Le Gouvernement de la Région wallonne
ET,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Ci-après dénommés individuellement une « Partie » et ensemble les « Parties »,
Désireux de développer, entre leurs autorités, institutions et organismes compétents en matière d'assainissement des eaux usées, de protection des captages d'eau potabilisable et de contrôle des épandages d'effluents d'élevage des exploitations agricoles, une coopération approfondie afin d'assurer, une meilleure application de la Directive 1991/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, de la Directive 1991/676 CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, et de la Directive cadre sur l'eau 2000/60/CE du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, ci-après dénommée la « Directive-Cadre »;
Considérant que les Parties sont confrontées au problème de traitement des eaux résiduaires urbaines sur leurs territoires respectifs ;
Considérant qu'ayant à l'égard de respecter l'environnement et les directives européennes en ce domaine, les Gouvernements respectifs des Parties ont décidé, par l'intermédiaire de leurs institutions chargées de missions d'assainissement, de globaliser les investissements relatifs au traitement des eaux résiduaires des différentes agglomérations frontalières et de concentrer et de transporter les eaux usées vers des stations d'épuration servant leurs intérêts communs ;
Considérant leur volonté de conclure un régime particulier d'épandage d'effluents d'élevage à l'intérieur des exploitations agricoles d'élevage transfrontalières de manière à permettre la fertilisation azotée en ayant à l'égard de lutter contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles en permettant une application efficace de la règlementation territoriale des Parties contractantes, les Parties s'engagent à échanger les informations nécessaires et à collaborer en matière de suivi de la production et de l'épandage d'effluents d'élevage des exploitations agricoles d'élevage transfrontalières ;
Considérant qu'en application de l'article 48, § 8, du règlement n° 1069/2009/CE établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002/CE, et de l'article 22, § 4, du règlement n° 142/2011/UE de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement n° 1069/2009/CE établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, l'expédition de lisier entre des exploitations agricoles situées dans les régions frontalières des Parties peut être autorisée dans les conditions fixées au Titre II de la présente convention ;
Considérant que les Parties conviennent de la nécessité d'établir des zones de sauvegarde sur leur territoire pour des captages d'eau potable même lorsque ces captages sont situés sur le territoire de l'autre Partie contractante ;
Considérant que les zones de sauvegarde désignées pour protéger les eaux utilisées pour la consommation humaine sont des zones protégées en vertu de la Directive Cadre-Cadre 2000/60 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Considérant qu'en vertu de la Directive-Cadre, les Etats membres assurent la protection nécessaire pour les masses d'eau recensées afin de prévenir la détérioration de leur qualité de manière à réduire leur degré de traitement de purification nécessaire à la production d'eau potable ;
Ont convenu de ce qui suit :
TITRE Ier. - Assainissement des eaux usées
Article 1er. Au sens du présent titre, on entend par :
« EH » : équivalent-habitant tel que défini par la Directive 1991/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
« EH potentiellement raccordables » : équivalents-habitants des habitations ou des bâtiments effectivement raccordés au réseau d'assainissement au moment de la signature d'une convention particulière ainsi que ceux qui devraient être raccordés en vertu de la règlementation d'assainissement applicable sur le territoire duquel le réseau est établi;
« EH nominaux » : équivalents-habitants calculés pour le dimensionnement des ouvrages d'assainissement, tenant compte des équivalents-habitants potentiellement raccordables actuellement et d'une réserve pour tenir compte des évolutions futures sur la durée de vie de l'installation, tenant compte notamment des plans d'aménagement du territoire;
« EH traités » : équivalents-habitants réellement traités par une station d'épuration représentant la valeur journalière moyenne de la charge polluante traitée au cours d'une année (sur 365 jours);
« Coûts d'assainissement moyens d'investissement » : coûts moyens d'investissements des ouvrages d'assainissement (exprimé en euros), constatés sur le territoire de chacune des Parties, pour un ouvrage de même taille (exprimée en EH nominaux ou en EH potentiellement raccordable, selon le cas) que celui faisant l'objet d'une convention particulière;
« Coûts d'assainissement moyens d'exploitation » : coûts moyens d'exploitation des ouvrages d'assainissement (exprimé en euros), constatés sur le territoire de chacune des Parties, pour un ouvrage de même taille (exprimée en EH traités) que celui faisant l'objet d'une convention particulière.
Art. 2. § 1er. En ce qui concerne les ouvrages d'assainissement visés par la présente convention, chaque Partie s'engage au minimum à respecter sur son territoire les obligations liées à la mise en oeuvre de la Directive 1991/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
Compte-tenu des objectifs de la Directive-Cadre, chaque Etat assure la protection nécessaire pour les masses d'eau recensées afin de prévenir la détérioration de leur qualité. De manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'eau potable, des conditions plus strictes que celles qui résulteraient de l'application de la Directive 1991/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires peuvent être fixées.
Les Parties s'accordent sur la méthodologie utilisée pour l'évaluation des pressions et la fixation des normes de rejet compte tenu des objectifs de la Directive-Cadre sur l'Eau.
§ 2. Tout rejet d'eau usée ayant un impact significatif sur le milieu récepteur, tant quantitatif que qualitatif, de par sa spécificité ou de par son importance, fait l'objet d'une autorisation sur le territoire de la Partie où il est réalisé. Avant d'accorder l'autorisation, l'autorité compétente de la partie sur le territoire de laquelle il est réalisé en avise le gestionnaire de l'ouvrage d'assainissement récepteur envisagé.
§ 3. Dans le cadre des autorisations visées au § 2, chaque Partie assure l'égalité de traitement entre des usagers de même nature établis sur un même réseau d'assainissement situé de part et d'autre de la frontière sous réserve de la capacité totale de l'ouvrage d'assainissement récepteur.
§ 4. En cas de non-respect des normes de rejet fixées dans l'autorisation visée au paragraphe deux ou de raccordement sans autorisation, chaque Partie s'engage à faire respecter l'autorisation ou à remédier à la situation selon tous les moyens de droit à sa disposition.
Art. 3. § 1er. Les Parties s'engagent à construire des ouvrages sur leur territoire en vertu de la présente convention.
§ 2. Il peut être convenu dans une convention particulière qu'une Partie des réseaux établis sur le territoire d'une Partie soit construite par le gestionnaire de l'ouvrage d'assainissement établi sur le territoire de l'autre Partie.
La Partie sur le territoire de laquelle est situé l'ouvrage en assure l'exploitation. Par dérogation, une convention particulière peut spécifier qu'une Partie des réseaux établis sur le territoire d'une Partie soit exploité par le gestionnaire de l'ouvrage d'assainissement établi sur le territoire de l'autre Partie.
§ 3. Sans préjudice de l'alinéa 2 et du paragraphe 4, chaque Partie prend en charge les coûts relatifs à l'investissement et à l`exploitation des ouvrages d'assainissement en vue de la mise en oeuvre de la Directive sur son propre territoire.
Les coûts supplémentaires liés aux normes de rejet plus sévères visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2 sont partagés entre les Parties sur base d'une clé de répartition définie en fonction des différentes pressions objectivées de manière concertée.
§ 4. Les charges communes des ouvrages d'assainissement, tant pour la collecte que pour le traitement, sont réparties entre les Parties de la manière suivante :
1° les frais d'investissements relatifs à la construction d'un nouvel ouvrage d'assainissement sont répartis au prorata des EH nominaux;
2° les frais d'investissements relatifs à la réhabilitation, à la modernisation ou à l'agrandissement d'un ouvrage d'assainissement existant pour un besoin commun, sont répartis au prorata des EH potentiellement raccordables;
3° les frais d'investissements relatifs à la réhabilitation, à la modernisation ou à l'agrandissement d'un ouvrage d'assainissement existant pour le besoin d'une seule Partie sont intégralement à charge de ladite Partie;
4° les frais d'exploitation sont répartis au prorata des EH traités.
L'intervention des Parties telle que fixée à l'alinéa premier, 1°, 2° et 4° est limitée au montant des coûts d'assainissement moyens d'investissements et d'exploitation pratiqués sur leur territoire respectif pour une agglomération de même taille et pour un traitement équivalent.
Les documents et factures justifiant le montant des coûts sont mis mutuellement à disposition des Parties.
§ 5. Il est procédé, tous les 4 ans et, pour la première fois en 2020, à une adaptation des quotes-parts des frais d'exploitation sur base de l'évolution des charges d'exploitation comptabilisées sur les territoires respectifs des Parties.
Les quotes-parts des frais d'exploitation peuvent être revues plus régulièrement en cas d'évolution importante des charges respectives. Toute évolution de charge de plus de 10 pour cent par rapport aux charges initiales est considérée comme importante.
Chaque institution, organisme d'intérêt public ou autorité compétente en matière d'assainissement d'une Partie informe immédiatement l'institution, l'organisme d'intérêt public ou l'autorité compétente en matière d'assainissement de l'autre Partie de toute évolution importante des charges qu'elle lui transmet en vue de leur traitement.
§ 6. Lorsque des ouvrages sont cofinancés par les Parties ou, le cas échéant, par leurs délégués respectifs en vertu de l'article 4 § 3, chaque Partie dispose d'un droit d'usage de l'ouvrage.
§ 7. Les Parties peuvent collaborer pour la gestion des boues d'épuration conformément à la législation européenne.
Art. 4. § 1er. Les Parties conviennent d'établir des conventions particulières pour chaque ouvrage ou projet transfrontalier visé par la présente convention.
Chaque Partie s'engage à délivrer à l'autre Partie tout document utile relatif à la réalisation des missions dont est investi par convention le gestionnaire de l'ouvrage d'assainissement concerné.
§ 2. Les conventions visées au paragraphe 1er définissent au minimum les dispositions suivantes :
1° la taille de l'agglomération;
2° les charges entrantes autorisées;
3° le type d'ouvrage d'assainissement;
4° le calcul de l'investissement et des charges d'exploitation;
5° les frais et prestations connexes tels que les frais d'étude et de surveillance;
6° la durée de la convention et les conditions éventuelles de son renouvellement tacite;
7° une condition suspensive d'une durée de trois mois à dater de la signification de la convention visée au paragraphe 3 durant laquelle les Parties peuvent exercer un contrôle de validité interne de leur propre consentement en vertu de leur législation territoriale.
Ces conventions particulières respectent les principes généraux fixés à l'article 3.
Les Parties conviennent d'une base de références pour le calcul des EH nominaux, des EH potentiellement raccordables et des EH traités, dans une agglomération, ainsi que des débits y afférents.
Toutefois, lorsqu'en vertu d'une convention particulière, le niveau de traitement des eaux usées est plus rigoureux conformément à l'article 2, § 1er, la prise en charge des coûts supplémentaires générés par cette norme de rejet plus rigoureuse est déterminée dans cette convention selon la méthode définie à l'article 3, § 3, alinéa 2.
§ 3. Sous réserve du § 4, le Gouvernement de la Région wallonne donne délégation aux institutions, aux organismes d'intérêt public ou autorités compétentes en matière d'assainissement des eaux usées pour la signature des conventions particulières visées au § 1er.
Dès signature par les représentants des institutions, organismes d'intérêt publics ou autorités, la convention particulière est signifiée par les signataires, au Ministre Président, à leurs Ministres de tutelle, au Ministre du Budget et à leurs Administrations respectives. Cette signification est faite par lettre recommandée.
§ 4. La convention particulière signée par les représentants visés au § 3 ne prend cours que si, dans les trois mois à dater de la réception de la lettre recommandée, l'une ou l'autre Partie n'a pas manifesté par lettre recommandée son défaut de consentement par lettre recommandée à l'autre Partie.
§ 5. Dès la conclusion d'une convention particulière concernant un ouvrage d'assainissement, les Parties s'engagent à ne pas modifier unilatéralement les schémas d'assainissement des réseaux prévus pour la réalisation de l'ouvrage et s'engagent à communiquer tout changement qui aurait pour effet de modifier les EH potentiellement raccordables à l'ouvrage d'assainissement. L'article 3, § 5 sera appliqué, le cas échéant.
Art. 5. Pour chaque convention particulière visée à l'article 4, un comité de suivi est institué pour le suivi des comptes d'exploitation et des conventions particulières. Ce comité est composé des représentants des signataires des conventions particulières. Ils pourront se faire assister d'experts lorsqu'ils le jugent utile pour une question portée à l'ordre du jour du comité. Il se réunit au minimum une fois par an. Les mandataires des Gouvernements respectifs auprès des institutions ou organismes d'intérêt public chargés de l'assainissement participent à ce comité.
Art. 6. Les marchés publics relatifs aux ouvrages visés par la présente convention sont passés conformément aux règles européennes et nationales des Parties sur le territoire desquelles ils doivent être exécutés.
TITRE II. - Echange d'information et collaboration pour le suivi de la production et de l'épandage d'effluents d'élevage des exploitations d'élevage transfrontalières
A. Champ d'application
Art. 7. Le présent titre de la convention s'applique aux exploitations agricoles d'élevage transfrontalières.
Les exploitants visés au présent titre, adhérant volontairement à la liste commune visée à l'article 9, § 1er peuvent, dans les conditions fixées au présent titre, transférer les effluents d'élevage de leur exploitation dans une ou plusieurs parcelles du territoire de destination en pouvant se prévaloir des mesures particulières prises en vertu de l'article 48, paragraphe 8, a du Règlement n° 1069/2009/CE établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002/CE.
Art. 8. Au sens du présent titre, on entend par :
1° « exploitation agricole d'élevage transfrontalière » : toute exploitation disposant d'un élevage qui exerce une activité agricole sur le territoire de la Région wallonne et du Grand-Duché du Luxembourg et disposant de parcelles servant à l'épandage extraterritorial situées à moins de 25 kilomètres à vol d'oiseau de la frontière entre les deux Parties contractantes;
2° « territoire de destination » : le territoire de la Région wallonne du Royaume de Belgique ou le territoire du Grand-Duché du Luxembourg sur lequel sont épandus en tout ou en partie les effluents d'élevage provenant du territoire de l'autre Partie contractante;
3° « territoire d'origine » : le territoire de la Région wallonne du Royaume de Belgique ou le territoire du Grand-Duché du Luxembourg sur lequel sont produits les effluents d'élevage de l'exportation agricole d'élevage transfrontalière;
4° « autorité compétente : les services de l'administration de chaque Partie contractante, compétents pour les différentes actions de suivi ou de contrôle définis dans le cadre de la présente convention;
5° « comité de concertation » : le comité destiné à régler les problèmes généraux et individuels relatifs à l'application du présent titre et mis en place selon les modalités définies au présent titre.
B. Etablissement d'une liste commune des exploitations visées par la convention
Art. 9. § 1er. Les Parties conviennent que les autorités compétentes établissent et mettent à jour, sur base des données disponibles les plus récentes, une liste commune des exploitations transfrontalières susceptibles d'amender leurs parcelles avec :
1° des effluents produits sur l'exploitation agricole d'élevage transfrontalière;
2° du digestat produit sur l'exploitation agricole d'élevage transfrontalière uniquement à partir des effluents de cette même exploitation agricole, de plantes énergétiques et de sous-produits de l'activité agricole primaire issus de l'exploitation.
§ 2. La liste commune est établie par les autorités compétentes pour le premier mars de chaque année.
Cette liste peut être modifiée en cours d'année sur demande explicite de nouveaux exploitants d'exploitations agricoles transfrontalières.
§ 3. Les modalités techniques relatives à l'établissement et à la mise à jour de cette liste commune ainsi que les formalités à remplir par les exploitations visées par le présent titre sont fixées par le comité de concertation.
Un courrier dont le modèle est établi de commun accord entre les autorités compétentes de la Région wallonne et du Grand - Duché de Luxembourg, est envoyé aux exploitants repris sur la liste.
Ce courrier a pour objectif :
- d'informer les exploitants de leur présence sur la liste;
- d'obtenir l'accord des exploitants concernant l'échange, entre les administrations, des données nécessaires au suivi et au contrôle des mouvements d'effluents d'élevages;
- d'obtenir l'engagement des exploitants à utiliser les modèles informatiques existants nécessaires à la comptabilité et au suivi des mouvements d'effluents d'élevage entre la Région wallonne et le Grand - Duché de Luxembourg. Seules les exploitations agricoles transfrontalières ayant marqué leur accord au transfert de données entre autorités compétentes peuvent figurer sur la liste commune.
Seules les exploitations ayant marqué leur accord sur l'échange de données sont susceptibles de voir leurs surfaces situées en dehors du territoire d'origine prises en compte dans le cadre des équilibres en azote de celles-ci.
§ 4. Chaque Partie s'engage à collecter sur son territoire les informations nécessaires à l'établissement de la liste commune.
Les autorités compétentes s'informent mutuellement des exploitations transfrontalières figurant sur la liste commune. Elles établissent une liste de ces exploitations pour le 31 décembre de chaque année sur base de la liste commune.
C. Notification des mouvements
Art. 10. § 1er. Chaque transfert vers le territoire de destination est préalablement notifié par l'exploitant aux autorités compétentes du territoire de destination selon les modalités respectives mises à disposition par les Parties contractantes.
§ 2. Tout mouvement en destination du territoire de la Région wallonne, est notifié préalablement au moyen d'un site internet mis à la disposition par l'autorité compétente du territoire de destination. La pré-notification précise la parcelle de destination des effluents, laquelle est identifiée par le(s) numéro(s) validé de parcelle de la déclaration de superficie soumise à l'autorité compétente wallonne.
L'autorité compétente du territoire de destination fixe les modalités de déclaration en l'absence de numéro de parcelle. Un accord entre autorités compétentes des territoires des Parties contractantes peut fixer d'autres modalités de pré-notification pour des raisons techniques.
La pré-notification visée à l'alinéa premier permet aux différents exploitants d'établir des documents de transport liés au mouvements envisagés. Ces documents de transport édités par les systèmes informatiques accompagnent le transport correspondant.
Lorsque le transfert est réalisé, les mouvements sont post-notifiés au moyen des mêmes systèmes informatiques.
Toute annulation est notifiée au plus tard le jour prévu par le transport.
A défaut d'invalidation ou de rectification de la quantité annoncée dans les 15 jours de la notification visée à l'alinéa premier, seule la quantité annoncée dans la pré-notification sera prise en compte par l'autorité de destination.
§ 3. Tout mouvement à destination du territoire du Grand-Duché de Luxembourg fait l'objet d'une d' une autorisation préalable de la part de l'exploitant wallon auprès de l'autorité compétente du territoire de destination au moyen d'un formulaire pré-imprimé renseignant sur la quantité des masses organiques, la teneur en azote et les parcelles destinataires.
§ 4. Les documents de transport liés aux mouvements notifiés visés au paragraphe 2 sont présentés immédiatement et sur simple demande aux forces de police, au Département de la Police et des Contrôles de la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement ainsi qu'aux représentants des autorités compétentes de la Région wallonne et du Grand-Duché de Luxembourg. Les documents d'approbation accompagnant le transport visés au paragraphe 4 sont présentés par le transporteur ou par l'exploitant sur simple demande des représentants des autorités compétentes de la Région wallonne et du Grand-Duché de Luxembourg.
D. Echange de données entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Région wallonne.
Art. 11. § 1er. Afin d'établir les équilibres en matière d'azote de chaque exploitation agricole transfrontalière, les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent mutuellement les données nécessaires au moins une fois par an.
Pour établir cet équilibre, sont pris en considération :
1° l'ensemble des surfaces détenues par l'exploitant transfrontalier;
2° les surfaces détenues sur le territoire d'origine et les quantités d'azote réellement utilisées sur le territoire de destination et transmises par les autorités compétentes de destination (équilibre réel sur le territoire d'origine défini par l'autorité compétente du territoire d'origine);
3° les surfaces détenues sur le territoire de destination et des quantités d'azote réellement utilisées sur ce dernier (équilibre réel sur le territoire de destination défini par l'autorité compétente du territoire de destination).
§ 2. Les autorités compétentes de la Région wallonne transmettent aux autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg, pour le 1er décembre de chaque année :
1° les quantités d'azote transférées pour chaque exploitation luxembourgeoise entre le 1er novembre de l'année antérieure et le 31 octobre de l'année considérée;
2° leur dernier taux de liaison et les données de son calcul;
3° les informations de non-conformité relatives aux mesures de transposition en Région wallonne de la Directive 1991/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates de sources agricoles, en ce compris les informations de non-conformité des mesures de suivi de l'azote potentiellement lessivable;
4° s'il échet, les mesures prises en cas de non-respect de la législation sur le territoire de la Région wallonne.
§ 3. Les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg transmettent aux autorités compétentes de la Région wallonne, pour le 1er mars de chaque année :
1° les quantités d'azote utilisées ou potentiellement utilisées par chaque exploitation transfrontalière wallonne active au Grand-Duché de Luxembourg;
2° les derniers équilibres azotés de chaque exploitation transfrontalière wallonne active au Grand-Duché de Luxembourg;
3° le cheptel détenu par les exploitations transfrontalières luxembourgeoises au cours de l'année civile antérieure;
4° les informations de non-conformité relatives aux mesures de transposition au Grand Duché de Luxembourg de la Directive 1991/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
5° s'il échet, les mesures prises en cas de non-respect de la législation applicable.
§ 3. Les Parties contractantes s'assurent du respect par les exploitations transfrontalières ayant leur siège social sur leur territoire des équilibres globaux et réels mieux définis au § 1er, alinéa deux, 1° et 2°.
§ 4. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes sont autorisées à communiquer les données à caractère personnel dont la connaissance est nécessaire aux fins de l'application de la présente convention.
Les données visées au présent article ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de l'application des législations respectives des Parties contractantes et de la présente convention.
E. Contrôles et mesures de contrainte
Art. 12. § 1er. Les discordances et incohérences constatées par les autorités compétentes d'une Partie, sur base des données qu'elle détient et des données de l'autre territoire, sont communiquées à l'exploitant et à l'autorité compétente de l'autre Partie dans les meilleurs délais, au même titre que les décisions prises à l'encontre des exploitations concernées par ces discordances et incohérences.
§ 2. L'autorité compétente du territoire de destination peut :
1° fixer des restrictions d'épandage pour les exploitants repris dans la liste commune, ne respectant pas les obligations imposées en vertu de la présente convention ou ne respectant pas les obligations d'épandage fixées par le territoire de destination;
2° interdire à l'exploitant non repris dans la liste commune l'épandage d'effluents.
§ 3. Sans préjudice de sanctions prévues par la législation du territoire de destination, toute non-conformité de l'exploitation, sur l'un ou l'autre territoire des Parties contractantes, aux mesures de transposition respectives de celles-ci de la Directive 1991/676 du Conseil ou aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates de sources agricoles, entraîne la suspension du bénéfice de l'article 7 de la présente convention pour une durée d'une année à compter du 1er mars de l'année du constat de la non conformité.
§ 4. Dans les cas visés au paragraphe 3, l`administration qui constate la non-conformité avise l'exploitant par écrit qu'il envisage de suspendre le bénéfice de l'article 7 de la présente convention en indiquant :
1° les motifs qui justifient cette suspension;
2° que l'exploitant a la possibilité d'exposer par écrit, présenter ses explications, selon un mode de communication visé au § 5, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette information, et qu'il a, le droit de présenter oralement sa défense;
3° que l'exploitant a le droit de se faire assister ou représenter;
4° que l'exploitant a le droit de consulter son dossier.
L'administration ayant constaté la non-conformité détermine, le cas échéant, le jour où l'exploitant est invité à exposer oralement sa défense. L'audition peut être réalisée par l'administration compétente constatant la non-conformité ou par son délégué.
La décision est notifiée dans les 15 jours à compter de l'expiration du délai visé à l'alinéa premier, 2°, ou de la date d'audition, à l'exploitant selon un des modes de communication visé au § 5.
§ 5. Les modes de communication utilisés par l'exploitant et par l'administration compétente constatant la non conformité sont les suivants :
1° envoi recommandé avec accusé de réception;
2° recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;
3° dépôt contre récépissé;
4° courrier électronique si la procédure est dématérialisée.
§ 6. Lorsque le jour de la réception d'un acte constitue le point de départ d'un délai, il n'y est pas inclus.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
§ 7. La décision de suspension peut faire l'objet d'un recours. Ce recours est envoyé et instruit conformément au § 4. Il n'est pas suspensif.
L'exploitant peut introduire un recours contre la décision de suspension auprès du Ministre de tutelle de l'administration compétente qui constate la non-conformité.
Le recours est adressé au Ministre de tutelle selon l'un des modes de communication visé au § 5, dans un délai de 15 jours à dater du jour de la réception de la décision ou de l'échéance endéans laquelle elle aurait dû intervenir. A défaut d'introduire le recours dans ce délai, le recours auprès du Ministre de tutelle de l'administration est irrecevable.
§ 8. Lorsqu'il introduit son recours contre une décision de suspension, l'exploitant précise s'il souhaite être entendu par le Ministre de tutelle.
Si l'exploitant ne demande pas à être entendu, le Ministre de tutelle notifie sa décision dans un délai de 15 jours à dater de la réception du recours, selon l'un des modes de communication visé au § 5.
Si l'exploitant demande à être entendu, le Ministre de tutelle notifie à l'exploitant la date et le lieu d'audition dans un délai 15 jours à dater de la réception du recours. Dans ce cas, le Ministre de tutelle notifie sa décision dans un délai de 15 jours à dater de l'audition.
A défaut de notification de la décision dans les délais susvisés, la décision de l'administration est confirmée.
F. Comité de concertation
Art. 13. Les autorités compétentes mettent en place un comité de concertation qui se réunit annuellement, destiné à régler les problèmes généraux et individuels soulevés par l'application du présent titre ainsi qu'à établir un bilan annuel concernant les échanges de données.
Ce comité est composé au minimum comme suit :
1° pour la Partie contractante de la Région wallonne, de deux représentants de la Direction générale de l'Agriculture, des Ressource Naturelles et de l'Environnement (un représentant du Département des Sols et des Déchets et un représentant du Département de l'Environnement et de l'Eau);
2° pour la Partie contractante du Grand-Duché du Luxembourg, de deux représentants dont un représentant de l'administration des services techniques de l'agriculture et un représentant de l'administration de la gestion de l'eau.
Dispositions finales
Art. 14. Tout litige persistant entre les deux autorités compétentes ou entre autorité compétente et un exploitant agricole est référé aux Ministres compétents dans le cadre du présent titre en vue d'une conciliation.
TITRE III. - Protection des prises d'eau potabilisable
Art. 15. Les Parties conviennent que des zones de sauvegarde, dénommées zones de protection au Grand-Duché de Luxembourg et zones de prévention en Région wallonne, peuvent être établies sur leur territoire en vue de protéger les prises d'eau potabilisable souterraines ou de surface établies sur le territoire de l'autre Partie.
Les règles applicables pour la délimitation et les mesures de protection des prises d'eau potabilisable sont celles applicables sur le territoire où la zone de sauvegarde doit être établie pour assurer une protection utile du captage.
Art. 16. Lorsqu'une mesure prise en exécution de l'article 15 emporte obligation de construire, de modifier ou de supprimer des constructions, installations, travaux, ouvrages ou plantations, ou d'arrêter, de réduire ou de reconvertir une activité, les dommages directs et matériels en résultant pour les tiers sont indemnisés par la Partie bénéficiant de la protection pour autant que cette obligation soit uniquement liée à l'existence de la zone de sauvegarde.
A cette fin, il est convenu qu'un mécanisme de financement des mesures de protection à mettre en oeuvre sur un territoire donné est institué par les Parties contractantes. Ce financement est destiné aux autorités ou institutions ou organismes d'intérêt public chargés de la protection des captages et exclusivement affecté à la réalisation des mesures de protection telles que requises en vertu de l'article 15.
Art. 17. § 1. Les Parties conviennent de pouvoir établir une convention particulière pour chaque prise d'eau transfrontalière visée par la présente convention.
Chaque Partie s'engage à délivrer à l'autre Partie tout document utile relatif à la réalisation des missions dont est investi par convention le gestionnaire de la prise d'eau concernée.
Dès que l'autorité, l'institution ou l'organisme d'intérêt public chargé de la protection des captages a établi l'inventaire et le coût des mesures de protection et, est en mesure de proposer un planning de réalisation de celles-ci, les Parties conviennent d'établir une convention particulière en vue de la protection de la prise d'eau.
§ 2. Les conventions visées au paragraphe 1er définissent au minimum les dispositions suivantes :
1° les différentes délimitations des zones de protection/prévention de la prise d'eau;
2° les mesures prévues dans chacune de ces zones de protection/prévention;
3° le délai prévisionnel de mise en oeuvre des mesures;
4° le coût des mesures et le financement nécessaire en application de l'article 16, alinéa 2;
5° les frais et prestations connexes tels que les frais d'étude de délimitation des zones et frais administratifs;
6° la durée de la convention et les conditions éventuelles de son renouvellement tacite;
7° une condition suspensive d'une durée de trois mois à dater de la signification de la convention visée au § 4 durant laquelle les Parties peuvent exercer un contrôle de validité interne de leur propre consentement en vertu de leur législation territoriale.
Ces conventions particulières respectent les principes généraux fixés à l'article 16.
§ 3. Sous réserve du § 4, le Gouvernement de la Région wallonne donne délégation aux institutions, aux organismes d'intérêt public ou autorités compétentes en matière de protection des captages pour la signature des conventions particulières visées au § 1er. Dès signature par les représentants des institutions, organismes d'intérêt publics ou autorités, la convention particulière est signifiée par les signataires, au Ministre Président, à leurs Ministres de tutelle, au Ministre du Budget et à leurs administrations respectives. Cette signification est faite par lettre recommandée.
§ 4. La convention particulière signée par les représentants visés au § 3 ne prend cours que si, dans les trois mois à dater de la réception de la lettre recommandée, l'une ou l'autre Partie contractante n'a pas manifesté son défaut de consentement par lettre recommandée à l'autre Partie.
§ 5. Dès la conclusion d'une convention particulière concernant une prise d'eau, les Parties s'engagent à ne pas modifier unilatéralement les zones de prévention/protection, ni à supprimer unilatéralement la prise d'eau.
Art. 18. Pour chaque convention particulière visée à l'article 17, un comité de suivi est institué pour le suivi des mesures de protection/prévention et des conventions particulières. Ce comité est composé des représentants des signataires des conventions particulières. Ils pourront se faire assister d'experts lorsqu'ils le jugent utile pour une question portée à l'ordre du jour du comité. Il se réunit au minimum une fois par an. Les mandataires des Gouvernements respectifs auprès des institutions ou organismes d'intérêt public chargés de la protection des captages participent à ce comité.
TITRE IV. - Dispositions communes
Art. 19. § 1. Les Parties conviennent de la mise en place d'un comité de concertation pour l'examen du suivi de la réalisation de la présente convention. La mise en place de ce comité a pour but d'identifier les actions spécifiques à prendre en vue d'aboutir à la réalisation de la présente convention.
§ 2. Ce comité de concertation est composé de deux représentants des Parties. Tout expert jugé utile par une ou des Parties peut être convié à une réunion du comité.
La présidence du comité de concertation est assurée successivement pendant deux ans par chacune des Parties.
§ 3. Ce comité se réunit au moins une fois par an et lors de toute demande d'une ou des Parties.
Art. 20. Les Parties conviennent que tout différend relatif à l'exécution de la présente convention est porté préalablement auprès du comité de concertation.
Art. 21. § 1er. Le principe du règlement amiable de tout différend relatif à la réalisation de la présente convention est préféré par les Parties.
§ 2. Avant de porter toute action devant une juridiction, les Parties conviennent de mettre en place une commission arbitrale composée de trois arbitres désignés comme suit :
1° chaque Partie désigne un arbitre de son choix;
2° les arbitres désignés par chaque Partie visée au 1° désignent un troisième arbitre qui préside la Commission arbitrale.
§ 3. La Partie la plus diligente notifie à l'autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa volonté de procéder au règlement arbitral et à la désignation des arbitres de la commission arbitrale. A défaut de désignation des arbitres dans le mois de la réception de la lettre recommandée, la Partie demanderesse n'est plus tenue par ce préalable de conciliation arbitrale et peut porter le litige devant les tribunaux compétents du lieu où est situé l'ouvrage d'assainissement concerné.
§ 4. Lorsque la Commission arbitrale désignée en vertu du § 2 ne parvient pas à concilier les Parties dans un délai de trois mois à dater de sa constitution, le litige peut être porté devant les tribunaux compétents du lieu où est situé l'ouvrage d'assainissement concerné. En vertu d'un accord unanime des arbitres, le délai de trois mois peut être prolongé une seule fois d'une durée équivalente.
Art. 22. Le Gouvernement wallon du Royaume de Belgique est dépositaire du présent traité, dont il fournit une copie certifiée conforme à l'autre Partie contractante.
Le présent traité est ratifié par les Parties.
Les Parties déposent leur instrument de ratification auprès du dépositaire.
Le dépositaire communique la date d'entrée en vigueur du présent traité aux Parties.
Art. 23. Chaque Partie peut dénoncer à tout moment le présent traité par le dépôt d'une déclaration écrite auprès du dépositaire. La dénonciation prend effet 6 mois après le dépôt de cette déclaration écrite. Le dépositaire informe les Parties du dépôt d'une telle déclaration.
Sans préjudice de décisions judiciaires, les conventions validées par les Parties restent en vigueur jusqu'à leur terme même en cas de dénonciation du présent traité par l'une ou l'autre Partie.
Art. 24. La présente convention entre en vigueur dès la signature de l'acte de dénonciation de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet des eaux de la Sûre, signée à Bruxelles le 17 mars 1980 et les assentiments respectifs de la présente Convention par les assemblées parlementaires des Parties, suivis de leurs ratifications.
Pour le Gouvernement de la Région wallonne : |
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Monsieur Carlo DI ANTONIO Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings |
Monsieur Willy BORSUS
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Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : |
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Monsieur Romain SCHNEIDER |
Madame Carole DIESCHBOURG |