6 juin 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les modalités d'octroi des subventions aux commissions de gestion des parcs naturels et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 novembre 2010 en la matière (M.B. 23.07.2024)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, l'article 13, modifié par le décret du 11 mars 1999 et remplacé par le décret du 3 juillet 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 novembre 2010 fixant les modalités d'octroi des subventions aux commissions de gestion des parcs naturels;
Vu le rapport du 5 février 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2024;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 février 2024;
Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 21 mars 2024;
Vu l'avis du pôle « Ruralité », section « Nature », donné le 11 mars 2024;
Vu l'avis n° 76.204/4 du Conseil d'Etat donné le 21 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'il y a lieu d'actualiser la subvention relative aux investissements immobiliers de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 novembre 2010 fixant les modalités d'octroi des subventions aux commissions de gestion des parcs naturels;
Considérant que les subventions sont annuelles et que l'annualité des subventions complique la constitution d'un fonds pour assurer la continuité des salaires, alors qu'il est prévu que les parcs naturels peuvent constituer un tel fonds social dans de strictes conditions et sous contrôle du comité d'accompagnement;
Considérant que l'avis de Union des villes et communes de Wallonie du 21 mars 2024 a été donné conjointement avec la Fédération des parcs naturels de Wallonie;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire et de la Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, l'on entend par :

1° le ministre : le Ministre qui a la ruralité dans ses attributions pour l'application des articles 2 à 4, 7, § 2, et 8, § 2, le Ministre qui a la nature dans ses attributions pour l'application de l'article 5 et 7, § 2, ou le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions pour l'application des articles 6 et 9, § 2;

2° l'Administration : le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement ou, pour l'application des articles 6, 9 et 13, le Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie;

3° les frais de fonctionnement : les coûts inhérents à la gestion du personnel y compris la constitution d'une réserve pour passif social, à la gestion administrative et comptable, les frais de mission, les frais de représentation, les frais de documentation, les dépenses relatives à la communication ainsi qu'à l'acquisition de petit matériel, à la location et à l'entretien de biens meubles nécessaires à la gestion courante du parc naturel;

4° les frais d'investissement : les coûts qui sont affectés à l'activité de la commission de gestion des parcs naturels pour une durée estimable supérieure à un an;

5° le décret du 16 juillet 1985 : le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels;

6° la maison du parc naturel : l'immeuble bâti servant de lieu d'accueil, de gestion administrative et de coordination des actions menées par le parc naturel.

CHAPITRE II. - Subventions

Art. 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le ministre octroie aux commissions de gestion des parcs naturels qui en font la demande, une subvention annuelle d'une valeur maximale de 160.000 euros portant sur les frais de fonctionnement et les frais d'investissement exposés par les commissions de gestion des parcs naturels dans le cadre de l'ensemble de leurs missions reprises dans le décret du 16 juillet 1985, à l'exception des missions d'aménagement du territoire sur le territoire de la région de langue allemande.

Le taux de subvention est fixé à quatre-vingts pour cent de ces frais.

Art. 3. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le ministre octroie aux commissions de gestion des parcs naturels qui en font la demande, une subvention relative aux frais d'investissement immobiliers.

La subvention couvre les frais d'investissement immobilier exposés par les commissions de gestion des parcs naturels dans le cadre de la construction ou de la rénovation d'un bâtiment existant pour la réalisation d'une maison du parc naturel.

Le montant de la subvention unique correspond à soixante pour cent du coût global des investissements immobiliers, sans pouvoir excéder 150.000 euros. La subvention peut être octroyée une seule fois pour un territoire couvert par un parc naturel sur toute la durée de son existence.

Le montant de la subvention est arrondi à l'unité supérieure.

§ 2. Le bien immobilier qui bénéficie de la subvention reste affecté aux activités du parc naturel pendant une période de minimum vingt années comptées à partir du paiement du solde de la subvention. Si le bien immobilier est partiellement ou totalement réaffecté à d'autres activités que celles du parc naturel pendant cette période, le ministre peut exiger soit :

1° le remboursement d'une fraction de la subvention perçue qui est égale au pourcentage des années entières au cours desquelles le bien immobilier n'est plus affecté auxdites activités du parc naturel;

2° l'affectation de cette fraction de la subvention à la réalisation de missions supplémentaires.

Art. 4. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le ministre octroie aux commissions de gestion des parcs naturels qui en font la demande, une subvention annuelle portant sur les frais de fonctionnement et les investissements liés aux projets relatifs au développement rural dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de gestion du parc naturel.

Le taux de la subvention est fixé à cent pour cent des frais de fonctionnement et des frais d'investissement spécifiques à la réalisation de ces projets.

L'administration établit le montant de la subvention qui correspond à la somme des produits des paramètres suivants :

1° le nombre de communes associées au parc naturel, multiplié par 5.500 euros;

2° la superficie du parc naturel, en multipliant la somme de 700 euros par millier d'hectares;

3° le nombre d'habitants, en multipliant la somme de 1.500 euros par millier d'habitants.

Le nombre de milliers, visé à l'alinéa 3, 2° et 3°, est arrondi à l'unité inférieure. Les chiffres utilisés pour le calcul du montant de la subvention sont ceux arrêtés le 1er novembre de l'année précédente.

Le montant de la subvention est arrondi à l'unité supérieure.

Art. 5. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le ministre octroie aux commissions de gestion des parcs naturels qui en font la demande, une subvention annuelle portant sur les frais de fonctionnement et les investissements liés aux projets relatifs à la gestion et à la valorisation du patrimoine naturel et de la biodiversité dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de gestion du parc naturel.

Le taux de la subvention est fixé à cent pour cent des frais de fonctionnement et des frais d'investissement spécifiques à la réalisation de ces projets.

L'Administration établit le montant de la subvention qui correspond à la somme des produits des paramètres suivants :

1° le nombre de communes associées au parc naturel, multiplié par 4.000 euros;

2° la superficie du parc naturel, en multipliant la somme de 1.000 euros par millier d'hectares;

3° le nombre d'habitants, en multipliant la somme de 600 euros par millier d'habitants.

Le nombre de milliers, visé à l'alinéa 3, 2° et 3°, est arrondi à l'unité inférieure. Les chiffres utilisés pour le calcul du montant de la subvention sont ceux arrêtés le 1er novembre de l'année précédente.

Le montant de la subvention est arrondi à l'unité supérieure.

Art. 6. Sur le territoire de la région de langue française, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le ministre octroie aux commissions de gestion des parcs naturels qui en font la demande, une subvention annuelle portant sur les frais de fonctionnement et les frais d'investissement liés aux projets relatifs à l'aménagement du territoire en ce compris le paysage.

Cette subvention concerne :

1° la coordination des projets d'aménagement du territoire prévus à l'article 7, 2°, du décret du 16 juillet 1985;

2° la remise des avis prévus à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, du décret du 16 juillet 1985 et à l'article D.IV.35, alinéa 6, du Code du développement territorial.

L'Administration établit le montant de la subvention qui correspond à la somme des produits des paramètres suivants :

1° le nombre de communes associées au parc naturel, multiplié par 2.700 euros;

2° la superficie du parc naturel, en multipliant la somme de 350 euros par millier d'hectares;

3° le nombre d'habitants, en multipliant la somme de 700 euros par millier d'habitants.

Le nombre de milliers, visé à l'alinéa 3, 2° et 3°, est arrondi à l'unité inférieure. Les chiffres utilisés pour le calcul du montant de la subvention sont ceux arrêtés le 1er novembre de l'année précédente.

Lorsque la subvention annuelle, visée à l'alinéa 4, est inférieure à 13.800 euros, la subvention est portée à un maximum de 13.800 euros.

Le montant de la subvention est arrondi à l'unité supérieure.

CHAPITRE III. - Modalités d'introduction des demandes, d'octroi et de contrôle des subventions

Section 1re - Modalités d'introduction des demandes et d'octroi des subventions

Art. 7. § 1er. Les demandes de subventions, visées aux articles 2, 4 et 5, sont introduites par mail auprès de l'Administration par la commission de gestion des parcs naturels au plus tard le 31 mars de l'année considérée.

Sont joints à la demande de subvention :

1° le budget voté par la commission de gestion des parcs naturels pour l'exercice auquel se rapporte la demande de subvention, reprenant une ventilation détaillée des comptes de charges d'exploitation et des charges financières, ainsi qu'un programme des investissements prévus;

2° les derniers comptes annuels approuvés par la commission de gestion des parcs naturels.

Si l'alinéa 2 n'est pas respecté, la demande de subvention est irrecevable. L'Administration en informe par mail la commission de gestion des parcs naturels dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande de subvention.

L'alinéa 2, 2°, ne s'applique pas aux commissions de gestion des parcs naturels dont la date de constitution est inférieure à deux ans à compter de la date de demande de subvention.

§ 2. Le ministre décide de l'octroi de la subvention à la commission de gestion des parcs naturels dans les quarante jours de la réception de la demande de subvention. L'administration notifie la décision du ministre par mail.

§ 3. La subvention est liquidée selon les modalités suivantes :

1° une première tranche, d'un montant de quatre-vingts pour cent de la subvention, à la notification de l'octroi de la subvention;

2° le solde de la subvention au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année subventionnée sur la base d'une déclaration de créance et du dossier justificatif des dépenses adressés à l'Administration par la commission de gestion des parcs naturels.

§ 4. La commission de gestion de chaque parc naturel envoie avant le 1er novembre, les projets qui sont envisagés pour faire l'objet des demandes de subvention, visées aux articles 4 et 5, pour l'année suivante.

L'Administration transmet ses remarques éventuelles aux commissions de gestion des parcs naturels avant le 31 décembre.

Art. 8. § 1er. La demande de subvention, visée à l'article 3, est introduite par la commission de gestion des parcs naturels par mail, sur la base d'un dossier, auprès de l'Administration.

Le dossier comprend :

1° la délibération motivée de la commission de gestion des parcs naturels approuvant le projet d'investissement immobilier;

2° l'estimation financière du projet;

3° le mode de passation du marché public;

4° le cahier spécial des charges utilisé pour la mise en concurrence du projet.

Si l'alinéa 2 n'est pas respecté, la demande de subvention est irrecevable. L'Administration en informe par mail la commission de gestion des parcs naturels dans un délai de quinze jours à dater de la réception du dossier.

§ 2. Dans les deux mois de la réception du dossier, le ministre décide de l'octroi de la subvention. L'administration notifie la décision du ministre par mail.

Sur la base de la décision du ministre, la commission de gestion du parc naturel engage la procédure de passation du marché public.

§ 3. Lorsque le marché public est attribué, la commission de gestion du parc naturel transmet à l'Administration :

1° le procès-verbal d'ouverture des soumissions;

2° l'ensemble des offres reçues;

3° le rapport d'analyse des offres;

4° la délibération motivée de la commission de gestion des parcs naturels désignant l'adjudicataire du marché public.

§ 4. La subvention est liquidée selon les modalités suivantes :

1° une première tranche, d'un montant de cinquante pour cent de la subvention, à la notification de l'octroi de la subvention;

2° le reste de la subvention, par tranches de maximum 50.000 euros selon l'avancement des travaux, sur la base d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable accompagnée des factures et des états d'avancement des travaux approuvés par le maître de l'ouvrage et par l'agent de l'Administration désigné par le ministre.

Art. 9. § 1er. La demande de subvention, visée à l'article 6, est introduite auprès de l'Administration par la commission de gestion des parcs naturels par mail entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année considérée.

Sont joints à la demande de subvention :

1° le budget voté par la commission de gestion des parcs naturels pour l'exercice auquel se rapporte la demande de subvention, détaillant la part dévolue au coût en personnel chargé des missions relatives à l'aménagement du territoire ainsi qu'une note synthétique du programme des activités sur la même matière;

2° les derniers comptes annuels approuvés par la commission de gestion des parcs naturels.

Si l'alinéa 2 n'est pas respecté, la demande de subvention est irrecevable. L'Administration en informe par mail la commission de gestion des parcs naturels dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande de subvention.

L'alinéa 2, 2°, ne s'applique pas aux commissions de gestion des parcs naturels dont la date de constitution est inférieure à deux ans à compter de la date de demande de subvention.

§ 2. Le ministre décide de l'octroi de la subvention à la commission de gestion des parcs naturels dans les quarante jours de la réception de la demande de subvention. L'administration notifie la décision du ministre par mail.

§ 3. La subvention est liquidée selon les modalités suivantes :

1° une première tranche, d'un montant de quatre-vingts pour cent de la subvention, à la notification de l'octroi de la subvention;

2° le solde de la subvention, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année subventionnée sur la base d'une déclaration de créance et du dossier justificatif des dépenses adressés à l'Administration par la commission de gestion des parcs naturels.

Section 2. - Contrôle des subventions

Art. 10. Les subventions visées au chapitre 2 sont cumulables mais ne peuvent pas viser les mêmes dépenses. Les montants cumulés des subventions visées au chapitre 2 et de l'intervention financière du pouvoir organisateur en application de l'article 13, § 1er, du décret du 16 juillet 1985, ou d'un autre pouvoir public, ou des organismes nationaux ou internationaux, ou de personnes physiques ou morales, ne peuvent pas dépasser le montant annuel total des charges du parc naturel.

L'administration vérifie l'emploi des subventions octroyées aux commissions de gestion des parcs naturels et la concordance des montants sur la base des comptes annuels de la commission de gestion du parc naturel.

Lorsque les subventions perçues par le parc naturel dépassent le montant annuel total de ses charges, l'Administration impute la différence sur les tranches de subvention non échues.

Art. 11. Les montants libellés en euros, visés aux articles 2, 4, 5 et 6, sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

L'indice des prix à la consommation est rattaché à l'indice 158,45 de janvier 2024.

Art. 12.
Par le fait de l'acceptation de la subvention, la commission de gestion des parcs naturels autorise le Gouvernement wallon de procéder, par toute personne désignée par lui, au contrôle des fonds attribués en application des dispositions du présent arrêté.

L'agent désigné par le Gouvernement wallon a libre accès en permanence à la comptabilité ainsi qu'aux livres de comptes de la commission de gestion des parcs naturels.

Art. 13. Un comité d'accompagnement par Administration compétente est chargé du suivi de l'utilisation des subsides visés au chapitre 2 du présent arrêté. Les ministres compétents fixent la composition des comités d'accompagnement.

CHAPITRE IV. - Dispositions générales et abrogatoire

Art. 14. L'arrêté du Gouvernement wallon du 25 novembre 2010 fixant les modalités d'octroi des subventions aux commissions de gestion des parcs naturels, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015, est abrogé.

Art. 15. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 16. Le ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions, le ministre qui a la ruralité dans ses attributions et le ministre qui a la nature dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.