Coordination officieuse

25 novembre 2010 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 3, 13, § 2, et 18 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels (M.B. 14.12.2010)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du développement territorial (M.B. 03.04.2017)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 modifié par la loi du 16 juillet 1985;
Vu le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, les articles 3, 13, § 2, et 18, remplacés par le décret du 3 juillet 2008;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 7 septembre 2010;
Vu l'avis 48.773/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Du rapport relatif à la création d'un parc naturel

Article 1er. Le rapport relatif à la création d'un parc naturel est établi dans un délai n'excédant pas six mois à dater de l'institution du comité d'étude visé à l'article 3 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels tel que modifié par le décret du 3 juillet 2008, ci-après le décret.

Les limites du projet de parc naturel figurent sur une carte dont l'échelle n'est pas inférieure à 1/25 000e.

La carte est annexée au rapport visé à l'alinéa 1er.

[...]
[A.G.W. 22.12.2016]

Art. 2. Le comité d'étude visé à l'article 1er se fait assister dans l'exécution de sa mission par tout expert qu'il juge utile d'associer.

CHAPITRE II. - Du rapport annuel d'activités et de l'évaluation intermédiaire et décennale

Section 1re. - Du rapport annuel d'activités

Art. 3. Le rapport annuel d'activités du parc naturel visé à l'article 13, § 2, du décret est envoyé en quatre exemplaires à l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, ci-après désigné "l'inspecteur général".

Section 2. - De l'évaluation intermédiaire et décennale

Art. 4. Les évaluations intermédiaire et décennale des parcs naturels visées à l'article 18 du décret sont réalisées conformément à une grille d'évaluation arrêtée par le Ministre ayant les Parcs naturels dans ses attributions.

La grille d'évaluation porte sur les thèmes suivants :

1° évaluation du leadership;

2° évaluation de la stratégie et de la planification;

3° ressources humaines;

4° partenariats et ressources;

5° processus internes et contrôle interne;

6° mesure des résultats atteints par le parc naturel et par la commission de gestion dans leurs efforts pour satisfaire les besoins et les attentes du public et des partenaires;

7° mesure des résultats atteints par le parc naturel en matière de satisfaction et de motivation du personnel;

8° mesure des résultats des performances-clés atteints par le parc naturel.

Les résultats des performances-clés visés à l'alinéa 2, 8°, se rapportent à l'évaluation des réalisations définies comme essentielles et prioritaires par la commission de gestion au regard de ses missions telles qu'elles découlent du décret.

La grille d'évaluation prévoit une méthode de pondération des thèmes visés à l'alinéa 2, de manière à obtenir une équivalence entre les résultats en matière de management interne du parc, de résultats obtenus par le parc naturel auprès du public et des partenaires, et de résultats des performances-clés.

Art. 5. La grille d'évaluation est complétée et envoyée à l'inspecteur général par la commission de gestion du parc naturel.

Les instances consultées à l'occasion de la création du parc naturel, saisies par la commission de gestion du parc naturel, transmettent leur avis concernant la grille d'évaluation à l'inspecteur général.

Section 3. - Du comité de suivi

Art. 6. Le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, ci-après désigné "le directeur général", institue un comité de suivi des parcs naturels.

Le comité de suivi est composé comme suit :

1° outre l'inspecteur général, un représentant du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;

2° un représentant du Département de la Ruralité et des Cours d'eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;

3° deux représentants de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie.

Le comité de suivi est présidé par l'inspecteur général.

Art. 7. Le comité de suivi est chargé d'analyser les évaluations intermédiaires et décennales visées à l'article 4.

Il remet un avis sur la grille d'évaluation au directeur général.

Cet avis porte notamment sur les résultats des performances-clés et sur l'évolution générale du parc naturel par rapport aux objectifs définis dans le plan de gestion du parc naturel.

Le comité de suivi peut formuler des recommandations ou des propositions d'amélioration au Parc naturel.

Art. 8. Le directeur général transmet une copie de l'avis du comité de suivi au Ministre ayant les parcs naturels dans ses attributions, au pouvoir organisateur ainsi qu'à la commission de gestion du parc naturel.

Art. 9. Sur base de l'avis du comité de suivi, le Ministre ayant les Parcs naturels dans ses attributions peut proposer au Gouvernement de réorienter ou de supprimer le parc naturel.

Il entend au préalable les représentants de la commission de gestion du parc naturel.

La commission de gestion peut, préalablement à son audition par le Ministre ayant les Parcs naturels dans ses attributions, déposer des observations écrites concernant l'avis du comité de suivi.

Art. 10. Le Ministre ayant les Parcs naturels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.