Coordination officieuse

27 mai 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions intégrales relatives aux cribles et concasseurs sur chantier visés à la rubrique 45.91.02 (M.B. 25.08.2004)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets (M.B. 27.09.2017)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 chargeant le Ministre de l'Environnement de demander l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.820/4 donné le 19 avril 2004 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
[Considérant la nécessité de mettre les arrêtés en concordance avec la dissolution de l'office wallon des déchets;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 13.07.2017]
Après délibération,
Arrête :

 

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux installations et activités visées par la rubrique 45.91.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2. Les installations et activités visées par la rubrique 45.91.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ne peuvent être mises en oeuvre sans le respect des conditions intégrales relatives à la rubrique 45.92.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 susvisé.

Art. 3. Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par :

[...]

2° chantier : site où s'effectue des travaux du bâtiment ou de génie civil, en ce compris les annexes nécessaires à l'exécution de ces travaux, depuis leur phase préparatoire jusqu'à leur réception provisoire;

3° amiante : la forme fibreuse des silicates minéraux repris ci-après appartenant au groupe des serpentines et des amphiboles :

a) l'actinolite (n° CAS 77536-66-4);

b) l'amosite (amiante brun, n° CAS 12172-73-5);

c) l'anthophyllite (n° CAS 77536-67-5);

d) la chrysotile (amiante blanc, n° CAS 12001-29-5);

e) la crocidolite (amiante bleu, n° CAS 12001-28-4);

f) la trémolite (n° CAS 77536-68-6).

Sont assimilés à l'amiante :

a) les matériaux contenant de l'amiante;

b) les matériaux qui ont été en contact ou ont été contaminés par les fibres d'amiante et qui ne peuvent être décontaminés sur place à l'aide d'un aspirateur et/ou à l'eau.
[A.G.W. 13.07.2017]

 

CHAPITRE II. - Implantation et construction

Art. 4. Complémentairement aux prescriptions de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le panneau, d'au moins 1 m2 de superficie, est bien visible et lisible de la rue. Les informations relatives aux heures normales de concassage et de criblage y sont insérées.

 

CHAPITRE III. - Exploitation

Section unique. - Généralités

Art. 5. Seuls sont admis au concassage-criblage, pendant la durée du chantier, dans l'installation située sur le chantier, les déchets exclusivement issus du chantier considérés comme inertes dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, ainsi que les déchets reconnus comme inertes par une décision prise en vertu de l'article 10 de l'arrêté précité.

Art. 6. Sont interdits au concassage-criblage :

- les déchets dangereux tels ceux contenant de l'amiante;

- les déchets quelconques qui, par nature, sont étrangers aux activités de concassage et/ou de criblage, visées par la présente condition;

- les déchets visés à l'article 5 dont la fraction non recyclable serait supérieure à 3 % du poids.

Art. 7. Les opérations de concassage-criblage sont interdites les dimanches et jours fériés ainsi que les jours ouvrables de 19 heures à 7 heures.

Art. 8. L'admission des déchets au concassage-criblage s'effectue sous l'autorité d'une personne responsable, expressément désignée par l'exploitant et sous la surveillance d'un préposé qualifié et bien formé, disposant en permanence d'un exemplaire de la déclaration.

Art. 9. Le concasseur et/ou le crible est/sont maintenu(s) en permanence en bon état d'entretien et de fonctionnement.

 

CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies

Art. 10. Le matériel de lutte contre l'incendie est en bon état de fonctionnement, protégé contre le gel, signalé, accessible et réparti dans la zone du chantier où le concasseur et le crible sont exploités.

Ce matériel est contrôlé annuellement et l'exploitant veille à la qualité des produits d'extinction d'incendie.

 

CHAPITRE V. - Air

Section Ire. - Lutte contre les émissions de poussières

Art. 11. Les bandes transporteuses, les appareils, les jonctions entre appareils et les jonctions bandes transporteuses/appareils ainsi que les points de déversement des diverses bandes les unes sur les autres font l'objet d'une attention particulière pour ce qui concerne leurs parties susceptibles de dégager des poussières.

Les tambours de retour des bandes transporteuses sont disposés dans un espace suffisant pour permettre un nettoyage facile. Ils sont maintenus dans un état de propreté satisfaisant.

Art. 12. Des techniques telles que le capotage, la mise en dépression, la pulvérisation ou toute autre technique permettant la maîtrise des émissions de poussières, sont mises en place et entretenues aux points d'émission des poussières.

Art. 13. Les installations sont implantées sur le chantier en vue de minimiser la dissémination des poussières liée aux conditions météorologiques (direction et force des vents dominants).

Art. 14. Tous les points d'émission de poussières, accompagnés de leurs moyens d'abattage éventuels, sont indiqués sur le schéma du processus de concassage-criblage (flow-sheet), tenu à la disposition du fonctionnaire technique et du fonctionnaire chargé de la surveillance. Pour les dépoussiérages éventuels par filtration ou cyclonage, une annexe à ce schéma donne les renseignements suivants :

a) rejet garanti par le fournisseur, en mg/Nm3;

b) débit horaire, en Nm3.

Toute modification du flow-sheet, lorsqu'elle n'est pas de nature à aggraver directement ou indirectement les dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement est inscrite dans le registre dont question à l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Tout élément défectueux d'un système de dépoussiérage est remplacé dans les plus brefs délais.

Les défaillances des systèmes de dépoussiérage d'une durée excédant 24 heures sont consignées dans un registre tenu à la disposition du fonctionnaire technique et du fonctionnaire chargé de la surveillance.

 

CHAPITRE VI. - Eau

Art. 15. Le déversement d'eaux usées industrielles dans les eaux souterraines est interdit.

 

CHAPITRE VII. - Bruit et vibrations

Section Ire. - Bruit

Art. 16. Les engins doivent être choisis et les installations doivent être aménagées de telle sorte que le niveau d'évaluation (LAr,1h) du bruit particulier, relatif à l'ensemble des sources pouvant fonctionner simultanément sur le chantier, soit inférieur à 60 dBA en période de jour, 55 dBA en période de transition, 50 dBA en période de nuit.

Les sources à considérer comprennent les cribles et les concasseurs.

En cas de contrôle, les mesures sont réalisées conformément aux articles 18 (alinéa 1er), 19, 20, 28 à 37, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Les valeurs limites doivent être respectées à proximité des habitations.

Art. 17. Par dérogation à l'article précédent, si le chantier est prévu pour concasser et/ou cribler moins de 5.000 T de déchets ou pendant une période de maximum 15 jours calendrier, le niveau à respecter est de respectivement 65 dBA en période de jour, 60 dBA en période de transition, 55 dBA en période de nuit.

Art. 18. Là où cela s'avère nécessaire et réalisable, des dispositions sont prises afin d'atténuer les bruits que pourrait produire le choc des matériaux contre la tôle enveloppant les points de chute.

Section II. - Vibrations

Art. 19. Les précautions nécessaires sont prises pour que les vibrations qui pourraient être engendrées par le fonctionnement des moteurs, transmissions, engins de manutention, etc., ou par les procédés de travail mis en oeuvre ne puissent nuire à la stabilité des constructions tant à l'intérieur qu'à extérieur du chantier.

 

CHAPITRE VIII. - Contrôle, autocontrôle et surveillance

Section Ire. - Exploitation

Art. 20. Avant la mise en activité de l'établissement, l'exploitant communique au fonctionnaire technique un plan de travail.

Art. 21. Ce plan de travail comprend :

1° les instructions nécessaires en vue d'assurer, en toutes circonstances, le bon fonctionnement de l'établissement, dans le respect des dispositions en matière de déchets ainsi que des présentes conditions intégrales et des conditions complémentaires éventuelles;

2° les instructions nécessaires en vue d'assurer en permanence la propreté de l'établissement;

3° les instructions destinées au personnel en cas d'incendie ou d'accident;

4° le flow-sheet visé à l'article 14.

Art. 22. Toute modification substantielle du plan de travail est communiquée au fonctionnaire technique.

 

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales

Art. 23. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 24. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.