Coordination officieuse

25 novembre 2010 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les modalités d'octroi des subventions aux commissions de gestion des parcs naturels (M.B. 14.12.2010)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 (M.B. 03.01.2011), du 15 décembre 2011 (M.B. 06.01.2012), du 27 août 2015 (M.B. 04.09.2015)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, l'article 13 modifié par le décret du 3 juillet 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juin 2010;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 10 juin 2010;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 7 septembre 2010;
Vu l'avis 48.775/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les projets de décrets et d'arrêtés pour lesquels l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne est obligatoire, n'ont pu, à la date d'adoption du présent arrêté, être déterminés par le Gouvernement ainsi que le prévoit l'article 3, § 3, du décret du 1er juillet 1993 portant création d'un Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, tel que modifié par le décret du 6 novembre 2008;
Considérant que la consultation du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne n'a dès lors pu être effectuée, compte tenu de l'absence de base juridique à cet égard;
Considérant la nécessité de ne pas retarder l'adoption du présent arrêté, de manière à permettre aux commissions de gestion de pouvoir financer les nouvelles missions des parcs naturels, telles qu'elles découlent du décret du 3 juillet 2008 modifiant le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels;
Considérant par ailleurs que le présent projet d'arrêté vise uniquement les subventions allouées aux parcs naturels par la Région wallonne;
Considérant que, dans cet ordre d'idées, le présent arrêté n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur les finances ou la gestion des villes, communes et provinces;
[Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 décembre 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2010;] [A.G.W. 23.12.2010]
[
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 juin 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juin 2011;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 23 août 2011;
Vu l'avis favorable de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire (section d'orientation/décentralisation), donné le 9 septembre 2011;
Vu l'avis 50.491/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 22 novembre 2011;
Considérant la nécessité de permettre aux commissions de gestion de pouvoir financer les nouvelles missions des parcs naturels, telles qu'elles découlent du décret du 3 juillet 2008 modifiant le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels et en particulier les missions d'aménagement du territoire en ce compris le paysage;
Considérant que le présent arrêté vise à compléter, pour ce qui concerne les missions d'aménagement des parcs naturels, les subventions allouées aux parcs naturels par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 novembre 2010 fixant les modalités d'octroi des subventions aux commissions de gestion des parcs naturels;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire et du Ministre de la Nature;] [A.G.W. 15.12.2011]
[Vu le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, l'article 13, § 1er, alinéa 3, remplacé par le décret du 3 juillet 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juin 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juin 2015;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 57.709/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal;][A.G.W. 27.08.2015]
Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

1° le Ministre : le Ministre ayant les parcs naturels dans ses attributions [ou, pour l'application des articles 6/1 et 10/2, le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions];

2° la Direction générale : la Direction générale opérationnelle 3 Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie [ou, pour l'application de la section 2/1 du chapitre II, la Direction générale opérationnelle 4 Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie].
[A.G.W. 15.12.2011]

CHAPITRE Ier. - Des subventions

Section 1re. - De la subvention annuelle de fonctionnement et relative aux investissements mobiliers

Art. 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie une subvention annuelle de fonctionnement aux commissions de gestion des parcs naturels qui en font la demande.

La subvention tend à couvrir les frais de fonctionnement et d'investissement mobiliers exposés par les commissions de gestion dans le cadre de leurs missions telles qu'elles relèvent du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels tel que modifié par le décret du 3 juillet 2008, ci-après le décret.

Sont considérés comme des frais de fonctionnement et d'investissement, à l'exclusion de toute autre dépense, les coûts inhérents à l'engagement et à la gestion de personnel, la gestion administrative et comptable, les frais de mission, de représentation, informatiques, de documentation, d'équipement de bureau, les dépenses relatives à la communication ainsi qu'à l'acquisition, à la location et à l'entretien de biens meubles nécessaires à la gestion courante du parc naturel.

Art. 3. Le taux de la subvention annuelle est fixé à 80 % des coûts de fonctionnement et d'investissements mobiliers de la commission de gestion du parc naturel, sans pouvoir excéder [117.277,42 euros].
[A.G.W. 23.12.2010]

Section 2. - De la subvention relative aux investissements immobiliers

Art. 4. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie aux commissions de gestion des parcs naturels qui en font la demande une subvention relative aux investissements immobiliers.

La subvention ne peut être octroyée qu'une seule fois au parc naturel sur toute la durée de son existence.

§ 2. La subvention tend à couvrir, à l'exclusion de toute autre dépense, les frais relatifs aux investissements immobiliers exposés par les commissions de gestion dans le cadre de la réalisation d'une maison du parc naturel.

Par maison du parc naturel, il convient d'entendre l'immeuble bâti servant de lieu de gestion administrative et de coordination des actions menées par le parc naturel.

Le montant de la subvention unique correspond à 60 % du coût global des investissements immobiliers, sans pouvoir excéder 150.000 euros.

Section 3. - De la subvention annuelle relative aux frais de fonctionnement et aux investissements
liés aux missions de gestion et de valorisation du patrimoine naturel ainsi que de développement rural

Art. 5. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie aux commissions de gestion des parcs naturels qui en font la demande une subvention annuelle portant sur les frais de fonctionnement et les investissements liés aux projets relatifs à la gestion et à la valorisation du patrimoine naturel ainsi qu'au développement rural.

Art. 6. § 1er. La subvention est composée d'une partie fixe et d'une partie variable.

Le montant de la partie fixe de la subvention annuelle est fixé à 15.000 euros. Il est exclusivement affecté aux frais de fonctionnement et aux investissements couvrant tout ou partie de la mise en oeuvre de la partie biodiversité du plan de gestion du parc naturel.

Le montant de la partie variable de la subvention correspond à la somme des produits des paramètres suivants :

1° le nombre de communes associées au parc naturel, multiplié par 4.000 euros;

2° la superficie du parc naturel, en multipliant la somme de 500 euros par millier d'hectares;

3° le nombre d'habitants, en multipliant la somme de 1.000 euros par millier d'habitants.

Le nombre de milliers visé à l'alinéa 4, 2° et 3°, est arrondi à l'unité inférieure lorsque la tranche entamée est inférieure à 500 et à l'unité supérieure lorsque la tranche entamée est égale ou supérieure à 500. Les chiffres utilisés pour le calcul du montant de la subvention sont ceux arrêtés le 1er novembre de l'année précédente.

Le montant de la partie variable de la subvention est exclusivement affecté aux frais de fonctionnement et aux investissements couvrant tout ou partie des projets du parc naturel en matière de gestion et de valorisation du patrimoine naturel et de développement rural.

§ 2. Lorsque la somme de la partie fixe et de la partie variable de la subvention annuelle visée au paragraphe 1er est inférieure à 40.000 euros, la subvention est portée à 40.000 euros.

[Section 4. - De la subvention annuelle relative aux frais de fonctionnement
liés aux missions d'aménagement du territoire en ce compris le paysage] [A.G.W. 15.12.2011]

[Art. 6/1. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie aux commissions de gestion des parcs naturels qui en font la demande une subvention annuelle portant sur les frais de fonctionnement liés aux missions d'aménagement du territoire en ce compris le paysage.

Cette subvention concerne :

- la coordination des projets d'aménagement du territoire prévus à l'article 7, 2°, du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels;

- la remise par la commission de gestion des avis découlant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 novembre 2010 portant exécution des articles 14, § 1er, 2°, et 16 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels.]
[A.G.W. 15.12.2011]

[Art. 6/2. [Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la subvention correspond](2) à la somme des produits des paramètres suivants :

1° le nombre de communes associées au parc naturel, multiplié par [un maximum de](2) 2.000 euros;

2° la superficie du parc naturel, en multipliant la somme de 250 euros [maximum](2) par millier d'hectares;

3° le nombre d'habitants, en multipliant la somme de 500 euros [maximum](2) par millier d'habitants.

Lorsque la subvention annuelle visée à l'alinéa précédent est inférieure à 10.000 euros, la subvention est portée à [un maximum de](2) 10.000 euros.

Pour le calcul des tranches visées à l'alinéa 1er, l'article 6, § 1er, alinéa 4, est applicable.](1)
(1)[A.G.W. 15.12.2011] - (2)[A.G.W. 27.08.2015]

CHAPITRE II. - Des modalités d'octroi et de contrôle des subventions

Section 1re. - Des subventions annuelles visées aux articles 2 et 5

Art. 7. Les demandes de subventions visées aux articles 2 et 5 sont introduites auprès de la Direction générale par la commission de gestion entre le 1er janvier et le 30 mars de l'année considérée.

Sont joints à la demande de subvention :

1° le budget voté par la commission de gestion pour l'exercice auquel se rapporte la demande de subvention, reprenant une ventilation détaillée des comptes de charges d'exploitation et des charges financières, ainsi qu'un programme des investissements prévus;

2° les derniers comptes annuels approuvés par la commission de gestion.

Si l'alinéa 2 n'est pas respecté, la demande de subvention est irrecevable. La Direction générale en informe la commission de gestion dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande de subvention.

L'alinéa 2, 2°, ne s'applique pas aux commissions de gestion dont la date de constitution est inférieure à deux ans à compter de la date de demande de subvention.

Art. 8. § 1er. Le Ministre décide de l'octroi de la subvention à la commission de gestion dans les quarante jours de l'introduction de la demande de subvention.

§ 2. La subvention est liquidée selon les modalités suivantes :

1° une première tranche, d'un montant n'excédant pas 50 % de la subvention, à la notification de l'octroi de la subvention;

2° une deuxième tranche, d'un montant n'excédant pas 40 % de la subvention, au plus tard le 30 septembre de l'année considérée;

3° le solde de la subvention au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année subventionnée.

Les tranches sont liquidées sur base d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable adressée à la Direction générale par la commission de gestion.

Section 2. - De la subvention unique visée à l'article 4

Art. 9. § 1er. La demande de subvention visée à l'article 4 est introduite par la commission de gestion du parc naturel, sur base d'un dossier, auprès de la Direction générale.

Le dossier comprend :

1° la délibération motivée de la commission de gestion approuvant le projet d'investissement immobilier;

2° l'estimation financière du projet;

3° le mode de passation du marché public;

4° le cahier spécial des charges utilisé pour la mise en concurrence du projet.

Si l'alinéa 2 n'est pas respecté, la demande de subvention est irrecevable.

La Direction générale en informe la commission de gestion dans un délai de quinze jours à dater de la réception du dossier.

§ 2. Dans les deux mois de la réception du dossier, le Ministre décide de l'octroi de la subvention.

Sur base de la décision du Ministre, la commission de gestion du parc naturel engage la procédure de passation du marché.

§ 3. Une fois le marché public attribué, la commission de gestion du parc naturel transmet à la Direction générale :

1° le procès-verbal d'ouverture des soumissions;

2° l'ensemble des offres reçues;

3° le rapport d'analyse des offres;

4° la délibération motivée de la commission de gestion désignant l'adjudicataire du marché.

Art. 10. La subvention est liquidée selon l'avancement des travaux, sur base d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable accompagnée des factures et des états d'avancement des travaux approuvés par le maître de l'ouvrage et par l'agent de la Direction générale désigné par le Ministre.

[Section 2/1. - De la subvention annuelle visée à l'article 6/1]
[A.G.W. 15.12.2011]

[Art. 10/1. La demande de subvention visée à l'article 6/1 est introduite auprès de la Direction générale par la commission de gestion entre le 1er janvier et le 30 mars de l'année considérée.

Sont joints à la demande de subvention :

1° le budget voté par la commission de gestion pour l'exercice auquel se rapporte la demande de subvention, détaillant la part dévolue au coût en personnel chargé des missions relatives à l'aménagement du territoire ainsi qu'une note synthétique du programme des activités sur la même matière;

2° les derniers comptes annuels approuvés par la commission de gestion.

Si l'alinéa 2 n'est pas respecté, la demande de subvention est irrecevable. La Direction générale en informe la commission de gestion dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande de subvention.

L'alinéa 2, 2°, ne s'applique pas aux commissions de gestion dont la date de constitution est inférieure à deux ans à compter de la date de demande de subvention.]
[A.G.W. 15.12.2011]

[Art. 10/2. § 1er. Le Ministre décide de l'octroi de la subvention à la commission de gestion dans les quarante jours de la réception de la demande de subvention.

§ 2. La subvention est liquidée selon les modalités suivantes :

1° une première tranche, d'un montant n'excédant pas 50 % de la subvention, à la notification de l'octroi de la subvention;

2° une deuxième tranche, d'un montant n'excédant pas 40 % de la subvention, au plus tard le 30 septembre de l'année considérée;

3° le solde de la subvention au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année subventionnée.

Les tranches sont liquidées sur base d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable adressée à la Direction générale par la commission de gestion.]
[A.G.W. 15.12.2011]

Section 3. - Du contrôle des subventions

Art. 11. Les montants cumulés des subventions visées au chapitre 1er et de l'intervention financière du pouvoir organisateur en application de l'article 13, § 1er, du décret, ou d'un autre pouvoir public, ou des organismes nationaux ou internationaux, ou de personnes physiques ou morales ne peuvent en aucun cas dépasser le montant annuel total des charges du parc naturel.

L'agent désigné pour contrôler l'emploi des subventions octroyées aux commissions de gestion vérifie la concordance des montants sur base des comptes annuels de la commission de gestion du parc naturel.

Lorsque les subventions perçues par le parc naturel dépassent le montant annuel total de ses charges, l'agent désigné pour contrôler l'emploi des subventions octroyées aux commissions de gestion en informe la Direction générale [en charge de la demande de la subvention,] qui impute la différence sur les tranches de subvention non échues.
[A.G.W. 15.12.2011]

Art. 12. [Les montants libellés en euros visés aux articles 3, 6 et 6/2 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.](2)

L'indice des prix à la consommation est rattaché à [l'indice pivot 114,25 de septembre 2010].(1)
(1)[A.G.W. 23.12.2010] - (2)[A.G.W. 15.12.2011]

Art. 13. Par le seul fait de l'acceptation de la subvention, la commission de gestion reconnaît au Gouvernement wallon le droit de faire procéder, par toute personne désignée par lui, au contrôle des fonds attribués en application des dispositions du présent arrêté.

L'agent désigné par le Gouvernement wallon a, en permanence, libre accès à la comptabilité ainsi qu'aux livres de comptes de la commission de gestion.

CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires

Art. 14. Sont abrogés :

1° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 septembre 1987 déterminant le contenu du dossier de la demande d'approbation, en exécution de l'article 5 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 1997 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs organisateurs et aux commissions de gestion des parcs naturels;

3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2001 portant exécution de l'article 12, alinéa 3, du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, inséré par le décret du 25 février 1999.

Art. 15. Le Ministre ayant les Parcs naturels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.