30 novembre 1990 - Convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures

Les Parties à la présente Convention,

conscientes de la nécessité de préserver l'environnement humain en général et l'environnement marin en particulier,

reconnaissant la menace grave que présentent pour le milieu marin les événements de pollution par les hydrocarbures mettant en cause des navires, des unités au large et des ports maritimes et installations de manutention d'hydrocarbures,

conscientes de l'importance que revêtent les mesures de précaution et la prévention afin d'éviter avant tout une pollution par les hydrocarbures, et de la nécessité d'appliquer rigoureusement les instruments internationaux existants ayant trait à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution des mers et, en particulier, la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée3, et la Convention internationale de 19734 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 19785 y relatif tel que modifié, et également d'élaborer dans les meilleurs délais des normes plus rigoureuses pour la conception, l'exploitation et l'entretien des navires transportant des hydrocarbures, ainsi que des unités au large,

conscientes également qu'en cas d'événement de pollution par les hydrocarbures des mesures promptes et efficaces sont essentielles pour limiter les dommages qui pourraient résulter d'un tel événement,

soulignant l'importance d'une préparation efficace pour lutter contre les événements de pollution par les hydrocarbures et le rôle primordial que les industries pétrolière et maritime ont à cet égard,

reconnaissant en outre l'importance d'une assistance mutuelle et d'une coopération internationale en ce qui concerne notamment l'échange d'informations sur les moyens dont disposent les Etats pour lutter contre des événements de pollution par les hydrocarbures, l'établissement de plans d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures, l'échange de rapports sur des événements importants susceptibles de toucher l'environnement marin ou le littoral et les intérêts connexes des Etats, ainsi que les programmes de recherche-développement portant sur les moyens de combattre la pollution du milieu marin par les hydrocarbures,

tenant compte du principe «pollueur-payeur» en tant que principe général du droit international de l'environnement,

tenant compte également de l'importance des instruments internationaux sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, y compris la Convention internationale de 19696 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et la Convention internationale de 19717 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de la nécessité impérative d'une entrée en vigueur dans les meilleurs délais des Protocoles de 1984 modifiant ces deux conventions,

tenant compte en outre de l'importance des accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux, y compris les conventions et accords régionaux,

considérant les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et notamment de sa partie XII,

conscientes de la nécessité d'encourager la coopération internationale et de renforcer les moyens existants à l'échelle nationale, régionale et mondiale pour la préparation et la lutte en matière de pollution par les hydrocarbures, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement, et notamment des petits Etats insulaires,

considérant que la meilleure façon d'atteindre ces objectifs est de conclure une Convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures,

sont convenues de ce qui suit :

Article 1er.

Dispositions générales

1) Les Parties s'engagent, individuellement ou conjointement, à prendre toutes les mesures appropriées, conformément aux dispositions de la présente Convention et de son annexe, pour se préparer à la lutte et lutter contre un événement de pollution par les hydrocarbures.

2) L'Annexe de la présente Convention fait partie intégrante de la Convention et toute référence à la présente Convention constitue en même temps une référence à son annexe.

3) La présente Convention ne s'applique ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires ni aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque Partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une manière compatible avec la présente Convention, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique.

Article 2.

Définitions

Aux fins de la présente Convention :

1) "Hydrocarbures" désigne le pétrole sous toutes ses formes, y compris le pétrole brut, le fuel-oil, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits raffinés.

2) "Evénement de pollution par les hydrocarbures" désigne un fait ou un ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou peut résulter un rejet d'hydrocarbures et qui présente ou peut présenter une menace pour le milieu marin, ou pour le littoral ou les intérêts connexes d'un ou de plusieurs Etats, et qui requiert une action urgente ou d'autres mesures de lutte immédiates.

3) "Navire" désigne un bâtiment de quelque type que ce soit exploité en milieu marin et englobe les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants de tout type.

4) "Unité au large" désigne toute installation ou tout ouvrage au large, fixe ou flottant, menant des activités de prospection, d'exploitation ou de production gazière ou pétrolière, ou de chargement ou de déchargement d'hydrocarbures.

5) "Ports maritimes et installations de manutention d'hydrocarbures" désigne les installations qui présentent un risque d'événement de pollution par les hydrocarbures et comprend, entre autres, les ports maritimes, les terminaux pétroliers, les pipelines et autres installations de manutention d'hydrocarbures.

6) "Organisation" désigne l'Organisation maritime internationale.

7) "Secrétaire général" désigne le Secrétaire général de l'Organisation.  

Article 3.

Plans d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures

1) a) Chaque Partie exige que les navires autorisés à battre son pavillon aient à bord un plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures selon les prescriptions et conformément aux dispositions adoptées à cette fin par l'Organisation.

b) Un navire tenu d'avoir à bord un plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures conformément à l'al. a), lorsqu'il se trouve dans un port ou un terminal au large relevant de la juridiction d'une Partie, est soumis à une inspection par les agents dûment autorisés de cette Partie, conformément aux pratiques prévues dans les accords internationaux existants ou dans sa législation nationale.

2) Chaque Partie exige que les exploitants d'unités au large relevant de sa juridiction aient des plans d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures qui soient coordonnés avec le système national établi conformément à l'art. 6 et approuvés conformément aux procédures prévues par l'autorité nationale compétente.

3) Chaque Partie exige que les autorités ou les exploitants ayant la charge des ports maritimes et installations de manutention d'hydrocarbures relevant de sa juridiction, pour lesquels elle le juge approprié, aient des plans d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures ou des arrangements analogues qui soient coordonnés avec le système national établi conformément à l'art. 6 et approuvés conformément aux procédures prévues par l'autorité nationale compétente.

Article 4.

Procédures de notification en cas de pollution par les hydrocarbures

1) Chaque Partie :

a) exige que les capitaines ou autres personnes ayant la charge de navires battant son pavillon ainsi que les personnes ayant la charge d'unités au large relevant de sa juridiction signalent sans retard tout événement survenu à bord de leur navire ou de leur unité au large qui entraîne ou risque d'entraîner un rejet d'hydrocarbures :

i) dans le cas d'un navire, à l'Etat côtier le plus proche;

ii) dans le cas d'une unité au large, à l'Etat côtier à la juridiction duquel est soumise l'unité;

b) exige que les capitaines ou autres personnes ayant la charge de navires battant son pavillon ainsi que les personnes ayant la charge d'unités au large relevant de sa juridiction signalent sans retard tout événement observé en mer qui entraîne un rejet d'hydrocarbures ou toute présence d'hydrocarbures :

i) dans le cas d'un navire, à l'Etat côtier le plus proche;

ii) dans le cas d'une unité au large, à l'Etat côtier à la juridiction duquel est soumise l'unité;

c) exige que les personnes ayant la charge de ports maritimes et d'installations de manutention d'hydrocarbures relevant de sa juridiction signalent sans retard à l'autorité nationale compétente tout événement qui entraîne ou risque d'entraîner un rejet d'hydrocarbures ou toute présence d'hydrocarbures;

d) donne à ses navires ou aéronefs chargés de l'inspection des mers et à ses autres services ou agents compétents des instructions les invitant à signaler sans retard à l'autorité nationale compétente ou, selon le cas, à l'Etat côtier le plus proche, tout événement observé en mer, dans un port maritime ou dans une installation de manutention d'hydrocarbures, qui entraîne un rejet d'hydrocarbures ou toute présence d'hydrocarbures;

e) prie les pilotes d'aéronefs civils de signaler sans retard à l'Etat côtier le plus proche tout événement observé en mer qui entraîne un rejet d'hydrocarbures ou toute présence d'hydrocarbures.

2) Les rapports visés à l'al. 1 a) i) sont faits conformément aux prescriptions élaborées par l'Organisation et sont fondés sur les directives et principes généraux adoptés par l'Organisation. Les rapports visés aux al. 1) a) ii), b), c) et d) sont faits conformément aux directives et aux principes généraux adoptés par l'Organisation dans la mesure applicable.

Article 5.

Mesures à prendre à la réception d'un rapport de pollution par les hydrocarbures

1) Lorsqu'une Partie reçoit un rapport visé à l'art. 4 ou des informations sur une pollution fournies par d'autres sources :

a) elle évalue la situation pour déterminer s'il s'agit d'un événement de pollution par les hydrocarbures;

b) elle évalue la nature, l'importance et les conséquences éventuelles de l'événement de pollution par les hydrocarbures; et

c) elle avise ensuite sans retard tous les Etats dont les intérêts sont concernés par cet événement de pollution par les hydrocarbures ou sont susceptibles de l'être en leur communiquant en même temps :

i) les détails de ses évaluations et de toute action entreprise ou prévue pour faire face à l'événement, et

ii) d'autres informations appropriées,

jusqu'à la conclusion de l'action entreprise pour faire face à l'événement ou jusqu'à ce que les Etats en question aient décidé d'une action commune.

2) Lorsque la gravité de cet événement de pollution par les hydrocarbures le justifie, cette Partie devrait fournir à l'Organisation les informations visées aux al. 1 b) et c), soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisation ou des arrangements régionaux appropriés.

3) Lorsque la gravité de cet événement de pollution par les hydrocarbures le justifie, les autres Etats touchés par cet événement sont instamment priés d'informer l'Organisation, soit directement, soit par l'intermédiaire des organisations ou arrangements régionaux appropriés, de leur évaluation de l'importance de la menace pour leurs intérêts et de toute action entreprise ou prévue.

4) Les Parties devraient, dans la mesure du possible, utiliser le système d'établissement de rapports de pollution par les hydrocarbures élaboré par l'Organisation, lorsqu'elles échangent des renseignements et communiquent avec d'autres Etats et avec l'Organisation.

Article 6.

Systèmes nationaux et régionaux de préparation et de lutte

1) Chaque Partie met en place un système national pour lutter rapidement et efficacement contre les événements de pollution par les hydrocarbures. Ce système comporte au minimum :

a) la désignation :

i) de l'autorité ou des autorités nationales compétentes chargées de la préparation et de la lutte contre la pollution par les hydrocarbures;

ii) du point ou des points de contact opérationnels nationaux chargés de recevoir et de transmettre les rapports de pollution par les hydrocarbures visés à l'art. 4; et

iii) d'une autorité qui est habilitée à agir au nom de l'Etat pour demander une assistance ou pour décider de fournir l'assistance demandée;

b) un plan d'urgence national pour la préparation et la lutte qui comporte le schéma des relations entre les divers organismes concernés, qu'ils soient publics ou privés, en tenant compte des directives élaborées par l'Organisation.

2) En outre, chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, soit individuellement, soit dans le cadre d'une coopération bilatérale ou multilatérale et, le cas échéant, en coopération avec les industries pétrolière et maritime, les autorités portuaires et les autres entités appropriées, met en place :

a) une quantité minimale de matériel de lutte contre les déversements d'hydrocarbures disposée préalablement et appropriée au risque encouru et des programmes relatifs à l'emploi de ce matériel;

b) un programme d'exercices à l'intention des organisations de lutte contre la pollution par les hydrocarbures et de formation du personnel concerné;

c) des plans détaillés et des moyens de communications pour lutter contre un événement de pollution par les hydrocarbures. Ces moyens devraient être disponibles en permanence; et

d) un mécanisme ou un arrangement pour coordonner les opérations de lutte contre un événement de pollution par les hydrocarbures, qui puisse, le cas échéant, mobiliser les ressources nécessaires.

3) Chaque Partie veille à ce que des informations à jour soient communiquées à l'Organisation soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisation ou des arrangements régionaux appropriés, en ce qui concerne :

a) l'emplacement, les données relatives aux télécommunications et, s'il y a lieu, les zones de responsabilité des autorités et services mentionnés à l'al. 1 a);

b) les renseignements sur le matériel de lutte contre la pollution et les services d'experts dans les domaines concernant la lutte contre la pollution par les hydrocarbures et l'assistance maritime qui pourraient être fournis sur demande à d'autres Etats; et

c) son plan d'urgence national.   

Article 7.

Coopération internationale en matière de lutte contre la pollution

1) Les Parties conviennent de coopérer, en fonction de leurs moyens et de la disponibilité de ressources appropriées, en vue de fournir des services de conseils, un appui technique et du matériel pour faire face à un événement de pollution par les hydrocarbures, lorsque la gravité de l'événement le justifie, à la demande de toute Partie touchée par cet événement ou susceptible de l'être. Le financement des frais afférents à cette assistance se fait sur la base des dispositions énoncées à l'Annexe de la présente Convention.

2) Une Partie qui a demandé une assistance peut solliciter de l'Organisation une aide pour identifier des sources de financement provisoire des frais mentionnés au paragraphe 1).

3) Conformément aux accords internationaux applicables, chaque Partie prend les mesures juridiques ou administratives nécessaires pour faciliter :

a) l'arrivée et l'utilisation sur son territoire ainsi que le départ des navires, des aéronefs et autres moyens de transport participant à la lutte contre un événement de pollution par les hydrocarbures ou transportant le personnel, les cargaisons, les produits et le matériel nécessaires pour faire face à un tel événement; et

b) l'acheminement rapide du personnel, des cargaisons, des produits et du matériel visés à l'al. a) à destination, à l'intérieur et en provenance de son territoire. 

Article 8.

Recherche-développement

1) Les Parties conviennent de coopérer directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de l'Organisation ou des organisations ou arrangements régionaux appropriés pour promouvoir l'échange des résultats des programmes de recherche-développement visant à améliorer les techniques existantes de préparation et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures, y compris les technologies et les techniques de surveillance, d'endiguement, de récupération, de dispersion et de nettoyage et les autres moyens permettant de limiter ou d'atténuer les effets d'une pollution par les hydrocarbures, ainsi que les techniques de réhabilitation.

2) A cette fin, les Parties s'engagent à instaurer directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de l'Organisation ou des organisations ou arrangements régionaux appropriés les liens nécessaires entre les instituts de recherche des Parties.

3) Les Parties conviennent de coopérer directement ou par l'intermédiaire de l'Organisation ou des organisations ou arrangements régionaux appropriés pour promouvoir, le cas échéant, la tenue, à intervalles réguliers, de colloques internationaux sur des questions pertinentes, y compris les progrès de la technologie et du matériel de lutte contre la pollution par les hydrocarbures.

4) Les Parties conviennent d'encourager par l'intermédiaire de l'Organisation ou d'autres organisations internationales compétentes l'élaboration de normes permettant d'assurer la compatibilité des techniques et du matériel de lutte contre la pollution par les hydrocarbures.

Article 9.

Coopération technique

1) Les Parties s'engagent, directement ou par l'intermédiaire de l'Organisation et d'autres organismes internationaux, le cas échéant, en matière de préparation et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures, à fournir un appui aux Parties qui demandent une assistance technique pour :

a) former du personnel;

b) assurer la disponibilité de la technologie, du matériel et des installations appropriés;

c) faciliter d'autres mesures et arrangements visant à se préparer et à lutter contre les événements de pollution par les hydrocarbures; et

d) mettre en train des programmes communs de recherche-développement.

2) Les Parties s'engagent à coopérer activement, sous réserve de leurs législation, réglementation et politique nationales, pour le transfert de la technologie en matière de préparation et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures.

Article 10.

Promotion de la coopération bilatérale et multilatérale en matière de préparation et de lutte

Les Parties s'efforcent de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de préparation et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures. Une copie de ces accords est communiquée à l'Organisation qui devrait les mettre à la disposition des Parties qui en font la demande.

Article 11.

Relation avec d'autres conventions et accords internationaux

Aucune des dispositions de la présente Convention ne saurait être interprétée comme portant atteinte aux droits ou aux obligations de toute Partie en vertu d'autres conventions ou accords internationaux.

Article 12.

Arrangements institutionnels

1) Les Parties chargent l'Organisation, sous réserve de son accord et de la disponibilité de ressources suffisantes pour maintenir ces activités, d'assurer les fonctions et les activités ci-après :

a) services d'information :

i) recevoir, collationner et diffuser sur demande les informations fournies par les Parties (voir par exemple les art. 5 2) et 3), 6 3) et 10) et les renseignements pertinents fournis par d'autres sources; et

ii) fournir une assistance pour aider à identifier les sources de financement provisoire des frais [voir par exemple l'art. 7 2)];

b) Enseignement et formation :

i) promouvoir la formation en matière de préparation et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures (voir par exemple l'art. 9); et

ii) encourager la tenue de colloques internationaux [voir par exemple l'art. 8 3)];

c) services techniques :

i) faciliter la coopération en matière de recherche-développement [voir par exemple les art. 8 1), 2) et 4) et 9 1) d)];

ii) fournir des conseils aux Etats mettant en place une capacité nationale ou régionale de lutte contre les événements de pollution par les hydrocarbures; et

iii) analyser les informations fournies par les Parties [voir par exemple les art. 5 2) et 3), 6 3) et 8 1)] et les informations pertinentes fournies par d'autres sources et fournir des conseils ou des informations aux Etats;

d) assistance technique :

i) faciliter la prestation d'une assistance technique aux Etats mettant en place une capacité nationale ou régionale de lutte contre les événements de pollution par les hydrocarbures; et

ii) faciliter la prestation d'une assistance technique et de conseils, sur demande, aux Etats confrontés à un événement grave de pollution par les hydrocarbures.

2) En exécutant les activités mentionnées dans le présent article, l'Organisation s'efforce de renforcer la capacité des Etats, séparément ou au moyen d'arrangements régionaux, en matière de préparation et de lutte contre les événements de pollution par les hydrocarbures, en tirant parti de l'expérience des Etats, des accords régionaux et des arrangements du secteur industriel et en accordant une attention particulière aux besoins des pays en développement.

3) Les dispositions du présent article sont mises en oeuvre conformément à un programme mis au point et constamment revu par l'Organisation.

Article 13.

Evaluation de la Convention

Les Parties évaluent au sein de l'Organisation l'efficacité de la Convention en fonction de ses objectifs, en particulier eu égard aux principes régissant la coopération et l'assistance.

Article 14.

Amendements

1) La présente Convention peut être modifiée selon l'une des procédures définies dans les paragraphes ci-après.

2) Amendement après examen par l'Organisation :

a) Tout amendement proposé par une Partie à la Convention est soumis à l'Organisation et diffusé par le Secrétaire général à tous les Membres de l'Organisation et à toutes les Parties six mois au moins avant son examen.

b) Tout amendement proposé et diffusé selon la procédure ci-dessus est soumis pour examen au Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation.

c) Les Parties à la Convention, qu'elles soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisées à participer aux délibérations du Comité de la protection du milieu marin.

d) Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des seules Parties à la Convention présentes et votantes.

e) S'ils sont adoptés conformément à l'al. d), les amendements sont communiqués par le Secrétaire général à toutes les Parties à la Convention pour acceptation.

f) i) Un amendement à un article ou à l'Annexe de la Convention est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il est accepté par les deux tiers des Parties.

ii) Un amendement à un appendice est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai qui est fixé par le Comité de la protection du milieu marin lors de son adoption mais qui n'est pas inférieur à dix mois, à moins que pendant cette période, une objection n'ait été communiquée au Secrétaire général par un tiers au moins des Parties.

g) i) Un amendement à un article ou à l'Annexe de la Convention qui est accepté conformément à l'al. f) i) entre en vigueur six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté à l'égard des Parties qui ont notifié au Secrétaire général qu'elles l'acceptent.

ii) Un amendement à un appendice qui est accepté conformément à l'al. f) ii) entre en vigueur six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté à l'égard de toutes les Parties, à l'exception de celles qui, avant cette date, ont communiqué une objection. Une Partie peut à tout moment retirer une objection communiquée antérieurement en soumettant une notification écrite à cet effet au Secrétaire général.

3) Amendement par une conférence :

a) A la demande d'une Partie, appuyée par un tiers au moins des Parties, le Secrétaire général convoque une conférence des Parties à la Convention pour examiner des amendements à la Convention.

b) Un amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties pour acceptation.

c) A moins que la conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur conformément aux procédures prévues aux al. 2) f) et g).

4) L'adoption et l'entrée en vigueur d'un amendement consistant à ajouter une annexe ou un appendice sont soumises aux procédures applicables à un amendement à l'Annexe.

5) Toute Partie qui n'a pas accepté un amendement à un article ou à l'Annexe en vertu de l'al. 2) f) i) ou un amendement consistant à ajouter un appendice ou une annexe en vertu du par. 4), ou qui a communiqué une objection à un amendement à un appendice en vertu de l'al. 2) f) ii), est considérée comme non Partie aux seules fins de l'application de cet amendement, et ce jusqu'à la soumission d'une notification d'acceptation en vertu de l'al. 2) f) i) ou de retrait de l'objection en vertu de l'al. 2) g) ii).

6) Le Secrétaire général informe toutes les Parties de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article, ainsi que de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur.

7) Toute déclaration d'acceptation, d'objection ou de retrait d'une objection relative à un amendement en vertu du présent article est notifiée par écrit au Secrétaire général. Celui-ci informe les Parties de cette notification et de sa date de réception.

8) Un appendice à la Convention contient uniquement des dispositions de caractère technique.

Article 15.

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1) La présente Convention est ouverte à la signature, au Siège de l'Organisation, du 30 novembre 1990 au 29 novembre 1991 et reste ensuite ouverte à l'adhésion. Tous les Etats peuvent devenir Parties à la présente Convention par :

a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou

b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

c) adhésion.

2) La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

 Article 16.

Entrée en vigueur

1) La présente Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins quinze Etats ont, soit signé cette convention sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit déposé les instruments requis de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, conformément aux dispositions de l'art. 15.

2) Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies mais avant son entrée en vigueur, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, ou trois mois après la date du dépôt de l'instrument si cette dernière date est postérieure.

3) Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci après son entrée en vigueur, la présente Convention prend effet trois mois après la date du dépôt de l'instrument.

4) Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date à laquelle un amendement à la présente Convention est réputé avoir été accepté conformément à l'art. 14 s'applique à la Convention dans sa forme modifiée.

Article 17.

Dénonciation

1) La présente Convention peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur pour cette Partie.

2) La dénonciation s'effectue au moyen d'une notification écrite adressée au Secrétaire général.

3) La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification ou à l'expiration de tout délai plus long indiqué dans la notification.

Article 18.

Dépositaire

1) La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général.

2) Le Secrétaire général :

a) informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré :

i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date,

ii) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, et

iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention, ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;

b) transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention aux gouvernements de tous les Etats qui l'ont signée ou qui y ont adhéré.

3) Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour être enregistrée et publiée conformément à l'art. 102 de la Charte des Nations unies.

Article 19.

Langues

La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention.

Fait à Londres ce trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix.

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Annexe

Remboursement des frais d'assistance

1) a) A moins qu'un accord relatif aux dispositions financières régissant les mesures prises par les Parties pour faire face à un événement de pollution par les hydrocarbures n'ait été conclu sur une base bilatérale ou multilatérale avant l'événement de pollution par les hydrocarbures, chaque Partie assume les coûts des mesures qu'elle a prises pour faire face à une pollution, conformément aux dispositions de l'al. i) ou de l'al. ii) ci-après.

i) Si des mesures sont prises par une Partie sur la requête expresse d'une autre Partie, la Partie requérante rembourse à la Partie assistante le coût de ces mesures. La Partie requérante peut annuler sa requête à tout moment, mais dans ce cas elle assume les frais déjà encourus ou engagés par la Partie assistante.

ii) Si des mesures sont prises par une Partie de sa propre initiative, cette Partie assume le coût de ces mesures.

b) Les principes énoncés à l'al. a) s'appliquent sauf si les Parties intéressées en décident autrement dans chaque cas individuel.

2) A moins qu'il en ait été décidé autrement, les coûts des mesures prises par une Partie sur la requête d'une autre Partie sont calculés de manière équitable conformément au droit et à la pratique en vigueur dans le pays de la Partie assistante en matière de remboursement de ces coûts.

3) La Partie requérant une assistance et la Partie assistante coopèrent, en tant que de besoin, pour mener à bien toute action en demande d'indemnisation. Elles tiennent dûment compte pour ce faire des régimes juridiques existants. Lorsque l'action ainsi menée ne permet pas une indemnisation totale des dépenses encourues dans l'opération d'assistance, la Partie requérant l'assistance peut demander à la Partie assistante de renoncer au remboursement des frais qui dépassent les sommes indemnisées ou de réduire les coûts qui ont été calculés conformément aux dispositions du paragraphe 2). Elle peut également demander à surseoir au remboursement de ces frais. Lorsqu'elles examinent une telle demande, les Parties assistantes tiennent dûment compte des besoins des pays en développement.

4) Les dispositions de la présente Convention ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte de quelque manière que ce soit aux droits des Parties de recouvrer auprès de tiers le coût des mesures prises pour faire face à une pollution ou à une menace de pollution en vertu d'autres dispositions et règles applicables du droit national et international. Une attention particulière doit être accordée à la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et à la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou à tout amendement apporté ultérieurement à ces conventions.