3 avril 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux installations de nettoyage à sec de vêtements, linge et autres textiles (M.B. 09.05.2003)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, §§ 2 et 3, 7 et 8;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 34.296/4 du Conseil d'Etat donné le 4 février 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après en avoir délibéré,
Arrête :

 

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Les présentes conditions s'appliquent aux ateliers de nettoyage à sec de textiles au moyen de solvants visés par les rubriques 93.01.02.01, 93.01.02.02, 93.01.02.03 et COV-11 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2. Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par :

1° organisme agréé : un organisme agréé pour le contrôle des appareils à vapeur ou des récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous;

2° administration : la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;

3° expert compétent : une personne ou un service technique, attaché ou non à l'établissement, dont la compétence, en ce qui concerne la mission qui lui est confiée, est généralement reconnue;

4° installation de nettoyage à sec : atelier de dégraissage et de nettoyage des textiles à l'aide de machines utilisant des solvants;

5° établissement existant : tout établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que tout établissement pour lequel une demande de permis a été introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté;

6° machine de nettoyage à sec fonctionnant en circuit fermé ou machine : machine de nettoyage à sec intégrant de façon inamovible tous les systèmes de récupération de solvant nécessaires pour éviter automatiquement et sans aucune régénération, toute liaison entre l'ambiance de l'atelier et l'enceinte de la machine, y compris les canalisations, et toute évacuation de résidus pendant toutes les phases du nettoyage. Ces machines doivent être conformes à la norme internationale ISO 8232 « Machines de nettoyage à sec fonctionnant en circuit fermé - Définitions et contrôle des caractéristiques d'une machine »;

7° caisson de sécurité : caisson en matériaux ininflammables destiné au stockage des liquides inflammables et combustibles et conçu de manière à assurer la stabilité des récipients.

La cuvette de rétention d'un caisson de sécurité a une contenance minimale supérieure ou égale à celle du plus grand récipient qu'il contient et au moins égale au quart de la contenance de tous les récipients qu'il contient.

 

CHAPITRE II. - Implantation et construction

Section 1re. - Bâtiment

Art. 3. Lorsqu'une installation de nettoyage à sec jouxte des pièces d'habitation ou des locaux où sont stockés ou vendus des aliments destinés à la consommation humaine les pièces sont complètement confinées pour prévenir toute diffusion de solvants à travers les murs et les plafonds vers les pièces voisines.

Section 2. - Machines, tuyauteries et accessoires

Art. 4. Les tuyauteries, pompes, vannes et autres accessoires sont conçus et réalisés en fonction des caractéristiques des liquides véhiculés; entre autres, ils présentent une résistance mécanique et chimique suffisante.

Art. 5. Si des tuyauteries doivent traverser la paroi d'un encuvement - notamment ceux dont il est question aux articles 8, 16, et cette traversée est réalisée de manière à préserver l'étanchéité de ce dernier.

Art. 6. Un clapet ou vanne anti-retour est installé sur l'alimentation en eau des appareils de manière à empêcher la contamination accidentelle du réseau en cas de fuite interne des équipements de refroidissement.

Art. 7. Les canalisations susceptibles de contenir des solvants sont visibles sur tout leur parcours pour permettre l'examen visuel.

Si cette condition ne peut être remplie - à l'exception des traversées de murs, cloisons ou parois - des mesures particulières sont prises pour en assurer l'étanchéité (canalisations à double paroi, placement dans un caniveau ou tout système équivalent).

Art. 8. Les mesures nécessaires sont prises pour éviter la pénétration dans le sol des liquides s'échappant accidentellement des appareils. Dans ce but :

1° les machines sont placées dans un encuvement étanche aux liquides qu'ils sont susceptibles de contenir ou munies d'une cuve de rétention permettant de recueillir ces liquides;

2° les parois de l'encuvement présentent une résistance mécanique et une inertie chimique suffisantes vis-à-vis des liquides susmentionnés;

3° la capacité de l'encuvement est au moins égale à la capacité des appareils qui y sont situés;

4° les orifices de remplissage, pompes, vannes,... sont - autant que possible - placés dans ou au-dessus d'un encuvement étanche ou d'un dispositif de recueil des liquides;

5° les machines sont équipées d'un double séparateur à eau.

 

CHAPITRE III. - Exploitation

Section 1re. - Dispositions générales

Art. 9. Une machine de nettoyage à sec ne peut être mise directement à la disposition du public.

Art. 10. Seule l'utilisation des machines dites à circuit fermé est autorisée.

Art. 11. Les canalisations fixes sont pourvues d'indications bien visibles, relatives au liquide auquel elles sont destinées.

Art. 12. Les opérations de distillation pour la récupération des solvants sont conduites de façon à éviter tout dégagement de vapeur à l'air libre.

Art. 13. Les locaux, ainsi que les appareils de nettoyage et de dégraissage, sont tenus en parfait état d'entretien et de propreté.

Art. 14. Une notice comportant les instructions nécessaires pour l'emploi des solvants ainsi que les précautions d'usage est affichée à proximité des appareils.

Art. 15. Les accidents ou incidents qui ont compromis ou qui sont de nature à compromettre la sécurité ou la salubrité publique ainsi que la sûreté des propriétés voisines sont immédiatement portés à la connaissance du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Section 2. - Stockage des solvants

Art. 16. § 1er. Lorsque les solvants de l'installation de nettoyage à sec alimentent une nourrice, le système assurant le transport du solvant vers cette nourrice est parfaitement étanche.

§ 2. La cuve est étanche aux solvants et résistante à la corrosion. Elle est placée dans un bac de rétention ou un encuvement étanche aux solvants d'un volume au moins équivalent à celui de la cuve. Le bac couvre également la zone de remplissage de la cuve.

§ 3. Toutes les précautions sont prises afin qu'aucun débordement ne se produise au moment du remplissage de la cuve. Le remplissage s'effectue au moyen d'une tuyauterie munie d'une vanne étanche. La cuve est immédiatement fermée après remplissage.

§ 4. Si la cuve se trouve dans un local séparé de l'installation de nettoyage à sec, celui-ci est parfaitement ventilé par le bas.

Art. 17. Lorsque l'installation de nettoyage à sec comprend un dépôt de solvants en bidons, ceux-ci sont rangés dans un bac de rétention étanche aux solvants, d'un volume au moins équivalent au volume total de solvants stockés, ou dans un caisson de sécurité.

Les solvants sont conservés dans un local séparé parfaitement ventilé par le bas, à l'abri des chocs et de la chaleur, dans des récipients fermés et étanches.

 

CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies

Art. 18. Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte, par l'intermédiaire du Bourgmestre, le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

Ces mesures et équipements couvrent notamment les domaines suivants :

1° construction, compartimentage et agencement des locaux et bâtiments, y compris les chaufferies, installations de chauffage, ventilation et conditionnement d'air;

2° moyens d'évacuation des personnes présentes dans l'établissement et organisation à mettre en place pour garantir la sécurité des personnes en cas d'incendie, en ce compris les moyens et l'organisation de l'évacuation des personnes à mobilité réduite;

3° accès des services de secours aux différents secteurs, bâtiments et locaux de l'établissement;

4° implantation des parties de l'établissement présentant des risques importants d'incendie ou d'explosion, notamment les dépôts de matières combustibles et de solvants;

5° définition, choix, implantation et maintien en bon état des moyens de prévention, détection, alerte, alarme et lutte contre les incendies et explosions;

6° formation du personnel à la lutte contre les incendies;

7° définition de la conduite à tenir en cas d'incendie, notamment en ce qui concerne les visiteurs et le public présent.

Art. 19. L'exploitant prend les précautions indispensables, indiquées par les circonstances pour :

1° prévenir les incendies et explosions;

2° combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie qui présente un risque pour le public ou l'environnement;

3° en cas d'incendie :

a) donner l'alerte et l'alarme;

b) assurer la sécurité du public présent dans l'établissement et, si nécessaire, pourvoir à son évacuation rapide et sans danger, en ce compris l'évacuation des personnes à mobilité réduite;

c) avertir immédiatement le service communal ou régional d'incendie et le fonctionnaire technique chargé de la surveillance.

Art. 20. Le matériel dont il est question à l'article est prêt à l'emploi, judicieusement disposé, bien signalé et facile à atteindre. Il est efficacement protégé contre le gel.

Art. 21. L'interdiction du feu nu et l'interdiction de fumer sont signalées au moyen des pictogrammes réglementaires dans tous les lieux de l'établissement où le danger d'incendie est présent.

Art. 22. L'exploitant veille à la permanence de la qualité des produits d'extinction d'incendie en les renouvelant avant leur date de péremption.

Art. 23. En raison du danger de décomposition des solvants, il est interdit, en tous lieux où des vapeurs de solvants peuvent être présentes, entre autres près des appareils :

1° de fumer;

2° d'utiliser un foyer ou une surface chauffée de manière telle que la température y dépasse le seuil de décomposition des vapeurs;

3° de procéder à des opérations où ce seuil est dépassé (telle que le soudage,...).

Art. 24. Les appareils équipés de chauffage sont pourvus de dispositifs empêchant toute surchauffe pouvant entraîner la décomposition des solvants ou le débordement du produit contenu.

 

CHAPITRE V. - Eau

Section 1re. - Généralités

Art. 25. Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne s'appliquent pas au présent chapitre.

Section 2. - Conditions de déversement des eaux usées industrielles en eau de surface ordinaire et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales

Art. 26. Les conditions de déversement des eaux usées industrielles sont les suivantes :

Teneur en polluant
Grandeur physique
Règle Remarques
  pH < 9 et > 6,5  
  DBO5 à 20 °C (3) < 50 mg/l (2) < 30 mg/l (1)
et en dessous
 
  MeS (matières en suspension) < 60 mg/l (3)  
  MS (matières sédimentables) < 0,5 ml/l (3)   Au cours d'une sédimentation statique de deux heures
  Hydrocarbures non polaires  extractibles au CCl4 < 5 mg/l (3)   Le CCl4 peut être remplacé par un autre solvant perhalogéné compatible avec la méthode d'analyse IR (InfraRouge)
  Solvants organochlorés < 0,1 mg/l  
  Détergents totaux < 3 mg/l  
  Température 30 °C  
  (1) Pour des volumes journaliers déversés supérieurs à 18 m³/j
  (2) Pour des volumes journaliers déversés inférieurs à 18 m³/j
  (3) Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine les teneurs sont à ajouter aux teneurs de l'eau prélevée

En outre :

1° les eaux à déverser qui contiennent des organismes pathogènes dans des proportions telles qu'ils risquent de contaminer dangereusement l'eau réceptrice, doivent être désinfectées;

2° les eaux déversées des établissements ne peuvent, sauf condition particulière ou complémentaire l'autorisant, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, ainsi que toute autre substance en concentration pouvant être directement ou indirectement nuisible à la santé de l'homme, à la flore ou à la faune. Les exploitants sont tenus, le cas échéant, de fournir lors de leur demande de permis d'environnement, des données complètes à cet égard.

Section 3. - Conditions de déversement à l'égout public et dans les collecteurs d'eaux usées

Art. 27. Les conditions de déversement des eaux usées industrielles sont les suivantes :

Teneur en polluant
Grandeur physique
Règle Remarques
  pH < 9,5 et > 6  
  MeS (matières en suspension) < 1000 mg/l  
  Dimension MeS < 1 cm   Ces MeS ne peuvent, de part leur structure, nuire au fonctionnement des stations de relevage et d'épuration
  Solvants organochlorés < 0,1 mg/l  
  Matières extractibles à l'éther de pétrole < 500 mg/l  

En outre :

1° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

2° les eaux déversées ne peuvent contenir des substances susceptibles de provoquer :

a) un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations d'épuration;

b) une détérioration ou obstruction des canalisations;

c) une entrave au bon fonctionnement des installations de refoulement et d'épuration;

d) une pollution grave de l'eau de surface réceptrice dans laquelle sont déversées les eaux usées après épuration ou après traitement approprié.

Art. 28. Le déversement d'eaux usées de refroidissement des établissements visés aux rubriques 93.01.02.02 et 93.01.02.03 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées est interdit excepté accord de l'autorité compétente et l'adoption d'une convention entre l'exploitant et l'autorité territorialement compétente qui gère la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires.

Art. 29. Les conditions de déversement des eaux domestiques sont les suivantes :

1° les eaux déversées ne peuvent contenir ni fibres textiles, ni emballages en matière plastique, ni déchets ménagers solides organiques ou non;

2° les eaux déversées ne peuvent contenir :

a) des huiles minérales, des produits inflammables et des solvants volatils;

b) d'autres matières extractibles à l'éther de pétrole à une teneur supérieure à 0,5 g/l;

c) d'autres substances susceptibles de rendre les eaux d'égout toxiques ou dangereuses.

Art. 30. Le déversement d'eaux usées contenant des solvants, y compris les eaux de contact, est interdit dans les égouts, les puits perdus, les eaux de surface ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales.

Art. 31. La pièce où se trouvent les machines peut être équipée d'un égout ou d'un avaloir à condition d'être muni d'un couvercle étanche.

Art. 32. Toutes les eaux susceptibles d'être contaminées par les solvants, en particulier les eaux provenant des séparateurs, sont récoltées et évacuées par un collecteur agréé. Si d'autres types d'eaux faiblement contaminées par des solvants (eaux de nettoyage des locaux) existent dans l'entreprise, elle pourront être rejetées pour autant que la teneur en solvant chloré ne dépasse pas 0,1 mg/l par substance.

Section 4. - Stockage de solvants

Art. 33. Toute liaison directe des encuvements - dont question aux articles avec un égout public, un cours d'eau ou un dispositif quelconque de récolte des eaux de surface est interdite.

Section 5. - Volume de référence

Art. 34. Les conditions de déversement relatives aux déversements d'eaux usées domestiques sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de 0,18 m3 par EH (équivalent-habitant).

 

CHAPITRE VI. - Air

Section 1re. - Dispositions générales

Art. 35. Les machines utilisant des solvants sont hermétiquement fermées.

Art. 36. Les locaux accessibles au public sont convenablement ventilés de manière à ce que la concentration ambiante en substances nocives ne présente pas de risque pour la santé.

Art. 37. Il est interdit d'ouvrir la porte de chargement d'une machine avant la fin du cycle de séchage-désodorisation sauf en cas d'extrême urgence justifiée par l'imminence d'un accident ou la survenance d'une panne.

La porte de chargement ainsi que les autres ouvertures d'accès au circuit de l'air des machines sont équipées d'un système protégé de verrouillage automatique empêchant, sauf cas d'extrême urgence, toute ouverture manuelle avant la fin du cycle de séchage-désodorisation.

Art. 38. Le tambour de la machine est équipé d'un système d'aspiration qui s'enclenche à l'ouverture de la porte.

L'air rejeté à l'extérieur de la machine doit passer préalablement par un système permettant d'en éliminer les traces de solvant.

Section 2. - Normes

Art. 39. La somme des concentrations massiques des solvants utilisés ne peut dépasser 2 g/Nm3 à la fin du cycle de séchage-désodorisation dans l'air du tambour de la machine, soit 300 ppm pour le perchloréthylène.

Art. 40. La concentration en solvants chlorés dans le magasin ne dépasse jamais 50 ppm.

 

CHAPITRE VII. - Gestion des déchets

Section 1re. - Dispositions générales

Art. 41. Les eaux susceptibles d'être contaminées par les solvants, en particulier les eaux provenant des séparateurs, sont récoltées dans des cuves fermées et enlevées par un collecteur agréé.

Art. 42. La destruction par combustion de chiffons, huiles, emballages ou de matières quelconques est interdite dans l'installation.

Art. 43. Les déchets combustibles et les chiffons de nettoyage sont entreposés de façon sûre et régulièrement évacués hors de l'établissement. Au besoin et afin d'éviter toute incommodité due à d'éventuelles émanations, les déchets sont placés dans des récipients hermétiques.

Les déchets toxiques ou dangereux tels que résidus de filtration, de distillation, etc., destinés à être évacués hors de l'exploitation sont entreposés sur une aire réservée à cet effet et présentant les mêmes caractéristiques que le dépôt de solvants.

En particulier, les déchets liquides sont entreposés dans un encuvement étanche sans orifice quelconque.

Art. 44. Les solvants halogénés, les mélanges de solvants halogénés ou de solvants ou liquides organiques exempts de solvants halogénés, les boues ou déchets solides contenant des solvants, les cartouches et poudres de filtration utilisées sont stockés dans des fûts hermétiques d'une capacité maximale de 200 litres.

Les fûts sont rangés dans un bac de rétention étanche aux solvants d'un volume au moins équivalent au volume total des déchets stockés.

Ils sont entreposés dans un local séparé et parfaitement ventilé, à l'abri des chocs et de la chaleur.

Section 2. - Ecoulements accidentels

Art. 45. En cas d'écoulement accidentel sur un sol étanche, les liquides répandus ne peuvent en aucun cas être déversés dans un égout public, un cours d'eau ou un dispositif quelconque de récolte des eaux de surface.

Art. 46. En cas d'écoulement accidentel sur un sol non étanche, l'exploitant avertit immédiatement le Bourgmestre et le fonctionnaire chargé de la surveillance; il prend des mesures pour procéder immédiatement à l'enlèvement et faire procéder à la décontamination des terres ainsi polluées.

Lorsque ces terres ne peuvent pas être évacuées immédiatement, l'exploitant procède à leur entreposage dans des conditions qui permettent d'éviter tout écoulement et toute évaporation des substances polluantes. Ce stockage se fait à l'abri des intempéries.

 

CHAPITRE VIII. - Contrôle et auto-surveillance

Section 1re. - Prévention des accidents et incendies

Art. 47. En vue de répondre aux prescriptions de l'article 24, l'appareil de distillation, en particulier, est équipé d'au moins un détecteur de température et d'un détecteur de niveau et est muni d'un dispositif de sécurité approprié permettant de stopper la distillation en cas d'emballement.

Art. 48. L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la copie du rapport du service d'incendie territorialement compétent et se conforme aux prescriptions qui y sont énoncées.

Section 2. - Air

Art. 49. La consommation de solvants est calculée régulièrement et consignée dans le registre visé à l'article 53.

La consommation de solvants est la quantité de solvants organiques utilisée dans l'atelier de nettoyage à sec par année de calendrier moins les COV récupérés en vue de leur réutilisation.

Art. 50. Toute installation de nettoyage à sec est équipée d'un détecteur de gaz mobile destiné à détecter les fuites de solvants.

Art. 51. La mesure dans l'air du tambour de la concentration massique maximale des solvants utilisés s'effectue porte de chargement fermée, tambour en mouvement, ventilation en fonctionnement, température de l'objet à nettoyer supérieure à 35 °C et vitesse d'écoulement de l'air comprise entre 2 et 5 m3/h.

Art. 52. Les dates et résultats des contrôles ainsi que les noms et adresses des organismes agréés ou des experts compétents les ayant effectués, les modifications importantes à l'installation de nettoyage à sec figurent dans un registre tenu en permanence à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Les certificats et procès-verbaux des contrôles ainsi que les procès-verbaux des visites effectuées par le service d'incendie territorialement compétent y sont annexés.

Section 3. - Registres des solvants

Art. 53. L'exploitant tient deux registres dans lesquels sont mentionnés en permanence, avec la date :

1° le calcul régulier de la consommation de solvants (modèle en annexe 1);

2° l'entretien des machines et le remplacement des pièces défectueuses (modèle en annexe 2).

Un double des factures est joint aux registres.

Les registres sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

 

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoire et finale

Art. 54. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 3 à 8 sont applicables aux établissements existants le 1er janvier 2007 au plus tard.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente peut soumettre l'établissement existant visé aux rubriques 93.01.02.02 et 93.01.02.03 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées à des conditions moins sévères que les présentes conditions dans le cadre de conditions particulières pour autant que ces conditions permettent d'atteindre l'objectif de l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente peut soumettre l'établissement existant visé à la rubrique 93.01.02.01 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées à des conditions moins sévères que les présentes conditions dans le cadre de conditions complémentaires pour autant que ces conditions permettent d'atteindre l'objectif de l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art. 55. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe 1

Registre : Calcul du total des émissions

Nom de l'entreprise : ....................................................................................................

Mois et année : .............................................................................................................

Type de solvant : ...........................................................................................................

Mois Quantités de textile nettoyé (en kg) Mois Quantités de textile nettoyé (en kg)
1   17  
2   18  
3   19  
4   20  
5   21  
6   22  
7   23  
8   24  
9   25  
10   26  
11   27  
12   28  
13   29  
14   30  
15   31  
16   Total (P)  

Stock initial de solvant (Si) en kg :                                  

Stock final de solvant (Sf) en kg :                                   

Solvant dans les déchets (Sd) en g (23 g x P) :               

Livraison de solvant (L) en kg :                                      

Consommation : (St) = L + Si - Sf                                 

Total des émissions = St/P                                             

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux installations de nettoyage à sec de vêtements, linge et autres textiles.

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Annexe 2

Registre : Entretien des machines

Nom de l'entreprise : ..................................... Mois et Année : .................................

Date Machine
Type/N°
Cause de l'intervention panne/ accident/ entretien Nature des prestations : révision, entretien, pièces Remarque(s) Nom de la firme Signature du technicien
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux installations de nettoyage à sec de vêtements, linge et autres textiles.