22 décembre 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux activités d'élevage ou d'engraissement d'équidés de six mois et plus (M.B. 20.01.2006)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment ses articles 4, 5, §§ 2 et 3, 7, § 1er, 8 et 9;
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution, rendu le 22 juin 2005;
Vu l'avis de la Commission régionale des déchets, rendu le 30 juin 2005;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Les présentes conditions s'appliquent aux activités d'élevage ou d'engraissement d'équidés de six mois et plus visées à la rubriques 01.22. de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2. Pour l'application des présentes conditions, on entend par :

1° abri de plein air : construction située sur les parcelles de pâturage et destinées à abriter les animaux lors d'intempéries;

2° aire de parcours ou d'attente : aire empruntée régulièrement par les animaux et aménagée en vue de permettre le stationnement de ceux-ci;

3° aire de passage : aire empruntée par les animaux lorsqu'ils se déplacent d'un lieu à l'autre sans phase d'attente;

4° eaux blanches : les eaux issues du nettoyage du matériel de traite et de stockage du lait;

5° eaux brunes : les eaux issues d'aires non couvertes de parcours ou d'attente des animaux, souillées régulièrement par ces animaux;

6° eaux de cour : eaux issues des aires en dur, souillées occasionnellement par les animaux lors de leur passage et par les engins agricoles lors de leur manoeuvre, à l'exclusion de toute aire de stockage proprement dite;

7° eaux vertes : les eaux issues du nettoyage des quais de traite;

8° effluents d'élevage : les fertilisants organiques d'origine agricole, c'est-à-dire les déjections d'animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections animales et d'autres composants, tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation;

9° enclos : l'espace à ciel ouvert et clôturé, y compris les aires de parcours, à l'exception des prairies de pâturage;

10° habitation de tiers : tout immeuble dans lequel une ou plusieurs personnes séjournent habituellement;

11° jus d'écoulement : les liquides provenant de source agricole, à l'exception du lisier et du purin, s'échappant par ruissellement de l'aire ou du réservoir où ils sont produits ou stockés; les eaux pluviales ne sont pas considérées comme des jus d'écoulement;

12° litière : la paille, la sciure, le gravier ou toute autre matière servant à recouvrir le sol des enclos ou de tout autre lieu d'hébergement des animaux;

13° nouveau bâtiment ou nouvelle infrastructure d'hébergement : installation postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les agrandissements de bâtiments ou d'infrastructures existants ne sont pas visés.

CHAPITRE II. - Implantation et construction

Section 1re - Implantation

Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, relatives aux zones de prévention des prises d'eau, tout nouveau bâtiment ou toute nouvelle infrastructure d'hébergement d'animaux ne peut être implanté à moins de :

- 10 m d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre, d'un point d'entrée d'égout public ou d'une habitation de tiers;

- de 20 m d'une habitation de tiers lorsque le nombre d'équidés hébergés dans ce bâtiment ou dans cette infrastructure est inférieur ou égal à 50;

- de 50 m d'une habitation de tiers lorsque le nombre d'équidés hébergés dans ce bâtiment ou dans cette infrastructure est supérieur à 50.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, relatives aux zones de prévention des prises d'eau, toute nouvelle infrastructure de stockage des effluents d'élevage ne peut être implantée à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre, d'un point d'entrée d'égout public.

Cette disposition ne s'applique ni aux rénovations, ni aux reconstructions d'infrastructures visant une mise en conformité avec les réglementations environnementales.

Section 2. - Construction

Art. 4. Tout bâtiment ou toute infrastructure d'hébergement d'animaux est positionné ou à défaut, aménagé de manière à bénéficier d'une aération naturelle optimale.

Art. 5. Le bâtiment ou l'infrastructure d'hébergement d'animaux est couvert et conçu ou adapté de manière à répondre aux exigences du type d'élevage.

Art. 6. § 1er. Tous les sols des bâtiments ou des infrastructures d'hébergement des animaux, ainsi que toutes les aires de parcours ou d'attente en dur non couvertes fréquentées régulièrement par les animaux, à l'exception des aires de passage, sont étanches et maintenus en parfait état d'étanchéité.

§ 2. La pente des sols étanches permet l'écoulement des jus d'écoulement et des eaux de nettoyage vers les ouvrages de stockage étanches et de capacité suffisante, si nécessaire par des canalisations étanches et en parfait état de fonctionnement.

§ 3. Les dispositions prévues aux §§ 1er et 2 ne s'appliquent ni aux abris en plein air, ni aux aires d'alimentation situées sur les prairies de pâturage.

§ 4. Les dispositions prévues aux §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux aires sous litières accumulées. Celles-ci doivent être conçues et gérées de manière à éviter toute percolation d'effluents d'élevage sous la litière.

§ 5. Les sols, les aires et les ouvrages de stockage sont aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture.

Art. 7. Les installations de nourrissage telles que notamment les mangeoires, les auges ou les abreuvoirs sont en matériaux durs, stables dans le temps et facilement lavables.

Art. 8. Les infrastructures de stockage des effluents d'élevage et des jus d'écoulement sont construites ou aménagées conformément aux dispositions du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture.

CHAPITRE III. - Exploitation

Art. 9. § 1er. Le bâtiment ou l'infrastructure d'hébergement d'animaux fait l'objet de nettoyages et éventuellement de désinfections régulièrement au moyen de produits adéquats.

§ 2. S'il y a présence d'une litière, celle-ci est suffisante, saine et régulièrement renouvelée.

Art. 10. L'exploitant veille à l'entretien et à la propreté du lieu de stockage des cadavres d'animaux.

Art. 11. Les mesures nécessaires et efficaces sont prises pour éviter l'apparition de vermine, la pullulation d'insectes et la prolifération de rongeurs. Ces mesures sont notamment l'utilisation de produits de lutte agréés, de pièges ou poisons autorisés pour les rongeurs, le maintien des stocks de farines et d'autres aliments dans des conditions saines, leur protection par des dispositifs tels que de fins grillages, des moustiquaires, des dispositifs insecticides électriques ou de tout autre système équivalent.

Art. 12. Les produits pouvant présenter un danger pour l'homme et l'environnement tels que les produits corrosifs, inflammables, toxiques, les pesticides, les produits de lutte contre la vermine, la pullulation d'insectes et la prolifération de rongeurs, de même que les produits de nettoyage, de soin aux animaux et de désinfection sont stockés dans des endroits réservés à cet usage et dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel.

Ces produits sont agréés et leur utilisation respecte les normes en vigueur.

Art. 13. Les aliments sont entreposés dans des endroits spécifiques ou dans des silos.

Art. 14. Des mesures nécessaires et efficaces sont prises pour empêcher les animaux de s'échapper.

CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies

Art. 15. Les précautions sont prises pour assurer la sécurité du public et des personnes présentes au sein de l'exploitation et si nécessaire pourvoir à son évacuation rapide et sans danger. Dans l'établissement, les accès aux extincteurs et aux dévidoirs sont en permanence dégagés.

Art. 16. La hauteur, le type, les dimensions et l'écartement des piquets, l'écartement des fils ou les dimensions des grillages des clôtures des enclos et des prairies sont adaptés au type d'animal. Au besoin, les clôtures sont doublées ou électrifiées.

Art. 17. Dans le cas d'une exposition des animaux au public, l'exploitant met en oeuvre les mesures nécessaires et efficaces afin d'éviter tout risque d'accident.

CHAPITRE V. - Eau

Art. 18. Tout rejet direct ou indirect de fertilisants et de jus d'écoulement ainsi que d'eaux usées autres que domestiques et pluviales dans le sous-sol, dans un égout public, dans une eau de surface ou dans une voie d'écoulement des eaux pluviales est interdit.

Art. 19. § 1er. Le stockage et la manutention des effluents d'élevage, des matières végétales et des jus d'écoulement sont conformes aux dispositions du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture.

§ 2. Afin d'éviter une production trop importante d'eaux de cour, la cour est régulièrement nettoyée mécaniquement et les déchets récoltés sont évacués soit vers une infrastructure de stockage d'effluents d'élevage, soit épandus sur le sol dans le respect des dispositions susvisées du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

§ 3. Les eaux brunes ne peuvent être rejetées directement dans le sous-sol, dans un égout public ou dans une eau de surface.

§ 4. La gestion des eaux vertes est conforme aux dispositions du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, relatives à la gestion durable de l'azote dans l'agriculture.

§ 5. Le stockage des eaux blanches peut être effectué dans une infrastructure de stockage d'effluents d'élevage pour autant qu'il soit fait dans le souci notamment des normes sanitaires, de bien-être animal ou de bonne gestion agronomique et que le dimensionnement de l'infrastructure de stockage soit conforme aux dispositions du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, relatives à la gestion durable de l'azote dans l'agriculture.

Art. 20. Sans préjudice de l'application d'autres législations, les eaux pluviales collectées sur les toitures sont évacuées par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface.

CHAPITRE VI. - Air

Art. 21. L'exploitant met en oeuvre les moyens nécessaires pour limiter les émissions d'odeurs provenant des bâtiments ou des infrastructures d'hébergement d'animaux ou des installations annexes.

Art. 22. Dans le cas d'une évacuation canalisée dans l'atmosphère, l'air rejeté respecte la valeur limite suivante : poussières totales : 50 mg/Nm3.

CHAPITRE VII. - Gestion des déchets autres que les effluents d'élevage

Art. 23. Les dispositions visées dans le présent chapitre ne préjugent pas de l'application de dispositions particulières ou spécifiques qui pourraient être décidées par les pouvoirs publics en cas de force majeure, notamment en vue d'éradiquer l'apparition d'une épizootie au sein du cheptel détenu dans l'exploitation.

Art. 24. L'exploitant avise un collecteur agréé pour l'enlèvement des cadavres d'animaux sans délai et au plus tard dans les 24 heures de la mort d'un animal.

Dans l'attente de cet enlèvement, le cadavre de l'animal est conservé sur une aire d'entreposage ou au minimum sous bâche et dans un endroit facilement accessible aux seules personnes autorisées.

Art. 25. L'exploitant tient les relevés des enlèvements de cadavres fournis par le collecteur ou le transporteur agréé.

CHAPITRE VIII. - Contrôle, autocontrôle, autosurveillance

Art. 26. L'inventaire SANITEL et les relevés visés à l'article 25 sont conservés au siège d'exploitation pendant cinq ans et tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 27. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.