Protocole en vue d'amender la Convention de Ramsar du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine, fait à Paris le 3 décembre 1982 (1) (2); Amendements à la convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, adoptés à Regina le 28 mai 1987 (1) (2) (M.B. 03.09.1999)

 

Les Parties contractantes,

Considérant que l'efficacité de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine adoptée à Ramsar le 2 février 1971 (appelée ci-après « la Convention ») requiert d'augmenter le nombre de Parties contractantes;

Conscientes de ce que l'addition de versions authentiques faciliterait une participation plus large à la Convention;

Considérant, de plus que le texte de la Convention ne prévoit pas de procédure, d'amendement, ce qui rend difficile tout amendement du texte qui pourrait être jugé nécessaire;

Sont convenues de ce qui suit :

Article 1er

L'article suivant sera inséré entre l'Article 10 et l'Article 11 de la Convention :

« Article 10bis.

1° La présente Convention peut être amendée à une réunion des Parties contractantes convoquée à cet effet en conformité avec le présent Article.

2° Des propositions d'amendement peuvent être présentées par toute Partie contractante.

3° Le texte de toute proposition d'amendement et les motifs de cette proposition sont communiqués à l'organisation ou au Gouvernement faisant office du bureau permanent au sens de la Convention (appelé(e) ci-après « le Bureau »), et sont communiqués par le Bureau sans délai à toutes les Parties contractantes. Tout commentaire sur le texte émanant d'une Partie contractante est communiqué au Bureau dans les trois mois suivant la date à laquelle les amendements ont été communiqués aux Parties contractantes par le Bureau. Le Bureau, immédiatement après la date limite de présentation des commentaires, communique aux Parties contractantes tous les commentaires reçus à cette date.

4° Une réunion des Parties contractantes en vue d'examiner un amendement communiqué en conformité avec le paragraphe 3 est convoqué par le Bureau à la demande écrite d'un tiers du nombre des Parties contractantes. Le Bureau consulte les Parties en ce qui concerne la date et le lieu de la réunion.

5° Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.

6° Lorsqu'il a été adopté, un amendement entre en vigueur, pour les Parties contractantes qui l'ont accepté, le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d'acceptation auprès du Dépositaire. Pour toute Partie contractante qui dépose un instrument d'acceptation après la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d'acceptation, l'amendement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de cette Partie. »

Art. 2.

Les mots « le texte anglais servant de référence en cas de divergence d'interprétation » contenus dans la clause qui suit l'Article 12 de la Convention, sont remplacés par les mots « tous les textes étant également authentiques ».

Art. 3.

Le texte corrigé de la version originale française de la Convention est reproduit en annexe au présent Protocole.

Art. 4.

Le présente Protocole sera ouvert à la signature à partir du 3 décembre 1982 au siège de l'Unesco à Paris.

Art. 5.

1° Tout état visé à l'Article 9, paragraphe 2 de la Convention peut devenir Partie contractante au Protocole par :

a) signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation;

b) signature soumise à ratification, acceptation ou approbation, suivie de ratification, acceptation ou approbation;

c) adhésion.

2° La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion sont effectuées par le dépôt d'un instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (appelée ci-après « Le Dépositaire »).

3° Tout Etat qui devient Partie contractante à la Convention après l'entrée en vigueur du présent Protocole est considéré comme étant Partie à la Convention telle qu'amendée par le Protocole, à moins qu'il n'ait exprimé une intention différente au moment du dépôt de l'instrument auquel l'Article 9 de la Convention se réfère.

4° Tout Etat qui devient Partie contractante au présent Protocole sans être Partie contractante à la Convention, est considéré comme Partie à la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole, et ce, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour cet Etat.

Art. 6.

1° Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Etats qui sont Parties contractantes à la Convention à la date à laquelle le présent Protocole est ouvert à la signature l'ont signé sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou l'ont ratifié, accepté, approuvé ou y ont adhéré.

2° En ce qui concerne tout Etat qui devient Partie contractante au présent Protocole après la date de son entrée en vigueur de la manière décrite aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 ci-dessus, le Protocole entre en vigueur à la date de sa signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou de sa ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

3° En ce qui concerne tout Etat qui devient Partie contractante au présent Protocole de la manière décrite aux paragraphes 1 et 2 de l'Article 5 ci-dessus pendant la période allant de l'ouverture du présent Protocole à la signature à son entrée en vigueur, le présent Protocole entre en vigueur à la date déterminée par le paragraphe (1) ci-dessus.

Art. 7.

1° Le texte original du présent Protocole en langue anglaise et française, chacune de ces versions étant également authentique, sera déposé auprès du Dépositaire qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats, qui l'auront signé ou qui auront déposé un instrument d'adhésion.

2° Le Dépositaire informera dès que possible toutes les Parties contractantes à la Convention et tous les Etats qui ont signé et ont accédé au présent Protocole :

a) des signatures du présent Protocole;

b) du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole;

c) du dépôt d'instruments d'adhésion au présent Protocole;

d) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

3° Lorsque le présent Protocole entrera en vigueur, le Dépositaire procédera à son enregistrement auprès du Secrétariat des Nations unies, en conformité avec l'Article 102 de la Charte.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Paris, le 3 décembre 1982.

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Amendements à la Convention adoptés par la conférence extraordinaire

Article 6

1° Le texte actuel du paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant :

« Il est institué une Conférence des Parties contractantes pour examiner et promouvoir la mise en application de la présente Convention. Le bureau dont il est fait mention au paragraphe 1 de l'article 8 convoque des sessions ordinaires de la Conférence à des intervalles de trois ans au plus, à moins que la Conférence n'en décide autrement, et des sessions extraordinaires lorsque la demande écrite en est faite par au moins un tiers des Parties contractantes. La Conférence des Parties contractantes détermine, à chacune de ses sessions ordinaires, la date et le lieu de sa prochaine session ordinaire. »

2. La phrase qui ouvre le paragraphe 2 est formulée de la façon suivante :

« La Conférence des Parties contractantes aura compétence : »

3° Un alinéa supplémentaire figure à la fin du paragraphe 2, formulé de la façon suivante :

« (f) adopter d'autres recommandations ou résolutions en vue de promouvoir le fonctionnement de la présente convention. »

4° Un paragraphe 4 est ajouté, formulé comme suit :

« La Conférence des Parties contractantes adopte un règlement intérieur à chacune de ses sessions. »

5° Un paragraphe 5 et un paragraphe 6 sont ajoutés, formulés comme suit :

Paragraphe 5 : « La Conférence des parties contractantes établit et examine régulièrement le règlement financier de la présente Convention. A chacune de ses sessions ordinaires, elle adopte le budget pour l'exercice suivant à une majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes. »

Paragraphe 6 : « Chaque Partie contractante contribue à ce budget selon un barème de contributions adopté à l'unanimité des Parties contractantes présentes et votantes à une session ordinaire de la Conférence des Parties contractantes. »

Article 7

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« Chacune des Parties contractantes représentées à une Conférence dispose d'une voix, les recommandations, résolutions et décisions étant adoptées à la majorité simple des Parties contractantes présentes et votantes, à moins que la présente Convention ne prévoie d'autres dispositions. »

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Liste des Etats liés

ETATS Date de la signature définitive (S), succession (d) ou du dépôt de l'instrument d'acceptation (a), d'approbation (A) et de ratification (R) Date de l'entrée en vigueur
Afrique du Sud 26 mai 1983 (S) 1er octobre 1986
Allemagne 13 janvier 1983 (S) 1er octobre 1986
Australie 12 août 1983 (a) 1er octobre 1986
Autriche 18 décembre 1992 (A) 18 décembre 1992
Belgique 28 octobre 1998 (a) 28 octobre 1998
Bulgarie 27 février 1986 (S) 1er octobre 1986
Canada 2 juin 1983 (S) 1er octobre 1986
Chili 14 février 1985 (R) 1er octobre 1986
Danemark 3 décembre 1982 (S) 1er octobre 1986
Egypte 9 septembre 1988 (a) 9 septembre 1988
Espagne 27 mai 1987 (R) 27 mai 1987
Etats-Unis d'Amérique 18 décembre 1986 (R) 18 décembre 1986
Fédération de Russie 11 février 1992 (a) 11 février 1992
Finlande 15 mai 1984 (A) 1er octobre 1986
France 1er décembre 1986 (R) 1er décembre 1986
Grèce 2 juin 1988 (a) 2 juin 1988
Guinée-Bissau 14 mai 1990 (A) 14 mai 1990
Hongrie 28 août 1986 (a) 1er octobre 1986
Inde 9 mars 1984 (a) 1er octobre 1986
Iran 29 avril 1986 (a) 1er octobre 1986
Irlande 15 novembre 1984 (R) 1er octobre 1986
Islande 11 juin 1986 (S) 1er octobre 1986
Italie 27 juillet 1987 (R) 27 juillet 1987
Japon 26 juin 1987 (a) 26 juin 1987
Jordanie 15 mars 1984 (S) 1er octobre 1986
Malte 30 septembre 1988 (S) 30 septembre 1988
Maroc 3 octobre 1985 (S) 1er octobre 1986
Mauritanie 31 mai 1989 (a) 31 mai 1989
Mexique 4 juillet 1986 (a) 1er octobre 1986
Norvège 3 décembre 1982 (S) 1er octobre 1986
Nouvelle-Zélande 9 février 1987 (S) 9 février 1987
Pakistan 13 août 1985 (a) 1er octobre 1986
Panama 26 novembre 1990 (a) 26 novembre 1990
Pays-Bas 12 octobre 1983 (A) 1er octobre 1986
Pérou 30 mars 1992 (R) 30 mars 1992
Pologne 8 février 1984 (a) 1er octobre 1986
Portugal 18 décembre 1984 (S) 1er octobre 1986
République Tchèque 26 mars 1993 (d) 26 mars 1993
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 19 avril 1984 (R) 1er octobre 1986
Sénégal 15 mai 1985 (R) 1er octobre 1986
Slovaquie 31 mars 1993 (d) 31 mars 1993
Suède 3 mai 1984 (S) 1er octobre 1986
Suisse 30 mai 1984 (S) 1er octobre 1986
Tunisie 15 mai 1987 (a) 15 mai 1987
Vénézuela 23 novembre 1988 (a) 23 novembre 1988

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Amendements à la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, adoptés à Régina le 28 mai 1987

Liste des Etats liés

ETATS Date du dépôt de l'instrument Date d'entrée en vigueur
Afrique du Sud 14 février 1992 1er mai 1994
Albanie 31 octobre 1995 29 février 1996
Allemagne 21 juin 1990 1er mai 1994
Arménie 6 juillet 1993 1er mai 1994
Autriche 18 décembre 1992 1er mai 1994
Australie 25 juillet 1990 1er mai 1994
Bahamas 7 février 1997 7 juin 1997
Bahrein 27 octobre 1997 27 février 1997
Bangladesh 21 mai 1992 1er mai 1994
Belgique 28 octobre 1998 1er février 1999
Belize 22 avril 1998 22 août 1998
Bulgarie 21 juin 1990 1er mai 1994
Canada 8 novembre 1998 1er mai 1994
Chili 15 septembre 1995 1er janvier 1996
Congo 18 janvier 1996 18 mai 1996
Danemark 3 janvier 1994 1er mai 1994
Equateur 21 février 1995 1er juin 1995
Fédération de Russie 11 février 1992 1er mai 1994
Finlande 27 mars 1990 1er mai 1994
France 1er juillet 1994 1er novembre 1994
Gambie 16 septembre 1996 16 janvier 1997
Grèce 22 mai 1992 1er mai 1994
Hongrie 20 septembre 1990 1er mai 1994
Indonésie 8 avril 1992 1er mai 1994
Iran 20 juillet 1994 1er novembre 1994
Irlande 28 août 1990 1er mai 1994
Islande 18 juin 1993 1er mai 1994
Israël 12 novembre 1996 12 mars 1997
Japon 2 juin 1988 1er mai 1994
Jordanie 27 août 1993 1er mai 1994
Lettonie 5 septembre 1995 1er janvier 1996
Liechtenstein 6 août 1991 1er mai 1994
Lituanie 20 août 1993 1er mai 1994
Luxembourg 15 avril 1998 15 août 1998
Mexique 2 novembre 1992 1er mai 1994
Monaco 20 août 1997 20 décembre 1997
Namibie 23 août 1995 23 décembre 1995
Norvège 20 janvier 1989 1er mai 1994
Nouvelle-Zélande 7 juillet 1993 1er mai 1994
Pakistan 20 septembre 1998 1er mai 1994
Paraguay 7 juin 1995 7 octobre 1995
Pays-Bas 19 novembre 1991 1er mai 1994
Pologne 19 août 1993 1er mai 1994
Rép. de Corée 28 mars 1997 28 juillet 1997
Royaume-Uni 27 juin 1990 1er mai 1994
Sénégal 1er avril 1994 1er août 1994
Suède 6 avril 1989 1er mai 1994
Suisse 8 juin 1990 1er mai 1994
Togo 4 juillet 1995 4 novembre 1995
Trinidad et Tobago 21 décembre 1992 1er mai 1994
Tunisie 26 janvier 1993 1er mai 1994
Turquie 13 juillet 1994 13 novembre 1994

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Coordination officieuse

Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau

Ramsar, 2.2.1971
telle qu'amendée par protocole le 3.12.1982
et les amendements du 28.5.1987
 


Les Parties contractantes,

Reconnaissant l'interdépendance de l'Homme et de son environnement;

Considérant les fonctions écologiques fondamentales des zones humides en tant que régulateurs du régime des eaux et en tant qu'habitats d'une flore et d'une faune caractéristiques et, particulièrement, des oiseaux d'eau;

Convaincues que les zones humides constituent une ressource de grande valeur économique, culturelle, scientifique et récréative, dont la disparition serait irréparable;

Désireuses d'enrayer, à présent et dans l'avenir, les empiétements progressifs sur ces zones humides et la disparition de ces zones;

Reconnaissant que les oiseaux d'eau, dans leurs migrations saisonnières, peuvent traverser les frontières et doivent, par conséquent, être considérés comme une ressource internationale;

Persuadées que la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune peut être assurée en conjuguant des politiques nationales à long terme à une action internationale coordonnée;

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier

1. Au sens de la présente Convention, les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres.

2. Au sens de la présente Convention, les oiseaux d'eau sont les oiseaux dont l'existence dépend, écologiquement, des zones humides.

Article 2

1. Chaque Partie contractante devra désigner les zones humides appropriées de son territoire à inclure dans la Liste des zones humides d'importance internationale, appelée ci-après, "la Liste", et qui est tenue par le Bureau institué en vertu de l'article 8. Les limites de chaque zone humide devront être décrites de façon précise et reportées sur une carte, et elles pourront inclure des zones de rives ou de côtes adjacentes à la zone humide et des îles ou des étendues d'eau marine d'une profondeur supérieure à six mètres à marée basse, entourées par la zone humide, particulièrement lorsque ces zones, îles ou étendues d'eau ont de l'importance en tant qu'habitat des oiseaux d'eau.

2. Le choix des zones humides à inscrire sur la Liste devrait être fondé sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Devraient être inscrites, en premier lieu, les zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d'eau en toutes saisons.

3. L'inscription d'une zone humide sur la Liste est faite sans préjudice des droits exclusifs de souveraineté de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve située.

4. Chaque Partie contractante désigne au moins une zone humide à inscrire sur la Liste au moment de signer la Convention ou de déposer son instrument de ratification ou d'adhésion conformément aux dispositions de l'article 9.

5. Toute Partie contractante a le droit d'ajouter à la Liste d'autres zones humides situées sur son territoire, d'étendre celles qui sont déjà inscrites, ou, pour des raisons pressantes d'intérêt national, de retirer de la Liste ou de réduire l'étendue des zones humides déjà inscrites et, le plus rapidement possible, elle informe de ces modifications l'organisation ou le gouvernement responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées par l'article 8.

6. Chaque Partie contractante tient compte de ses engagements, sur le plan international, pour la conservation, la gestion, et l'utilisation rationnelle des populations migratrices d'oiseaux d'eau, tant lorsqu'elle désigne les zones humides de son territoire à inscrire sur la Liste que lorsqu'elle exerce son droit de modifier ses inscriptions.

Article 3

1. Les Parties contractantes élaborent et appliquent leurs plans d'aménagement de façon à favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la Liste et, autant que possible, l'utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire.

2. Chaque Partie contractante prend les dispositions nécessaires pour être informée dès que possible des modifications des caractéristiques écologiques des zones humides situées sur son territoire et inscrites sur la Liste, qui se sont produites, ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d'évolutions technologiques, de pollution ou d'une autre intervention humaine. Les informations sur de telles modifications seront transmises sans délai à l'organisation ou au gouvernement responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées à l'article 8.

Article 4

1. Chaque Partie contractante favorise la conservation des zones humides et des oiseaux d'eau en créant des réserves naturelles dans les zones humides, que celles-ci soient ou non inscrites sur la Liste, et pourvoit de façon adéquate à leur surveillance.

2. Lorsqu'une Partie contractante, pour des raisons pressantes d'intérêt national, retire une zone humide inscrite sur la Liste ou en réduit l'étendue, elle devrait compenser autant que possible toute perte de ressources en zones humides et, en particulier, elle devrait créer de nouvelles réserves naturelles pour les oiseaux d'eau et pour la protection, dans la même région ou ailleurs, d'une partie convenable de leur habitat antérieur.

3. Les Parties contractantes encouragent la recherche et l'échange de données et de publications relatives aux zones humides, à leur flore et à leur faune.

4. Les Parties contractantes s'efforcent, par leur gestion, d'accroître les populations d'oiseaux d'eau sur les zones humides appropriées.

5. Les Parties contractantes favorisent la formation de personnel compétent pour l'étude, la gestion et la surveillance des zones humides.

Article 5

Les Parties contractantes se consultent sur l'exécution des obligations découlant de la Convention, particulièrement dans le cas d'une zone humide s'étendant sur les territoires de plus d'une Partie contractante ou lorsqu'un bassin hydrographique est partagé entre plusieurs Parties contractantes. Elles s'efforcent en même temps de coordonner et de soutenir leurs politiques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune.

Article 6

1. Il est institué une Conférence des Parties contractantes pour examiner et promouvoir la mise en application de la présente Convention. Le Bureau dont il est fait mention au paragraphe 1 de l'article 8 convoque des sessions ordinaires de la Conférence à des intervalles de trois ans au plus, à moins que la Conférence n'en décide autrement, et des sessions extraordinaires lorsque la demande écrite en est faite par au moins un tiers des Parties contractantes. La Conférence des Parties contractantes détermine, à chacune de ses sessions ordinaires, la date et le lieu de sa prochaine session ordinaire.

2. La Conférence des Parties contractantes aura compétence :

a) pour discuter de l'application de la Convention;

b) pour discuter d'additions et de modifications à la Liste;

c) pour examiner les informations sur les modifications des caractéristiques écologiques des zones humides inscrites sur la Liste fournies en exécution du paragraphe 2 de l'article 3;

d) pour faire des recommandations, d'ordre général ou particulier, aux Parties contractantes, au sujet de la conservation, de la gestion et de l'utilisation rationnelle des zones humides, de leur flore et de leur faune;

e) pour demander aux organismes internationaux compétents d'établir des rapports et des statistiques sur les sujets à caractère essentiellement international concernant les zones humides;

f) pour adopter d'autres recommandations ou résolutions en vue de promouvoir le fonctionnement de la présente Convention.

3. Les Parties contractantes assurent la notification aux responsables, à tous les niveaux, de la gestion des zones humides, des recommandations de telles Conférences relatives à la conservation, à la gestion et à l'utilisation rationnelle des zones humides et de leur flore et de leur faune, et elles prennent en considération ces recommandations.

4. La Conférence des Parties contractantes adopte un règlement intérieur à chacune de ses sessions.

5. La Conférence des Parties contractantes établit et examine régulièrement le règlement financier de la présente Convention. A chacune de ses sessions ordinaires, elle adopte le budget pour l'exercice suivant à une majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.

6. Chaque Partie contractante contribue à ce budget selon un barème des contributions adopté à l'unanimité des Parties contractantes présentes et votantes à une session ordinaire de la Conférence des Parties contractantes.

Article 7

1. Les Parties contractantes devraient inclure dans leur représentation à ces conférences des personnes ayant la qualité d'experts pour les zones humides ou les oiseaux d'eau du fait des connaissances et de l'expérience acquises par des fonctions scientifiques, administratives ou par d'autres fonctions appropriées.

2. Chacune des Parties contractantes représentées à une Conférence dispose d'une voix, les recommandations, résolutions et décisions étant adoptées à la majorité simple des Parties contractantes présentes et votantes; à moins que la présente Convention ne prévoie d'autres dispositions.

Article 8

1. L'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources assure les fonctions du Bureau permanent en vertu de la présente Convention, jusqu'au moment où une autre organisation ou un gouvernement sera désigné par une majorité des deux tiers de toutes les Parties contractantes.

2. Les fonctions du Bureau permanent sont, notamment :

a) d'aider à convoquer et à organiser les conférences visées à l'article 6;

b) de tenir la Liste des zones humides d'importance internationale, et recevoir des Parties contractantes les informations prévues par le paragraphe 5 de l'article 2, sur toutes additions, extensions, suppressions ou diminutions relatives aux zones humides inscrites sur la Liste;

c) de recevoir des Parties contractantes les informations prévues conformément au paragraphe 2 de l'article 3 sur toutes modifications des conditions écologiques des zones humides inscrites sur la Liste;

d) de notifier à toutes les Parties contractantes toute modification de la Liste, ou tout changement dans les caractéristiques des zones humides inscrites, et prendre les dispositions pour que ces questions soient discutées à la prochaine conférence;

e) d'informer la Partie contractante intéressée des recommandations des conférences en ce qui concerne les modifications à la Liste ou des changements dans les caractéristiques des zones humides inscrites.

Article 9

1. La Convention est ouverte à la signature pour une durée indéterminée.

2. Tout membre de l'Organisation des Nations unies, de l'une de ses institutions spécialisées, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou toute Partie au statut de la Cour internationale de Justice peut devenir Partie contractante à cette Convention par :

a) signature sans réserve de ratification;

b) signature sous réserve de ratification, suivie de la ratification;

c) adhésion.

3. La ratification ou l'adhésion seront effectuées par le dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (ci-après appelé le "Dépositaire").

Article 10

1. La Convention entrera en vigueur quatre mois après que sept Etats seront devenus Parties contractantes à la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 9.

2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur, pour chacune des Parties contractantes, quatre mois après la date de sa signature sans réserve de ratification, ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 10 bis

1. La présente Convention peut être amendée à une réunion des Parties contractantes convoquée à cet effet en conformité avec le présent Article.

2. Des propositions d'amendement peuvent être présentées par toute Partie contractante.

3. Le texte de toute proposition d'amendement et les motifs de cette proposition sont communiqués à l'organisation ou au Gouvernement faisant office de bureau permanent au sens de la Convention (appelé(e) ci- après « le Bureau »), et sont communiqués par le Bureau sans délai à toutes les Parties contractantes. Tout commentaire sur le texte émanant d'une Partie contractante est communiqué au Bureau dans les trois mois suivant la date à laquelle les amendements ont été communiqués aux Parties contractantes par le Bureau. Le Bureau, immédiatement après la date limite de présentation des commentaires, communique aux Parties contractantes tous les commentaires reçus à cette date.

4. Une réunion des Parties contractantes en vue d'examiner un amendement communiqué en conformité avec le paragraphe 3 est convoquée par le Bureau à la demande écrite d'un tiers du nombre des Parties contractantes. Le Bureau consulte les Parties en ce qui concerne la date et le lieu de la réunion.

5. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.

6. Lorsqu'il a été adopté, un amendement entre en vigueur, pour les Parties contractantes qui l'ont accepté, le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d'acceptation auprès du Dépositaire. Pour toute Partie contractante qui dépose un instrument d'acceptation après la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d'acceptation, l'amendement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de cette Partie.

Article 11

1. La Convention restera en vigueur pour une durée indéterminée.

2. Toute Partie contractante pourra dénoncer la Convention après une période de cinq ans après la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour cette Partie, en faisant par écrit la notification au Dépositaire. La dénonciation prendra effet quatre mois après le jour où la notification en aura été reçue par le Dépositaire.

Article 12

1. Le Dépositaire informera aussitôt que possible tous les Etats ayant signé la Convention ou y ayant adhéré :

a) des signatures de la Convention;

b) des dépôts d'instruments de ratification de la Convention;

c) des dépôts d'instruments d'adhésion à la Convention;

d) de la date d'entrée en vigueur de la Convention;

e) des notifications de dénonciation de la Convention.

2. Lorsque la Convention sera entrée en vigueur, le Dépositaire la fera enregistrer au Secrétariat des Nations unies conformément à l'article 102 de la charte.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Ramsar le 2 février 1971 en un seul exemplaire original dans les langues anglaise, française, allemande et russe, tous les textes étant également authentiques*, lequel exemplaire sera confié au Dépositaire qui en délivrera des copies certifiées conformes à toutes les Parties contractantes.

*Conformément à l'Article final de la Conférence ayant adopté le Protocole, le Dépositaire a présenté à la seconde Conférence des Parties des versions officielles de la Convention en langues arabe, chinoise et espagnole, établies en consultation avec les Gouvernements intéressés et avec l'assistance du Bureau.