Coordination officieuse
confirmé par le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels (M.B. 12.12.1985)
Le Ministre de
l'Agriculture et des Classes moyennes,
Le Ministre des Affaires
wallonnes,
Le Secrétaire d'Etat à
l'Economie régionale wallonne,
Vu la loi du 12 juillet
1973 sur la conservation de la nature et notamment les articles 6, 25, 26, 27,
29, 30, 33, 36 et 37;
Vu l'accord du 3 février
1971 entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du Land
Nordrhein-Westfalen et le Gouvernement du Land Rheinland-Pfalz sur la
coopérative en vue de la création et de l'aménagement d'un parc naturel dans les
zones Nord-Eifel, Schneifel et des Hautes Fagnes-Eifel;
Vu l'avis du Conseil
supérieur de la conservation de la Nature, chambre compétente pour la région
wallonne, émis en assemblée générale du 10 décembre 1975;
Vu l'avis du Conseil
supérieur des Forêts émis le 27 décembre 1977;
Vu l'avis du Conseil
supérieur de l'Agriculture émis le 6 octobre 1977;
Vu l'avis du Conseil
économique régional de Wallonie émis le 7 octobre 1977;
Vu l'avis de la députation
permanente du conseil provincial de Liège émis le 30 septembre 1977;
Vu les lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article
3, alinéa 1er;
Vu l'urgence,
Arrêtent :
Article 1er. Le territoire délimité sur la carte ci-jointe est érigé en parc naturel national, sous la dénomination de « Parc naturel national Hautes Fagnes-Eifel ».
Art. 2. Le territoire du parc naturel comprend :
a) les communes, ou parties de communes de Amel, Baelen, Büllingen, Bütgenbach, Burg-Reuland, Eupen, Jalhay, Malmedy, Raeren, Saint-Vith, Stavelot et Waimes, comprises dans les limites de secteur d'aménagement Hautes Fagnes-Eifel, dont le plan a été provisoirement arrêté en date du 11 juillet 1975 par le Ministre des Affaires wallonnes, de l'Aménagement du Territoire et du Logement;
b) les parties des Communes de Büllingen, Bütgenbach, Malmedy et Waimes comprises entre la limite du secteur précité et le cours de la Warche, y compris les lacs de retenue de Robertville et de Bütgenbach;
c) les parties des communes d'Amel, Büllingen et Sankt-Vith, comprises entre la limite du secteur précité et la lisière ouest du massif forestier d'Ommerwald;
d) la partie boisée de la commune de Raeren comprise entre la limite du secteur précité et la lisière nord de cette zone boisée.
Art. 3 à 10. [ ... ] [Décret 16.07.1985]
Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa parution au Moniteur belge.
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