BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut
Vu les articles 29 et 67 de la Constitution;
Vu la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme, modifiée par les lois des 22 avril 1970, 22 décembre 1970 et 25
juillet 1974, notamment l'article 1er;
Vu la loi du 1er août 1974 créant des institutions à titre
préparatoire à l'application de l'article 107quater de la Constitution;
Vu l'Arrêté royal du 2 avril 1975 délimitant, parmi les attributions du
Ministère des Travaux publics, les matières où une politique régionale
différenciée se justifie en tout ou en partie, notamment l'article 1er,
1, 2°;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget en date du 13 novembre 1975;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées par arrêté royal du 12 janvier
1973, notamment l'article 3, alinéa 1er;
Vu l'urgence;
Sur proposition de Notre Ministre des Affaires wallonnes, de l'Aménagement du
Territoire et du Logement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Comité ministériel des Affaires wallonnes;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'application du présent arrêté se limite au territoire de la région wallonne tel qu'il est fixé par l'article premier de la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales à titre préparatoire à l'application de l'article 107quater de la Constitution.
Art. 2. Dans la limite des crédits disponibles, le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions peut accorder des subsides aux provinces, communes et associations de communes pour l'acquisition de terrains en vue de la conservation, de la création ou de l'aménagement d'espaces verts publics.
Art. 3. L'octroi du subside est subordonné à l'obligation, pour les pouvoirs publics qui en sont bénéficiaires, d'assumer la responsabilité et les charges de gestion de l'espace vert public.
Art. 4. Le taux des subsides varie de 50 à 65 p.c. de la dépense à subventionner.
La dépense à prendre en considération s'entend de l'estimation établie par le Comité d'acquisition d'immeubles pour le compte de l'Etat ou le Receveur de l'Enregistrement et des Domaines ou du prix réel d'acquisition si ce dernier est inférieur à l'estimation susmentionnée.
Cette estimation tient compte des immeubles bâtis ou parties d'immeubles bâtis intégrés dans la gestion de l'espace vert ou nécessaires à sa surveillance et à son entretien.
En cas d'expropriation, la dépense à prendre en considération s'entend des indemnités fixées par le juge et relatives à l'espace vert ainsi qu'aux immeubles bâtis intégrés dans la gestion de l'espace vert ou nécessaires à sa surveillance et à son entretien.
En cas de vente publique, la dépense à prendre en considération s'entend du montant de l'acquisition.
Art. 5. Le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions détermine les mesures de sauvegarde du lieu subsidié.
Il peut se substituer à tout gestionnaire défaillant et aux frais de celui-ci, à partir d'un délai de trois mois après la mise en demeure. Le gestionnaire susvisé devra, préalablement à l'octroi d'un subside, autoriser le Crédit Communal de Belgique à débiter, au compte courant du gestionnaire visé, le montant des frais exposés, sans qu'il y ait lieu de suivre d'autres procédures ou respecter d'autres formalités.
Art. 6. L'affectation même partielle ou l'utilisation du bien à d'autres fins que celles d'espace vert public entraîne le remboursement à l'Etat du montant de la subvention lié à l'indice des prix de détail, de toutes recettes résultant de ce changement d'affectation ou d'utilisation ainsi que des frais de rétablissement des lieux dans leur affectation à l'usage d'espace vert public.
L'aliénation du bien entraîne le remboursement à l'Etat du montant de la subvention lié à l'indice des prix de détail.
Art. 7. Notre Ministre des Affaires wallonnes, de l'Aménagement du Territoire et du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.