17 juillet 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante (M.B. 17.10.2003 - err. 11.05.2004))

 

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 34.344/4, donné le 4 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :

 

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante, modifiée par la Directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991, notamment les articles 7 et 8.

Art. 2. Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux chantiers de minime importance d'enlèvement, de décontamination ou d'encapsulation d'amiante, de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante y compris les installations annexes, visés par la rubrique 26.65.03.04.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 3. Pour l'application des présentes conditions, on entend par :

1° amiante : la forme fibreuse des silicates minéraux repris ci-après appartenant au groupe des serpentines et des amphiboles :

a) l'actinolite (n° CAS 77536-66-4);

b) l'amosite (amiante brun, n° CAS 12172-73-5);

c) l'anthophyllite (n° CAS 77536-67-5);

d) la chrysotile (amiante blanc, n° CAS 12001-29-5);

e) la crocidolite (amiante bleu, n° CAS 12001-28-4);

f) la trémolite (n° CAS 77536-68-6).

Sont assimilés à l'amiante :

a) les matériaux contenant de l'amiante;

b) les matériaux qui ont été en contact ou ont été contaminés par les fibres d'amiante et qui ne peuvent être décontaminés sur place à l'aide d'un aspirateur et/ou à l'eau;

2° amiante friable : amiante dont les fibres se dégagent facilement et dont la liste indicative des applications est reprise en annexe 1re du présent arrêté;

3° amiante non friable : amiante dont les fibres sont liées fortement à un liant et dont la liste indicative des applications est reprise en annexe 1re du présent arrêté;

4° encapsulation de l'amiante : fixation de l'amiante par revêtement de surface, par imprégnation ou par encoffrement;

5° revêtement de surface : procédé consistant en l'application superficielle d'un enduit directement sur l'amiante;

6° imprégnation : procédé consistant à appliquer un liant dilué qui va pénétrer profondément dans le revêtement par capillarité, de préférence jusqu'au support et polymériser ensuite soit directement soit par application d'un deuxième composant;

7° encoffrement : procédé consistant en la reconstitution d'une paroi sans contact avec le revêtement (doublage) ou projection d'un enduit sur support ancré par chevillage au travers du revêtement;

8° zone confinée globale : zone de travail déclarée étanche au moyen d'un test fumée et mise en dépression au moyen d'extracteurs munis de filtres absolus. Les parois sont constituées par une double feuille de plastiques et l'accès se fait par des sas;

9° zone balisée : périmètre de sécurité rendant la zone de travail inaccessible au public par des rubans et pictogrammes réglementaires;

10° méthode des sacs à gants : procédé destiné à enlever de petites quantités d'amiante friable (notamment calorifuge, vannes, joints) dans une zone confinée locale hermétiquement fermée et réalisée en matière plastique permettant la manipulation du support au moyen de gants.

 

CHAPITRE II. - Implantation et construction

Art. 4. L'accès au chantier est interdit au public. Des panneaux adéquats signalent cette interdiction.

 

CHAPITRE III. - Exploitation

Art. 5. Les locaux où l'amiante est enlevé ou encapsulé sont vidés de leur contenu mobilier avant toute manipulation d'amiante. Le conditionnement d'air et/ou la ventilation dans ces locaux, locaux adjacents et locaux servant à l'entreposage de l'amiante sont mis hors service à l'exception des extracteurs maintenant la dépression des zones. Le contenu non déplaçable est protégé afin d'éviter une contamination par l'amiante.

Art. 6. Les couloirs de dégagement et issues sont, en permanence, laissés libres de tout obstacle, notamment de tout matériel ou déchet.

Art. 7. Les matériaux en amiante-ciment, les plaques foyères pourront être enlevés avec précaution dans une zone balisée sans être altérés pour autant que tous les moyens soient utilisés pour empêcher la libération de fibres dans l'air tel l'humidification ou la fixation.

L'amiante friable utilisé notamment comme calorifuge, joints et cordes est enlevé par une méthode empêchant la libération de fibres dans l'air.

Sans préjudice des prescriptions relatives à la protection du travail fixées par l'autorité fédérale, les calorifuges sont enlevés par la méthode des sacs à gants telle que définie à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 8. Les déchets d'amiante sont triés par catégorie et conditionnés en emballage étanche (épaisseur de 100 µm) avant d'être évacués de la zone confinée globale au travers du sas matériel où ils sont dépoussiérés et placés, ensuite, dans un second sac étanche en PE, PVC ou similaire (épaisseur de 200 µm) avant d'être transportés dans un lieu de stockage provisoire.

Les déchets tranchants, les plaques foyères, les plaques ondulées, les ardoises en asbeste-ciment, les menuiserites, les glasals, les massals, les fassals, les picals, les pierrites, les granités et tuyaux de petites et moyennes dimensions en asbeste-ciment sont conditionnés en emballages spécifiques : sacs à double paroi dont la paroi interne est en polyéthylène transparent (épaisseur d'au moins 80 µm) et la paroi externe en polypropylène tressé (épaisseur supérieure à 200 µm ou dont la paroi est constituée de bandelettes de polypropylène laminé d'un poids minimum de [100 g/m2]). Avant d'être évacués de la zone confinée globale au travers du sas matériel, ils sont dépoussiérés.[err. 11.05.2004]

Les doubles emballages, visés aux alinéas 1er et 2 du présent article, sont fermés hermétiquement et pourvus d'une étiquette indiquant la présence d'amiante conforme à l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante).

Le matériel qui ne peut être dépoussiéré est traité comme les déchets d'amiante.

Art. 9. Le transport des déchets entre la zone de chantier et les conteneurs ou le local de stockage est réalisé en dehors des heures d'affluence des occupants de l'immeuble si le trajet des déchets d'amiante croise celui des occupants autres que ceux travaillant sur le chantier.

Art. 10. En vue de leur transport, les déchets d'amiante conditionnés sont déposés soit dans des conteneurs maritimes fermés à clé, soit dans un local fermé à clé. Les conteneurs sont pourvus d'un marquage permettant d'identifier la nature, la composition et la quantité de déchets transportés. La mention "danger amiante" est apposée sur la porte du local de stockage.

Les conteneurs placés en voirie sont toujours entourés d'une palissade en matériau plein garantissant l'inaccessibilité, à l'exception de ceux placés pour chargement immédiat. Si les sacs que contiennent ces conteneurs ne sont pas tous fermés, car en cours de remplissage, ces conteneurs doivent être fermés à chaque arrêt de travaux, y compris pour la pause du midi.

 

CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies

Art. 11. En l'absence de condition complémentaire, le nombre requis d'unités d'extinction par 100 m2 de surface au sol à protéger est d'au moins deux unités en zone confinée et d'une unité hors zone confinée. Les dévidoirs muraux peuvent être comptabilisés pour trois extincteurs. Les dévidoirs et extincteurs sont accessibles à tout moment et soumis à un contrôle annuel.

 

CHAPITRE V. - Air

Art. 12. Les mesures d'atmosphère peuvent faire l'objet de conditions complémentaires.

 

CHAPITRE VI. - Déchets

Art. 13. L'exploitant ou son préposé tient journellement un récapitulatif des déchets produits conformément au tableau visé à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 14. Les opérations de regroupement, de traitement, d'enfouissement technique ou d'élimination sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur dans la région ou dans le pays où elles ont lieu.

En outre, les déchets sont éliminés dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur le sol, la flore, la faune, l'air et les eaux et, d'une façon générale, sans porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme.

 

CHAPITRE VII. - Contrôle, autocontrôle et autosurveillance

Section 1re . - Equipements de protection individuelle

Art. 15. Des équipements de protection individuelle pour deux personnes sont prévus pour les fonctionnaires chargés de la surveillance en vue du contrôle à l'intérieur des zones de travail.

Section 2 . - Récépissé de transport des déchets

Art. 16. Le récépissé remis par le transporteur ou le collecteur agréé en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux à l'entrepreneur lors de l'enlèvement des déchets indique au moins la date de la remise, la nature, la quantité, les propriétés et la composition des déchets, le nom et l'adresse de l'entrepreneur et du transporteur ou collecteur agréé ainsi que le lieu de destination des déchets, les modalités de leur transport et leur mode d'élimination.

L'entrepreneur ayant réalisé les travaux de désamiantage conserve les copies des récépissés pendant une période de cinq ans.

 

CHAPITRE VIII. - Documents à joindre à la déclaration

Art. 17. La déclaration est accompagnée des renseignements suivants :

1. Plans d'exécution lisibles des niveaux, dressés à une échelle adaptée.

Les plans des niveaux où se trouvent les installations comprennent :

a) la zone de travail et les confinements éventuels;

b) les flux du personnel et des déchets;

c) les zones contiguës occupées par les personnes étrangères au chantier de décontamination;

d) la localisation des points de mesure des fibres asbestiformes dans l'air.

2. Type de travaux de décontamination à réaliser :

() Enlèvement

() Encapsulation

3. Quantité estimée de déchets par application d'amiante (tels que calorifuge, plaques).

4. Description de la méthode d'enlèvement/encapsulation.

5. Précautions prises pour réduire les nuisances tels que mesures de protection collective, conditionnement des déchets.

6. La date du début et de la fin du chantier.

7. L'identité du maître d'œuvre.

 

CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 18. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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ANNEXE 1re

Liste indicative des applications d'amiante friable et d'amiante non friable :

1. Amiante friable

Flocage par tous procédés,

Calorifugeage de tuyaux, boilers, chaudières, conduites de vapeur,...

Papiers et cartons d'amiante,

Isolation thermique de câbles, de conduites d'eau chaude,...

Appareillage électrique,

Petits ustensiles de cuisine et d'électroménagers,

Amiante pical (selon le cas).

Amiante tissé :

• joint et garniture d'étanchéité,
• bande transporteuse résistante à la chaleur,
• rideau coupe-feu,
• filtre,
• ruban d'isolation électrique,
• bourrelet de calorifugeage,
• vêtement, gant, tablier ignifuge,...
• corde d'amiante.

2. Amiante non friable

Amiante-ciment :

• plaques ondulées, ardoises, panneaux de revêtement de toiture,
• plaques décoratives de façades,
• tablettes de fenêtre,
• tuyaux de descente d'eau, de conduit de cheminée, de gaines de ventilation,...

Amiante lié à des enduits bitumeux :

• garnitures de friction, embrayages et freins de véhicules, d'appareillage,...
• dalles, tuiles (vinyle),

Amiante lié à des colles, mastics, peintures :

• applications variées

Amiante pical (selon le cas).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante.

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ANNEXE 2

Récapitulatif des déchets produits

Date de production Code et dénomination (1) Type (2) Nature (3) Quantité évacuée Date de l'enlèvement  Nom de l'éliminateur N° du récépissé  Destination Mode de traitement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Code et dénomination : suivant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.
(2) Types : Matériaux contenant de l'amiante, friable ou non friable,
                    Matériaux contaminés par de l'amiante,
                    Matériaux non contaminés.
(3) Nature : amiante floqué, bois, ferrailles, calorifuges, plaques, plastiques, etc.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante.