21 décembre 2006 - Arrêté déterminant les conditions intégrales relatives aux terrains de camping d'une capacité inférieure à 50 emplacements (M.B. 31.01.2007)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment ses articles 4, 5, §§ 2 et 3, 7, § 1er, 8 et 9;
Vu l'avis 41.166/4 du Conseil d'Etat donné le 26 septembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après en avoir délibéré,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux terrains de camping d'une capacité inférieure à 50 emplacements visés par la rubrique 55.22.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2. Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par :

1° camping à la ferme : le camping touristique organisé par un exploitant agricole sur un terrain dépendant de son exploitation et n'accueillant aucune caravane de type résidentiel;

2° terrain de camping à la ferme : le terrain de camping touristique utilisé pour la pratique du camping à la ferme;

3° établissement existant : l'établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que l'établissement pour lequel une demande de permis a été introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté.

CHAPITRE II. - Implantation et construction

Art. 3. Sauf cas de limites naturelles, le terrain de camping est entouré d'un rideau de plantations d'essences locales et dissimulant le terrain à la vue.

Cette disposition ne s'applique pas aux terrains de camping à la ferme.

Art. 4. L'exploitant veille à ce qu'aucune tente ou caravane ne soit implantée sur un terrain de camping à la ferme à moins de 50 mètres d'une habitation de tiers existante.

CHAPITRE III. - Exploitation

Art. 5. L'établissement dispose d'un règlement d'ordre intérieur indiquant au minimum que :

1° le fonctionnement des radios, pick-up et autres appareils sonores ne peut incommoder le voisinage et le silence est de rigueur entre 22 h et 7 h;

2° la circulation de véhicules à moteur est interdite de 22 h à 7 h, sauf pour les nouveaux arrivants;

3° le stationnement des véhicules sur les voies d'accès et les voies intérieures est interdit;

4° les abris ne peuvent servir ni à des activités ni au dépôt de marchandises qui aggraveraient le danger d'incendie ou les conséquences d'un incendie;

5° les appareils de cuisine et de chauffage au gaz, au pétrole, à l'électricité ou autres sont installés de manière à présenter toutes les garanties de sécurité. Ils sont placés dans un endroit bien ventilé et sur un support stable et peu inflammable;

6° il est interdit d'allumer un feu à moins de 100 mètres des habitations, des bois, des bruyères, des vergers, des haies, du blé, de la paille, des meules et des lieux où le lin est mis à sécher. Aucun feu, ni réchaud ne peut être allumé en dehors des abris de camping qu'après que le terrain ait été nettoyé, dans un rayon d'un mètre au moins, de toute branche, brindilles, feuilles mortes et herbages. Dès leur allumage, les feux sont tenus sous surveillance constante. Les feux de camp ne peuvent en aucun cas être allumés qu'avec l'autorisation expresse du gérant de l'établissement. Après extinction, les foyers sont soigneusement recouverts de sable ou de terre, ou copieusement arrosés d'eau;

7° il est interdit de jeter des détritus, ordures et déchets de toutes sortes ailleurs que dans les poubelles ou collecteurs placés à cet effet;

8° les eaux usées ne peuvent être déversées qu'aux endroits désignés à cet effet;

9° les wc chimiques ne peuvent être vidangés qu'aux endroits désignés à cet effet.

CHAPITRE IV. - Bruit

Art. 6. Toute activité extérieure nécessitant l'utilisation d'installations d'émission de musique amplifiée électroniquement est interdite entre 22 h 00 et 7 h 00.

CHAPITRE V. - Eau

Section 1re. - Eaux usées domestiques

Art. 7. § 1er. Les eaux usées domestiques, issues des blocs sanitaires et abris fixes, sont évacuées ou traitées conformément aux dispositions prévues par le livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

§ 2. Les eaux issues des aires de point d'eau en matériaux durs, des emplacements réservés aux caravanes de type résidentiel raccordés à l'eau sont collectées au moyen d'un réseau d'égouttage interne au camping et sont évacuées ou traitées conformément aux dispositions prévues par le livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

§ 3. La capacité épuratoire du terrain de camping est déterminée sur la base des données visées dans le tableau suivant :

Détermination de la capacité épuratoire du terrain de camping

Type d'emplacement Nombre d'équivalent-habitant (EH)
Emplacement réservé aux tentes 1 emplacement = 1,5 EH
Emplacement réservé aux caravanes routières, aux motorhomes ou autres abris analogues 1 emplacement = 1,5 EH
Emplacement réservé aux caravanes de type résidentiel ou autres abris analogues ainsi qu'aux abris fixes 1 emplacement = 2 EH

Section 2. - Effluents des WC chimiques

Art. 8. § 1er. Tout rejet d'effluents de wc chimiques dans un égout public, dans une eau de surface ou dans le sol est interdit.

Le stockage des effluents répond aux conditions suivantes :

1° le stockage s'effectue dans une citerne de capacité suffisante, étanche et dépourvue de trop-plein de sorte qu'il n'y ait pas d'écoulement vers le milieu extérieur;

2° le point de vidange des wc chimiques et la citerne de stockage sont aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture;

3° le point de vidange des wc chimiques raccordé à la citerne est clairement renseigné.

§ 2. Le terrain de camping est équipé d'une ou de plusieurs citernes dont le volume est calculé comme suit :

1° 500 litres par groupe ou partie de groupe de 25 caravanes routières;

2° 2 000 litres par groupe ou partie de groupe de 5 motorhomes;

3° 250 litres par groupe ou partie de groupe de 25 caravanes résidentielles.

Chaque citerne est vidangée au moins une fois l'an, à la fin de la saison touristique, par un vidangeur agréé.

CHAPITRE VI. - Gestion des déchets

Art. 9. Le terrain de camping est équipé d'un matériel collecteur d'immondices adéquat, composé, soit de poubelles avec couvercle, soit de sacs en matière plastique, soit de conteneurs fermés, qui est en permanence opérationnel.

Art. 10. La destruction de déchets par combustion est interdite.

CHAPITRE VII. - Prévention des accidents et des incendies

Art. 11. Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant informe le service territorialement compétent sur les mesures prises et les équipements mis en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

Art. 12. Le terrain de camping dispose d'un raccordement à la voie publique par un chemin carrossable permettant l'accès de véhicules équipés d'appareils de lutte contre l'incendie et de voies carrossables intérieures d'une largeur minimale de trois mètres utilisables par tout temps.

Le stationnement des véhicules sur les voies d'accès et les voies intérieures est interdit.

Art. 13. Le terrain de camping est pourvu d'au moins un poste d'incendie.

Chaque poste d'incendie est équipé d'extincteurs portatifs à poudre polyvalente type ABC d'une capacité minimale d'une unité et demi d'extinction.

Les extincteurs répondent aux normes belges ou à toute autre norme équivalente. Les extincteurs sont contrôlés chaque année par une firme agréée.

Le matériel d'incendie est logé dans une armoire fixe que l'on peut ouvrir aisément.

Des plaques indicatrices portant l'inscription "poste d'incendie" en caractères d'au moins huit centimètres de hauteur, de couleur rouge sur fond blanc, sont placées en différents endroits du terrain de camping pour indiquer le chemin d'accès le plus rapide.

L'inscription "poste d'incendie" peut être remplacée par des pictogrammes clairement identifiables.

Art. 14. Les articles 12 et 13 ne s'appliquent pas aux terrains de camping à la ferme.

CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 15. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 7, § 2, s'applique aux établissements existants au plus tard le 31 décembre 2009.

Art. 16. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales.

Art. 17. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.