Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article unique. Le décret portant assentiment au Protocole à la Convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, relatif à l'eau et à la santé, fait à Londres, le 17 juin 1999, sortira son plein et entier effet.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Namur, le 27 novembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des
Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des
Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et
de l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction
publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD
_______
Note
(1) Session 2003-2004.
Documents du Conseil, 574 (2003-2004) nos 1 et 2.
Compte rendu intégral, séance publique du 19 novembre 2003.
Discussion - Vote.
________________
Protocole sur l'eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux
Les Parties au présent Protocole,
Sachant que l'eau est essentielle à la vie et que la disponibilité d'eau en
quantité et d'une qualité suffisantes pour répondre aux besoins fondamentaux de
l'homme est indispensable aussi bien pour une amélioration de la santé que pour
un développement durable,
Reconnaissant les avantages pour la santé et le bien-être de l'homme qu'offrent
une eau salubre et propre et un milieu aquatique harmonieux et fonctionnant
correctement,
Conscientes du fait que les eaux superficielles et les eaux souterraines sont
des ressources renouvelables ayant une capacité limitée à se remettre des
impacts préjudiciables, sur le plan quantitatif et qualitatif, des activités
humaines et du fait que tout non-respect de ces limites peut avoir des effets
préjudiciables, à court et à long termes, sur la santé et le bien-être des
personnes qui dépendent de ces ressources et de leur qualité, et qu'en
conséquence une gestion durable du cycle hydrologique est indispensable tant
pour répondre aux besoins de l'homme que pour protéger l'environnement,
Conscientes également des conséquences sur la santé publique des déficits d'eau
en quantité et d'une qualité suffisantes pour répondre aux besoins fondamentaux
de l'homme, et des graves effets de tels déficits, en particulier sur les
personnes vulnérables, défavorisées ou socialement exclues,
Conscientes du fait que prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées
à l'eau sont des tâches importantes et urgentes qui ne peuvent être menées à
bien que par une coopération renforcée à tous les niveaux et entre tous les
secteurs, aussi bien au sein du pays qu'entre les Etats,
Conscientes également du fait que la surveillance des maladies liées à l'eau et
la mise en place de systèmes d'alerte rapide et d'intervention sont des aspects
importants de l'action à mener pour prévenir, combattre et faire reculer ces
maladies,
Se fondant sur les conclusions de la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement (Rio de Janeiro, 1992), notamment sur la
Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et le programme
Action 21, ainsi que sur le programme relatif à la poursuite de la mise en
oeuvre d'Action 21 (New York, 1997) et sur la décision concernant la gestion
durable des eaux douces, prise en conséquence par la Commission du développement
durable (New York, 1998),
S'inspirant des dispositions pertinentes de la Convention de 1992 sur la
protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs
internationaux et soulignant la nécessité à la fois d'encourager une application
plus large de ces dispositions et de compléter ladite convention par d'autres
mesures visant à renforcer la protection de la santé publique,
Notant la Convention de 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement
dans un contexte transfrontière, la Convention de 1992 sur les effets
transfrontières des accidents industriels, la Convention des Nations Unies de
1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des
fins autres que la navigation et la Convention de 1998 sur l'accès à
l'information, la participation du public au processus décisonnel et l'accès à
la justice en matière d'environnement,
Notant en outre les principes, buts et recommandations pertinents de la Charte
européenne de l'environnement et de la santé de 1989, la Déclaration d'Helsinki
de 1994 sur l'environnement et la santé, et les déclarations ministérielles, les
recommandations et les résolutions adoptées dans le cadre du processus « Un
environnement pour l'Europe »,
Reconnaissant le bien-fondé et l'utilité d'autres initiatives, instruments et
processus liés à l'environnement en Europe et notant également l'élaboration et
la mise en oeuvre de plans d'action nationaux pour l'environnement et la santé
et de plans d'action nationaux pour l'environnement,
Notant avec satisfaction les mesures déjà prises par la Commission économique
des Nations Unies pour l'Europe et par le Bureau régional de l'Europe de
l'Organisation mondiale de la santé pour renforcer la coopération bilatérale et
multilatérale en vue de prévenir, de combattre et de faire reculer les maladies
liées à l'eau,
Encouragées par les nombreux exemples de résultats positifs obtenus par les
Etats membres de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe et par
les Etats membres du Comité régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de
la santé pour ce qui est d'atténuer la pollution et de maintenir ou de rétablir
des milieux aquatiques à même de favoriser la santé et le bien-être de l'homme,
sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Objet
Le présent Protocole a pour objet de promouvoir à tous les niveaux appropriés,
aussi bien à l'échelon national que dans un contexte transfrontière et
international, la protection de la santé et du bien-être de l'homme, tant
individuels que collectifs, dans le cadre d'un développement durable, en
améliorant la gestion de l'eau, y compris la protection des écosystèmes
aquatiques, et en s'employant à prévenir, à combattre et à faire reculer les
maladies liées à l'eau.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent Protocole,
1. L'expression « maladie liée à l'eau » désigne tout effet préjudiciable
important sur la santé de l'homme (décès, incapacité, maladie ou troubles) causé
directement ou indirectement par l'état de l'eau ou par une modification
quantitative ou qualitative de celle-ci;
2. L'expression « eau potable » désigne toute eau qui est utilisée ou qui est
destinée à être utilisée par l'homme pour la consommation, pour la cuisson et la
préparation des aliments, pour l'hygiène corporelle ou à des fins similaires;
3. L'expression « eau souterraine » désigne toute eau présente sous la surface
du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le
sous-sol;
4. L'expression « eaux fermées » désigne toute masse d'eau artificielle séparée
des eaux douces superficielles ou des eaux côtières, qu'elle soit située à
l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment;
5. L'expression « eaux transfrontières » désigne toutes les eaux superficielles
ou souterraines qui marquent les frontières entre deux Etats ou plus, les
traversent ou sont situées sur ces frontières; dans le cas des eaux
transfrontières qui se jettent dans la mer sans former d'estuaire, la limite de
ces eaux est une ligne droite tracée à travers leur embouchure entre les points
limites de la laisse de basse mer sur les rives;
6. L'expression « effets transfrontières des maladies liées à l'eau » désigne
tout effet préjudiciable important sur la santé de l'homme (décès, incapacité,
maladie ou troubles) dans une zone relevant de la juridiction d'une Partie,
causé directement ou indirectement par l'état des eaux dans une zone relevant de
la juridiction d'une autre Partie, ou par une modification quantitative ou
qualitative de ces eaux, que cet effet constitue ou non un impact transfrontière;
7. L'expression « impact transfrontière » désigne tout effet préjudiciable
important qu'une modification de l'état des eaux transfrontières causée par une
activité humaine dont l'origine physique se situe entièrement ou en partie dans
une zone relevant de la juridiction d'une Partie produit sur l'environnement
d'une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie. Cet effet sur
l'environnement peut prendre plusieurs formes : atteinte à la santé et à la
sécurité de l'homme, à la flore, à la faune, au sol, à l'air, à l'eau, au
climat, au paysage et aux monuments historiques ou autres constructions, ou
interaction de plusieurs de ces facteurs; il peut s'agir aussi d'une atteinte au
patrimoine culturel ou aux conditions socioéconomiques résultant de
modifications de ces facteurs;
8. Le terme « assainissement » désigne la collecte, le transport, le traitement
et l'élimination ou la réutilisation des excréta humains ou des eaux usées
ménagères au moyen de systèmes collectifs ou d'installations desservant un seul
foyer ou une seule entreprise;
9. L'expression « système collectif » désigne :
a. Tout système d'approvisionnement en eau potable desservant un certain nombre
de foyers ou d'entreprises
et/ou
b. Tout système d'assainissement desservant un certain nombre de foyers ou
d'entreprises et, au besoin, assurant également la collecte, le transport, le
traitement et l'élimination ou la réutilisation des eaux usées industrielles,
que ce système soit mis en place par un organisme public, par une entreprise
privée ou dans le cadre d'un partenariat entre les deux secteurs;
10. L'expression « plan de gestion de l'eau » désigne tout plan de mise en
valeur, de gestion, de protection et/ou d'utilisation de l'eau dans une zone
territoriale ou une nappe souterraine, englobant la protection des écosystèmes
correspondants;
11. Le terme « public » désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales
et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations,
organisations ou groupes constitués par ces personnes;
12. L'expression « autorité publique » désigne :
a. L'administration publique à l'échelon national ou régional ou à un autre
niveau;
b. Les personnes physiques ou morales qui exercent, en vertu du droit interne,
des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou
services particuliers en rapport avec l'environnement, la santé publique,
l'assainissement, la gestion de l'eau ou l'approvisionnement en eau;
c. Toute autre personne physique ou morale assumant des responsabilités ou des
fonctions publiques, ou fournissant des services publics, sous l'autorité d'un
organe ou d'une personne entrant dans les catégories visées aux alinéas a) et b)
ci-dessus;
d. Les institutions de toute organisation d'intégration économique régionale
visée à l'article 21 qui est Partie au présent Protocole;
La présente définition n'englobe pas les organes ou institutions agissant dans
l'exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs;
13. Le terme « local/locaux » désigne tous les échelons territoriaux pertinents
situés au-dessous de l'échelon de l'Etat;
14. Le terme « Convention » désigne la Convention sur la protection et
l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, signée
à Helsinki le 17 mars 1992;
15. L'expression « Réunion des Parties à la Convention » désigne l'organe établi
par les Parties à la Convention conformément à l'article 17 de cet instrument;
16. Le terme « Partie » désigne, sauf indication contraire dans le texte, tout
Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale mentionné(e) à
l'article 21 qui a consenti à être lié(e) par le présent Protocole et à l'égard
duquel/de laquelle le présent Protocole est entré en vigueur;
17. L'expression « Réunion des Parties » désigne l'organe établi par les Parties
conformément à l'article 16.
Article 3
Champ d'application
Les dispositions du présent Protocole s'appliquent :
a. Aux eaux douces superficielles;
b. Aux eaux souterraines;
c. Aux estuaires;
d. Aux eaux côtières utilisées à des fins récréatives, ou pour l'aquaculture ou
la conchyliculture;
e. Aux eaux fermées généralement disponibles pour la baignade;
f. Aux eaux au cours des opérations de prélèvement, de transport, de traitement
ou d'approvisionnement;
g. Aux eaux usées tout au long des opérations de collecte, de transport, de
traitement et de rejet ou de réutilisation.
Article 4
Dispositions générales
1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, combattre
et faire reculer les maladies liées à l'eau dans le cadre de systèmes intégrés
de gestion de l'eau visant à assurer une utilisation durable des ressources en
eau, une qualité de l'eau dans le milieu ambiant qui ne mette pas en danger la
santé de l'homme et la protection des écosystèmes aquatiques.
2. Les Parties prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées pour
assurer :
a. Un approvisionnement adéquat en eau potable salubre et exempte de
micro-organismes, de parasites ou de substances qui, en raison de leur nombre ou
de leur concentration, consituent un danger potentiel pour la santé de l'homme,
y compris par la protection des ressources en eau utilisées pour
l'approvisionnement en eau potable, par le traitement de l'eau et par la mise en
place, l'amélioration et le maintien de systèmes collectifs;
b. Un assainissement adéquat d'une qualité propre à permettre de protéger
suffisamment la santé de l'homme et l'environnement grâce en particulier à la
mise en place, à l'amélioration et au maintien de systèmes collectifs;
c. Une protection efficace des ressources en eau utilisées pour
l'approvisionnement en eau potable et des écosystèmes aquatiques correspondants
contre la pollution due à d'autres causes, notamment à l'agriculture, à
l'industrie et aux autres rejets et émissions de substances dangereuses. Cette
protection visera à réduire et à éliminer effectivement les rejets et émissions
de substances jugées dangereuses pour la santé de l'homme et pour les
écosystèmes aquatiques;
d. Une protection suffisante de la santé de l'homme contre les maladies liées à
l'eau qui sont dues à l'utilisation d'eau à des fins récréatives, à
l'utilisation d'eau pour l'aquaculture et la conchyliculture, à l'utilisation
d'eaux usées pour l'irrigation ou à l'utilisation de boues d'épuration dans
l'agriculture ou l'aquaculture;
e. La mise en place de systèmes efficaces pour surveiller les situations
risquant d'entraîner des épisodes ou des incidents de maladies liées à l'eau et
pour intervenir en cas d'épisodes et d'incidents, ou de risque d'épisodes et
d'incidents, de telles maladies.
3. Toute mention ultérieure dans le présent Protocole des expressions « eau
potable » et « assainissement » se rapporte à l'eau potable et à
l'assainissement qui sont nécessaires pour remplir les conditions requises au
paragraphe 2 du présent article.
4. Les Parties fondent toutes ces mesures sur une évaluation de chaque mesure
proposée eu égard à l'ensemble de ses incidences, y compris de ses avantages, de
ses inconvénients et de son coût pour :
a. La santé de l'homme;
b. Les ressources en eau; et
c. Le développement durable, compte tenu des nouveaux impacts, différents selon
les secteurs de l'environnement, de la mesure proposée.
5. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour instituer des cadres
législatif, administratif et économique stables et porteurs, au sein desquels
les secteurs public, privé et associatif puissent chacun contribuer à améliorer
la gestion de l'eau afin de prévenir, de combattre et de faire reculer les
maladies liées à l'eau.
6. Les Parties exigent des autorités publiques qui envisagent de prendre des
mesures ou d'approuver l'adoption, par d'autres, de mesures susceptibles d'avoir
un impact important sur l'environnement de toute masse d'eau visée par le
présent Protocole, qu'elles tiennent dûment compte de tout impact potentiel de
ces mesures sur la santé publique.
7. Lorsqu'une Partie est également Partie à la Convention sur l'évaluation de
l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, l'obligation
énoncée au paragraphe 6 du présent article en ce qui concerne toute mesure
proposée est satisfaite si les autorités publiques de cette Partie respectent
les prescriptions de ladite convention à l'égard de cette mesure.
8. Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte aux droits des
Parties de maintenir, d'adopter ou d'appliquer des mesures plus rigoureuses que
celles qui sont énoncées dans le présent Protocole.
9. Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte aux droits ni
aux obligations des Parties au présent Protocole découlant de la Convention ou
d'un autre accord international existant, sauf lorsque les prescriptions
découlant du présent Protocole sont plus rigoureuses que les prescriptions
correspondantes découlant de la Convention ou de cet autre accord international
existant.
Article 5
Principes et orientations
Lorsqu'elles adoptent des mesures en application du présent Protocole, les
Parties sont guidées en particulier par les principes et orientations ci-après :
a. Le principe de précaution, en vertu duquel elles ne diffèrent pas la mise en
oeuvre de mesures destinées à prévenir, combattre ou faire reculer les maladies
liées à l'eau au motif que la recherche scientifique n'a pas pleinement démontré
l'existence d'un lien de causalité entre le facteur visé par ces mesures, d'une
part, et une éventuelle contribution de ce facteur à la prévalence de maladies
liées à l'eau et/ou à un impact transfrontière, d'autre part;
b. Le principe pollueur-payeur, en vertu duquel les coûts des mesures de
prévention, de maîtrise et de réduction de la pollution sont à la charge du
pollueur;
c. Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit
international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres
ressources selon leur politique d'environnement et de développement, et ils ont
le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur
juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement
dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction
nationale;
d. Les ressources en eau sont gérées de manière à répondre aux besoins de la
génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures de
satisfaire leurs propres besoins;
e. Des mesures préventives devraient être prises pour éviter les épisodes et
incidents de maladies liées à l'eau et protéger les ressources en eau utilisées
pour l'approvisionnement en eau potable car ces mesures sont plus efficaces et
peuvent présenter un meilleur rapport coût-efficacité que les mesures curatives;
f. Les mesures relatives à la gestion des ressources en eau devraient être
prises à l'échelon administratif approprié le plus bas;
g. L'eau a une valeur sociale, une valeur économique et une valeur
environnementale et il faudrait donc la gérer de manière à combiner le plus
durablement et de la façon la plus acceptable possible ces différentes valeurs;
h. L'exploitation efficace de l'eau devrait être encouragée au moyen
d'instruments économiques et d'activités de sensibilisation;
i. L'accès à l'information et la participation du public au processus
décisionnel concernant l'eau et la santé sont nécessaires, notamment pour
améliorer la qualité des décisions et leur application, sensibiliser le public
aux problèmes, lui donner la possibilité d'exprimer ses préoccupations et
permettre aux autorités publiques de tenir dûment compte de ces préoccupations.
Cet accès et cette participation devraient être complétés par un accès approprié
à une procédure de recours judiciaire et administratif contre les décisions en
question;
j. Les ressources en eau devraient être gérées, dans toute la mesure possible,
d'une façon intégrée au niveau des bassins hydrographiques, afin de lier, d'une
part, le développement social et économique à la protection des écosystèmes
naturels, et, d'autre part, la gestion des ressources en eau à des mesures
réglementaires concernant d'autres secteurs de l'environnement. Cette démarche
intégrée devrait s'appliquer à l'ensemble du bassin hydrographique, qu'il soit
transfrontière ou non, y compris aux eaux côtières concernées, à l'ensemble de
la nappe souterraine ou aux parties pertinentes de ce bassin hydrographique ou
de cette nappe souterraine;
k. Une attention spéciale devrait être accordée à la protection des personnes
particulièrement vulnérables face aux maladies liées à l'eau;
l. Un accès équitable à l'eau, adéquat du point de vue aussi bien quantitatif
que qualitatif, devrait être assuré à tous les habitants, notamment aux
personnes défavorisées ou socialement exclues;
m. En contrepartie des droits relatifs à l'eau qui leur sont garantis par le
droit privé et le droit public, les personnes physiques et morales et les
organismes du secteur public comme du secteur privé devraient contribuer à la
protection du milieu aquatique et à la conservation des ressources en eau;
n. Dans le cadre de l'application du présent Protocole, il devrait être dûment
tenu compte des problèmes, besoins et connaissances locaux.
Article 6
Objectif et dates cibles
1. Aux fins du présent Protocole, les Parties poursuivent les buts suivants :
a. L'accès de tous à l'eau potable;
b. L'assainissement pour tous dans le cadre de systèmes intégrés de gestion de
l'eau visant à assurer une utilisation durable des ressources en eau, une
qualité de l'eau dans le milieu ambiant qui ne mette pas en danger la santé de
l'homme et la protection des écosystèmes aquatiques.
2. A cet effet, chaque Partie fixe et publie des objectifs nationaux et/ou
locaux concernant les normes et niveaux de résultat à atteindre ou à maintenir
pour assurer un degré élevé de protection contre les maladies liées à l'eau. Ces
objectifs sont périodiquement révisés. Pour ce faire, chaque Partie prend toutes
les dispositions pratiques et/ou autres appropriées afin d'assurer la
participation du public dans un cadre transparent et équitable et veille à ce
qu'il soit dûment tenu compte des résultats de cette participation. Sauf lorsque
la situation nationale ou locale les rend inopérants pour prévenir, combattre et
faire reculer les maladies liées à l'eau, ces objectifs portent notamment sur :
a. La qualité de l'eau potable fournie, compte tenu des Directives de qualité
pour l'eau de boisson de l'Organisation mondiale de la santé;
b. La réduction du nombre et de l'ampleur des épisodes et incidents de maladies
liées à l'eau;
c. L'étendue du territoire ou la taille ou proportion des populations qu'il
faudrait desservir par des systèmes collectifs d'approvisionnement en eau
potable ou pour lesquels l'approvisionnement en eau potable assuré par d'autres
moyens devrait être amélioré;
d. L'étendu du territoire ou la taille ou proportion des populations qu'il
faudrait desservir par des systèmes collectifs d'assainissement ou pour lesquels
l'assainissement assuré par d'autres moyens devrait être amélioré;
e. Les niveaux de résultat que ces systèmes collectifs et ces autres moyens
d'approvisionnement en eau et d'assainissement devraient atteindre;
f. L'application de bonnes pratiques reconnues en ce qui concerne la gestion de
l'approvisionnement en eau et l'assainissement, y compris la protection des eaux
utilisées pour l'approvisionnement en eau potable;
g. Les éventuels rejets :
i. D'eaux usées non traitées; et
ii. Du trop-plein d'eaux d'orage non traitées des systèmes de collecte des eaux
usées dans les eaux visées par le présent Protocole;
h. La qualité des eaux usées rejetées par les installations de traitement des
eaux usées dans les eaux visées par le présent Protocole;
i. L'élimination ou la réutilisation des boues d'épuration provenant des
systèmes collectifs d'assainissement ou d'autres installations d'assainissement,
et la qualité des eaux usées utilisées pour l'irrigation, compte tenu du Guide
pour l'utilisation sans risques des eaux résiduaires et des excreta en
agriculture et aquaculture de l'Organisation mondiale de la santé et du
Programme des Nations Unies pour l'environnement;
j. La qualité des eaux qui sont utilisées pour l'approvisionnement en eau
potable, qui sont généralement utilisées pour la baignade ou qui sont utilisées
pour l'aquaculture ou la conchyliculture;
k. L'application de bonnes pratiques reconnues en ce qui concerne la gestion des
eaux fermées généralement disponibles pour la baignade;
l. L'identification et la remise en état des terrains particulièrement
contaminés qui ont, ou risquent d'avoir, des effets préjudiciables sur les eaux
visées par le présent Protocole et qui, par conséquent, menacent d'être à
l'origine de maladies liées à l'eau;
m. L'efficacité des systèmes de gestion, de mise en valeur, de protection et
d'utilisation des ressources en eau, y compris l'application de bonnes pratiques
reconnues en ce qui concerne la lutte contre la pollution quelle qu'en soit la
source;
n. La fréquence de la publication d'informations sur la qualité de l'eau potable
fournie et des autres eaux à prendre en considération pour atteindre les
objectifs mentionnés dans le présent paragraphe, dans l'intervalle entre deux
publications des informations requises au titre du paragraphe 2 de l'article 7.
3. Dans les deux ans qui suivent la date à laquelle elle devient Partie au
présent Protocole, chaque Partie fixe et publie des objectifs, comme prévu au
paragraphe 2 du présent article, ainsi que des dates cibles pour les atteindre.
4. Lorsqu'on prévoit un long processus de mise en oeuvre pour atteindre un
objectif, on fixe des objectifs intermédiaires ou échelonnés.
5. Pour faciliter la réalisation des objectifs mentionnés au paragraphe 2 du
présent article, chaque Partie :
a. Met en place des mécanismes nationaux ou locaux de coordination entre ses
autorités compétentes;
b. Elabore des plans de gestion de l'eau dans un contexte transfrontière, dans
un contexte national et/ou dans un contexte local, de préférence au niveau de
bassins hydrographiques ou de nappes souterraines. Pour ce faire, chaque Partie
prend les dispositions pratiques et/ou autres appropriées afin d'assurer la
participation du public dans un cadre transparent et équitable et veille à ce
qu'il soit dûment tenu compte des résultats de cette participation. Ces plans
peuvent être incorporés à d'autres plans, programmes ou documents pertinents
établis à d'autres fins, à condition qu'ils permettent au public d'avoir une
idée précise des propositions destinées à permettre d'atteindre les objectifs
mentionnés dans le présent article et des dates cibles correspondantes;
c. Met en place et maintient un cadre législatif et institutionnel permettant de
surveiller et de faire respecter les normes de qualité de l'eau potable;
d. Met en place et maintient des mécanismes, y compris, en tant que de besoin,
des mécanismes juridiques et institutionnels, pour surveiller, promouvoir et, si
nécessaire, faire respecter les autres normes et niveaux de résultat pour
lesquels les objectifs mentionnés au paragraphe 2 du présent article sont fixés.
Article 7
Examen et évaluation des progrès accomplis
1. Chaque Partie recueille et évalue des données sur :
a. Les progrès accomplis en vue de la résilation des objectifs mentionnés au
paragraphe 2 de l'article 6;
b. Des indicateurs visant à montrer dans quelle mesure ces progrès ont contribué
à permettre de prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l'eau.
2. Chaque Partie publie périodiquement les résultats de ces activités de
collecte et d'évaluation des données. La fréquence de ces publications est fixée
par la Réunion des Parties.
3. Chaque Partie veille à ce que les résultats des prélèvements d'échantillons
d'eau et d'effluents effectués afin de recueillir ces données soient mis à la
disposition du public.
4. Se fondant sur les activités de collecte et d'évaluation des données, chaque
Partie examine périodiquement les progrès accomplis en vue de la réalisation des
objectifs mentionnés au paragraphe 2 de l'article 6 et publie une évaluation de
ces progrès. La fréquence de ces examens est fixée par la Réunion des Parties.
Sans préjudice de la possibilité de procéder à des examens plus fréquents au
titre du paragraphe 2 de l'article 6, chaque Partie réexamine, dans le cadre des
examens effectués au titre du présent paragraphe, les objectifs mentionnés au
paragraphe 2 de l'article 6 afin de les améliorer à la lumière des connaissances
scientifiques et techniques.
5. Chaque Partie remet au secrétariat visé à l'article 17, pour qu'il le
distribue aux autres Parties, un rapport récapitulant les données recueillies et
évaluées, ainsi que l'évaluation des progrès accomplis. Ces rapports sont
élaborés conformément aux orientations définies par la Réunion des Parties. La
Réunion des Parties prévoit dans ces orientations que les Parties peuvent
utiliser à cet effet des rapports contenant les informations pertinentes établis
pour d'autres instances internationales.
6. La Réunion des Parties évalue les progrès accomplis dans l'application du
présent Protocole en se fondant sur ces rapports récapitulatifs.
Article 8
Systèmes d'intervention
1. Chaque Partie veille, en tant que de besoin, à ce que :
a. Des systèmes nationaux et/ou locaux complets de surveillance et d'alerte
rapide soient mis en place améliorés ou maintenus pour :
i. Identifier les épisodes ou incidents de maladies liées à l'eau ou les menaces
importantes de tels épisodes ou incidents, y compris ceux résultant de
pollutions de l'eau ou de phénomènes météorologiques extrêmes;
ii. Signaler rapidement et clairement ces épisodes, incidents ou menaces aux
autorités publiques concernées;
iii. En cas de menace imminente pour la santé publique imputable à une maladie
liée à l'eau, diffuser aux membres du public qui risquent d'être touchés toutes
les informations en la possession d'une autorité publique qui sont susceptibles
de permettre au public de prévenir ou de limiter d'éventuels dommages;
iv. Adresser des recommandations aux autorités publiques concernées et,
lorsqu'il y a lieu, au public au sujet d'éventuelles mesures préventives et
curatives;
b. Des plans d'urgence nationaux et locaux complets permettant de faire face à
ces épisodes, incidents et risques soient dûment élaborés en temps opportun;
c. Les autorités publiques concernées disposent des moyens nécessaires pour
faire face à ces épisodes, incidents ou risques conformément au plan d'urgence
correspondant.
2. Les systèmes de surveillance et d'alerte rapide, les plans d'urgence et les
moyens d'intervention concernant les maladies liées à l'eau peuvent être
combinés avec ceux concernant d'autres problèmes.
3. Dans les trois ans qui suivent la date à laquelle elle devient Partie au
présent Protocole, chaque Partie met en place les systèmes de surveillance et
d'alerte rapide, les plans d'urgence et les moyens d'intervention mentionnés au
paragraphe 1 du présent article.
Article 9
Sensibilisation du public, formation théorique et pratique,
recherche-développement et information
1. Les Parties prennent des mesures visant à sensibiliser davantage tous les
secteurs de l'opinion publique :
a. A l'importance que revêtent la gestion de l'eau et la santé publique, et à
leur interaction;
b. Aux droits relatifs à l'eau que le droit privé et le droit public
garantissent aux personnes physiques et morales et aux organismes du secteur
public comme du secteur privé et aux obligations correspondantes qu'ils leur
imposent, ainsi qu'à l'obligation morale qu'ont ces personnes et ces organismes
de contribuer à la protection du milieu aquatique et à la conservation des
ressources en eau.
2. Les Parties s'emploient à faire en sorte que :
a. Les aspects de leur action relatifs à la santé publique soient mieux compris
par les responsables de la gestion de l'eau, de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement;
b. Les principes de base de la gestion de l'eau, de l'approvisionnement en eau
et de l'assainissement soient mieux compris par les responsables de la santé
publique.
3. Les Parties encouragent la formation théorique et pratique des cadres et du
personnel technique nécessaires pour assurer la gestion des ressources en eau et
l'exploitation des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement,
ainsi que l'actualisation de leurs connaissances et compétences et leur
perfectionnement. Cette formation théorique et pratique porte notamment sur les
aspects pertinents de la santé publique.
4. Les Parties encouragent :
a. La recherche et la mise au point de moyens et techniques d'un bon rapport
coût-efficacité pour prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à
l'eau;
b. La mise au point de systèmes d'information intégrés pour traiter les
informations concernant les tendances à long terme, les préoccupations du moment
ainsi que les problèmes rencontrés dans le passé et les solutions satisfaisantes
qui y ont été apportées dans le domaine de l'eau et de la santé, et la
communication de ces informations aux autorités compétentes.
Article 10
Information du public
1. Indépendamment de l'obligation que le présent Protocole fait aux Parties de
publier des informations ou des documents particuliers, chaque Partie prend des
mesures dans le cadre de sa législation pour mettre à la disposition du public
les informations qui sont en la possession d'autorités publiques et dont on peut
raisonnablement penser qu'elles sont nécessaires pour éclairer le débat public
sur :
a. La fixation d'objectifs et de dates cibles pour les atteindre et
l'élaboration de plans de gestion de l'eau conformément à l'article 6;
b. La mise en place, l'amélioration ou le maintien de systèmes de surveillance
et d'alerte rapide et de plans d'urgence conformément à l'article 8;
c. Les mesures visant à promouvoir la sensibilisation du public, la formation
théorique et pratique, la recherche-développement et l'information conformément
à l'article 9.
2. Chaque Partie veille à ce que les autorités publiques, dans le cadre de la
législation nationale, mettent à disposition du public, dans un délai
raisonnable, les autres informations relatives à l'application du présent
Protocole qui leur sont demandées.
3. Les Parties veillent à ce que le public puisse avoir accès aux informations
visées au paragraphe 4 de l'article 7 et au paragraphe 1 du présent article à
tout moment raisonnable et puisse en prendre connaissance gratuitement, et elles
mettent à la disposition des membres du public des moyens suffisants pour qu'ils
puissent obtenir copie de ces informations contre paiement de frais
raisonnables.
4. Rien dans le présent Protocole n'oblige une autorité publique à publier des
informations ou à mettre des informations à la disposition du public si :
a. L'autorité publique en question n'est pas en possession des informations
demandées;
b. La demande d'information est manifestement abusive ou formulée en termes trop
généraux; ou
c. Les informations portent sur des documents qui sont en cours d'élaboration ou
concernent des communications internes des autorités publiques à condition que
cette exception soit prévue par le droit interne ou la coutume, compte tenu de
l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le
public.
5. Rien dans le présent Protocole n'oblige une autorité publique à publier des
informations où à mettre des informations à la disposition du public au cas où
la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur :
a. Le secret des délibérations des autorités publiques, lorsque ce secret est
prévu par le droit interne;
b. Les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité publique;
c. La bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d'être
jugée équitablement ou la capacité d'une autorité publique d'effectuer une
enquête d'ordre pénal ou disciplinaire;
d. Le secret commercial ou industriel lorsque ce secret est protégé par la loi
afin de défendre un intérêt économique légitime. Dans ce cadre, les informations
sur les émissions et les rejets qui sont pertinentes pour la protection de
l'environnement doivent être divulguées;
e. Les droits de propriété intellectuelle;
f. Le caractère confidentiel des données et/ou des dossiers personnels
concernant une personne physique si cette personne n'a pas consenti à la
divulgation de ces informations au public, lorsque le caractère confidentiel de
ce type d'information est prévu par le droit interne;
g. Les intérêts d'un tiers qui a fourni les informations demandées sans y être
contraint par la loi ou sans que la loi puisse l'y contraindre et qui ne consent
pas à la divulgation de ces informations; ou
h. Le milieu sur lequel portent les informations, comme les sites de
reproduction d'espèces rares.
Ces motifs de non-divulgation d'informations devront être interprétés de manière
restrictive compte tenu de l'intérêt que la divulgation des informations
demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou
non à des émissions et rejets dans l'environnement.
Article 11
Coopération internationale
Les Parties coopèrent et, selon le cas, s'aident mutuellement :
a. Pour mener des actions internationales à l'appui des buts du présent
Protocole;
b. Sur demande, pour mettre en oeuvre des plans nationaux et locaux aux fins du
présent Protocole.
Article 12
Action internationale commune et coordonnée
En application de l'alinéa a. de l'article 11, les Parties s'emploient à
promouvoir la coopération à l'échelon international en ce qui concerne :
a. La définition d'objectifs arrêtés d'un commun accord pour les questions
mentionnées au paragraphe 2 de l'article 6;
b. La mise au point d'indicateurs aux fins de l'alinéa b. du paragraphe 1 de
l'article 7 pour montrer dans quelle mesure l'action entreprise pour prévenir,
combattre et faire reculer les maladies liées à l'eau a été efficace;
c. La mise en place de système communs ou coordonnés de surveillance et d'alerte
rapide, de plans d'urgence et de moyens d'intervention dans le cadre ou en
complément des systèmes nationaux maintenus conformément à l'article 8 pour
faire face aux épisodes et incidents de maladies liées à l'eau et aux menaces
importantes de tels épisodes et incidents, notamment à ceux résultant de
pollutions de l'eau ou de phénomènes météorologiques extrêmes;
d. L'octroi d'une assistance mutuelle pour faire face aux épisodes et incidents
de maladies liées à l'eau et aux menaces importantes de tels épisodes et
incidents, notamment à ceux résultant de pollutions de l'eau ou de phénomènes
météorologiques extrêmes;
e. La mise en place de systèmes d'information intégrés et de bases de données,
l'échange d'informations et la mise en commun de connaissances et de données
d'expérience techniques et juridiques;
f. La notification rapide et claire par les autorités compétentes d'une Partie
aux autorités compétentes des autres Parties susceptibles d'être touchées :
i. Des épisodes et incidents de maladies liées à l'eau et
ii. Des menaces importantes de tels épisodes et incidents qui ont été
identifiés;
g. L'échange d'informations sur les moyens efficaces de diffuser auprès du
public des informations relatives aux maladies liées à l'eau.
Article 13
Coopération concernant les eaux transfrontières
1. Lorsque des Parties sont riveraines des mêmes eaux transfrontières,
indépendamment de leurs autres obligations découlant des articles 11 et 12,
elles coopèrent et, selon le cas, s'aident mutuellement pour prévenir, combattre
et atténuer les effets transfrontières des maladies liées à l'eau.
En particulier :
a. Elles échangent des informations et mettent en commun leurs connaissances
concernant les eaux transfrontières et les problèmes et risques que celles-ci
présentent avec les autres Parties riveraines des mêmes eaux;
b. Elles s'efforcent d'établir, avec les autres Parties riveraines des mêmes
eaux transfrontières, des plans de gestion de l'eau communs ou coordonnés
conformément à l'alinéa b. du paragraphe 5 de l'article 6 ainsi que des systèmes
de surveillance et d'alerte rapide et des plans d'urgence conformément au
paragraphe 1 de l'article 8 pour faire face aux épisodes et incidents de
maladies liées à l'eau et aux menaces importantes de tels épisodes et incidents,
notamment à ceux résultant de pollutions de l'eau ou de phénomènes
météorologiques extrêmes;
c. Elles adaptent, sur une base d'égalité et de réciprocité, leurs accords et
autres arrangements concernant leurs eaux transfrontières afin d'éliminer toute
contradiction avec les principes fondamentaux du présent Protocole et de définir
leurs relations mutuelles et la conduite à tenir en ce qui concerne les buts du
présent Protocole;
d. Elles se consultent, à la demande de l'une quelconque d'entre elles, sur
l'importance de tout effet préjudiciable sur la santé de l'homme qui peut
constituer une maladie liée à l'eau.
2. Lorsque les Parties concernées sont également Parties à la Convention, la
coopération et l'assistance en ce qui concerne les effets transfrontières des
maladies liées à l'eau qui constituent un impact transfrontière sont assurées
conformément aux dispositions de la Convention.
Article 14
Appui international à l'action menée au niveau national
Lorsqu'elles coopèrent et s'aident mutuellement pour mettre en oeuvre des plans
nationaux et locaux en application de l'alinéa b. de l'article 11, les Parties,
en particulier, étudient la façon dont elles peuvent le mieux contribuer à
promouvoir :
a. L'élaboration de plans de gestion de l'eau dans un contexte transfrontière,
dans un contexte national et/ou dans un contexte local, et de programmes visant
à améliorer l'approvisionnement en eau et l'assainissement;
b. Une meilleure formulation des projets, notamment des projets
d'infrastructure, conformément à ces plans et programmes, afin de faciliter
l'accès aux sources de financement;
c. L'exécution efficace de ces projets;
d. La mise en place de systèmes de surveillance et d'alerte rapide, de plans
d'urgence et de moyens d'intervention concernant les maladies liées à l'eau;
e. L'élaboration de la législation nécessaire pour appuyer l'application du
présent Protocole;
f. La formation théorique et pratique des cadres et du personnel technique
indispensables;
g. La recherche et la mise au point de moyens et de techniques d'un bon rapport
coût-efficacité pour prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à
l'eau;
h. L'exploitation de réseaux efficaces pour surveiller et évaluer la prestation
de services relatifs à l'eau et leur qualité, et la mise en place de systèmes
d'information intégrés et de bases de données;
i. L'instauration d'une assurance qualité pour les activités de surveillance, y
compris en matière de comparabilité interlaboratoires.
Article 15
Examen du respect des dispositions
Les Parties examinent si les dispositions du présent Protocole sont respectées
par les Parties sur la base des examens et des évaluations mentionnés à
l'article 7. Pour ce faire, elles adoptent à leur première réunion des
arrangements multilatéraux de caractère non conflictuel, non judiciaire et
consultatif. Ces arrangements permettent une participation appropriée du public.
Article 16
Réunion des Parties
1. La première réunion des Parties est convoquée dix-huit mois au plus tard
après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. Par la suite, des
réunions ordinaires se tiennent à intervalles réguliers fixés par les Parties,
mais au moins tous les trois ans, sauf dans la mesure où d'autres arrangements
sont nécessaires aux fins du paragraphe 2 du présent article. Les Parties
tiennent une réunion extraordinaire si elles en décident ainsi lors d'une
réunion ordinaire, ou si l'une d'entre elles en fait la demande par écrit, sous
réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans
les six mois qui suivent sa communication à l'ensemble des Parties.
2. Si possible, les réunions ordinaires des Parties se tiennent à l'occasion des
réunions des Parties à la Convention.
3. Lors de leurs réunions, les Parties suivent l'application du présent
Protocole et, ayant cet objectif présent à l'esprit :
a. Examinent les politiques et les démarches méthodologiques suivies pour
prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l'eau, favorisent leur
convergence et renforcent la coopération transfrontière et internationale
conformément aux articles 11, 12, 13 et 14;
b. Evaluent les progrès accomplis dans l'application du présent Protocole en se
fondant sur les informations fournies par les Parties conformément aux
orientations définies par la Réunion des Parties. Ces orientations doivent
permettre d'éviter toute redondance en ce qui concerne les rapports à établir;
c. Sont tenues informées des progrès accomplis dans l'application de la
Convention;
d. Echangent des informations avec la Réunion des Parties à la Convention et
étudient les possibilités d'action commune;
e. Sollicitent, s'il y a lieu, les services des organes compétents de la
Commission économique pour l'Europe ou du Comité régional de l'Europe de
l'Organisation mondiale de la santé;
f. Fixent les modalités de participation d'autres organismes internationaux
gouvernementaux et non gouvernementaux compétents à toutes les réunions et
autres activités pertinentes aux fins du présent Protocole;
g. Etudient s'il est nécessaire d'adopter d'autres dispositions concernant
l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et
l'accès du public à une procédure de recours judiciaire et administratif contre
les décisions relevant du présent Protocole à la lumière de l'expérience acquise
en la matière dans d'autres instances internationales;
h. Etablissent un programme de travail, y compris des projets à exécuter
conjointement dans le cadre du présent Protocole et de la Convention, et créent
les organes qui peuvent être nécessaires pour mener à bien ce programme de
travail;
i. Etudient et adoptent des orientations et des recommandations propres à
promouvoir l'application des dispositions du présent Protocole;
j. A leur première réunion, étudient le règlement intérieur de leurs réunions et
l'adoptent par consensus. Ce règlement intérieur contient des dispositions
visant à promouvoir une coopération harmonieuse avec la Réunion des Parties à la
Convention;
k. Examinent et adoptent des propositions d'amendements au présent Protocole;
l. Envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se révéler nécessaire
aux fins du présent Protocole.
Article 17
Secrétariat
1. Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe et le
Directeur régional du Bureau régional de l'Europe de l'Orientation mondiale de
la santé exercent, pour le présent Protocole, les fonctions de secrétariat
suivantes :
a. Ils convoquent et préparent les réunions des Parties;
b. Ils transmettent aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en
application des dispositions du présent Protocole;
c. Ils s'acquittent des autres fonctions que la Réunion des Parties peut leur
assigner en fonction des ressources disponibles.
2. Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe et le
Directeur régional du Bureau régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de
la santé :
a. Arrêtent, dans un mémorandum d'accord, les modalités de répartition des
tâches et informent la Réunion des Parties en conséquence;
b. Rendent compte aux Parties des éléments et des modalités d'exécution du
programme de travail mentionné au paragraphe 3 de l'article 16.
Article 18
Amendements au Protocole
1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.
2. Les propositions d'amendements au présent Protocole sont examinées lors d'une
réunion des Parties.
3. Le texte de toute proposition d'amendement au présent Protocole est soumis
par écrit au secrétariat, qui le communique à toutes les Parties
quatre-vingt-dix jours au moins avant la réunion au cours de laquelle
l'amendement est proposé pour adoption.
4. Toute amendement au présent Protocole est adopté par consensus par les
représentants des Parties présents à la réunion. L'amendement adopté est
communiqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le distribue à toutes les
Parties pour acceptation. L'amendement entre en vigueur à l'égard des Parties
qui l'ont accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle les
deux tiers d'entre elles ont déposé leurs instruments d'acceptation de
l'amendement auprès du Dépositaire. L'amendement entre en vigueur à l'égard de
toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle
cette Partie a déposé son instrument d'acceptation de l'amendement.
Article 19
Droit de vote
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, chaque
Partie a une voix.
2. Les organisations d'intégration économique régionale, dans les domaines
relevant de leur compétence, disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un
nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties au présent
Protocole. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats
membres exercent le leur, et inversement.
Article 20
Règlement des différends
1. Si un différend s'élève entre deux ou plusieurs Parties quant à
l'interprétation ou à l'application du présent Protocole, ces Parties
recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de
règlement des différends qu'elles jugent acceptable.
2. Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve le présent Protocole, ou y
adhère, ou à tout autre moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit
au Dépositaire que, pour les différends qui n'ont pas été réglés conformément au
paragraphe 1 du présent article, elle accepte de considérer comme
obligatoire(s), dans ses relations avec toute autre Partie acceptant la même
obligation, l'un des moyens de règlement des différends ci-après :
a. Lorsque les Parties sont également Parties à la Convention et ont accepté de
considérer comme obligatoire(s) dans leurs relations mutuelles l'un des deux ou
les deux moyens de règlement des différends prévus par la Convention, le
règlement du différend conformément aux dispositions de la Convention concernant
le règlement des différends s'élevant au sujet de la Convention;
b. Dans tout autre cas, la soumission du différend à la Cour internationale de
Justice, à moins que les Parties ne conviennent de recourir à l'arbitrage ou à
un autre mode de règlement des différends.
Article 21
Signature
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres de la
Commission économique pour l'Europe, des Etats membres du Comité régional de
l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé, des Etats dotés du statut
consultatif auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu du
paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars
1947, et des organisations d'intégration économique régionale constituées par
des Etats souverains, membres de la Commission économique pour l'Europe ou
membres du Comité régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé,
qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite le présent
Protocole, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à
Londres, le 17 juin 1999, à l'occasion de la troisième Conférence ministérielle
sur l'environnement et la santé, puis au Siège de l'Organisation des Nations
Unies à New York jusqu'au 18 juin 2000.
Article 22
Ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, l'acceptation ou
l'approbation des Etats et des organisations d'intégration économique régionale
signataires.
2. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion des Etats et organisations visés
à l'article 21.
3. Toute organisation visée à l'article 21 qui devient Partie au présent
Protocole sans qu'aucun de ses Etats membres n'en soit Partie est liée par
toutes les obligations qui découlent du Protocole. Lorsqu'un ou plusieurs Etats
membres d'une telle organisation sont Parties au présent Protocole, cette
organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités
respectives dans l'exécution des obligations contractées en vertu du présent
Protocole. En pareil cas, l'organisation et les Etats membres ne sont pas
habilités à exercer concurremment les droits qui découlent du présent Protocole.
4. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale visées à
l'article 21 indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des matières dont
traite le présent Protocole. En outre, ces organisations informent le
Dépositaire de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.
5. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 23
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit
la date de dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l'instrument déposé par une
organisation d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont
déposés par les Etats membres de cette organisation.
3. A l'égard de chaque Etat ou organisation visé à l'article 21 qui ratifie,
accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le
Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du
dépôt par cet Etat ou organisation de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 24
Dénonciation
A tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans commençant à courir à
la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l'égard d'une
Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite adressée
au Dépositaire. Cette dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui
suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire.
Article 25
Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies remplit les fonctions
de Dépositaire du présent Protocole.
Article 26
Textes authentiques
L'original du présent Protocole, dont les textes allemand, anglais, français et
russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Londres, le 17 juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Protocole sur l'eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et
l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, fait à
Londres le 17 juin 1999
Pour la consultation du tableau, voir image
debut |
Publié le : 2004-07-20 |