé selon les dispositions de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.
La première campagne de mesures est effectuée, selon les cas, dans les six mois de la mise en service de l'installation, de la délivrance d'un nouveau permis suite à une demande de renouvellement ou du respect de l'article 18 conformément à l'article 22, alinéa 2. Ensuite, l'exploitant fait contrôler l'ensemble des unités de crémation de l'installation au minimum tous les trois ans.
L'exploitant est également tenu de faire procéder au contrôle de ces émissions à toute demande écrite du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Les périodes d'arrêt ou de démarrage ne sont pas prises en compte.
L'échantillonnage et les analyses sont réalisés selon des méthodes normalisées en accord avec le protocole visé en annexe 2.
CHAPITRE VII. - Dispositions modificative, transitoire et finale
Art. 21. Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé :
1° à l'article 1er :
a) au point 5, les mots "ainsi que les pièces anatomiques," sont insérés entre les mots "classe B2," et "comprenant";
b) au point 6, les mots "autres que les pièces anatomiques" sont insérés après les mots "les déchets anatomiques ";
c) il est inséré un point 6bis rédigé comme suit :
"6bis. pièces anatomiques : les organes ou membres de corps humains, aisément identifiables par un non-spécialiste, recueillis à l'occasion des activités de soins de santé, ainsi que les foetus de moins de 180 jours;";
2° à l'article 2, il est inséré un point 3° rédigé comme suit :
"3° pour les pièces anatomiques : en les inhumant ou en les confiant à un crématorium dûment autorisé.".
Art. 22. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.
Toutefois, nonobstant les valeurs limites imposées dans leur permis en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les établissements existants respectent les valeurs limites prévues à l'article 18 au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 23. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
______________
Annexe 1re - Certificat visé à l'article 10
Le certificat visé à l'article 10 établit le respect des dispositions suivantes :
1. Le cercueil est en bois massif ou en MDF ou Aggloméré constitué au minimum de panneaux de type E1 ne contenant pas plus de 9 mg de formaldéhyde par 100 grammes de matériau (norme E1). Les panneaux sur lesquels figure la dénomination "classe E1" combinée à la mention "KOMO" ou "U" répondent à ce critère;
2. Le cercueil est d'une épaisseur de 15 mm minimum et 25 mm maximum;
3. Le matériau dans lequel est fabriqué le cercueil n'est pas imprégné;
4. Aucune méthode de protection du bois ni aucun assemblage à base de composés organiques halogénés n'a été utilisé;
5. Les colles constituées de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote ont seules été utilisées;
6. Les laques utilisées sont exemptes de nitrocellulose;
7. Les vernis, laques et matériaux de colmatage utilisés pour l'étanchéité des cercueils émettent le moins de fumées possible à la combustion. Ils sont peu inflammables et ne contiennent ni matières organiques halogénées ni métaux lourds;
8. L'habillage intérieur du cercueil, tels que draps de parure, matelas, couvertures, coussins, a été réalisé dans des matières essentiellement constituées de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène, dont la structure moléculaire ne comporte aucun composé insaturé;
9. Les matériaux de cellulose naturelle et les matériaux de cellulose constitués de moins de 30 % de fibres synthétiques, tels que coton, lin, viscose, acétate de cellulose, les tissus composés de matières naturelles tels que coton, ouate, laine, et les feuilles constituées de polyéthylène ou de polypropylène satisfont aux exigences visées au point 9;
10. Les garnitures intérieures sont exclusivement composées de produits naturels biodégradables;
11. Aucune matière polluante ne se trouve à l'intérieur des coussins;
12. Afin d'absorber l'humidité à l'intérieur du cercueil, il n'a été fait usage que de sciure de bois, de copeaux ou de paille de bois, ou, si des matériaux à forte absorption ont été utilisés, ceux-ci sont composés d'acide acrylique polymère et de sels alcalins ou d'ammonium;
13. Les gaines sont fabriquées exclusivement dans des matériaux et tissus biodégradables;
14. Tout implant fonctionnant sur pile est enlevé de la dépouille;
15. Les poignées qui ne sont pas en bois, les vis de parement et autres pièces décoratives peuvent être retirées de l'extérieur du cercueil;
16. Le corps n'a subi aucun traitement de thanatopraxie avec des produits à base de formaldéhyde.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2010 déterminant les conditions sectorielles relatives aux crématoriums et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé.
________________
Annexe 2. - Echantillonnage et analyses des émissions des substances mentionnées à l'article 18.
Les prélèvements sont effectués sur un nombre de quatre cycles de crémation au mieux ou une journée de crémation si celle-ci comporte moins de quatre cycles. La première crémation est obligatoirement prise en compte.
Un cycle de crémation est défini comme le temps propre du processus de crémation, c'est-à-dire de la fermeture de la porte après introduction du cercueil jusque avant l'ouverture de la porte pour l'opération de décendrage.
1. Mesure d'O2
Le calibrage de l'analyseur d'O2 est réalisé à la valeur atmosphérique considérée égale à 20,95 % .
Le contrôle est, si possible, effectué à 15 % d'O2 (mesure au moyen du paramagnétisme).
2. Mesure des polluants en continu (SO2, CO, CO2, NOx, COT)
Les gaz sont aspirés via un filtre chauffé puis refroidis à l'aide d'un système de refroidissement à une température d'environ 5 oC (pour éliminer l'eau présente dans les fumées) avant d'être acheminés vers les analyseurs. Les hydrocarbures imbrûlés (ou carbone organique total), par contre, sont analysés à chaud à une température de l'ordre de 200 °C (technologie FID).
Les variations de débit et de température dans les effluents gazeux à l'émission n'influencent pas ces paramètres.
Les résultats corrigés à 11 % d'O2 sont calculés sur la moyenne des résultats ou sur les valeurs instantanées.
3. Mesure des polluants en discontinu (poussières, dioxines, formaldéhyde, HCl, Hg, Pb)
Les prélèvements des poussières, métaux et dioxines, sont effectués sur l'ensemble des cycles de crémations.
La concentration en humidité des fumées est déterminée pendant toute la durée des prélèvements.
Les prélèvements d'HCl et de formaldéhyde sont effectués par cycle de crémation.
Les résultats exprimés par Nm3sec sont calculés sur base de la moyenne des débits des effluents gazeux, de leur humidité et de leur température réels par cycle de crémation (correspondant à la période de prélèvement).
Le débit est mesuré en continu et la moyenne est calculée sur le cycle de crémation.
4. Point de prélèvement
Les mesures des polluants sont effectuées en un point fixe jugé représentatif de la moyenne des vitesses relevées sur la section de mesure.
La cartographie de vitesse est réalisée durant une période stable de fonctionnement de l'unité de crémation (en phase de préchauffage, brûleurs de la chambre de combustion et de la postcombustion en fonctionnement).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2010 déterminant les conditions sectorielles relatives aux crématoriums et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé.