Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et transferts de polluants et modifiant les Directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (dit Règlement "EPRTR "), et en particulier les articles 5, 6 et 7 ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2018/1135 de la Commission du 10 août 2018 déterminant la nature et la forme des informations à communiquer par les Etats membres, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d'informations sur la mise en oeuvre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2019/1741 de la Commission du 23 septembre 2019 déterminant la forme des informations à communiquer par les Etats membres, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d'informations en application du règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil ;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 1er, 23°, 76bis, 76ter et 76quater, insérés par le décret du 22 novembre 2007 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et aux diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
Vu le rapport du 28 juin 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° 236/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 21 octobre 2022 ;
Vu l'avis n° 74.531/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis n° ENV.22.99.AV du pôle « Environnement », donné le 8 septembre 2022 ;
Considérant que le présent arrêté vise à doter la Région wallonne d'un outil lui permettant d'assurer la collecte de données environnementales telle que prescrite par divers règlements et directives européens, en ce compris la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE 1er. - L'obligation de notification périodique
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.
Art. 2. Les installations et activités soumises à l'obligation de notification périodique de données environnementales sont visées en annexe du présent arrêté.
Art. 3. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions arrête le formulaire de notification périodique de données environnementales visé à l'article 76ter, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, sans préjudice des articles 5, 6 et 7 du règlement n° 166/2006.
Ce formulaire comprend les informations suivantes :
1° l'identification complète de l'établissement, ainsi que les données permettant à l'administration de l'environnement de contacter la personne représentant légalement l'établissement dans le cadre de la notification périodique des données environnementales visée par le présent arrêté ;
2° les listes et descriptions des activités et installations de l'établissement ;
3° les données relatives aux volumes de production, au nombre annuel d'heures d'exploitation et au nombre d'équivalents temps plein employés dans l'établissement ;
4° la liste des emplacements et des caractéristiques techniques des points de rejets de polluants dans l'air et dans l'eau de l'établissement ;
5° les types et quantités de polluants rejetés dans l'air et dans l'eau, accompagnées de justificatifs permettant la vérification de ces données par l'Administration de l'environnement ;
6° la liste complète des déchets créés ou traités par l'établissement, ainsi que les informations nécessaires pour déterminer la globalité des flux de ces déchets, de la production jusqu'au traitement ou à la revalorisation ;
7° les énergies utilisées dans ou produites par l'établissement ;
8° une signature attestant l'exactitude, en l'état de connaissance du déclarant, des renseignements apportés dans le formulaire.
Les données renseignées visées à l'alinéa 2, 2°, permettent de situer et de décrire les installations ou activités ainsi que leurs capacités.
Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions détermine, pour chaque installation et activité visée à l'article 1er, les volets du formulaire à compléter.
Art. 4. Dans le formulaire, le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions inclut également un volet relatif aux données économiques de l'environnement de l'établissement visées à l'article 3 du règlement (UE) n° 691/2011 sur les comptes économiques de l'environnement.
Les données concernées sont celles de la pénultième année à celle de l'enquête.
Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions détermine, pour chaque installation et activité visée à l'article 1er, les volets du formulaire à compléter.
CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 5. Dans l'article 120bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Toutefois, pour les informations concernant les émissions atmosphériques à fournir dans le formulaire prévu à l'article 76ter, § 1er, du décret, l'administration de l'environnement visée à l'article 76ter, § 2, à l'article 76quater, § 2, alinéa 1er, deuxième phrase, alinéa 2, et § 4, à partir des mots « à l'article 76ter, § 1er, » du décret est l'Agence wallonne de l'Air et du Climat. ».
Art. 6. L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et aux diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est abrogé.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 7. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
_______________
Annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2024 relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et aux diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Liste des installations et activités soumises à l'obligation de notification périodique de données environnementales et des installations et activités s'inscrivant dans un plan de prévention des déchets
1. Industries d'activités énergétiques | ||
---|---|---|
Activité | Seuil de capacité | |
a) | Combustion de combustibles | Dans des installations de puissance thermique nominale totale supérieure à 20 MWth (sauf déchets dangereux ou municipaux) |
Dans des installations de puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MWth | ||
Dans des installations de puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MWth si les installations de combustion sont reliées à une même cheminée | ||
b) | Raffinage de pétrole et de gaz | *1 |
c) | Production de coke | * |
d) | Gazéification ou liquéfaction : | |
1) de charbon ; | * | |
2) d'autres combustibles. | Dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MWth | |
e) | Broyeurs à charbon | D'une capacité égale ou supérieure à une tonne par heure |
f) | Installations pour la fabrication de produits à base de charbon et de combustibles non fumigènes solides | * |
2. Production et transformation des métaux | ||
---|---|---|
Activité | Seuil de capacité | |
a) | Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | * |
b) | Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue | Avec une capacité supérieure à 2,5 tonnes par heure |
c) | Transformation des métaux ferreux : | |
1) exploitation de laminoirs à chaud ; | D'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure | |
2) opérations de forgeage à l'aide de marteaux ; | Dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en oeuvre est supérieure à 20 MWth | |
3) application de couches de protection de métal en fusion. | Avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure | |
d) | Exploitation de fonderies de métaux ferreux | D'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour |
e) | Transformation des métaux non ferreux : | |
1) production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques ; | * | |
2) fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux. | Avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux | |
f) | Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique | Pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 m3 |
3. Industrie minérale | ||
---|---|---|
Activité | Seuil de capacité | |
a) | Extraction souterraine et opérations connexes | * |
b) | Extraction à ciel ouvert et exploitation en carrière | Lorsque la superficie du site où sont effectuées des opérations d'extraction est supérieure à 25 hectares |
c) | Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium : | |
1) production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs ; | Avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour | |
2) production de clinker (ciment) dans d'autres types de fours ; | Avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour | |
3) production de chaux dans des fours ; | Avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour | |
4) production d'oxyde de magnésium dans des fours. | Avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour | |
d) | Production d'amiante ou fabrication de produits à base d'amiante | * |
e) | Fabrication du verre, y compris de fibres de verre | Avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour |
f) | Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales | Avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour |
g) | Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grés ou de porcelaines | Avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou dans un four avec une capacité supérieure à 4 m3 et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m3 par four |
4. Industrie chimique Aux fins de la présente partie, la production, pour les catégories d'activités répertoriées dans cette partie, désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique des matières ou groupes de matières énumérés aux points ci-dessous. |
|||
---|---|---|---|
Activité | Seuil de capacité | ||
a) | Production de produits chimiques organiques, tels que: 1) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques); 2) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes ; 3) hydrocarbures sulfurés ; 4) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou, nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates ; 5) hydrocarbures phosphorés ; 6) hydrocarbures halogénés ; 7) dérivés organométalliques ; 8) matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose); 9) caoutchoucs synthétiques ; 10) colorants et pigments ; 11) tensioactifs et agents de surface. |
* |
|
b) | Fabrication de produits chimiques inorganiques, tels que: 1) gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle; 2) acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés ; 3) bases, telles que hydroxyde, d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium ; 4) sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent; 5) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium. |
* | |
c) | Fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés) | * | |
d) | Fabrication de produits phytosanitaires ou de biocides | * | |
e) | Fabrication de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires | * | |
f) | Fabrication d'explosifs | * |
5. Gestion des déchets et traitement des eaux usées | ||
---|---|---|
Activité | Seuil de capacité | |
a) | Elimination ou valorisation des déchets dangereux, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes : 1) traitement biologique; 2) traitement physico-chimique; 3) mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux points « Elimination ou valorisation de déchets dangereux » et « Elimination ou récupération de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de co-incinération des déchets »; 4) reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux points « Elimination ou valorisation de déchets dangereux » et « Elimination ou récupération de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de co-incinération des déchets »; 5) récupération/ régénération des solvants ; 6) recyclage/ récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques ; 7) régénération d'acides ou de bases ; 8) récupération des composés utilisés pour la réduction de la pollution ; 9) récupération des constituants des catalyseurs ; 10) régénération et autres réutilisations des huiles ; 11) lagunage. |
Avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour |
b) | Elimination ou récupération de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de co-incinération des déchets : 1) pour les déchets non dangereux ; |
Avec une capacité égale ou supérieure à 2 tonnes par heure |
2) pour les déchets dangereux. | Avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour | |
c) | Elimination des déchets non dangereux, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes (à l'excIusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires) : 1) traitement biologique; 2) traitement physico-chimique; 3) prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la co-incinération ; 4) traitement du laitier et des cendres ; 5) traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants. |
Avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour |
d) | Valorisation, ou mélange de valorisation et d'élimination, de déchets non dangereux entrainant une ou plusieurs des activités suivantes (à l'excIusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires) : 1) traitement biologique; 2) prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la co-incinération ; 3) traitement du laitier et des cendres ; 4) traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants. |
Avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour Lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, la capacité pour cette activité doit être supérieure à 100 tonnes par jour |
e) | Centres d'enfouissement technique (au sens de l'article 5, § 1er, 58°, du décret du 9 mars 2023), à l'exception des centres d'enfouissement technique de déchets inertes et des centres d'enfouissement technique qui ont été définitivement fermés avant Ie 16 juillet 2001 ou dont la phase de post-gestion, visée à l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, s'est achevée | Recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes |
f) | Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas du point « Centres d'enfouissement technique... » ci-dessus, dans l'attente d'une des activités énumérées aux points « Elimination ou valorisation des déchets dangereux », « Elimination ou récupération de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de co-incinération des déchets », « Centres d'enfouissement technique... » et « 5.a.6 », à l'excIusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte | Avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes |
g) | Stockage souterrain de déchets dangereux | Avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes |
h) | Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux | Avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour |
i) | Traitement des eaux urbaines résiduaires | Dans des installations de capacité égale ou supérieure à 50 000 équivalents habitants |
j) | Traitement des eaux industrielles résiduaires, provenant d'une ou de plusieurs des activités énumérées dans la présente annexe, dans des installations autonomes ne relevant pas de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires | * |
k) | Traitement des eaux industrielles résiduaires d'entreprises pour lesquelles les substances reprises à l'annexe II du règlement (CE) N° 166/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil | * |
6. Fabrication du papier et du bois | ||
---|---|---|
Activité | Seuil de capacité | |
a) | Fabrication, dans des installations industrielles, de : | |
1) pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses ; | * | |
2) papier ou carton ; | Avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour | |
3) un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré, panneaux de fibres ; | Avec une capacité de production supérieure à 600 m3 par jour pour les panneaux de particules orientées ou une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour pour les panneaux d'aggloméré et les panneaux de fibres de bois | |
4) panneaux de contreplaqué. | Avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour | |
b) | Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, autre que le seul traitement contre la coloration | Avec une capacité de production supérieure à 50 m3 par jour |
7. Elevage intensif et aquaculture | ||
---|---|---|
Activité | Seuil de capacité | |
a) | Elevage intensif de volailles ou de porcs | Avec plus de 40000 emplacements pour les volailles |
Avec plus de 2000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) | ||
Avec plus de 750 emplacements pour les truies | ||
b) | Aquaculture intensive | Avec une capacité de production supérieure à 1000 tonnes de poissons et crustacés par an |
8. Produits d'origine animale ou végétale issus de l'industrie alimentaire et des boissons | ||
---|---|---|
Activité | Seuil de capacité | |
a) | Exploitation d'abattoirs | Avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour |
b) | Traitement et transformation, à l'excIusion du seul conditionnement des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus : | |
1) uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement) ; | Avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour (L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit) | |
2) uniquement de matières premières végétales ; | Avec une capacité de production supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour ou à 600 tonnes par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an (L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit) | |
3) matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés. | Avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à : -> 75 si A est égal ou supérieur à 10, Ou -> [300- (22,5 • A)] dans tous les autres cas où « A » est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis (l'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit) |
|
c) | Traitement et transformation du lait exclusivement | La quantité de lait revue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle) |
9. Autres activités | ||
---|---|---|
Activité | Seuil de capacité | |
a) | Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles | Avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour |
b) | Tannage des peaux | Avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour |
c) | Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation | Avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kg par heure ou à 200 tonnes par an |
d) | Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation | * |
e) | Construction, peinture ou décapage de bateaux | Avec une capacité d'accueil des bateaux supérieure à 100 m de long |
f) | Captage des flux de CO2 provenant d'installations relevant de la présente annexe, en vue du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE | * |
g) | Blanchisseries industrielles, teintureries, salons lavoirs, services de nettoyage des vêtements, linges et autres textiles pour particuliers à l'exclusion du nettoyage à sec | Avec une capacité de lavage de linge supérieure à 500 kilogrammes par jour |
h) | Imprimerie 1) de journaux |
Lorsque la quantité d'encre utilisée est supérieure à 100 litres/jour |
2) autres imprimeries | Lorsque la quantité d'encre utilisée ou de produits consommés pour revêtir le support est supérieure à 10 tonnes par an |
|
3) autres activités annexes à l'imprimerie | Lorsque la quantité de papier consommée est supérieure à 2500 tonnes par an |
10. Installations et activités s'inscrivant dans un plan de prévention des déchets | ||
---|---|---|
en exécution du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l'environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles |
11. Installations et/ou activités consommant2 des solvants | ||
---|---|---|
Activité | Seuil de capacité | |
a) | COV-01 Impression sur rotative offset à sécheur thermique | Lorsque la consommation de solvant est supérieure à 15 tonnes par an |
b) | COV-02 Héliogravure d'édition | Lorsque la consommation de solvant est supérieure à 25 tonnes par an |
c) | COV-03 Autres activités d'impression : | |
1) COV-03.01 autres unités d'héliogravures, flexographie, impression sérigraphique ou rotative, contre collage ou vernissage | Lorsque la consommation de solvant est supérieure à 15 tonnes par an | |
2) COV-03.02 impression sérigraphique ou rotative sur textiles/cartons | Lorsque la consommation de solvant est supérieure à 30 tonnes par an | |
d) | COV-04 Nettoyage de surface | Lorsque la consommation3 de solvant est supérieure à 1 tonnes par an |
e) | COV-05 Autres nettoyages de surface | Lorsque la consommation de solvant est supérieure à 2 tonnes par an |
f) | COV-06 Revêtement et retouche des véhicules | Lorsque la consommation de solvant est supérieure à 0,5 tonne par an |
g) | COV-07 Laquage en continu | Lorsque la consommation de solvant est supérieure à 25 tonnes par an |
h) | COV-08 Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles, de feuilles de papier | Lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 tonnes par an |
i) | COV-09 Revêtement de fils de bobinage | Lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 tonnes par an |
j) | COV-10 Revêtement de surface en bois | Lorsque la consommation de solvant est supérieure à 15 tonnes par an |
k) | COV-12 Imprégnation du bois | Lorsque la consommation de solvant est supérieure à 25 tonnes par an |
l) | COV-13 Revêtement du cuir | Lorsque la consommation de solvant est supérieure à 10 tonnes par an |
m) | COV-14 Fabrication de chaussures | Lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 tonnes par an |
n) | COV-15 Stratification de bois et de plastique | Lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 tonnes par an |
o) | COV-16 Revêtement adhésif | Lorsque la consommation de solvant est supérieure à 5 tonnes par an |
p) | COV-17 Fabrication de préparations, revêtements, vernis, encres et colles | Lorsque la consommation de solvant est supérieure à 100 tonnes par an |
q) | COV-18 Conversion de caoutchouc | Lorsque la consommation de solvant est supérieure à 15 tonnes par an |
r) | COV-19 Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huile végétale | Lorsque la consommation de solvant est supérieure à 10 tonnes par an |
s) | COV-20 Fabrication de produits pharmaceutiques | Lorsque la consommation de solvant est supérieure à 50 tonnes par an |
t) | COV-21 Revêtement de véhicules (automobiles, cabines de camion, camionnettes, camions et autobus) neufs3 | Lorsque la consommation de solvant est supérieure à 15 tonnes par an |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2024 relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et aux diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
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Notes
1 L'astérisque indique qu'aucun seuil de capacité n'est applicable : tous les établissements exerçant l'activité décrite sont soumis à notification
2 Consommation : quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année de calendrier ou de toute autre période de douze mois, moins les COV récupérés en vue de leur réutilisation
3 Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (BE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.