7 mars 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux funérariums sans pratique de l'embaumement (M.B. 27.03.2013)


Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 4, 5, 7, modifié par le décret du 22 novembre 2007, 8 et 9;
Vu l'avis n° 52.466/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition

Article 1er. Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux funérariums visés à la rubrique 93.03.01.01 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par établissement existant, tout établissement déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

CHAPITRE II. - Implantation et construction

Art. 3. L'établissement comprend au minimum :

1° un endroit destiné au chargement et au déchargement des défunts;

2° un local destiné aux soins des défunts;

3° un local de conservation des défunts pouvant éventuellement être établi dans le local mentionné au point 2°. Les locaux visés au 2° et au 3° communiquent directement ou via un couloir;

4° un local destiné à l'exposition des défunts;

5° des toilettes et un vestiaire destinés aux visiteurs.

Art. 4. Le local destiné aux soins des défunts et le local de conservation des défunts, le cas échéant, sont disposés de façon à soustraire les opérations de chargement et de déchargement des défunts à la vue des tiers.

Art. 5. L'établissement peut comporter une salle d'attente ainsi qu'une salle de cérémonie pour les visiteurs.

Art. 6. Les locaux de l'établissement ont une hauteur minimale de 2,5 mètres. Les couloirs de l'établissement ont une largeur minimale de 1,2 mètre.

Art. 7. Le local destiné aux soins des défunts possède une surface utile au sol d'au moins 12 m2, à l'exclusion du local de conservation. Le local est pourvu d'une table de préparation, d'un lavabo avec eau courante chaude et froide.

Les parois sont pourvues, sur une hauteur de 1,5 mètre minimum, d'un revêtement lisse facilement lavable.

Le sol du local est pourvu d'un revêtement dur, facilement lavable et d'une évacuation d'eaux usées munie d'un siphon coupe-air.

Le sol et les parois ne comprennent aucun matériau putrescible.

Les radiateurs sont fixés aux murs et ne reposent pas sur le sol.

Le local dispose d'une entrée d'air haute et d'une sortie d'air basse.

Art. 8. § 1er. Si le local de conservation des défunts est distinct du local destiné aux soins des défunts, il comporte les aménagements de l'article 7, alinéas 4 à 7, à moins qu'il ne soit constitué que d'une chambre froide.

§ 2. Ce local comporte au moins autant de places réfrigérées que de locaux destinés à l'exposition des défunts. Si l'établissement ne dispose que d'un local d'exposition des défunts, il comporte au minimum deux places réfrigérées. Une place réfrigérée ne peut accueillir qu'un défunt simultanément.

§ 3. Les parois internes du local de conservation des défunts sont couvertes d'un matériau dur, facilement lavable.

§ 4. Le local est conçu pour permettre la conservation des corps à une température maximale de quatre degrés Celsius.

Art. 9. Le local destiné à l'exposition des défunts permet le passage d'un cercueil en position horizontale par un accès non accessible au public. Les parties vitrées qui donnent sur l'extérieur du local sont en verre non transparent ou rendu non transparent.

Art. 10. Pour les visiteurs, le local d'exposition ainsi que les salles visées à l'article 5, le cas échéant, comportent un accès indépendant des locaux décrits à l'article 3, points 2° et 3°.

CHAPITRE III. - Exploitation

Art. 11. L'établissement est exclusivement utilisé aux soins, à la conservation et à l'exposition des défunts. Toute activité connexe à l'entreprise de pompes funèbres se fait dans les locaux qui n'ont pas un accès direct aux locaux mentionnés à l'article 3, 2° et 3°. L'accès aux locaux mentionnés à l'article 3, 2° et 3°, est exclusivement réservé au personnel de l'établissement habilité à transporter et à prodiguer des soins aux défunts ainsi qu'aux personnes visées aux articles L1232-14 et L1232-25 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les personnes visées aux articles 18 et 28 du décret de la Communauté germanophone du 14 février 2011 sur les funérailles et les sépultures.

Le local destiné aux soins des défunts est uniquement réservé aux toilettes mortuaires.

Les animaux ne sont pas admis dans l'établissement.

Art. 12. Les opérations de chargement, de déchargement et de soins des défunts s'effectuent de façon à les soustraire à la vue des tiers. Les locaux destinés aux soins des défunts et à leur conservation communiquent entre eux de façon à soustraire à la vue des tiers le passage des corps et des cercueils.

Art. 13. En dehors des opérations de soins et de leur exposition durant les heures de visite, les défunts sont maintenus dans le local de conservation, à une température n'excédant pas quatre degrés Celsius.

Art. 14. L'établissement est maintenu dans un état de grande propreté de manière qu'il n'y ait pas de mauvaises odeurs, ni présence d'animaux nuisibles. Le matériel de soins est désinfecté après chaque usage.

Des produits de nettoyage et des désinfectants adéquats sont disponibles sur place.

La ventilation efficace de l'établissement n'engendre pas de mauvaises odeurs ou de bruits pour le voisinage. Les ouvertures de ventilation et autres sont pourvues de grillages et/ou de moustiquaires empêchant toute entrée d'animaux tels que notamment des insectes ou des rongeurs.

Le local destiné aux soins est pourvu d'une ventilation assurant un renouvellement d'air d'au moins quatre volumes par heure durant les soins prodigués aux défunts. L'air rejeté à l'extérieur de l'établissement est préalablement traité par un filtre absorbant et désodorisant.

Le local destiné à l'exposition des défunts est pourvu d'une ventilation assurant un renouvellement d'air minimum d'un volume par heure pendant la présentation, lorsqu'il est fréquenté par le public.

Art. 15. L'établissement comporte un règlement d'ordre intérieur affiché dans les locaux accessibles au public. Le personnel de l'établissement ainsi que les personnes visées aux articles L1232-14 et L1232-25 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les personnes visées aux articles 18 et 28 du décret de la Communauté germanophone du 14 février 2011 sur les funérailles et les sépultures ont accès aux installations de l'établissement dans les conditions fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur précise également les modalités d'accès du public et le fait que les animaux ne sont pas admis au sein de l'établissement.

CHAPITRE IV. - Prévention des incendies

Art. 16. Le rapport attestant que les mesures et les équipements préconisés par le service d'incendie territorialement compétent sont installés conformément aux recommandations de celui-ci est mis à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

CHAPITRE V. - Contrôle et surveillance

Art. 17. Un registre est détenu au sein de l'établissement. Il prend la forme d'une application informatique ou d'un registre papier. S'il prend la forme d'un registre papier, le registre est relié et chaque page est numérotée. Le registre contient au minimum les informations suivantes :

1° l'identité du défunt : nom, prénoms, numéro de registre national;

2° la date d'admission et la date de transfert du défunt en dehors de l'établissement;

3° le lieu de transfert du défunt;

4° la nature des soins prodigués au sein de l'établissement.

Art. 18. L'établissement conserve tout document technique pertinent pouvant attester que les débits visés à l'article 14, alinéas 5 à 6, sont atteints.

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 19. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur. Par dérogation à l'alinéa 1er :

1° les articles 6, 7, alinéas 1er et 6, 9, alinéa 1er, ne s'appliquent pas aux établissements existants;

2° les articles 7, alinéas 2 à 5, et 7, 8, 9, alinéa 2, 10, 13 et 14, alinéa 4, s'appliquent aux établissements existants au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;

3° les articles 3, 5°, et 4 s'appliquent aux établissements existants au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 20. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.