Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, article 9, alinéa 1er, remplacé par le décret du 3 juillet 2008;
Vu le rapport de genre établi le 15 décembre 2016 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 60.681/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret du 20 décembre 2001 portant assentiment à la Convention européenne du paysage, faite à Florence, le 20 octobre 2000;
Considérant l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 1er août 2016;
Considérant l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 2 septembre 2016;
Considérant l'avis de la Commission royale des Monuments, sites et fouilles - Section de Sites, donné le 23 août 2016;
Considérant l'avis de la Commission régionale d'aménagement du territoire, donné le 9 septembre 2016;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. La charte paysagère est établie pour le territoire du parc naturel et comporte :
1° une analyse contextuelle du paysage;
2° des recommandations;
3° un programme d'actions relatives au paysage.
L'analyse contextuelle du paysage consiste en l'étude et la cartographie des paysages du territoire couvert par le parc naturel. Elle permet de déterminer les enjeux paysagers spécifiques du territoire concerné et comporte :
1° une analyse de la composition et de l'organisation des éléments physiques, humains et écologiques qui structurent le paysage et le caractérisent;
2° une analyse historique et prospective des principales évolutions du paysage et de l'identité culturelle qu'il transmet;
3° une analyse évaluative qui présente les atouts et les faiblesses du paysage ainsi que les opportunités et les menaces pour sa sauvegarde.
Cette analyse permet de déterminer les enjeux paysagers spécifiques du territoire concerné.
Les recommandations paysagères visent à protéger, gérer et aménager le paysage.
Elles sont déterminées sur base de l'analyse contextuelle et sont traduites dans le programme d'actions.
Le programme d'actions relatives au paysage consiste en un échéancier d'activités à mener en vue de protéger, de gérer et d'aménager le paysage. Ce programme d'action a pour but de planifier des démarches de restauration, de gestion et de protection du paysage afin d'améliorer le cadre de vie en impliquant tous les acteurs. Il précise, le cas échéant, les outils propres aux gestionnaires concernés.
Art. 2. Le pouvoir organisateur charge le comité d'étude ou la commission de gestion d'élaborer un projet de charte paysagère.
Dans les trente jours à dater de la clôture de l'enquête publique, le pouvoir organisateur soumet le projet de charte paysagère pour avis aux commissions consultatives d'aménagement du territoire et de mobilité des communes concernées. L'avis est transmis dans les soixante jours de la demande. A défaut d'avis dans ce délai, il est passé outre.
Dans les cent quatre-vingts jours à dater de la clôture de l'enquête publique, le pouvoir organisateur adopte la charte paysagère et en informe les communes concernées et la Direction de l'Aménagement régional du Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, la Direction de la Nature du Département de la nature et des forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.
La charte entre en vigueur le lendemain de la publication au Moniteur belge de la décision relative à son adoption.
Le parc naturel et les communes concernées informent la population de l'adoption de la charte paysagère selon les modalités prévues aux articles D.29.21 et suivants du Livre Ier du Code de l'environnement.
Art. 3. Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.