Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Objet, définitions et champ d'application
Article 1er. Le présent décret assure l'exécution des droits et obligations générés par le protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, fait à Nagoya le 29 octobre 2010, ainsi que par le Règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.
Art. 2. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
1° la convention du 5 juin 1992 : la convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro le 5 juin 1992;
2° le protocole du 29 octobre 2010 : le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, fait à Nagoya le 29 octobre 2010;
3° le Règlement (UE) n° 511/2014 : le Règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation;
4° les ressources génétiques de la Région wallonne : les ressources génétiques présentes in situ sur le territoire de la Région wallonne ou détenues ex situ sur ce même territoire, à l'exception des ressources détenues par des établissements scientifiques fédéraux ou assimilés;
5° l'administration : le service que le Gouvernement désigne.
Les définitions de la convention du 5 juin 1992, du protocole du 29 octobre 2010 et du Règlement (UE) n° 511/2014 s'appliquent au présent décret.
Art. 3. Le présent décret s'applique aux ressources génétiques, telles que définies par l'article 15 de la convention du 5 juin 1992, et aux connaissances traditionnelles y associées accédées après l'entrée en vigueur du protocole du 29 octobre 2010.
Art. 4. Le présent décret n'affecte pas la gestion de crise prévue aux articles 4 et 8 du Règlement (UE) n° 511/2014.
CHAPITRE II. - Obligations des utilisateurs
Section 1. - Accès aux ressources génétiques de la Région wallonne et aux connaissances traditionnelles qui y sont associées
Art. 5. L'accès aux ressources génétiques de la Région wallonne ou aux connaissances traditionnelles qui y sont associées est libre en vue de leur utilisation.
Aux fins de la surveillance des modalités d'utilisation de ces ressources, l'utilisateur notifie cette utilisation à l'administration :
1° si l'utilisation ne poursuit pas un objectif commercial, en cas de publication des résultats de l'utilisation;
2° si l'utilisation poursuit un objectif commercial, en cas de :
a) obtention du brevet;
b) dépôt d'une demande d'approbation ou d'autorisation de mise sur le marché;
c) notification requise avant la première mise sur le marché;
d) mise sur le marché pour laquelle aucune approbation ou autorisation de mise sur le marché ni aucune notification n'est requise;
e) vente ou transfert d'une quelconque autre manière du résultat de l'utilisation.
L'administration accuse réception de la notification visée à l'alinéa 2 et lui attribue un numéro de référence. Ce numéro et les informations de la notification, à moins qu'elles soient signalées comme confidentielles par l'utilisateur, sont communiqués par l'administration au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages visé à l'article 14, 1, du protocole du 29 octobre 2010, prenant alors valeur de certificat de conformité internationalement reconnu.
Les procédures de notification et de délivrance de l'accusé de réception sont définies par le Gouvernement.
Art. 6. L'utilisateur obtient, préalablement à l'accès, les autorisations nécessaires à l'accès physique aux ressources génétiques de la Région wallonne ou aux connaissances traditionnelles qui y sont associées.
Section 2. - Conditions d'utilisation et de partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques de la Région wallonne et des connaissances traditionnelles qui y sont associées
Art. 7. § 1er. L'accès à une ressource génétique de la Région wallonne et aux connaissances traditionnelles qui y sont associées est soumis à des conditions d'utilisation et de partage des avantages découlant de leur utilisation.
Lorsque l'utilisateur ne poursuit pas un objectif commercial, les conditions visées à l'alinéa 1er sont non monétaires. L'annexe 1 reprend une liste exhaustive de ces conditions d'utilisation non monétaires.
Lorsque l'utilisateur poursuit un objectif commercial, les conditions visées à l'alinéa 1er sont convenues entre l'utilisateur et l'administration sur base de la liste exhaustive reprise en annexe 2 et, en consultation, le cas échéant, avec la personne ayant octroyé l'accès physique à la ressource génétique ou aux connaissances traditionnelles associées. Ces conditions ne peuvent pas être moins avantageuses que celles qui auraient été d'application si l'utilisateur n'avait pas eu d'objectif commercial. Les éventuels avantages monétaires ne peuvent pas dépasser un pour cent des bénéfices engendrés chaque année de commercialisation du résultat de l'utilisation par l'utilisateur et sont affectés au Fonds de protection de la Biodiversité institué par l'article 58septies de la loi du 12 juillet 1973 pour la conservation de la nature.
Les conditions convenues entre l'utilisateur et l'administration sont annexées à l'accusé de réception visé à l'article 5, alinéa 3, et, à moins qu'elles soient signalées comme confidentielles par l'utilisateur, communiquées par l'administration au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages visé à l'article 14, § 1er, du protocole du 29 octobre 2010.
§ 2. Lorsque l'utilisateur ou l'administration estime que les conditions générales de partage des avantages ne sont plus adaptées aux circonstances particulières de l'utilisation projetée, cette utilisation peut être soumise aux dispositions de l'article 8.
Le partage des avantages issus de nouvelles utilisations des ressources génétiques présentes dans les collections avant l'entrée en vigueur de la convention du 5 juin 1992 bénéficie exclusivement au détenteur de la collection qui est encouragé à partager ces avantages avec le pays d'origine.
Pour les ressources génétiques entrées dans les collections après l'entrée en vigueur de la convention du 5 juin 1992, les avantages résultant d'une utilisation nouvelle sont partagés en tenant compte, si le prélèvement a été fait à l'étranger, des règles de partage des avantages fixées par les législations des Etats parties à la convention du 5 juin 1992 ayant ratifié le protocole du 29 octobre 2010.
Les modalités de procédure de cet article sont déterminées par le Gouvernement.
Art. 8. Un changement d'utilisation non prévu dans la notification et résultant en une utilisation avec intention directe de développement commercial requiert de nouvelles conditions d'utilisation et de partage des avantages convenues conformément à l'article 7.
L'utilisation des ressources génétiques de la Région wallonne, et des connaissances traditionnelles qui y sont associées, à d'autres fins que celles expressément mentionnées dans la décision est, dans l'intervalle, interdite.
Art. 9. Sont réputés avoir obtenu une autorisation d'accès aux ressources génétiques, les utilisateurs qui font l'acquisition de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans un pays qui est partie au protocole du 29 octobre 2010 et qui a établi que ces ressources, qui relèvent de sa gestion et de son contrôle et qui sont dans le domaine public, mais qui ne figurent pas à l'annexe I du traité international du 3 novembre 2001 sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, seront également soumises aux dispositions de l'accord type de transfert de matériel aux fins énoncées dans le cadre dudit traité.
Art. 10. La présente section ne s'applique ni aux ressources génétiques humaines, ni aux ressources utilisées comme tests ou modèles, ni à celles considérées officiellement comme des variétés commerciales.
Section 3. - Respect des dispositions législatives ou réglementaires internes d'autres pays fournisseurs relatives à l'accès à leurs ressources génétiques et au partage des avantages qui en découlent
Art. 11. Les utilisateurs accèdent aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles qui y sont associées et les utilisent, conformément aux dispositions législatives ou règlementaires relatives à la mise en oeuvre du protocole du 29 octobre 2010 applicables dans le pays fournisseur, lorsque celui-ci est partie audit Protocole.
Section 4. - Recherche et communication des informations
Art. 12. Les utilisateurs sont soumis au régime établi par l'article 4 du Règlement (UE) n° 511/2014 en ce qui concerne les obligations de recherche et de communication des informations.
Section 5. - Surveillance du respect des règles par les utilisateurs
Art. 13. Les déclarations requises en vertu de l'article 7, § § 1er et 2, du Règlement (UE) n° 511/2014 sont communiquées à l'administration selon les modalités précisées par le Gouvernement.
CHAPITRE III. - Contrôles et infractions
Art. 14. L'administration établit et exécute un plan d'inspection qui tient compte, dans sa gestion des risques, de l'origine de la ressource et du respect par l'utilisateur de codes de bonnes pratiques.
L'administration tient, pendant au moins cinq ans, le registre de ces contrôles ainsi que de toutes mesures correctives.
Art. 15. Commet une infraction de deuxième catégorie, au sens de l'article D.151 du Livre Ier Code de l'Environnement, celui qui contrevient aux articles 5, alinéa 2, et 8.
CHAPITRE IV. - Registre des collections
Art. 16. L'administration vérifie la conformité des collections wallonnes aux exigences du Règlement (UE) n° 511/2014, prescrit des mesures correctives et, le cas échéant, demande le retrait de la collection du registre européen.
CHAPITRE V. - Disposition modificative
Art. 17. L'article D.155bis du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 22 juillet 2010 et modifié par le décret du 23 juin 2016, est complété par un paragraphe 8 rédigé comme suit :
" § 8. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient à l'article 4, § § 1er, 2, 3, 5, 6 et 8, ou à l'article 7, § § 1er, 2 et 3, du Règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. ".
Art. 18. Le décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 20 mai 2020.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité,
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,
C. MORREALE
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives,
J.-L. CRUCKE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P.-Y. DERMAGNE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,
V. DE BUE
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,
C. TELLIER
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Note
(1) Session 2019-2020.
Documents du Parlement wallon, 121 (2019-2020) Nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 20 mai 2020.
Discussion.
Vote.
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Annexe 1. Conditions d'utilisation non monétaires aux fins de recherche et développement
a) Partage des résultats de la recherche et de la mise en valeur;
b) Collaboration, coopération et contribution aux programmes de recherche scientifique et de mise en valeur, notamment aux activités de recherche biotechnologique, autant que possible avec la partie qui fournit les ressources génétiques;
c) Participation au développement de produits;
d) Collaboration, coopération et contribution à l'éducation et à la formation;
e) Accès aux installations de conservation ex situ de ressources génétiques et aux bases de données;
f) Transfert, au fournisseur des ressources génétiques, des connaissances et technologies à des conditions équitables et qui soient les plus favorables, y compris à des conditions privilégiées et préférentielles s'il en est ainsi convenu, en particulier des connaissances et de la technologie qui utilisent les ressources génétiques, y compris la biotechnologie, ou qui ont trait à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique;
g) Renforcement des capacités en matière de transfert de technologie;
h) Renforcement des capacités institutionnelles;
i) Ressources humaines et matérielles nécessaires au renforcement des capacités pour l'la gestion et l'application des règlements d'accès;
j) Formation relative aux ressources génétiques avec la pleine participation des pays qui les fournissent et, autant que possible, dans ces pays;
k) Accès à l'information scientifique ayant trait à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, y compris les inventaires biologiques et les études taxonomiques;
l) Apports à l'économie locale;
m) Recherche orientée vers les besoins prioritaires, tels que la sécurité alimentaire et la santé, compte tenu des utilisations internes des ressources génétiques dans la Partie qui fournit les ressources génétiques;
n) Relations institutionnelles et professionnelles qui peuvent découler d'un accord d'accès et de partage des avantages et des activités de collaboration ultérieures;
o) Avantages en matière de sécurité alimentaire et de moyens de subsistance;
p) Reconnaissance sociale;
q) Copropriété et droits de propriété intellectuelle pertinents.
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Annexe 2. Conditions d'utilisation dans le cadre d'objectifs commerciaux
1. Les avantages non monétaires comprennent ce qui suit :
a) Partage des résultats de la recherche et de la mise en valeur;
b) Collaboration, coopération et contribution aux programmes de recherche scientifique et de mise en valeur, notamment aux activités de recherche biotechnologique, autant que possible dans la Partie qui fournit les ressources génétiques;
c) Participation au développement de produits;
d) Collaboration, coopération et contribution à l'éducation et à la formation;
e) Accès aux installations de conservation ex situ de ressources génétiques et aux bases de données;
f) Transfert, au fournisseur des ressources génétiques, des connaissances et technologies à des conditions équitables et qui soient les plus favorables, y compris à des conditions privilégiées et préférentielles s'il en est ainsi convenu, en particulier des connaissances et de la technologie qui utilisent les ressources génétiques, y compris la biotechnologie, ou qui ont trait à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique;
g) Renforcement des capacités en matière de transfert de technologie;
h) Renforcement des capacités institutionnelles;
i) Ressources humaines et matérielles nécessaires au renforcement des capacités pour l'administration et l'application des règlements d'accès;
j) Formation relative aux ressources génétiques avec la pleine participation des pays qui les fournissent et, autant que possible, dans ces pays;
k) Accès à l'information scientifique ayant trait à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, y compris les inventaires biologiques et les études taxonomiques;
l) Apports à l'économie locale;
m) Recherche orientée vers les besoins prioritaires, tels que la sécurité alimentaire et la santé, compte tenu des utilisations internes des ressources génétiques dans la Partie qui fournit les ressources génétiques;
n) Relations institutionnelles et professionnelles qui peuvent découler d'un accord d'accès et de partage des avantages et des activités de collaboration ultérieures;
o) Avantages en matière de sécurité alimentaire et de moyens de subsistance;
p) Reconnaissance sociale;
q) Copropriété et droits de propriété intellectuelle pertinents.
2. Les avantages monétaires comprennent ce qui suit :
a) Droits d'accès/droits par échantillon collecté ou autrement acquis;
b) Paiements initiaux;
c) Paiements par étapes;
d) Paiement de redevances;
e) Droits de licence en cas de commercialisation;
f) Droits spéciaux à verser à des fonds d'affectation spéciale en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique;
g) Salaires et conditions préférentielles s'il en est convenu d'un commun accord;
h) Financement de la recherche;
i) Coentreprises;
j) Copropriété des droits de propriété intellectuelle pertinents.