Coordination officieuse

12 février 2009 - [Arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine](M.B. 12.03.2009) [A.G.W. 16.07.2015]

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 16 juillet 2015 modifiant plusieurs arrêtés du Gouvernement wallon en ce qui concerne les rubriques 41 et 42 de la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées (M.B. 03.08.2015)
- du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière (M.B. 11.09.2019 - entrée en vigueur au 01.10.2019)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 8, 9 et 14, § 2;
Vu l'avis n° 43.798/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

[Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 3, alinéa 4, 4, alinéa 1er et 21, alinéa 3;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.66, § 2, rétabli par le décret du 10 novembre 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, donné le 9 mars 2015;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes;
Vu l'avis n° 57.579/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le captage d'eau dénommé également la prise d'eau et le traitement de l'eau sont visés de la même manière par la rubrique 41 et par ses sous-rubriques à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité;
Considérant que le captage d'eau dénommé également la prise d'eau et le traitement de l'eau sont des opérations totalement distinctes, qu'il est proposé de retirer de l'intitulé de la rubrique 41 le mot "traitement";
Considérant toutefois qu'il convient de classer plus spécifiquement l'installation de traitement de l'eau destinée à la consommation humaine en vue d'accroître la protection de la santé publique;
Considérant, en effet, que le traitement d'eau de surface potabilisable nécessite un traitement complexe de potabilisation et des opérations de désinfection à grande échelle avec utilisation de désinfectants puissants comme le chlore gazeux, le dioxyde de chlore, l'ozone, etc., que les installations de traitement d'eau destinée à la consommation humaine nécessitent toujours l'utilisation de produits qui peuvent entraîner par réactions chimiques l'injection de substances plus ou moins toxiques dans l'eau (substances cancérigènes, etc.), qu'il convient de maintenir ce type d'installation en classe 2;
Considérant qu'il est donc proposé de créer une nouvelle rubrique 42.00 spécifique au traitement de l'eau destinée à la consommation humaine et que cette nouvelle rubrique comprendra une sous-rubrique visant les installations de traitement d'eau souterraine destinée à la consommation humaine et une sous-rubrique classant les installations de traitement d'eau de surface destinée à la consommation humaine;
Considérant, par contre, que des installations compactes, de faible taille (installations UV ou installation de pompes doseuses d'hypochlorite de soude ou chloration par du chlore gazeux) sont utilisées couramment dans toutes les infrastructures de production (y compris au captage) et de distribution d'eau publique, que ces installations sont destinées à la désinfection et à la protection de l'eau, pendant son transport et sa distribution, contre le risque de recontamination, que ces petites installations comportent de faibles risques pour l'environnement et pour la santé humaine et que le classement de ces installations n'est pas nécessaire, sauf lorsqu'elles sont utilisées pour traiter les eaux de surface sans autre traitement préalable, ce qui peut conduire, le cas échéant, à une occultation rapide des lampes des installations UV ou à une formation importante de THM (trihalométhanes ) en cas d'usage d'hypochlorite de soude;
Considérant par ailleurs que les risques générés par des installations de plus grande taille utilisant les procédés de traitement par pompes doseuses d'hypochlorite de soude ou par chlore gazeux sont plutôt liés au dépôt et à la manutention du chlore, que ces derniers sont déjà visés par la rubrique 63, qu'il est, par conséquent, proposé d'exclure de la nouvelle rubrique 42 les installations de traitement UV et les installations de désinfection à l'hypochlorite de soude des eaux souterraines destinées à la consommation humaine;
Considérant en outre que la liste et les doses maximales des substances et matériaux autorisés pour la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine est établie à l'annexe XXXII du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et que ces dispositions ont force obligatoire à l'égard des fournisseurs d'eaux destinées à la consommation humaine;
Considérant enfin que le traitement de l'eau non destinée à la consommation humaine est visé par d'autres rubriques de la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, notamment les procédés de traitement de l'eau énumérés sous la rubrique 90.1 (traitement de l'eau), que des normes de rejet de l'eau auxquelles ces installations de traitement doivent répondre sont prévues par ailleurs, notamment dans le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et dans les conditions sectorielles et intégrales qui leur sont applicables, que pour ces raisons, il n'apparaît pas nécessaire de classer ces procédés de traitement de l'eau dans la rubrique 42;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement;]
[A.G.W. 16.07.2015]
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Après en avoir délibéré,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. [Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 m3/jour ou approvisionnant moins de 50 personnes, lorsque la fourniture ne s'effectue pas dans le cadre d'une activité commerciale, touristique ou publique et aux installations pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 m3/jour et 3000 m3/an visées aux rubriques 41.00.02.01 et 41.00.03.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.]
[A.G.W. 16.07.2015]

Art. 2. Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par :

1° prise d'eau : l'opération de prélèvement d'eau souterraine;

2° zone de prise d'eau : telle que définie aux articles D. 2, 93° et [R.150 ou R.153] du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;

3° ouvrage de prise d'eau : tous les puits, captages, drainages et, en général, tous les ouvrages et les installations ayant pour objectif ou pour effet d'opérer une prise d'eau y compris les captages de sources à l'émergence;

4° installation de surface : la partie de l'ouvrage de prise d'eau située en surface ainsi que le bâtiment le protégeant, y compris les systèmes d'aération et les regards de contrôle;

5° Administration : le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

6° eau souterraine : toute eau qui se trouve sous la surface du sol, dans la zone de saturation, en contact direct avec le sol ou le sous-sol. L'eau de source à l'émergence est une eau souterraine;

7° établissement existant : l'établissement exploité avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant.
[A.G.W. 16.05.2019 - entrée en vigueur au 01.10.2019]

CHAPITRE II. - Implantation et construction

Art. 3. L'ouvrage de prise d'eau et les installations de surface sont réalisés et aménagés de manière à éviter toute contamination de la nappe d'eau souterraine et de l'eau prélevée.

Art. 4. Lorsque l'ouvrage de prise d'eau consiste en un puits, son accès est défendu à toute personne non autorisée par l'exploitant au moyen d'un dispositif étanche comportant un couvercle ou une porte muni d'un système de fermeture à clef.

Art. 5. § 1er. L'ouvrage de prise d'eau est muni d'un compteur volumétrique destiné à contrôler le volume d'eau prélevée.

Lorsque les prises d'eau sont équipées d'un réservoir, le dispositif de comptage du volume d'eau prélevée peut être installé à la sortie de celui-ci.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le placement d'un compteur d'eau sur l'ouvrage de prise d'eau n'est pas obligatoire lorsque ledit ouvrage alimente exclusivement un ménage pour des usages domestiques (consommation alimentaire, sanitaires, cuisine, lessive, nettoyage) ou/et pour l'arrosage du jardin.

§ 3. Par dérogation au § 1er, le placement d'un compteur d'eau sur l'ouvrage de prise d'eau n'est pas obligatoire lorsque le dispositif d'alimentation en eau n'est pas équipé d'une pompe à moteur.

CHAPITRE III. - Exploitation

Art. 6. La zone de prise d'eau est aménagée de manière à ce que les eaux de ruissellement provenant de la zone elle-même puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur de la zone ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.

Art. 7. Lorsque la zone de prise d'eau est accessible à des personnes étrangères à l'exploitation de la prise d'eau, un panneau conforme au modèle visé à l'annexe Ire est apposé de manière à être visible depuis tous les accès à la zone de prise d'eau.

Art. 8. Sont interdites dans la zone de prise d'eau, toute activité et installation autres que celles nécessaires à l'usage de la prise d'eau.

Art. 9. Lorsque le puits dont l'exploitation est définitivement abandonnée, n'est pas mis à la disposition de la Région wallonne pour servir à des contrôles piézométriques et/ou qualitatifs, il est remblayé aux frais de l'exploitant selon les prescriptions visées à l'annexe II.

CHAPITRE IV. - Prévention des accidents

Art. 10. Toute pollution constatée par l'exploitant ou portée à sa connaissance, atteignant ou risquant d'atteindre l'ouvrage de prise d'eau, ou toute altération significative et brutale de la qualité de l'eau prélevée est immédiatement signalée à l'Administration.

CHAPITRE V. - Contrôle et surveillance

Art. 11. L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance l'attestation de conformité et d'étalonnage du compteur d'eau installé conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er.

Art. 12. L'exploitant de la prise d'eau est tenu de déclarer annuellement et au plus tard pour le 31 mars le volume d'eau prélevé au cours de l'année précédente à l'Administration.

Un formulaire à compléter lui est préalablement envoyé par l'Administration.

Art. 13. Lorsque la prise d'eau est destinée à la consommation humaine, l'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les résultats de la dernière analyse d'eau réalisée par un laboratoire agréé en application de l'article D.147 du Livre Ier du Code de l'Environnement en vue de réaliser des analyses officielles dans le domaine de la protection des eaux de surface contre la pollution, ainsi que dans celui de la protection et de l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables.

Cette analyse comprend au moins les paramètres pH, conductivité, nitrates, nitrites, ammonium, bactéries coliformes, Escherichia coli et Entérocoques.

CHAPITRE VI. - Documents à joindre à la déclaration

Art. 14. § 1er. L'annexe 3 dûment complétée est jointe au formulaire de déclaration de prise d'eau.

§ 2. Est également joint au formulaire de déclaration de prise d'eau un plan à l'échelle maximale 1/100e ou une échelle plus petite pour autant que le document soit lisible et indiquant l'emplacement de l'ouvrage par rapport aux bâtiments, voiries, cours d'eau et autres installations existants à proximité.

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 15. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 4, 5, 7, 11 et 13 s'appliquent aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur dudit arrêté.

Art. 16. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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ANNEXE I

                Minimum 0,5 m

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine.

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ANNEXE 2 : REMBLAYAGE D'UN PUITS

Le comblement d'un puits est effectué dans les règles de l'art suivant les techniques appropriées garantissant l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine traversées et l'absence de transfert de pollution.

La méthode recommandée consiste à injecter sous pression du béton maigre à partir de la base de l'ouvrage de prise d'eau en remontant jusqu'à proximité du sol de manière à assurer une parfaite homogénéité de la cimentation.

Toutefois, lorsque l'on constate un risque d'introduction du ciment dans l'aquifère, notamment si les crépines sont endommagées et que l'aquifère comporte des fissures importantes, le remblai est effectué au moyen de gravier propre et siliceux de diamètre approprié au diamètre du puits jusqu'au dessus du niveau de l'eau.

Au-dessus de ce niveau, le puits est rempli d'un mètre minimum d'argile gonflante ou d'un coulis de ciment pur, surmonté jusqu'à proximité du sol d'un des matériaux suivants :

1° sable ou gravier de diamètre adapté au diamètre du puits;

2° argile gonflante;

3° coulis de ciment pur;

4° béton ou mortier fluide;

5° remblais inertes non terreux et non schisteux de diamètre adapté au diamètre du puits.

L'obturation finale est constituée d'une dalle en béton armé coulée sur place, de 0,20 m d'épaisseur minimum, centrée sur le puits et de dimension suffisante pour couvrir ce dernier avec un débordement périphérique d'un mètre minimum. L'armature est calculée de manière à ce que la dalle demeure intacte dans les conditions locales d'utilisation du site. Les équipements du puits sont coupés à un niveau tel qu'ils soient noyés dans la dalle à 10 centimètres minimum sous la surface de celle-ci. Lorsqu'une construction est prévue sur le puits remblayé, la dalle obturant le puits sera enterrée et désolidarisée de celle-ci. Lorsque le terrain est rendu aux cultures, ce dispositif est enterré à un mètre de profondeur puis recouvert de terre arable.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine.

_______________

ANNEXE 3 : RENSEIGNEMENTS A FOURNIR

Type d'ouvrage :

Puits foré
Puits traditionnel
Drain
Galerie
Source à l'émergence
Autre à définir : ...................................................................................................................

Dénomination de la prise d'eau :
..............................................................................................................................................

Date de réalisation de l'ouvrage de prise d'eau (même approximative) :
.............................................................................................................................................

Dimensions de l'ouvrage (joindre si possible une coupe de l'ouvrage de prise d'eau) :
Profondeur : ...........................................................................................................................
Diamètre intérieur : .................................................................................................................
Autres dimensions : .................................................................................................................
Description des aménagements de protection de l'ouvrage :
-
-
-
-

Dispositif de prélèvement :
L'ouvrage est-il équipé d'une pompe à moteur ?
                                    Oui Non
                                    Si oui : - pompe immergée : ?
                                               - pompe de surface : ?

Compteur :
Un compteur volumétrique est-il installé ?
                                    Oui Non
                                    Si oui : - n° du compteur :...........................................
                                               - modèle (marque, ...) : ...................................

Usage de l'eau :
- Domestique et sanitaire
- Consommation humaine
- Agriculture, Horticulture, Arboriculture...
- Elevage
- Alimentation d'étang, de piscine privée, de fontaine
Autre à définir : ....................................................................................................................

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine.