Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les
articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil
d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.294/4 donné le 4 février 2003 en application
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et
de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er. Les présentes conditions s'appliquent aux ateliers de travail du bois et de fabrication d'articles de bois visés par la rubrique 20 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, à l'exclusion de la rubrique 20.10.02 relative à l'imprégnation du bois.
Art. 2. Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par établissement existant : tout établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que l'établissement pour lequel une demande de permis a été introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté.
CHAPITRE II. - Implantation et construction
Art. 3. § 1er. Tout atelier situé dans un local fermé, contigu à un local servant de logement, est séparé de celui-ci par des murs, plafonds, cloisons, présentant une résistance au feu d'au moins une heure.
§ 2. Les portes entre les locaux habités et l'atelier ou l'entrepôt de bois se ferment automatiquement et ont un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure.
§ 3. Les locaux habités comportent un accès indépendant de l'atelier.
Art. 4. Les installations de dépoussiérage et leurs abords sont accessibles. Elles sont maintenues en état de fonctionnement.
CHAPITRE III. - Exploitation
Section 1re. - Atelier
Art. 5. § 1er. Afin d'éviter que les riverains ne soient incommodés, les sciures, copeaux ou poussières résultant de l'activité sont :
1° soit aspirés à l'endroit de leur production, récoltés dans des sacs ou autres récipients et stockés dans un local fermé ou amenés directement dans un silo hermétique;
2° soit conduits à l'état humide vers des entrepôts.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux ateliers installés à l'air libre.
§ 2. Les déchets combustibles et les chiffons de nettoyage sont entreposés dans un récipient prévu à cet effet, et régulièrement évacués, sans dispersions pour le voisinage.
Art. 6. Les abords immédiats du lieu de stockage des sciures, copeaux ou poussières, ainsi que les chemins, les aires de chargement et de déchargement, sont nettoyés régulièrement.
Section 2. - Dépôt de bois
Art. 7. Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout dépôt de bois non visé par la rubrique 63.12.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Art. 8. Si le dépôt de bois est situé à l'air libre, il est distant de deux mètres de toute propriété voisine. La distance est mesurée horizontalement. A défaut de pouvoir respecter cette distance, un dispositif de sécurité est prévu par le permis d'environnement.
Les tas de bois situés à l'extérieur doivent être disposés de manière à éviter toute instabilité.
Art. 9. Le local d'entreposage des bois ne peut se situer en-dessous ou à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un local contenant un dépôt de substances inflammables.
Le local d'entreposage des bois est séparé de tout bâtiment étranger à l'exploitation par une distance faisant éventuellement l'objet de conditions particulières. Cette distance peut être réduite par l'interposition d'un écran de sécurité.
L'écran de sécurité est constitué en matériaux présentant une résistance au feu d'au moins une heure, destiné à ralentir la propagation du feu en cas d'incendie dans le dépôt de bois.
L'écran de sécurité a une hauteur minimale de 2 mètres et dépasse d'au moins 50 centimètres la hauteur des piles de bois.
Art. 10. Toutes les mesures sont prises pour empêcher la pullulation d'insectes et la prolifération des rongeurs.
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies
Art. 11. Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte, par l'intermédiaire du bourgmestre, le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.
Art. 12. Le matériel de lutte contre l'incendie doit être en bon état de fonctionnement, protégé contre le gel, signalé, accessible et réparti dans l'établissement.
Ce matériel est contrôlé annuellement et l'exploitant veille à la qualité des produits d'extinction d'incendie.
Art. 13. § 1er. L'introduction de liquides inflammables dans l'atelier doit éviter la proximité de foyers ou de sources de chaleur.
§ 2. Il est interdit de stocker des liquides inflammables dans le dépôt de bois.
Art. 14. L'interdiction de feu nu et l'interdiction de fumer sont signalées au moyen des pictogrammes réglementaires dans tous les locaux de l'établissement.
CHAPITRE V. - Eau
Section 1re. - Champ d'application
Art. 15. Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne s'appliquent pas au présent chapitre.
Art. 16. Le présent chapitre s'applique aux installations ou activités reprises aux rubriques :
1° n° 20.20.01 : fabrication de panneaux de bois lorsque la puissance installée des machines est supérieure à 20 kW;
2° n° 20.20.02 : fabrication de panneaux de bois lorsque la capacité de production est supérieure à 1 000 T/jour,
et concerne uniquement l'industrie du panneau de fibres.
Art. 17. L'échantillonnage des eaux pluviales recueillies à l'aval des zones de stockage de matières premières de l'entreprise doit tenir compte des conditions climatiques exceptionnelles définies par l'IRM. La période de retour de telles conditions est définie comme annuelle. Dans ce cas, les dépassements de 50 % pour moins de vingt-quatre heures des paramètres suivants sont autorisés : DBO5, DCO, MeS, MS.
Section 2. - Conditions de déversement
Sous-section 1re. - Conditions de déversement en eaux de surface ordinaire
Art. 18. Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire respectent les conditions suivantes :
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 5,5 et 8. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 8 ou inférieur à 5.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;
2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allyl thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 50 mg d'oxygène par litre;
3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 400 mg d'oxygène par litre;
4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 120 mg par litre;
5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de deux heures);
6° la teneur en hydrocarbures apolaires extractibles en CCl4 ou par un autre solvant perhalogéné compatible avec l'analyse par IR ne peut excéder 5 mg/l;
7° la teneur en détergents totaux ne peut excéder 3 mg/l;
8° la température ne peut excéder 30 °C;
9° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque. En cas de doute cela peut être constaté en versant l'échantillon dans une ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si les deux phases peuvent être considérées;
10° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, ainsi que toute autre substance en concentration pouvant être directement ou indirectement nuisible à la santé de l'homme, à la flore ou à la faune. Les exploitants sont tenus, le cas échéant, de fournir lors de leur demande de permis d'environnement, des données complètes à cet égard;
11° les eaux à déverser qui contiennent des organismes pathogènes dans des proportions telles qu'ils risquent de contaminer dangereusement l'eau réceptrice, doivent être désinfectées.
Sous-section 2. - Conditions de déversement en égouts publics
Art. 19. Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes :
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9,5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;
2° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;
3° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;
4° la température ne peut excéder 45 °C;
5° la taille des matières en suspension ne peut excéder 10 mm;
6° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque. En cas de doute cela peut être constaté en versant l'échantillon dans une ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si les deux phases peuvent être considérées;
7° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;
8° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, ainsi que toute autre substance en concentration pouvant être directement ou indirectement nuisible à la santé de l'homme, à la flore ou à la faune. Les exploitants sont tenus, le cas échéant, de fournir lors de leur demande de permis d'environnement, des données complètes à cet égard.
Sous-section 3. - Volumes de référence
Art. 20. Le volume de référence est de :
1° 18 m3 par tonne de produit fabriqué (en circuit ouvert);
2° 0,1 m3 par tonne de produit fabriqué (en circuit fermé).
CHAPITRE VI. - Air
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 21. Les chutes de bois non traités, c'est-à-dire des morceaux de bois naturel - y compris l'écorce - ou les briquettes comprimées de copeaux et sciures, à l'exclusion de tout bois peint, vernis, aggloméré ou perfectionné, ou comportant des produits de conservation (y compris ignifuge), peuvent être utilisés comme combustibles, strictement dans un but de valorisation énergétique.
L'alinéa précédent ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'exploitant de disposer d'une installation permettant la combustion de certains types de déchets autres que ceux autorisés à l'alinéa précédent pour autant qu'il ait obtenu le permis requis pour ce type d'installation.
La combustion de sciure et copeaux est interdite dans les tonneaux et poêles à bois.
Art. 22. Les rejets dans l'atmosphère se font au moins 1 mètre au-dessus du niveau du faîte du toit du bâtiment abritant l'atelier et 1 mètre au-dessus du niveau du plus haut faîte des toits des bâtiments situés à moins de 15 mètres de la cheminée.
Section 2. - Dispositions spécifiques à la fabrication de panneaux de bois
Art. 23. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements visés par les rubriques 20.20.01 et 20.20.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Art. 24. Avant d'être rejeté à l'extérieur, l'air d'aspiration des sciures, copeaux ou poussières passe par un dispositif de dépoussiérage conçu de telle sorte que la concentration en poussières totales dans les effluents gazeux rejetés à l'atmosphère ne dépasse pas 50 mg/Nm3.
Dans le cas des effluents en provenance des ponceuses, cette valeur est ramenée à 10 mg/Nm3.
Ces valeurs limites - ramenées aux conditions normales de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement - doivent être respectées sans dilution autre que celle nécessaire à la bonne marche des installations.
CHAPITRE VII. - Bruit
Art. 25. Si l'établissement est situé en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural, tout travail aux machines ainsi que toute activité de martelage ou de clouage sont interdits entre 19 heures et 7 heures, ainsi que les samedis après-midi, les dimanches et jours fériés.
Les conditions particulières peuvent déroger à l'alinéa précédent, pour autant qu'elles permettent le respect des conditions générales en matière de bruit.
CHAPITRE VIII. - Contrôle et auto-surveillance
Art. 26. L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les rapports établis par les organismes ou les services qui ont effectué les contrôles prescrits par les articles 11 et 12 des présentes conditions.
CHAPITRE IX. - Dispositions transitoire et finale
Art. 27. L'arrêté royal du 4 septembre 1985 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de l'industrie des panneaux en fibres de bois dans les eaux de surface ordinaires est abrogé.
Art. 28. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 3 et 4 s'appliquent aux établissements existants le 1er janvier 2007.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente peut soumettre l'établissement existant à des conditions moins sévères que les présentes conditions pour autant que ces conditions atteignent l'objectif visé à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Art. 29. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.