Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 16 juillet 1985 relatif
aux parcs naturels;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional
wallon du 10 septembre 1987 déterminant le contenu du dossier de la demande
d'approbation en exécution de l'article 5 du décret du 16 juillet 1985 relatif
aux parcs naturels;
Vu la délibération du conseil communal
d'Attert du 27 mai 1993 décidant d'entamer la procédure de création du parc
naturel sur le territoire de la commune d'Attert et d'en être le pouvoir
organisateur et instituant un comité d'étude chargé d'établir dans les six mois
un rapport et un avant-projet relatifs aux limites du parc, au plan de gestion
visé à l'article 6 du décret du 16 juillet 1985 et aux conséquences pour la
commune et pour les habitants de la création de ce parc naturel;
Vu le projet de création du parc
naturel adopté par le conseil communal d'Attert, le 19 novembre 1993 et notifié
au Gouvernement wallon le 26 novembre 1993;
Vu l'enquête publique qui s'est
déroulée du 4 décembre 1993 au 15 janvier 1994 et les réunions d'information
organisées les 3, 4, 5 décembre 1993 et le 14 janvier 1994;
Vu l'avis favorable de la commune
d'Attert émis le 18 février 1994;
Vu l'avis favorable du Conseil
supérieur wallon de la conservation de la nature en date du 19 avril 1994;
Vu l'avis favorable du Conseil
économique et social de la Région wallonne en date du 21 avril 1994;
Vu l'avis favorable de la Commission
régionale d'aménagement du territoire, émis le 25 mars 1994;
Vu la lettre du 26 avril 1994 de la
Ministre-Présidente de l'Exécutif de la Communauté française précisant que
l'avis de l'Exécutif communautaire prévu à l'article 4, § 2, du décret du 16
juillet 1985 n'est plus requis;
Vu l'avis réputé favorable de la
députation permanente de la province de Luxembourg, non émis dans le délai
légalement imparti;
Vu l'avis et la proposition formulés
par le comité d'étude en sa séance du 26 mai 1994 conformément à l'article 4,
§ 2, du décret du 16 juillet 1985;
Vu la décision de créer le parc naturel
sous la dénomination « Parc naturel de la Vallée de l'Attert » adoptant le
rapport du comité d'étude, le projet et le plan de gestion, et fixant les
limites du parc au périmètre de la commune d'Attert, prise par le conseil
communal d'Attert en date du 10 juin 1994;
Vu la demande d'approbation adressée au
Gouvernement wallon en date du 14 juin 1994;
Sur la proposition du Ministre de
l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête :
Article 1er. La décision de créer un parc naturel sous la dénomination « Parc naturel de la Vallée de l'Attert », d'en fixer les limites et d'établir un plan de gestion, adoptée par la commune d'Attert, est approuvée.
Art. 2. Le pouvoir organisateur du parc est constitué par la commune d'Attert.
Art. 3. Le pouvoir organisateur s'engage :
1° à mettre au point et à appliquer dés méthodes de gestion écologique des bords de route (fauchage tardif, matériel adapté, ...);
2° à adapter l'éclairage public aux qualités écologiques, paysagères et patrimoniales de l'entité du parc naturel;
3° à garantir un « espace de vie » aux villages en favorisant les aménagements destinés à limiter la vitesse des véhicules et à rétrécir les bandes de circulation;
4° à appliquer à tous les lotissements le règlement général sur les bâtisses en milieu rural;
5° à établir dans les six mois suivant la mise en place de la commission de gestion du parc naturel le programme et le plan de gestion (planification et budgétisation);
6° à limiter les aménagements touristiques en forêts aux promenades pour piétons exclusivement;
7° à maîtriser l'environnement végétal des villages par la plantation exclusive d'essences indigènes;
8° à limiter la promotion touristique intégrée à l'environnement tant naturel qu'architectural (limitation des possibilités de camping uniquement aux campings à la ferme).
Art. 4. Le territoire du « Parc naturel de la Vallée de l'Attert » est délimité par la carte jointe au présent arrêté.
Art. 5. Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.