28 août 2003 - Convention sur l'Institut européen de la forêt

Les Parties à la présente Convention, ci-après dénommées les Parties contractantes,
Rappelant les décisions en matière forestière adoptées lors de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement en 1992, les Propositions d' Action faites par le Groupe intergouvernemental spécial sur les forêts et le Forum intergouvernemental sur les Forêts, le Programme de travail élargi sur la Diversité biologique des forêts de la Convention sur la Diversité biologique ainsi que les résultats du Sommet mondial sur le Développement durable,
Reconnaissant les progrès et les résultats obtenus dans la mise en œuvre des engagements des Conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe,
Conscientes de la nature changeante de la forêt européenne et des questions forestières ainsi que des inquiétudes de la société et de la nécessité de générer des données scientifiques pertinentes en vue d'une bonne prise de décisions,
Considérant que l'Institut européen de la forêt a été créé sous la forme d'une association de droit finlandais en 1993 pour contribuer à l'étude de la sylviculture, des forêts et de la conservation des forêts au niveau européen,
Conscientes de l'intérêt que représente le fait d'inscrire la sylviculture et la recherche forestière dans un cadre international,
Désireuses de poursuivre leur coopération en matière de sylviculture et de recherche forestière sur une base internationale tout en évitant les doubles emplois,
Sont convenues de ce qui suit :

Article 1er. L'Institut

L'Institut européen de la forêt (ci-après dénommé l'Institut) est établi par la présente Convention sous la forme d'une organisation intemationale. Il a son siège à Joensuu, Finlande.

Article 2. Objet et fonctions

1. L'Institut a pour objet de réaliser des recherches au niveau paneuropéen sur la politique forestière, notatrment ses aspects environnementaux, sur l'écologie, l'utilisation multiple, les ressources et la santé des forêts européennes et sur l'offre et la demande de bois et d'autres produits et services forestiers afin de promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts en Europe.

2. Afin d'atteindre son but, l'Institut :

a) fournit des informations peltinentes pour l'élaboration de la politiqûe et la prise de décisions dans les pays européens en ce qui concerne le secteur forestier et de l' industrie forestière;

b) mène des recherches dans les domaines susmentionnés;

c) développe des méthodes de recherche;

d) organise des réunions scientifiques et y participe, et

e) organise et diffuse l'information sur ses travaux et leurs résultats.

Article 3. Information

Les Parties contractantes soutiennent le travail de l'Institut en fournissant des informations sur les forêts sur demande spécifique, à condition que celles-ci ne soient pas disponibles auprès d'autres organismes de collecte de données et qu'elles puissent être raisonnablement fournies. Pour éviter le double emploi, l'Institut entend assurer une coordination adéquate avec d'autres organismes internationaux, notamment avec ceux qui collectent des données.

Article 4. Membres, membres associés et affiliés de l'Institut

1. Les Parties contractantes sont membres de l'Institut.

2. Peuvent être membres associés de l'Institut les instituts de recherche, les établissements d'enseignement, les organisations commerciales, les autorités forestières, les organisations non gouvernementales et les institutions de même nature des Etats européens (ci-après dénommés membres associés). Peuvent être membres affiliés les institutions de même nature d'Etats non européens (ci-après dénommés membres affiliés). Les membres affiliés ne prennent pas part au processus de prise de décisions de l'Institut.

Article 5. Organes

Les organes de l'Institut sont le Conseil, la Conférence, le Conseil d'administration et le Secrétariat avec à sa tête le Directeur.

Article 6. Le Conseil

l . Le Conseil est composé de représentants des membres et se réunit en session ordinaire tous [es trois ans. Une session extraordinaire peut être tenue à la demande d'un des membres ou du Conseil d'administration, avec l'accord de la majorité simple des membres.

2. Le Conseil :

a) désigne les membres du Conseil d'administration conformément aux alinéas a), c) ct d) du paragraphe 2 de l'article 8;

b) donne son accord pour la nomination du Directeur conformément à l'alinéa d) du paragraphe 4 de l'article 8;

c) détermine le cadre d'action dans lequel doit s'inscrire le travail de l'Institut;

d) prend les décisions sur les questions générales d'ordre technique, financier ou administratif soumises par les membres, la Conférence ou le Conseil d'administration;

e) approuve, à la majorité simple, les orientations nécessaires au fonctionnement de l'Institut et de ses organes, et

f) approuve et modifie, à la majorité simple, son règlement intérieur.

3. Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions sont prises par consensus, sauf disposition contraire de la Convention.

Article 7. La Conférence

1. La Conférence est composée de représentants des membres associés. Elle se réunit une fois par an en session plénière et prend ses décisions à la majorité simple. Les membres affiliés peuvent participer aux sessions plénières annuelles de la Conférence. Les institutions et les organisations régionales ou internationales qui ne sont pas membres associés ou affiliés de l'Institut peuvent être invitées à assister aux sessions plénières de la Conférence conformément aux règles fixées par le Conseil d'administration.

2. La Conférence, entre autres attributions :

a) nomme les membres du Conseil d'administration conformément aux alinéas b), c) et d) du paragraphe 2 de l'article 8;

b) fixe le montant des cotisations pour les membres associés et affiliés;

c) fait des recommandations pour lancer des activités en vue d'atteindre les objectifs de l'Institut;

d) approuve l'état vérifié des comptes;

e) approuve le programme de travail pour l'année suivante soumis par le Conseil d'administration;

f) examine et adopte le rapport annuel sur les activités de l'Institut, et

g) approuve et modifie son règlement intérieur.

Article 8. Le Conseil d'administration

1. Le Conseil d'administration est composé de huit personnes dont la compétence est reconnue dans le domaine d'activités de l'Institut. Ces membres du Conseil d'administration peuvent exercer leurs fonctions pendant un maximum de deux mandats consécutifs.

2.

a) Quatre membres du Conseil d'administration sont nommés pour trois ans par le Conseil,

b) Quatre membres du Conseil d'administration sont nommés pour trois ans par la Conférence.

c) Le Conseil et la Conférence adoptent les règles relatives au processus de nomination et de roulement des membres nommés par eux.

d) Les sièges devenant vacants sont pourvus en vertu d'une procédure écrite, respectivement par le Conseil ou la Conférence.

3. Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par an et prend ses décisions à la muiorité simple.

4. Le Conseil d'administration :

a) dans le cadre d'action défini par le Conseil, établit et contrôle de manière constante le programme de travail de l'Institut dans les domaines administratif et de la recherche;

b) conformément aux orientations données par le Conseil, adopte les règlements internes nécessaires;

c) approuve le budget et les comptes;

d) nomme le Directeur, avec l'accord du Conseil;

e) approuve l'admission et l'exclusion des membres associés et affiliés;

f) fait rapport au Conseil et à la Conférence;

g) conformément aux orientations donilées par [e Conseil approuve l'accord visé à l'article 12;

h) approuve et modifie son règlement intérieur, et

i) établit les règlcs visées au paragraphe 1 de l'article 7.

Article 9. Le Secrétariat

1. Le Secrétariat, avec à sa tête le Directeur, est composé du personnel de l'Institut.

2. Conformément aux instructions générales du Conseil, de la Conférence et du Conseil d'administration, le Directeur nomme le personnel complémentaire nécessaire pour répondre aux besoins de l'Institut dans les conditions fixées et pour exercer les fonctions définies par le Directeur.

Article 10. Ressources financières

Les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'Institut sont fournies par :

a) les membres associés et affiliés, grâce aux cotisations;

b) les membres, au moyen de contributions volontaires, s'ils le souhaitent, et

c) toutes autres sources pouvant se présenter.

Article 11. Budget et comptes

Le budget et les comptes de Plnstitut sont approuvés à la majorité simple par le Conseil d'administration sur proposition du Directeur.

Article 12. Personnalité juridique, privilèges et immunités

L'Institut est doté de la personnalité juridique internationale et nationale. Sur le territoire finlandais, il bénéficie des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Ces privilèges et immunités sont définis dans un accord entre l'Institut et le Gouvernement finlandais.

Article 13. Règlement des différends

Tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par la négociation ou par les bons offices du Conseil d'administration peut, par accord mutuel entre les patties au différend, être soumis à conciliation en vertu du Règlement facultatif de conciliation de la Cour permanente d'arbitrage.

Article 14. Signature et consentement à être lié

1. La présente Convention sera ouverte à la signature des Etats européens et des organisations européennes d'intégration économique régionale à Joensuu le 28 août 2003. Ensuite, elle restera ouverte à la signature à Helsinki au Ministère finlandais des Affaires étrangères jusqu'au 28 novembre 2003.

2. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation par les Etats ct les organisations d'intégration économique régionale signataires. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement finlandais qui en sera le dépositaire.

3. La présente Convention reste ouverte à l'adhésion des Etats européens et des organisations européennes d'intégration économique régionale qui ne l'auront pas signée. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

4. Aux fins de la présente Convention, un Etat européen est un Etat pouvant prétendre à devenir membre de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe en tant qu'Etat européen.

Article 15. Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date du dépôt du huitième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Pour chaque Etat et organisation d'intégration économique régionale ratifiant, acceptant, approuvant la présente Convention ou y adhérant après le dépôt du huitième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le soixantième jour après la date du dépôt, par cet Etat ou cette organisation d'intégration économique régionale, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 16. Dispositions transitoires

1. Lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention, les instituts de recherche, établissements d'enseignement, organisations commerciales, autorités forestières, organisations non gouvernementales et institutions de même nature d'Etats européens membres ou membres associés de l'Institut européen de la forêt établi en 1993 sous la forme d'une association de droit finlandais et qui, à cette date, n'auraient pas, en vertu de ses statuts, signifié leur intention de se retirer, deviendront membres associés de l'Institut. Les institutions de même nature d'Etats non européens qui sont membres associés dudit Institut européen de la forêt deviendront de même, en l'absence d'avis de retrait, membres affiliés de l'Institut.

2. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, l'Institut entamera des négociations avec l'Institut européen de la forêt, créé en 1993 sous la {Orme d'une association de droit finlandais, sur le transfert des activités, fonds, avoirs et engagements de celui-ci à l'Institut.

Article 17. Amendements

1. La présente Convention peut être amendée par vote unanime des membres présents lors d'une réunion du Conseil ou en vertu d'une procédure écrite. Toute proposition d'amendement est communiquée par le Dépositaire au moins huit semaines à l'avance. En cas de procédure écrite, le Dépositaire fixe le délai de réponse.

2. L'amendement entrera en vigueur le soixantième jour après la date à laquelle toutes les Parties contractantes auront notifié au Dépositaire l'accomplissement des formalités requises par leur législation nationale en ce qui concerne l'amendement.

3. Sauf accord de la Conférence, les amendements ne modifient pas le statut institutionnel des membres associés ou affiliés.

Article 18. Retrait

Une Partie contractante peut se retirer de la présente Convention en notifiant son retrait par écrit au Dépositaire. Le retrait prend effet un an après réception de l'avis de retrait par le Dépositaire.

Article 19. Extinction

La présente Convention prend si, à tout moment après son entrée en vigueur, il y a moins de huit Parties contractantes.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.

Fait en langue anglaise, à Joensuu, le 28 août 2003.