Protocole à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l'évaluation stratégique environnementale

 

Les Parties au présent Protocole,

Reconnaissant qu’il est important de tenir compte de l’environnement, y compris de la santé, lors de l’élaboration et de l’adoption des plans, des programmes et, selon qu’il convient, des politiques et des textes de loi,

Résolues à promouvoir un développement durable et se fondant en conséquence sur les conclusions de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (Rio de Janeiro, Brésil, en 1992), en particulier sur les principes 4 et 10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et sur le programme Action 21, ainsi que sur les résultats de la troisième Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé (Londres, 1999) et du Sommet mondial pour le développement durable (Johannesburg, Afrique du Sud, 2002),

Gardant à l’esprit la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière adoptée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991 et la décision II/9 des Parties réunies à Sofia les 26 et 27 février 2001, concernant l’établissement d’un protocole juridiquement contraignant relatif à l’évaluation stratégique environnementale,

Reconnaissant que l’évaluation stratégique environnementale devrait jouer un rôle important dans la préparation et l’adoption des plans, des programmes et, selon qu’il convient, des politiques et des textes de loi et que l’application plus large des principes régissant cette évaluation aux plans, aux programmes, aux politiques et aux textes de loi aura pour effet de renforcer encore l’analyse systématique de leurs effets notables sur l’environnement,

Prenant note de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement adoptée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998, et prenant note des paragraphes pertinents de la Déclaration de Lucques adoptée par la première Réunion des Parties à cette convention,

Considérant par conséquent qu’il est important de garantir la participation du public à l’évaluation stratégique environnementale,

Conscientes des avantages qui en découleront pour la santé et le bien-être des générations actuelles et futures si la nécessité de protéger et d’améliorer la santé des personnes est prise en compte en tant que partie intégrante de l’évaluation stratégique environnementale et prenant en considération les travaux dirigés par l’Organisation mondiale de la santé à cet égard,

Sachant qu’il est nécessaire et important de renforcer la coopération internationale aux fins de l’évaluation des effets transfrontières sur l’environnement, y compris sur la santé, des plans et programmes envisagés et, selon qu’il convient, des politiques et textes de loi envisagés,

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier

OBJET

Le présent Protocole a pour objet d’assurer un degré élevé de protection de l’environnement, y compris de la santé :

a) En veillant à ce que les considérations d’environnement, y compris de santé, soient entièrement prises en compte dans l’élaboration des plans et des programmes;

b) En contribuant à la prise en considération des préoccupations d’environnement, y compris de santé, dans l’élaboration des politiques et des textes de loi;

c) En établissant des procédures claires, transparentes et efficaces d’évaluation stratégique environnementale;

d) En assurant la participation du public à l’évaluation stratégique environnementale; et

e) En intégrant, par ces moyens, les préoccupations d’environnement, y compris de santé, aux mesures et instruments destinés à promouvoir le développement durable.

Article 2

DEFINITIONS

Aux fins du présent Protocole,

1. Le terme "Convention" désigne la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière;

2. Le terme "Partie" désigne, sauf indication contraire, une Partie contractante au présent Protocole;

3. L’expression "Partie d’origine" désigne la (ou les) Partie(s) au présent Protocole sous la juridiction de laquelle (ou desquelles) il est envisagé d’élaborer un plan ou un programme;

4. L’expression "Partie touchée" désigne la (ou les) Partie(s) au présent Protocole susceptible(s) d’être touchée(s) par les effets transfrontières sur l’environnement, y compris sur la santé, d’un plan ou d’un programme;

5. L’expression "plans et programmes" désigne les plans et programmes ainsi que les modifications y relatives, qui

a) Sont prescrits par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives; et

b) Font l’objet d’un processus d’élaboration et/ou d’adoption par une autorité ou sont élaborés par une autorité aux fins d’adoption, suivant une procédure formelle, par le parlement ou le pouvoir exécutif;

6. L’expression "évaluation stratégique environnementale" désigne l’évaluation des effets probables sur l’environnement, y compris sur la santé, qui comprend la délimitation du champ d’un rapport environnemental et son élaboration, la mise en œuvre d’un processus de participation et de consultation du public et la prise en compte du rapport environnemental et des résultats du processus de participation et de consultation du public dans un plan ou programme;

7. L’expression "effet sur l’environnement, y compris sur la santé" désigne tout effet sur l’environnement, y compris sur la santé de l’homme, la flore, la faune, la diversité biologique, les sols, le climat, l’air, l’eau, les paysages, les sites naturels, les biens matériels, le patrimoine culturel et l’interaction entre ces facteurs;

8. Le terme "public" désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, selon la législation ou la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes.

Article 3

DISPOSITIONS GENERALES

1. Chaque Partie prend les mesures législatives, réglementaires et autres nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Protocole dans un cadre précis et transparent.

2. Chaque Partie tâche de faire en sorte que les agents et les autorités aident le public et lui donnent des conseils dans les domaines visés par le présent Protocole.

3. Chaque Partie accorde la reconnaissance et l’appui voulus aux associations, organisations ou groupes qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement, y compris de la santé, dans le contexte du présent Protocole.

4. Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte au droit des Parties de maintenir ou d’adopter des mesures supplémentaires à l’égard des questions visées par le présent Protocole.

5. Chaque Partie œuvre en faveur des objectifs du présent Protocole dans les processus décisionnels internationaux pertinents et dans le cadre des organisations internationales compétentes.

6. Chaque Partie veille à ce que les personnes qui exercent leurs droits conformément aux dispositions du présent Protocole ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou harcelées de ce fait. La présente disposition ne porte nullement atteinte au pouvoir des tribunaux nationaux d’accorder des dépens d’un montant raisonnable à l’issue d’une procédure judiciaire.

7. Dans les limites du champ des dispositions pertinentes du présent Protocole, le public a la possibilité d’exercer ses droits sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d’une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d’activité.

Article 4

CHAMP D’APPLICATION CONCERNANT LES PLANS ET PROGRAMMES

1. Chaque Partie veille à ce qu’une évaluation stratégique environnementale soit effectuée pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, y compris sur la santé.

2. Une évaluation stratégique environnementale est effectuée pour les plans et programmes qui sont élaborés pour l’agriculture, la sylviculture, la pêche, l’énergie, l’industrie, y compris l’extraction minière, les transports, le développement régional, la gestion des déchets, la gestion de l’eau, les télé communications, le tourisme, l’urbanisme et l’aménagement du territoire ou l’affectation des sols, et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés à l’annexe I, ainsi que de tout autre projet énuméré à l’annexe II qui doit faire l’objet d’une évaluation stratégique en vertu de la législation nationale, pourra être autorisée à l’avenir.

3. Pour les plans et programmes autres que ceux auxquels s’applique le paragraphe 2 et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir, une évaluation stratégique environnementale est effectuée si une Partie en décide ainsi conformément au paragraphe 1 de l’article 5.

4. Pour les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local et pour les modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2, une évaluation stratégique environnementale n’est effectuée que si une Partie en décide ainsi conformément au paragraphe 1 de l’article 5.

5. Ne sont pas couverts par le présent Protocole :

a) Les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile;

b) Les plans et programmes financiers ou budgétaires.

Article 5

VERIFICATION PRELIMINAIRE

1. Chaque Partie détermine si les plans et programmes visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 4 sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, y compris sur la santé, en procédant soit à un examen au cas par cas, soit à une spécification des types de plans et programmes, soit encore en combinant ces deux démarches. Pour ce faire, chaque Partie tient compte, en tout état de cause, des critères fixés à l’annexe III.

2. Chaque Partie veille à ce que les autorités responsables de l’environnement et de la santé visées au paragraphe 1 de l’article 9 soient consultées lors de l’application des procédures visées au paragraphe 1.

3. Selon qu’il convient, chaque Partie tâche de donner au public concerné la possibilité de participer à la vérification préliminaire des plans et programmes au titre du présent article.

4. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que les conclusions auxquelles elle aboutit au titre du paragraphe 1, y compris les raisons de ne pas prévoir une évaluation stratégique environnementale, soient mises à la disposition du public en temps voulu, par voie d’un avis au public ou par d’autres moyens appropriés, y compris des médias électroniques.

Article 6

DELIMITATION DU CHAMP DE L’EVALUATION

1. Chaque Partie adopte des dispositions aux fins de déterminer les informations pertinentes à consigner dans le rapport environnemental conformément au paragraphe 2 de l’article 7.

2. Chaque Partie veille à ce que les autorités responsables de l’environnement et de la santé visées au paragraphe 1 de l’article 9 soient consultées au moment de déterminer les informations pertinentes à consigner dans le rapport environnemental.

3. Selon qu’il convient, chaque Partie tâche de donner au public concerné la possibilité de participer au processus de détermination des informations pertinentes à consigner dans le rapport environnemental.

Article 7

RAPPORT ENVIRONNEMENTAL

1. Pour les plans et programmes qui doivent faire l’objet d’une évaluation stratégique environnementale, chaque Partie veille à ce qu’un rapport environnemental soit élaboré.

2. Ce rapport détermine, décrit et évalue, conformément à la délimitation du champ effectuée au titre de l’article 6, les effets notables probables sur l’environnement, y compris sur la santé, de la mise en œuvre du plan ou du programme et des solutions de remplacement raisonnables. Il comprend les informations spécifiées à l’annexe IV qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu :

a) Des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes;

b) Du contenu et du degré de précision du plan ou du programme et de l’état d’avancement du processus décisionnel;

c) De l’intérêt du public; et

d) Des besoins d’information de l’organe décisionnaire.

3. Chaque Partie veille à ce que les rapports environnementaux aient la qualité voulue pour satisfaire aux prescriptions du présent Protocole.

Article 8

PARTICIPATION DU PUBLIC

1. Chaque Partie veille à ce que le public ait la possibilité de participer de manière effective, en temps voulu et le plus tôt possible, lorsque toutes les options sont encore envisageables, à l’évaluation stratégique environnementale des plans et programmes.

2. Chaque Partie veille à ce que, par des médias électroniques ou d’autres moyens appropriés, le projet de plan ou de programme et le rapport environnemental soient mis à la disposition du public en temps voulu.

3. Chaque Partie veille à ce que le public concerné, y compris les organisations non gouvernementales intéressées, soit identifié aux fins des paragraphes 1 et 4.

4. Chaque Partie veille à ce que le public visé au paragraphe 3 ait la possibilité de donner son avis sur le projet de plan ou de programme et le rapport environnemental dans des délais raisonnables.

5. Chaque Partie veille à ce que les dispositions précises à prendre pour informer le public et consulter le public concerné soient arrêtées et rendues publiques. À cet effet, chaque Partie tient compte, selon qu’il convient, des éléments énumérés à l’annexe V.

Article 9

CONSULTATION DES AUTORITES RESPONSABLES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE

1. Chaque Partie désigne les autorités à consulter; il s’agit des autorités qui, du fait des responsabilités particulières qu’elles assument dans le domaine de l’environnement ou de la santé, sont susceptibles d’être concernées par les effets sur l’environnement, y compris sur la santé, de la mise en œuvre du plan ou du programme.

2. Le projet de plan ou de programme et le rapport environnemental sont mis à la disposition des autorités visées au paragraphe 1.

3. Chaque Partie veille à ce que les autorités visées au paragraphe 1 aient de manière effective, en temps voulu et le plus tôt possible, la possibilité de donner leur avis sur le projet de plan ou de programme et le rapport environnemental.

4. Chaque Partie arrête les dispositions précises à prendre pour informer et consulter les autorités responsables de l’environnement et de la santé visées au paragraphe 1.

Article 10

CONSULTATIONS TRANSFRONTIERES

1. Lorsqu’une Partie d’origine considère que la mise en œuvre d’un plan ou d’un programme est susceptible d’avoir des effets transfrontières notables sur l’environnement, y compris sur la santé, ou lorsqu’une Partie susceptible d’être touchée de manière notable en fait la demande, la Partie d’origine adresse, dès que possible avant l’adoption du plan ou du programme, une notification à la Partie touchée.

2. La notification contient notamment :

a) Le projet de plan ou de programme et le rapport environnemental, notamment des informations sur les effets transfrontières probables de la mise en œuvre du plan ou programme; et

b) Des informations sur la procédure de prise de décisions, y compris l’indication d’un délai raisonnable pour la communication d’observations.

3. La Partie touchée fait savoir à la Partie d’origine, dans le délai fixé dans la notification, si elle souhaite engager des consultations avant l’adoption du plan ou du programme et, le cas échéant, les Parties concernées engagent des consultations au sujet des effets transfrontières probables sur l’environnement, y compris sur la santé, de la mise en œuvre du plan ou du programme, et des mesures envisagées pour en prévenir, réduire ou atténuer les effets négatifs.

4. Lorsque de telles consultations ont lieu, les Parties concernées conviennent des dispositions précises à prendre pour veiller à ce que le public concerné et les autorités de la Partie touchée visées au paragraphe 1 de l’article 9 soient informés et puissent donner leur avis dans des délais raisonnables au sujet du projet de plan ou de programme et du rapport environnemental.

Article 11

DECISION

1. Chaque Partie veille à ce que les plans ou programmes adoptés tiennent dûment compte :

a) Des conclusions du rapport environnemental;

b) Des mesures envisagées pour prévenir, réduire ou atténuer les effets négatifs déterminés dans le rapport environnemental; et

c) Des observations reçues conformément aux articles 8 à 10.

2. Chaque Partie veille, lorsqu’un plan ou un programme est adopté, à ce que le public, les autorités visées au paragraphe 1 de l’article 9 et les Parties consultées conformément à l’article 10 en soient informés et à ce que le plan ou programme leur soit communiqué, accompagné d’une déclaration résumant la manière dont les considérations d’environnement, y compris de santé, y ont été intégrées, la manière dont les observations reçues conformément aux articles 8 à 10 ont été prises en considération ainsi que les raisons de son adoption compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées.

Article 12

SUIVI

1. Chaque Partie assure le suivi des effets notables sur l’environnement, y compris sur la santé, de la mise en œuvre des plans et programmes adoptés au titre de l’article 11 afin, notamment, d’en déterminer à un stade précoce les effets négatifs imprévus et de pouvoir engager les actions palliatives appropriées.

2. Les résultats des activités de suivi entreprises sont communiqués, conformément à la législation nationale, aux autorités visées au paragraphe 1 de l’article 9 ainsi qu’au public.

Article 13

POLITIQUES ET LEGISLATION

1. Chaque Partie s’efforce de veiller à ce que les préoccupations d’environnement, y compris de santé, soient prises en considération et intégrées, selon qu’il convient, dans le processus d’élaboration de ses projets de textes politiques ou législatifs qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, y compris sur la santé.

2. Lors de l’application du paragraphe 1, chaque Partie prend en considération les principes et les éléments pertinents du présent Protocole.

3. Chaque Partie arrête, le cas échéant, les modalités pratiques de la prise en considération et de l’intégration des préoccupations d’environnement, y compris de santé, conformément au paragraphe 1, en tenant compte de la nécessité d’assurer la transparence du processus décisionnel.

4. Chaque Partie rend compte à la Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au présent Protocole des mesures qu’elle prend pour mettre en œuvre le présent article.

Article 14

REUNION DES PARTIES À LA CONVENTION AGISSANT COMME REUNION DES PARTIES AU PROTOCOLE

1. La Réunion des Parties à la Convention fait fonction de Réunion des Parties au présent Protocole. La première réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au présent Protocole est convoquée un an au plus tard après la date d’entrée en vigueur du Protocole, et à l’occasion d’une réunion des Parties à la Convention si une telle réunion est prévue dans ce délai. Par la suite, les réunions des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au présent Protocole se tiendront à l’occasion des réunions des Parties à la Convention, à moins que la Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement.

2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas parties au présent Protocole peuvent assister en qualité d’observateurs aux débats de toute session de la Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au présent Protocole. Lorsque la Réunion des Parties à la Convention agit comme Réunion des Parties au Protocole, les décisions au titre du présent Protocole ne peuvent être prises que par les Parties audit Protocole.

3. Lorsque la Réunion des Parties à la Convention fait fonction de Réunion des Parties au présent Protocole, tout membre du Bureau de la Réunion des Parties représentant une Partie à la Convention qui n’est pas, au moment considéré, partie au Protocole, est remplacé par un autre membre qui sera élu par les Parties au présent Protocole et parmi celles-ci.

4. La Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au présent Protocole suit en permanence la mise en œuvre du présent Protocole et, à cet effet :

a) Examine les politiques appliquées et les démarches méthodologiques suivies aux fins de l’évaluation stratégique environnementale en vue d’améliorer encore les procédures prévues dans le présent Protocole;

b) Procède à un échange d’informations sur l’expérience acquise dans le domaine de l’évaluation stratégique environnementale et dans le cadre de la mise en œuvre du présent Protocole;

c) Fait appel, lorsqu’il y a lieu, aux services et au concours des organes dont la compétence peut être utile à la réalisation des objectifs du présent Protocole;

d) Établit les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires pour la mise en œuvre du présent Protocole;

e) Examine et adopte, s’il y a lieu, des propositions d’amendement au présent Protocole; et

f) Envisage et entreprend toute autre action, notamment sous la forme d’initiatives conjointes au titre du présent Protocole et de la Convention, qui peut se révéler nécessaire à la réalisation des objectifs du présent Protocole.

5. Le règlement intérieur de la Réunion des Parties à la Convention s’applique mutatis mutandis dans le cadre du présent Protocole, à moins que la Réunion des Parties agissant comme Réunion des Parties au présent Protocole n’en décide autrement par consensus.

6. La première Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au présent Protocole examine et adopte les modalités à suivre pour appliquer au présent Protocole la procédure d’examen du respect des dispositions de la Convention.

7. Chaque Partie rend compte à la Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au présent Protocole, à des intervalles qui seront fixés par ladite Réunion, des mesures qu’elle prend pour mettre en œuvre le Protocole.

Article 15

LIEN AVEC D’AUTRES ACCORDS INTERNATIONAUX

Les dispositions pertinentes du présent Protocole s’appliquent sans préjudice de la Convention de la CEE-ONU sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière et de la Convention de la CEE-ONU sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.

Article 16

DROIT DE VOTE

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après, chaque Partie au présent Protocole dispose d’une voix.

2. Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d’intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties au présent Protocole. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

Article 17

SECRETARIAT

Le secrétariat créé en application de l’article 13 de la Convention assure le secrétariat du présent Protocole et les paragraphes a) à c) de l’article 13 de la Convention relatifs aux fonctions du secrétariat s’appliquent mutatis mutandis au présent Protocole.

Article 18

ANNEXES

Les annexes du présent Protocole font partie intégrante de ce dernier.

Article 19

AMENDEMENTS AU PROTOCOLE

1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, la procédure de proposition, d’adoption et d’entrée en vigueur des amendements à la Convention établie aux paragraphes 2 à 5 de l’article 14 de la Convention s’applique mutatis mutandis aux amendements au présent Protocole.

3. Aux fins du présent Protocole, la proportion des trois quarts des Parties requise pour qu’un amendement entre en vigueur à l’égard des Parties qui l’ont ratifié, approuvé ou accepté, est calculée sur la base du nombre de Parties à la date de l’adoption de l’amendement.

Article 20

REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les dispositions de l’article 15 de la Convention relatives au règlement des différends s’appliquent mutatis mutandis au présent Protocole.

Article 21

SIGNATURE

Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres de la Commission économique pour l’Europe ainsi que des États dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l’Europe en vertu des paragraphes 8 et 11 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social en date du 28 mars 1947, et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains, membres de la Commission économique pour l’Europe, qui leur ont transféré compétence pour les matières dont traite le présent Protocole, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Kiev (Ukraine) du 21 au 23 mai 2003, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au 31 décembre 2003.

Article 22

DEPOSITAIRE

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire du présent Protocole.

Article 23

RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION ET ADHESION

1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des États et des organisations d’intégration économique régionale signataires visés à l’article 21.

2. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion des États et des organisations d’intégration économique régionale visés à l’article 21 à compter du 1er janvier 2004.

3. Tout État, autre que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessus, qui est Membre de l’Organisation des Nations Unies, peut adhérer au Protocole avec l’accord de la Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au Protocole.

4. Toute organisation d’intégration économique régionale visée à l’article 21 qui devient partie au présent Protocole sans qu’aucun de ses États membres n’y soit partie est liée par toutes les obligations qui découlent du Protocole. Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une telle organisation sont parties au présent Protocole, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l’exécution des obligations qui en découlent. En pareil cas, l’organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent du présent Protocole.

5. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations d’intégration économique régionale visées à l’article 21 indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des matières dont traite le présent Protocole. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification notable de l’étendue de leur compétence.

Article 24

ENTREE EN VIGUEUR

1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, l’instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale visée à l’article 21 ne s’ajoute pas à ceux déposés par les États membres de cette organisation.

3. À l’égard de chaque État ou organisation d’intégration économique régionale visé à l’article 21 qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

4. Le présent Protocole s’applique aux plans, programmes, politiques et textes de loi dont le premier acte préparatoire officiel est postérieur à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole. Lorsque la Partie sous la juridiction de laquelle il est envisagé d’élaborer un plan, un programme, une politique ou un texte de loi est une Partie à laquelle s’applique le paragraphe 3, le présent Protocole s’applique aux plans, programmes, politiques et textes de loi dont le premier acte préparatoire officiel est postérieur à la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l’égard de cette partie.

Article 25

DENONCIATION

À tout moment après l’expiration d’un délai de quatre ans commençant à courir à la date à laquelle le présent Protocole e ntre en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite adressée au Dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de sa réception par le Dépositaire. Cette dénonciation n’a aucune incidence sur l’application des articles 5 à 9, 11 et 13 concernant les évaluations stratégiques environnementales qui ont déjà été lancées au titre du présent Protocole, ou sur l’application de l’article 10 concernant les notifications ou les demandes qui ont déjà été adressées, avant que la dénonciation ait pris effet.

Article 26

TEXTES AUTHENTIQUES

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Kiev (Ukraine), le vingt et un mai deux mille trois.

_______________

Annexe I

LISTE DES PROJETS VISES AU PARAGRAPHE 2 DE L’ARTICLE 4

1. Raffineries de pétrole (à l’exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) et installations de gazéification et de liquéfaction d’au moins 500 tonnes métriques de charbon ou de schiste bitumineux par jour.

2. Centrales thermiques et autres installations de combustion d’une puissance calorifique d’au moins 300 mégawatts et centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires (à l’exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et des matières fertiles dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kilowatt de charge thermique continue).

3. Installations destinées uniquement à la production ou à l’enrichissement de combustibles nucléaires, au retraitement de combustibles nucléaires irradiés ou au stockage, à l’élimination et au traitement de déchets radioactifs.

4. Grandes installations de première fusion de la fonte et de l’acier et de production de métaux non ferreux.

5. Installations destinées à l’extraction de l’amiante et au traitement et à la transformation de l’amiante et de produits amiantés : pour les produits en amiante-ciment, une production annuelle de plus de 20 000 tonnes métriques de produits finis; pour les garnitures de friction, une production annuelle de plus de 50 tonnes métriques de produits finis; et pour les autres utilisations de l’amiante, une utilisation de plus de 200 tonnes métriques par an.

6. Installations chimiques intégrées.

7. Construction d’autoroutes, de routes expresse(1) et de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que d’aéroports(2) dont la piste de décollage et d’atterrissage a une longueur d’au moins 2 100 mètres.

8. Oléoducs et gazoducs de grand diamètre.

9. Ports de commerce ainsi que voies navigables et ports de navigation intérieure permettant le passage de bateaux de plus de 1 350 tonnes métriques.

10. Installations d’élimination des déchets toxiques ou dangereux par incinération, traitement chimique ou mise en décharge.

11. Grands barrages et réservoirs.

12. Dispositifs de captage des eaux souterraines lorsque le volume annuel d’eaux à capter atteint ou dépasse 10 millions de mètres cubes.

13. Installations de fabrication de papier et de pâte à papier produisant au moins 200 tonnes métriques séchées à l’air par jour.

14. Grands sites d’exploitation minière, d’extraction et de traitement de minerais métalliques ou de charbon.

15. Installations de production d’hydrocarbures en mer.

16. Grandes installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques et de produits chimiques.

17. Déboisement de grandes superficie

______________________
(1) Au sens du présent protocole :
- «autoroute» désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui :
    a) sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l'une de l'autre par une bande de terrains non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d'autres moyens;
    b) ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramways, ni chemin pour la circulation de piétons; et
    c) est spécialement signalée comme étant une autoroute.
- «route expresse» désigne une route réservée à la circulation automobile, accessible seulement par des échangeurs ou des carrefours réglementés et sur laquelle, en particulier, il est interdit de s'arrêter et de stationner sur la chaussée.
(2) Au sens du présent protocole, la notion d'«aéroport» correspond à la définition donnée dans la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14)

________________

Annexe II

TOUS AUTRES PROJETS VISÉS AU PARAGRAPHE 2 DE L’ARTICLE 4

1. Projets de remembrement rural.

2. Projets d’affectation de terres incultes ou d’étendues semi-naturelles à l’exploitation agricole intensive.

3. Projets d’hydraulique agricole, y compris projets d’irrigation et de drainage de terres.

4. Installations d’élevage intensif (y compris les exploitations avicoles).

5. Premier boisement et déboisement aux fins de la reconversion des sols.

6. Pisciculture intensive.

7. Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires(1), y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs (à l’exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kilowatt de charge thermique continue), non visés à l’annexe I.

8. Construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique, d’une tension de 220 kilovolts ou plus et d’une longueur de 15 kilomètres ou plus et autres projets de transport d’énergie électrique par lignes aériennes.

9. Installations industrielles destinées à la production d’énergie électrique, de vapeur et d’eau chaude.

10. Installations industrielles destinées au transport de gaz, de vapeur et d’eau chaude.

11. Stockage aérien de combustibles fossiles et de gaz naturel.

12. Stockage souterrain de gaz combustibles.

13. Agglomération industrielle de houille et de lignite.

14. Installations destinées à la production d’énergie hydroélectrique.

15. Installations destinées à l’exploitation de l’énergie éolienne pour la production d’énergie (parcs éoliens).

16. Installations, non visées à l’annexe I, destinées :

– À la production ou à l’enrichissement de combustibles nucléaires;

– Au traitement de combustibles nucléaires irradiés;

– À l’élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés;

– Exclusivement à l’élimination définitive de déchets radioactifs;

– Exclusivement au stockage (prévu pour plus de 10 ans) de combustibles nucléaires irradiés dans un site différent du site de production; ou

– Au traitement et au stockage de déchets radioactifs.

17. Carrières, exploitations minières à ciel ouvert et tourbières non visées à l’annexe I.

18. Exploitation minière souterraine non visée à l’annexe I.

19. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial.

20. Forages en profondeur (notamment les forages géothermiques, les forages pour le stockage des déchets nucléaires et les forages pour l’approvisionnement en eau), à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols.

21. Installations industrielles de surface pour l’extraction du charbon, du pétrole, du gaz naturel et des minerais, ainsi que de schiste bitumineux.

22. Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l’acier non visées à l’annexe I.

23. Installations destinées à la production de fonte ou d’acier (de première ou seconde fusion), notamment en coulée continue.

24. Installations destinées à la transformation des métaux ferreux (laminage à chaud, forgeage par martelage, application de couches de protection de métal en fusion).

25. Fonderies de métaux ferreux.

26. Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires selon des procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques, non visées à l’annexe I.

27. Installations de fusion, y compris l’alliage, de métaux non ferreux, à l’exclusion des métaux précieux, y compris les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.), non visées à l’annexe I.

28. Installations de traitement de surface des métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique.

29. Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci.

30. Chantiers navals.

31. Installations pour la construction et la réparation d’aéronefs.

32. Construction de matériel ferroviaire.

33. Emboutissage de fonds à l’explosif.

34. Installations de calcination et de frittage de minerais métalliques.

35. Cokeries (distillation sèche du charbon).

36. Cimenteries.

37. Installations destinées à la fabrication de verre, y compris de fibres de verre.

38. Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales.

39. Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques (simples ou réfractaires), de carrelages, de grès ou de porcelaines.

40. Installations destinées à la fabrication de produits chimiques ou au traitement de produits intermédiaires, non visées à l’annexe I.

41. Fabrication de pesticides et de produits pharmaceutiques, de peintures et de vernis, d’élastomères et de peroxydes.

42. Installations de stockage du pétrole, de produits pétrochimiques et de produits chimiques, non visées à l’annexe I.

43. Industrie des corps gras animaux et végétaux.

44. Conditionnement et conserverie de produits animaux et végétaux.

45. Fabrication de produits laitiers.

46. Brasserie et malterie.

47. Fabrication de confiseries et de sirops.

48. Abattoirs.

49. Féculeries industrielles.

50. Usines de farine de poisson et d’huile de poisson.

51. Sucreries.

52. Installations industrielles destinées à la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton, non visées à l’annexe I.

53. Usines destinées au prétraitement ou à la teinture de fibres ou de textiles.

54. Tanneries.

55. Installations de production et de traitement de la cellulose.

56. Fabrication et traitement de produits à base d’élastomères.

57. Installations destinées à la fabrication de fibres minérales artificielles.

58. Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives.

59. Installations de production d’amiante et de fabrication de produits amiantés, non visées à l’annexe I.

60. Ateliers d’équarrissage.

61. Bancs d’essai pour moteurs, turbines ou réacteurs.

62. Pistes permanentes de course et d’essai pour véhicules motorisés.

63. Gazoducs et oléoducs non visés à l’annexe I.

64. Canalisations servant au transport de produits chimiques d’un diamètre supérieur à 800 mm et d’une longueur supérieure à 40 km.

65. Construction de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux, non visée à l’annexe I.

66. Construction de tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport de personnes.

67. Construction de routes, y compris l’alignement et/ou l’élargissement d’une route existante, non visée à l’annexe I.

68. Construction de ports et d’installations portuaires, y compris de ports de pêche, non visée à l’annexe I.

69. Construction de voies navigables et de ports de navigation intérieure, non visée à l’annexe I.

70. Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports, non visés à l’annexe I.

71. Travaux de canalisation et d’intervention en cas d’inondation.

72. Construction d’aéroports(2) et d’aérodromes, non visée à l’annexe I.

73. Installations d’élimination des déchets (y compris la mise en décharge), non visées à l’annexe I.

74. Installations d’incinération ou de traitement chimique des déchets non dangereux.

75. Stockage de ferrailles, y compris les épaves de véhicules.

76. Sites de dépôt de boues.

77. Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines, non visés à l’annexe I.

78. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux.

79. Installations de traitement des eaux résiduaires.

80. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker d’une manière durable ou de façon permanente, non visés à l’annexe I.

81. Ouvrages côtiers destinés à combattre l’érosion et travaux maritimes capables de modifier la côte par la construction, par exemple, de digues, de môles, de jetées et d’autres ouvrages de défense contre la mer, à l’exclusion de l’entretien et de la reconstruction de ces ouvrages.

82. Installation d’aqueducs sur de longues distances.

83. Pistes de ski, remontées mécaniques et téléphériques et aménagements associés.

84. Ports de plaisance.

85. Villages de vacances et complexes hôteliers à l’extérieur des zones urbaines et aménagements associés.

86. Terrains de camping et de caravaning permanents.

87. Parcs d’attractions à thème.

88. Projets d’aménagement de zones industrielles.

89. Projets d’aménagement urbain, y compris la construction de centres commerciaux et de parkings.

90. Assèchement de terres gagnées sur la mer.

_____________________
(1) Au sens du présent protocole, les centrales nucléaires et les autres réacteurs nucléaires cessent d'être des installations nucléaires lorsque tous les combustibles nucléaires et tous les autres éléments contaminés ont été définitivement retirés du site d'implantation.
(2) Au sens du présent protocole, la notion d'«aéroport» correspond à la définition donnée dans la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14)

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Annexe III

CRITERES PERMETTANT DE DETERMINER LES EFFETS NOTABLES PROBABLES SUR L’ENVIRONNEMENT, Y COMPRIS SUR LA SANTE, VISES AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 5

1. L’adéquation entre le plan ou le programme et l’intégration des considérations d’environnement, y compris de santé, en vue, notamment, de promouvoir un développement durable.

2. La mesure dans laquelle le plan ou le programme concerné définit un cadre pour d’autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources.

3. La mesure dans laquelle le plan ou le programme influence d’autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d’un ensemble hiérarchisé.

4. Les problèmes d’environnement, y compris de santé, liés au plan ou au programme.

5. Les caractéristiques des effets sur l’environnement, y compris sur la santé, telles que la probabilité, la durée, la fréquence, le caractère réversible ou non, l’ampleur et l’étendue (zone géographique ou taille de la population susceptible d’être touchée).

6. Les risques pour l’environnement, y compris pour la santé.

7. Le caractère transfrontière des effets.

8. La mesure dans laquelle le plan ou le programme aura des retombées sur des zones précieuses ou vulnérables, y compris des paysages dotés d’un statut de protection reconnu au niveau national ou international.

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Annexe IV

INFORMATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 2 DE L’ARTICLE 7

1. Le contenu et les objectifs principaux du plan ou du programme et les liens avec d’autres plans ou programmes.

2. Les aspects pertinents de l’état de l’environnement, y compris de la santé, au moment considéré, et leur évolution probable si le plan ou le programme n’est pas mis en œuvre.

3. Les caractéristiques de l’environnement, y compris de la santé, dans les zones susceptibles d’être touchées de manière notable.

4. Les problèmes d’environnement, y compris de santé, liés au plan ou au programme.

5. Les objectifs en matière d’environnement, y compris de santé, établis au niveau international ou national ou à d’autres niveaux, qui sont pertinents pour le plan ou le programme, et la manière dont ces objectifs et d’autres considérations d’environnement, y compris de santé, ont été pris en considération lors de l’élaboration du plan ou du programme.

6. Les effets(1) sur l’environnement, y compris sur la santé, probables tels que définis au paragraphe 7 de l’article 2.

7. Les mesures permettant de prévenir, de réduire ou d’atténuer tout effet négatif notable que la mise en œuvre du plan ou du programme pourrait avoir sur l’environnement, y compris sur la santé.

8. Les raisons qui ont présidé au choix des solutions de remplacement envisagées et une description de la manière dont l’évaluation a été entreprise, avec indication des difficultés qui ont été rencontrées − déficiences techniques ou lacunes dans les connaissances, par exemple − lorsqu’il s’est agi de fournir les informations à incorporer.

9. Les mesures envisagées pour suivre les effets sur l’environnement, y compris sur la santé, de la mise en œuvre du plan ou du programme.

10. Les effets notables probables sur l’environnement, y compris sur la santé, à l’échelle transfrontière.

11. Les informations fournies, résumées en termes non techniques.

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(1) Ces effets devront englober les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs

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Annexe V

INFORMATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 5 DE L’ARTICLE 8

1. Le plan ou le programme envisagé et sa nature.

2. L’autorité chargée de l’adopter.

3. La procédure envisagée, à savoir :

a) La date à laquelle la procédure débutera;

b) Les possibilités de participation offertes au public;

c) La date et le lieu de toute audition publique envisagée;

d) L’autorité à laquelle il est possible de s’adresser pour obtenir les informations pertinentes et le lieu où le dossier d’information pertinent a été déposé pour que le public puisse le consulter;

e) L’autorité à laquelle des observations ou des questions peuvent être soumises et le délai fixé pour la communication d’observations ou de questions; et

f) Les informations sur l’environnement, y compris la santé, disponibles intéressant le plan ou le programme envisagé.

4. Indication du fait que le plan ou le programme est susceptible ou non de faire l’objet d’une procédure d’évaluation transfrontière.