Coordination officieuse

3 avril 2009 - Décret relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires (1) (M.B. 06.05.2009)

modifié par :
- le décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics (M.B. 20.08.2010)
- le décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie (M.B. 24.11.2011)
- le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale (M.B. 28.08.2019 - entrée en vigueur 01.01.2021)
- le décret du 8 décembre 2022 (M.B. 16.12.2022 - erratum 27.01.2023 + erratum 21.12.2023)

(*) L'article 124 stipule : § 1er. Les rapports établis conformément aux articles 6 et 11 du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires, dans leur rédaction initiale, sont assimilés aux rapports établis par l'article 6 tel que modifié par le présent décret.
§ 2. Les demandes des communes visées à l'article 11 du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires, dans sa rédaction initiale, sont assimilées aux demandes visées à l'article 6 tel que modifié par le présent décret.
§ 3. Les demandes de permis d'environnement et de permis unique introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande, à l'exception de l'article 82 du présent décret.

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent décret organise la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non-ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires [...].

[Le présent décret n'est pas applicable aux rayonnements non- ionisants :

1° d'origine naturelle;

2° émis par les appareillages utilisés par des particuliers;

3° émis par les appareillages utilisés à des fins médicales;

4° émis par l'entreprise publique autonome Skeyes afin d'assurer la sécurité du trafic aérien dans l'espace aérien;

5° émis par le Ministère de la Défense;

6° émis par les services de police, de secours et de protection civile;

7° émis par les antennes de radio et de télévision;

8° émis par des antennes de type faisceaux hertziens;

9° émis par des antennes émettrices temporaires jusqu'à une durée d'un mois.

Le Gouvernement peut, en cas de force majeure, étendre l'exemption visée à l'alinéa 2, 9°, à des durées supérieures à un mois.]
[Décret 08.12.2022]

Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par :

1° antenne émettrice stationnaire : élément monté sur un support fixe de manière permanente, qui génère un rayonnement électromagnétique dans la gamme de fréquences comprise entre 100 kHz et 300 GHz et dont la PIRE maximale est supérieure à [10 W], et qui constitue l'interface entre l'alimentation en signaux haute fréquence par câble ou par guide d'onde et l'espace, [...];

2° lieux de séjour :

- les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes peuvent ou pourront séjourner régulièrement [...];

- les locaux de travail occupés régulièrement par des travailleurs;

- les espaces dévolus à la pratique régulière du sport [, des jeux et de la culture];

- à l'exclusion, [...] des voiries, trottoirs, parkings, garages, parcs, jardins, balcons, terrasses;

3° Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente (PIRE) : la PIRE est égale au produit de la puissance fournie à l'entrée de l'antenne par son gain maximum (c'est-à-dire le gain mesuré par rapport à une antenne isotrope dans la direction où l'intensité du rayonnement est maximale);:

[3/1° site d'antennes émettrices stationnaires : ensemble des antennes émettrices stationnaires situées sur un même support tel qu'un pylône ou un bâtiment ainsi que les antennes émettrices stationnaires situées à proximité. Le Gouvernement fixe, sur proposition de l'Institut scientifique de Service Public ou, d'initiative, sur avis de celui-ci, les périmètres de proximité sur base de la PIRE des antennes présentes et de la fraction de la limite cumulative à partir de laquelle une antenne située dans le péri- mètre doit être prise en compte;]

[3/2° lieux accessibles : les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes peuvent ou pourront séjourner régulièrement, en particulier les locaux d'habitation, hôtels, écoles, crèches, hôpitaux, homes pour personnes âgées, et les bâtiments dévolus à la pratique régulière du sport ou de jeux ; et les lieux situés à l'extérieur où des personnes peuvent ou pourront séjourner régulièrement, en particulier les jardins, intérieurs d'îlots, zones de parcs et les cours de récréation;]

4° fonctionnaire technique : fonctionnaire technique au sens de l'article 1er, 16°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
[Décret 08.12.2022]

CHAPITRE II. - Déclaration et conditions intégrales

Art. 3. Les antennes émettrices stationnaires inférieures à 500 kW [telles que définies à l'article 2 et dont la PIRE maximale est inférieure à 500 kW] sont soumises à déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Elles respectent les conditions intégrales prévues aux articles 4 à 6.
[Décret 08.12.2022]

Art. 4. [§ 1er. Dans les lieux de séjour, l'intensité du rayonnement électromagnétique généré par l'ensemble des antennes émettrices stationnaires d'un exploitant installées sur un même support est limitée de sorte que :

équation ici

où :

1° Ef est l'intensité du champ électrique généré à la fréquence f;

2° Er,f est le niveau de référence pour la fréquence d'émission f, avec :

a) 67/(f 0,7) V/m pour les fréquences comprises entre 100 kHz et 30 MHz, f est la fréquence exprimée en MHz;

b) 6,1 V/m pour les fréquences comprises entre 30 MHz et 400 MHz;

c) (0,307 x Vf) V/m pour les fréquences comprises entre 400 MHz et 2 GHz, f est la fréquence exprimée en MHz;

d) 13,7 V/m pour les fréquences comprises entre 2 GHz et 300 GHz.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, dans les lieux de séjour, l'intensité du rayonnement électromagnétique généré par l'ensemble des antennes émettrices stationnaires de l'ensemble des exploitants d'un même site d'antennes émettrices stationnaires est limitée de sorte que :

équation ici

où :

1° Ef est l'intensité du champ électrique généré à la fréquence f ;

2° Er,f est le niveau de référence pour la fréquence d'émission f, avec :

a) 134/(f 0,7) V/m pour les fréquences comprises entre 100 kHz et 30 MHz, f est la fréquence exprimée en MHz;

b) 12,2 V/m pour les fréquences comprises entre 30 MHz et 400 MHz;

c) (0,614 x Vf) V/m pour les fréquences comprises entre 400 MHz et 2 GHz, f est la fréquence exprimée en MHz;

d) 27,4 V/m pour les fréquences comprises entre 2 GHz et 300 GHz.

§ 3. L'intensité du champ électrique visée aux paragraphes 1er et 2 est une valeur efficace moyenne calculée et mesurée durant une période quelconque de trente minutes et sur une surface horizontale de 0,5 x 0,5 mètre carré.

§ 4. L'intensité du champ électrique visée aux paragraphes 1er et 2 dans les lieux de séjour est calculée et mesurée aux niveaux suivants :

1° dans les locaux, 1,5 mètre au-dessus du niveau du plancher ;

2° dans les autres espaces, 1,5 mètre au-dessus du niveau du sol.

§ 5. Les antennes émettrices stationnaires des réseaux mobiles publics générant un rayonnement électromagnétique dans la gamme des fréquences comprise entre 20 GHz et 300 GHz ne sont pas autorisées.

Les antennes de type faisceaux hertziens ne sont pas concernées par cette interdiction.](1)(3)
(1)[Décret 08.12.2022] - (2)[Erratum 27.01.2023] - (3)[erratum 21.12.2023]

Art. 5. Outre les mentions arrêtées par le Gouvernement pour les installations et activités de classe 3, la déclaration contient un rapport qui comprend :

- les données techniques concernant l'antenne permettant de garantir le respect de l'article 4;

- une description des alentours de l'antenne par un plan en projection verticale reprenant la hauteur des bâtiments dans un rayon suffisant pour contrôler le respect de la limite d'immission;

- une évaluation du rayonnement électromagnétique de l'antenne émettrice stationnaire;

- un avis de l'Institut scientifique de service public attestant le respect de la limite d'immission visée à l'article 4;

- un descriptif non technique de l'évaluation du champ électromagnétique à destination des personnes non initiées;

- la date fixée pour la mise en service de l'antenne.

L'exploitant envoie ce rapport à la commune où il est envisagé d'implanter l'antenne émettrice stationnaire, au fonctionnaire technique et, le cas échéant, à la commune [wallonne] limitrophe se situant dans un périmètre de 200 mètres autour de l'antenne émettrice stationnaire.

[L'Institut scientifique de Service Public publie sur son site internet un document expliquant la méthode qu'il utilise pour fonder son avis visé à l'alinéa 1er.]
[Décret 08.12.2022]

[Art. 5/1. L'exploitant d'une antenne émettrice stationnaire porte à la connaissance du service désigné par le Gouvernement [et de l'Institut scientifique de Service Public,](2) la date de la mise en service de l'antenne dans les trente jours qui suivent celle-ci.](1)

[En cas de mise hors service d'une antenne émettrice stationnaire, son exploitant porte à la connaissance du service désigné par le Gouvernement et de l'Institut scientifique de Service Public, la date de la mise hors service de l'antenne dans les trente jours qui suivent celle-ci.](2)
(1)[Décret 27.10.2011] - (2)[Décret 08.12.2022]

Art. 6. § 1er. [A la demande de la ou des communes concernées ou du fonctionnaire chargé de la surveillance, une personne, un laboratoire ou un organisme public ou privé agréé en vertu de l'article 9, réalise, aux frais de l'exploitant, un rapport établissant si est respectée la limite d'immission visée à l'article 4. Préalablement à l'envoi de cette demande, la ou les communes concernées ou le fonctionnaire chargé de la surveillance s'informe auprès du service désigné par le Gouvernement afin que celui-ci s'assure que plusieurs rapports ne soient pas établis pour une même antenne émettrice stationnaire par des personnes, des laboratoires ou des organismes publics ou privés agréés différents. Le Gouvernement détermine les modalités de cette consultation.

Avant que ne soit établi le rapport, la personne, le laboratoire ou l'organisme public ou privé agréé donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables ses observations oralement ou par écrit. Les modalités de la procédure sont fixées par le Gouvernement.

La personne, le laboratoire ou l'organisme public ou privé agréé envoie le rapport dans les nonante jours à partir de sa demande à la ou aux communes concernées, au fonctionnaire chargé de la surveillance, à l'exploitant et au service désigné par le Gouvernement. Il est publié sur le site Internet du service désigné par le Gouvernement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut déterminer des exceptions aux modalités d'envoi et de publicité des rapports établis pour des raisons de sécurité publique.

Le rapport est valable pendant deux ans sauf modification des paramètres d'immission ou le déplacement ou le remplacement de l'antenne émettrice stationnaire.

En cas de violation de la limite d'immission visée à l'article 4, l'exploitant se met en conformité au plus tard dans les soixante jours à dater de la réception du rapport.](1) [Passé ce délai, sans préjudice de l'article 12, le dépassement de la limite fait l'objet d'une publication dont les modalités sont définies par le Gouvernement.] (2)

§ 2. [...](2) ](1)
(1)[Décret-programme 22.07.2010] - [Décret 27.10.2011] - (2)[Décret 08.12.2022]

[Art. 6/1. § 1er. La ou les communes concernées ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peuvent demander à l'Institut scientifique de Service Public la réalisation de campagnes de mesure des niveaux d'exposition générés par des antennes émettrices stationnaires.

Ces campagnes peuvent consister en :

a) des mesures de l'immission globale en des lieux accessibles publics ou privés, ces derniers avec l'accord du propriétaire ou du résident;

b) des mesures continues des niveaux d'exposition en un ou des points fixes. La priorité est donnée aux sites d'antennes émettrices stationnaires qui utilisent des technologies de dernière génération;

c) des mesures de contrôle du respect de la limite d'immission à la demande de la ou des communes concernées, dans des lieux de séjour spécifiques tels que des écoles, des crèches, des hôpitaux, des homes pour personnes âgées.

Le bourgmestre de la ou des communes concernées dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de mise en service des antennes émettrices stationnaires pour demander une évaluation des niveaux d'exposition générée par les installations. La date des mesures des niveaux d'exposition est établie en fonction de la date de mise en service des antennes concernées. Le bourgmestre met alors à disposition ces informations par tout moyen qu'il juge approprié, comme le site internet, la consultation à la commune, la réunion d'information, au plus tard dix jours après la réception des données mesurées. S'il envisage de recueillir les observations des habitants sur le dossier, il les informe dès la réception de la déclaration et dès la mise à disposition des données mesurées et leur précise les moyens mis à leur disposition pour formuler ces observations. Dans ce cas, les observations sont recueillies dans un délai de trois semaines à compter de la mise à disposition du dossier.

Le Gouvernement fixe, sur proposition de l'Institut scientifique de Service Public, ou d'initiative, sur avis de celui-ci, les modalités et la méthode de mesure.

§ 2. Si, à l'occasion des campagnes de mesures visées au paragraphe 1er, une violation à la limite d'immission, visée à l'article 4, est constatée, un rapport est rédigé conformément à l'article 6. L'exploitant se met en conformité au plus tard dans les soixante jours à dater de la réception du rapport.]
[Décret 08.12.2022]

[Art. 6/2. Les frais des mesures réalisées dans le cadre de l'article 6 sont à la charge exclusive des exploitants. Les frais des campagnes de mesure réalisées dans le cadre de l'article 6/1 sont à la charge de la Région wallonne pour celles qu'elle choisit de mener et de la ou des communes demanderesses pour les campagnes qu'elles choisissent de faire réaliser.]
[Décret 08.12.2022]

CHAPITRE III. - Information du public

Art. 7. Les rapports prévus aux articles 5 et 6 sont mis à disposition du public conformément au Livre Ier du Code de l'Environnement par la ou les communes concernées et par le fonctionnaire technique, chacun pour ce qui le concerne.

[Les données issues des rapports des campagnes de mesure prévues à l'article 6/1 sont tenues à jour et accessibles au public.]

[Les données issues des rapports des campagnes de mesures prévues par les articles 5, 6 et 6/1 devront en outre être transmises à la Région wallonne.]
[Décret 08.12.2022]

Art. 8. Le Gouvernement établit, tient à jour et rend accessible au public le cadastre des antennes émettrices stationnaires.

CHAPITRE IV. - Recherche scientifique

Art. 9. Le Gouvernement définit les normes ou conditions générales minimales auxquelles doivent satisfaire les personnes, laboratoires ou organismes publics ou privés qui seront chargés :

1° d'étudier l'influence des [rayonnements] non ionisants sur l'environnement;

2° de rechercher les moyens efficaces de lutter contre les éventuelles nuisances ou effets nocifs provoqués par les [rayonnements] non-ionisants;

3° de tester ou de contrôler les appareils ou établissements susceptibles d'engendrer [...] des [rayonnements] non-ionisants, destinés à mesurer, atténuer ou absorber ces derniers ou destinés à pallier leurs nuisances ou effets nocifs éventuels.

[Le Gouvernement agrée, selon les critères et une procédure qu'il détermine, les personnes, les laboratoires ou les organismes publics ou privés qui peuvent être chargés de :

1° tester ou contrôler des appareils ou des établissements susceptibles de produire des rayonnements non ionisants en vue de vérifier s'ils respectent le décret;

2° tester ou contrôler des appareils destinés à atténuer ou absorber des rayonnements non ionisants;

3° tester ou contrôler des appareils destinés à mesurer les rayonnements non ionisants.

Le Gouvernement détermine :

1° les règles d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément;

2° la durée de validité de l'agrément, qui ne peut excéder cinq ans;

3° les modèles de protocole de mesures et le contenu des rapports établis par les personnes, les laboratoires ou les organismes publics ou privés agréés.]
[Décret 27.10.2011]

CHAPITRE V. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales

Art. 10. Dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent décret, tout exploitant d'une antenne émettrice stationnaire mise en service avant l'entrée en vigueur du présent décret en communique l'existence et le lieu d'implantation à la commune où elle est établie et au fonctionnaire technique.

[Les avis de l'Institut scientifique de Service Public, visés à l'article 5, attestant le respect de la limite d'immission visé à l'article 4, délivrés avant le 1er juin 2022, restent valables.]
[Décret 08.12.2022]

Art. 11. [ ... ] [Décret-programme 22.07.2010]

Art. 12. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui contrevient à l'article 3, 4, 5 ou 6.

Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui contrevient [aux articles 5/1 ou 10](2). [ ... ](1)
(1)[Décret-programme 22.07.2010] - (2)[Décret 27.10.2011]

Art. 13. [...]
[décret 06.05.2019 - en vigueur au 01.01.2021]

Art. 14. La loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non-ionisantes, les infrasons et les ultrasons est abrogée pour ce qui concerne les radiations non-ionisantes générées par des antennes émettrices stationnaires.

Art. 15. Les articles 3, 5, 6 et 7 du présent décret sont applicables à partir du 1er janvier 2010 pour les antennes émettrices stationnaires mises en service avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

_______
Note
(1) Session 2008-2009.
Documents du Parlement wallon, 941 (2008-2009), nos 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance publique du 1er avril 2009.
Discussion - Votes.