Coordination officieuse
Addendum (M.B. 09.03.2010)
[Résolution CDNI 2009-II-2] :
[Annexe 2. - Appendice III -
Standards de déchargement]
[Résolution CDNI 2009-II-3] :
[Annexe 2. - Appendice IV - Attestation de déchargement
[Résolution CDNI 2009-II-4] :
[Annexe 2. - Appendice V - Valeurs limites et de contrôle pour les stations d'épuration à bord de bateaux
à passagers]
Addendum (M.B. 03.08.2010) [Annexe 2. - Appendice V - Valeurs limites et de contrôle pour les stations d'épuration à bord de bateaux à passagers - Règlement d'application)]
Addendum (M.B. 27.09.2010)
[Résolution CDNI 2010-II-1] :
[Annexe 2. - Partie A]
La République fédérale d'Allemagne,
Le Royaume de Belgique,
La République française,
Le Grand-duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
La Confédération suisse,
considérant que la prévention ainsi que la collecte, le dépôt et la réception des déchets en vue de leur recyclage et leur élimination pour des raisons de protection de l'environnement ainsi que de sécurité et de bien-être des personnels et des usagers de la navigation constituent un impératif pour la navigation intérieure et pour les branches de l'économie qui y sont liées et que celles-ci souhaitent apporter une plus grande contribution en la matière,
convaincus qu'il importe à cet effet de mettre en oeuvre des réglementations uniformes coordonnées sur le plan international afin d'éviter des distorsions de concurrence,
convaincus en outre que la collecte, le dépôt, la réception et l'élimination des déchets survenant à bord devraient être financés en tenant compte du principe pollueur-payeur,
constatant en particulier que la perception d'une rétribution pour la réception et l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment, fixée uniformément sur le plan international et basée sur le volume de gazole vendu à la navigation intérieure, n'affecte pas le principe d'exemption des droits de douane et autres taxes dans les Etats riverains du Rhin et en Belgique, tel que précisé dans l'Accord du 16 mai 1952 relatif au régime douanier et fiscal du gasoil consommé comme avitaillement de bord dans la navigation rhénane,
exprimant le souhait que d'autres Etats dont les voies de navigation intérieure sont reliées à celles des Etats contractants adhèrent à la présente Convention,
sont convenus de ce qui suit :
Dispositions générales
Article 1er. - Définitions
Aux fins de l'application de la présente Convention les termes suivants désignent :
a) « déchets survenant à bord » : matières ou objets définis aux lettres b) à f) ci-dessous et dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;
b) « déchets survenant lors de l'exploitation du bâtiment » : déchets et eaux usées survenant à bord du fait de l'exploitation et de l'entretien du bâtiment; en font partie les déchets huileux et graisseux et les autres déchets survenant lors de l'exploitation du bâtiment;
c) « déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment » : huiles usagées, eaux de fond de cale et autres déchets huileux ou graisseux, tels que graisses usagées, filtres usagés, chiffons usagés, récipients et emballages de ces déchets;
d) « eau de fond de cale » : eau huileuse provenant des fonds de cale de la salle des machines, du pic, des cofferdams et des compartiments latéraux;
e) « autres déchets survenant lors de l'exploitation du bâtiment » : eaux usées domestiques, ordures ménagères, boues de curage, slops et autres déchets spéciaux tels que définis dans le règlement d'application, Partie C;
f) « déchets liés à la cargaison » : déchets et eaux usées survenant à bord du bâtiment du fait de la cargaison; n'en font pas partie la cargaison restante et les résidus de manutention tels que définis dans le règlement d'application, Partie B;
g) « bâtiment » : bateau de navigation intérieure, navire de mer ou engin flottant;
h) « bateau à passagers » : un bateau construit et aménagé pour le transport de passagers;
i) « navire de mer » : bateau admis à la navigation maritime ou côtière et affecté à titre principal à cette navigation;
j) « station de réception » : bâtiment ou installation à terre agréé par les autorités compétentes pour recueillir les déchets survenant à bord;
k) « conducteur » : personne qui assure la conduite du bâtiment;
l) « bâtiment motorisé » : bâtiment dont les moteurs principaux ou auxiliaires, à l'exclusion des moteurs des guindeaux d'ancres, sont des moteurs à combustion interne;
m) « gazole » : carburant exempté de droits de douane et d'autres droits et destiné aux bateaux de navigation intérieure;
n) « station d'avitaillement » : station où les bâtiments s'approvisionnent en gazole;
o) « exploitant de l'installation de manutention » : personne effectuant à titre professionnel le chargement ou le déchargement de bâtiments;
p) « affréteur » : personne ayant donné l'ordre de transport;
q) « exploitant du bâtiment » : personne qui, à titre professionnel, prend en charge l'exécution du transport de marchandises;
r) « destinataire de la cargaison » : personne habilitée à prendre livraison de la cargaison.
Article 2. - Champ d'application géographique
La présente Convention s'applique sur les voies d'eau visées à l'annexe 1re.
Dispositions particulières
Obligations à charge des Etats
Article 3. - Interdiction de déversement et de rejet
(1) Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler à partir des bâtiments, dans les voies d'eau visées à l'annexe 1, les déchets survenant à bord ainsi que des parties de cargaison.
(2) Les Etats contractants veillent à faire respecter l'interdiction visée au paragraphe 1er du présent article.
(3) Les exceptions à cette interdiction ne sont autorisées que conformément aux dispositions de l'annexe 2 et de ses appendices appelée ci-dessous « Règlement d'application ».
Article 4. - Stations de réception
(1) Les Etats contractants s'engagent à installer ou à faire installer sur les voies d'eau visées à l'annexe 1re un réseau suffisamment dense de stations de réception et à le coordonner sur le plan international.
(2) Les Etats contractants introduisent, conformément au règlement d'application, une procédure uniforme en vue de la collecte et du dépôt des déchets survenant à bord auprès des stations de réception. Cette procédure implique pour les déchets visés à l'article premier, lettres c), d) et f) la production d'une attestation de dépôt réglementaire de ces déchets. Le dépôt réglementaire de slops et de boues de curage tels que définis dans le règlement d'application, Partie C, doit être attesté sur la base de dispositions nationales.
(3) Les stations de réception sont tenues de recueillir, selon les modalités fixées par le règlement d'application, les déchets survenant à bord.
(4) Les Etats contractants veillent au respect par les stations de réception, conformément aux dispositions nationales, de l'obligation de recueillir les déchets survenant à bord.
Article 5. - Principe du financement
Les Etats contractants introduisent des modalités uniformes de financement pour la réception et l'élimination des déchets survenant à bord.
Article 6. - Financement de la réception et de l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment
(1) Le financement de la réception et de l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation des bâtiments est assuré par une rétribution d'élimination prélevée sur les bâtiments motorisés qui utilisent du gazole, à l'exclusion des navires de mer. Le montant de la rétribution est identique dans tous les Etats contractants. Il est fixé selon la procédure définie dans le règlement d'application, Partie A, sur la base de la somme des coûts de la réception et de l'élimination, déduction faite des éventuelles recettes générées par le recyclage des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment, et de la quantité de gazole livrée. Il est adapté à l'évolution des coûts. En vue de promouvoir la réduction des déchets, des critères devront être établis et pris en considération lors de la fixation du montant de la rétribution d'élimination.
Les rétributions d'élimination versées seront exclusivement affectées au financement de la réception et de l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation des bâtiments.
(2) La procédure visée au paragraphe 1er ci-dessus sera réexaminée si nécessaire à la lumière de l'expérience acquise lors du fonctionnement du système.
(3) Le droit au dépôt de déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment dans les stations de réception désignées par les institutions nationales est ouvert dès le paiement de la rétribution d'élimination.
(4) Les Etats contractants s'assurent que les conducteurs et les stations d'avitaillement remplissent, notamment lors de chaque livraison de gazole, les obligations leur incombant en vertu du règlement d'application, Partie A.
Article 7. - Financement de la réception et de l'élimination des autres déchets survenant lors de l'exploitation du bateau
(1) Dans les ports, aux installations de manutention ainsi qu'aux aires de stationnement et écluses, la réception et l'élimination des ordures ménagères ne font pas l'objet d'une perception de droits spécifiques.
(2) En ce qui concerne la réception et l'élimination d'autres déchets spéciaux, les Etats contractants prendront des dispositions concertées relatives à un système de financement prévoyant que les coûts de la réception et de l'élimination de ces déchets sont inclus dans les droits portuaires ou de stationnement, ou imputés d'une autre manière au bâtiment, indépendamment du fait que ce dernier dépose ou ne dépose pas lesdits déchets.
(3) Pour les bateaux à passagers, les coûts de la réception et de l'élimination des eaux usées domestiques et des boues de curage ainsi que des ordures ménagères et autres déchets spéciaux peuvent être imputés à part au conducteur.
(4) Les coûts de la réception et de l'élimination des slops peuvent être imputés à part au conducteur.
Article 8. - Financement du déchargement des restes, du lavage ainsi que de la réception et de l'élimination des déchets liés à la cargaison
(1) L'affréteur ou le destinataire de la cargaison prend en charge les frais occasionnés par le déchargement des restes et le lavage du bâtiment ainsi que par la réception et l'élimination des déchets liés à la cargaison conformément au règlement d'application, Partie B.
(2) Si avant le chargement le bâtiment n'est pas conforme au standard de déchargement requis et si l'affréteur ou le destinataire de la cargaison concerné par le transport qui précédait a rempli ses obligations, l'exploitant du bâtiment supporte les frais occasionnés par le déchargement des restes et le lavage du bâtiment et par la réception et l'élimination des déchets liés à la cargaison.
Article 9. - Institution nationale
(1) Chaque Etat contractant désigne l'institution nationale responsable de l'organisation du système de financement uniforme de la réception et de l'élimination de déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment dans les conditions déterminées au règlement d'application, Partie A.
(2) La composition ainsi que les modalités de l'organisation et du fonctionnement de l'institution nationale sont fixées par des dispositions nationales prises par les Etats contractants. L'institution nationale doit comprendre des représentants de la navigation intérieure.
(3) Les frais de fonctionnement et d'administration de chaque institution nationale sont à la charge de chacun des Etats contractants.
Article 10. - Péréquation financière internationale - Instance internationale de péréquation et de coordination
(1) La péréquation financière internationale est assurée conformément aux dispositions de la présente Convention et de son règlement d'application, Partie A.
(2) Il est créé une instance internationale de péréquation et de coordination. Elle est chargée notamment des tâches suivantes :
a) assurer la péréquation financière entre les institutions nationales pour la réception et l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment selon les modalités fixées par elle sur la base des dispositions du règlement d'application, Partie A;
b) examiner dans quelle mesure le réseau des stations de réception en place doit être adapté compte tenu des besoins de la navigation et de l'efficience de l'élimination;
c) procéder à une évaluation annuelle du système de financement de la réception et de l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment conformément à l'article 6, sur la base des enseignements tirés de la pratique;
d) faire des propositions pour l'adaptation du montant de la rétribution d'élimination à l'évolution des coûts;
e) faire des propositions pour tenir compte, sur le plan financier, de mesures techniques destinées à réduire les déchets.
Elle est composée de deux représentants de chaque institution nationale dont un représentant de la profession de la navigation intérieure nationale.
(3) L'instance internationale de péréquation et de coordination établit à l'unanimité son règlement intérieur qui détermine les modalités de la péréquation financière internationale.
(4) L'organisation de l'instance internationale de péréquation et de coordination est fixée dans le règlement d'application, Partie A.
(5) Le secrétariat de l'instance internationale de péréquation et de coordination est assuré par le Secrétariat de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.
(6) Les frais de l'instance internationale de péréquation et de coordination sont prévus à l'avance pour l'année suivante dans un budget prévisionnel auquel les Etats contractants contribuent à parts égales.
Obligations et droits des concernés
Article 11. - Devoir général de vigilance
Le conducteur, les autres membres d'équipage, les autres personnes se trouvant à bord, l'affréteur, l'exploitant du bâtiment, le destinataire de la cargaison, les exploitants des installations de manutention ainsi que les exploitants des stations de réception sont tenus de montrer toute la vigilance que commandent les circonstances, afin d'éviter la pollution de la voie d'eau, de limiter au maximum la quantité de déchets survenant à bord et d'éviter autant que possible tout mélange de différentes catégories de déchets.
Article 12. - Obligations et droits du conducteur
(1) Le conducteur peut déposer les déchets survenant à bord auprès des stations de réception dans chacun des Etats contractants dans les conditions prévues par le règlement d'application.
(2) Le conducteur est tenu de respecter les obligations prévues dans le règlement d'application. En particulier, il devra se conformer à l'interdiction qui lui est faite, sauf exceptions prévues dans le règlement d'application, de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler dans la voie d'eau à partir du bâtiment tous déchets survenant à bord ainsi que des parties de cargaison.
(3) A défaut de responsabilité du conducteur, l'exploitant du bâtiment, son armateur ou son propriétaire sont dans cet ordre responsables de l'observation des obligations prévues par la présente Convention.
Article 13. - Obligations de l'exploitant du bâtiment, de l'affréteur et du destinataire de la cargaison ainsi que des exploitants d'installations de manutention et de stations de réception
(1) L'exploitant du bâtiment, l'affréteur, le destinataire de la cargaison ainsi que les exploitants d'installations de manutention ou de stations de réception sont tenus de se conformer aux obligations qui leur sont imposées, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions déterminées par le règlement d'application.
(2) Le destinataire de la cargaison est tenu d'accepter les cargaisons restantes, les résidus de manutention et les déchets liés à la cargaison. Il peut mandater un tiers pour cette tâche.
Conférence des Parties contractantes
Article 14. - Organisation et compétences
(1) Les Parties contractantes instituent une Conférence des Parties contractantes chargée du contrôle de l'application des dispositions de la présente Convention.
Cette Conférence se réunit annuellement. Elle peut être convoquée en session extraordinaire à la demande d'au moins deux Parties contractantes.
(2) La Conférence examine et décide des amendements à apporter à la présente Convention et à ses annexes selon la procédure définie à l'article 19.
(3) La Conférence adopte, sur proposition de l'instance internationale de péréquation et de coordination :
a) la péréquation financière annuelle,
b) la fixation du montant de la rétribution d'élimination pour l'année suivante selon la procédure fixée à l'article 6 de la présente Convention,
c) les modifications de la procédure de péréquation financière provisoire et annuelle,
d) les réductions du montant de la rétribution suite aux mesures techniques prises à bord des bâtiments en vue de réduire la production de déchets.
La Conférence recommande aux Etats contractants, sur proposition de l'instance internationale de péréquation et de coordination, l'adaptation du réseau de stations de réception.
(4) La Conférence tranche les différends concernant l'interprétation et l'application de la présente Convention ainsi que les différends s'élevant à l'intérieur de l'instance internationale de péréquation et de coordination sans que cela puisse avoir pour conséquence de suspendre la péréquation financière provisoire en cours.
(5) La Conférence établit son règlement intérieur à l'unanimité.
(6) La Conférence fixe à l'avance pour l'année suivante son budget prévisionnel auquel les Etats contractants contribuent à parts égales.
Article 15. - Secrétariat
Aux fins de la présente Convention, le Secrétariat de la Conférence des Parties contractantes est assuré par le Secrétariat de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.
Sanctions
Article 16. - Sanctions
Les Etats contractants répriment les infractions, commises sur leur territoire, aux obligations et interdictions stipulées dans la présente Convention et son règlement d'application, conformément à leurs dispositions nationales respectives.
Clauses finales
Article 17. - Signature, ratification et adhésion
(1) La présente Convention est ouverte à la signature de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République française, du grand-duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et de la Confédération suisse du 1er juin 1996 au 30 septembre 1996.
(2) La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats signataires. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire Général de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin.
(3) Après son entrée en vigueur, la présente Convention est ouverte à l'adhésion de tous les Etats dont les voies de navigation intérieure sont reliées à celles des Etats contractants. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire Général de la Commission centrale pour la navigation du Rhin.
Article 18. - Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation des Etats signataires. Elle entrera en vigueur à l'égard de toute autre Partie le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion.
Article 19. - Amendements de la présente Convention et de ses annexes
(1) Chaque Partie contractante peut proposer des amendements à la présente Convention et à ses annexes. Les propositions d'amendement sont examinées par la Conférence des Parties contractantes.
(2) Le libellé de chaque proposition d'amendement et son motif seront présentés au dépositaire qui communiquera la proposition aux Parties contractantes au plus tard trois mois avant le début de la Conférence. Toutes les prises de position parvenues au sujet d'une telle proposition seront communiquées aux Parties contractantes par le dépositaire.
(3) Les amendements à la présente Convention et à ses annexes sont adoptés à l'unanimité.
(4) Les amendements à la présente Convention sont soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation par les Parties contractantes. Ils entrent en vigueur le premier jour du sixième mois après le dépôt auprès du dépositaire du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
(5) Les amendements aux annexes de la présente Convention entrent en vigueur à la date convenue, au plus tard dans un délai de neuf mois après leur adoption, à moins que dans un délai de six mois l'une des Parties contractantes n'ait fait savoir qu'elle refusait ces amendements.
Article 20. - Dénonciation
(1) La présente Convention peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties contractantes par notification adressée au dépositaire à tout moment, cinq ans après la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard de cette Partie.
(2) La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une année à compter de la date à laquelle la notification est reçue, au plus tôt toutefois après la clôture de la péréquation financière annuelle pour l'exercice précédent, ou à l'expiration de toute période plus longue spécifiée dans la notification.
Article 21. - Dépositaire
(1) Le Secrétaire Général de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin est le dépositaire de la présente Convention. Un procès-verbal du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sera dressé par les soins du dépositaire, qui remettra à chacune des Parties visées à l'article 17, paragraphe 1, ainsi qu'à chacune des Parties ayant adhéré à la présente Convention une copie certifiée conforme desdits instruments ainsi que du procès-verbal de dépôt.
(2) Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention, dans les langues visées à l'article 22, à chacune des Parties visées à l'article 17, paragraphe 1er, ainsi qu'à chacune des Parties ayant adhéré à la présente Convention.
(3) Le dépositaire assure sans délai l'information et la communication auprès de chacune des Parties visées à l'article 17, paragraphe 1er, ainsi qu'à chacune des Parties ayant adhéré à la présente Convention
a) de toute signature nouvelle ainsi que de la date à laquelle cette signature est intervenue;
b) des documents visés à l'article 19, paragraphe 2;
c) des textes de chaque amendement à la présente Convention et à ses annexes, dans les langues visées à l'article 22;
d) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, ainsi que des amendements à la présente Convention et à ses annexes;
e) des communications des Parties contractantes informant qu'elles s'opposent à une modification des annexes ainsi que de toute autre communication prescrite dans l'un des articles de la présente Convention;
f) de toute dénonciation de la présente Convention et de la date à laquelle celle-ci prend effet.
Article 22. - Langues
La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues allemande, française et néerlandaise, chaque texte faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 9 septembre 1996.
_____________________
Annexe 1re à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception de déchets survenant en navigation rhénane et intérieure
Voies d'eau visées à l'article 2
Allemagne :
Toutes les voies de navigation intérieure destinées au trafic général.
Belgique :
L'ensemble des eaux accessibles à la navigation intérieure.
France :
Règlement d'application, Partie A : le Rhin, la Moselle canalisée (jusqu'à Metz,
p.k. 298,5).
Règlement d'application, Parties B et C : le Rhin, la Moselle canalisée jusqu'à
Neuves-Maisons (p.k. 392,45) le canal Niffer-Mulhouse, le canal entre l'écluse
de Pont Malin (p.k. 0,0) et la frontière franco-belge (p.k. 36,561), le canal à
grand gabarit entre l'écluse de Pont Malin (p.k. 0,0) et l'écluse de Mardyck (p.k.
143,075), le canal entre Bauvin (p.k. 0,0) et la frontière franco-belge (p.k.
33,850).
Grand-duché de Luxembourg :
La Moselle
Pays-Bas :
L'ensemble des eaux accessibles à la navigation intérieure.
Suisse :
Le Rhin entre Bâle et Rheinfelden.
_______________
Annexe 2 à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception de déchets survenant en navigation rhénane et intérieure
Règlement d'application
[Résolution CDNI 2010-II-1
La Conférence des Parties contractantes,
consciente du fait que le règlement d'application devrait prendre en compte des
méthodes de travail modernes et reconnues,
considérant
- que la mise en oeuvre du système de financement de la réception et de
l'élimination de déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation
des bâtiments prévu par la Convention devrait être assurée suivant des méthodes
de travail modernes et globalement reconnues afin de répondre au mieux aux
attentes des parties concernées;
- que ces méthodes de travail devraient tenir compte de l'évolution
technologique intervenue depuis la finalisation de la Convention, s'intégrer
dans les procédures usuelles de paiement et de processus comptables et offrir
les garanties nécessaires pour la protection contre la fraude et la préservation
de la confidentialité des données;
rappelant la déclaration commune des Etats signataires de la Convention du 21
septembre 2007,
s'appuyant sur les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au
dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et
intérieure,
adopte la version ci-annexée du chapitre III et des articles 4.01 à 4.03 du
chapitre IV du règlement d'application, partie A.
La présente résolution entre en vigueur le 1er janvier 2011.][Addendum
27.09.2010]
Partie A - Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment.
Partie B - Collecte, dépôt et réception des déchets liés à la cargaison.
Partie C - Collecte, dépôt et réception d'autres déchets survenant lors de l'exploitation du bâtiment.
Appendices
I. Modèle de carnet de contrôle des huiles usagées.
II. Exigences concernant le système d'assèchement.
III. Standards de déchargement et prescriptions relatives au dépôt et à la réception en vue de l'autorisation de déversement des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage contenant des résidus de cargaison.
IV. Modèle d'attestation de déchargement.
V. Valeurs limites et de contrôle pour les stations d'épuration à bord de bateaux à passagers.
Partie A
Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment
Chapitre Ier. - Obligations des stations de réception
Article 1.01. - Attestation de dépôt
Les exploitants des stations de réception attestent au bâtiment le dépôt des déchets huileux et graisseux survenant lors de son exploitation dans le carnet de contrôle des huiles usagées selon l'appendice I.
Chapitre II. - Obligations du conducteur
Article 2.01. - Interdiction de déversement et de rejet
(1) Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler dans la voie d'eau à partir des bâtiments des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment.
(2) En cas de déversement accidentel de déchets visés au paragraphe 1er ci-dessus ou de menace d'un tel déversement, le conducteur doit aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches en indiquant aussi exactement que possible la nature, la quantité et l'endroit du déversement.
(3) Est excepté de l'interdiction visée au paragraphe 1, le déversement dans la voie d'eau d'eaux séparées par les bateaux déshuileurs agréés si la teneur maximale d'huile résiduaire à la sortie est continuellement et sans dilution préalable conforme aux prescriptions nationales.
Article 2.02.- Collecte et traitement à bord
(1) Le conducteur doit assurer la collecte séparée à bord des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment dans des récipients prévus à cet effet ou celle des eaux de fond de cale dans les cales des salles des machines.
Les récipients doivent être stockés à bord de telle manière que toute fuite de matière puisse facilement être constatée et empêchée à temps.
(2) Il est interdit :
a) d'utiliser des réservoirs mobiles stockés sur le pont comme réservoirs de collecte des huiles usagées;
b) de brûler des déchets à bord;
c) d'introduire dans la cale des salles des machines des produits de nettoyage dissolvant l'huile et la graisse ou à action émulsifiante. Sont exceptés les produits qui ne rendent pas plus difficile l'épuration des eaux de fond de cale par les stations de réception.
Article 2.03. - Carnet de contrôle des huiles usagées, dépôt aux stations de réception
(1) Chaque bâtiment motorisé qui utilise du gazole, doit avoir à son bord un carnet de contrôle des huiles usagées valable, délivré par l'autorité compétente selon le modèle de l'appendice I. Ce carnet de contrôle doit être conservé à bord. Après son renouvellement, le carnet précédent doit être conservé à bord six mois au moins après la dernière inscription.
(2) Les déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment doivent être déposés, contre justificatif, dans les stations de réception à des intervalles réguliers, déterminés par l'état et l'exploitation du bâtiment. Ce justificatif consiste en une mention portée dans le carnet de contrôle des huiles usagées par la station de réception.
(3) Les navires de mer disposant d'un registre des hydrocarbures tel que prévu par la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol) sont exemptés de la tenue du carnet de contrôle visé au paragraphe 1.
[Chapitre III. - Organisation et financement de l'élimination des déchets huileux et graisseux
survenant lors de l'exploitation du bâtiment]
[Addendum 27.09.2010]
[Article 3.01. - Définitions
Aux fins de l'application du présent chapitre, les termes suivants désignent
a. « exploitant du bâtiment » personne physique ou morale qui subvient aux dépenses courantes liées à l'exploitation du bâtiment et notamment à l'achat du carburant utilisé, ou à défaut, le propriétaire du bâtiment.
b. « SPE-CDNI » système de paiement électronique, comprenant
des comptes (ECO-comptes), des cartes magnétiques (ECO-cartes) et des terminaux
électroniques mobiles.]
[Addendum 27.09.2010]
[Article 3.02. - Institution nationale
L'institution nationale perçoit la rétribution d'élimination
et soumet à l'instance internationale de péréquation et de coordination des
propositions pour la définition du réseau des stations de réception nécessaire
sur le plan national. Elle a en outre pour tâche notamment d'enregistrer
régulièrement selon un modèle uniforme sur le plan international les quantités
éliminées des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du
bâtiment ainsi que la somme des rétributions d'élimination perçues.
L'institution nationale ou l'autorité compétente contrôle les coûts
d'élimination. L'institution nationale est représentée à l'instance
internationale de péréquation et de coordination et doit notamment verser aux
dates fixées les montants provisoires et définitifs déterminés par cette
instance et dus au titre de la péréquation financière à d'autres institutions
nationales.]
[Addendum 27.09.2010]
[Article 3.03. - Perception de la rétribution d'élimination
1. La rétribution d'élimination s'élève à 7,5 euros (augmentée de la T.V.A.) pour 1 000 l de gazole délivré. Le calcul du montant doit être basé sur le volume du gazole correspondant au volume à 15 °C.
2. Le débiteur de la rétribution d'élimination est l'exploitant du bâtiment.
3. La rétribution d'élimination est à acquitter lors de l'avitaillement. Le montant de la transaction effectuée au titre de la rétribution d'élimination doit être proportionnel à la quantité de gazole délivrée.
4. Le paiement de la rétribution d'élimination est effectué au moyen du SPE-CDNI. Les institutions nationales exploitent le SPE-CDNI.
5. La procédure pour s'acquitter de la rétribution d'élimination à l'aide du SPE-CDNI est fondée sur le principe du versement d'un montant adéquat par l'exploitant du bâtiment à une institution nationale, sur lequel les rétributions d'éliminations dues ultérieurement sont prélevées. La procédure comporte les étapes suivantes :
a) l'ouverture à la demande de l'exploitant du bâtiment ou de son mandataire d'un ECO- compte auprès de l'institution nationale de son choix;
b) la délivrance par cette institution nationale d'une ou plusieurs ECO-cartes donnant accès à l'ECO- compte concerné en vue du paiement de la rétribution d'élimination;
c) le versement par l'exploitant du bâtiment ou son mandataire au crédit de l'ECO-compte concerné d'un montant adéquat sur le compte bancaire de l'institution nationale en vue du paiement des rétributions d'élimination;
d) l'acquittement de la rétribution d'élimination, imputée sur l'ECO-compte concerné au moyen de l'ECO-carte et le traitement de la transaction qui est effectuée par la station d'avitaillement à l'aide d'un terminal électronique mobile. A cet effet, le conducteur remet l'ECO-carte à la station d'avitaillement au moment de l'avitaillement.
6. Par dérogation au paragraphe 4, la rétribution
d'élimination est acquittée par l'application d'une procédure écrite dans les
cas particuliers suivants :
a) le SPE-CDNI fait défaut ou est hors service;
b) le conducteur ne présente pas d'ECO-carte ou l'ECO-carte présentée n'est pas valable;
c) le solde de l'ECO-compte concerné est insuffisant.
7. Dans les cas visés au paragraphe 6, la station d'avitaillement communique à l'institution nationale du pays où elle se situe, dans un délai ne dépassant pas sept jours civils, les données nécessaires à l'acquittement de la rétribution d'élimination relative à la livraison de gazole concernée. L'institution nationale prend les dispositions nécessaires pour la perception des rétributions dues. Le cas échéant, elle peut remettre le dossier à une autre institution nationale.
8. Dans les cas cités au paragraphe 6, lettres b) et c), des frais administratifs doivent être acquittés par l'exploitant du bâtiment à l'institution nationale du pays où l'avitaillement a eu lieu; le montant de ces frais est fixé d'une manière uniforme pour toutes les Parties contractantes par l'instance internationale de péréquation et de coordination.
9. Dans les cas individuels où selon l'institution nationale l'application de la procédure prévue aux paragraphes 4 et 5 pour l'acquittement de la rétribution d'élimination n'est pas adaptée, celle-ci est habilitée à mettre en place des arrangements individuels relatifs à la livraison du gazole et au paiement de la rétribution d'élimination. Ces arrangements, qui doivent être notifiés à l'instance internationale de péréquation et de coordination, doivent être conformes aux autres dispositions du présent chapitre.
10. Les modalités de mise en oeuvre des procédures
mentionnées au présent article sont à déterminer sur le plan national après
coordination au sein de l'instance internationale de péréquation et de
coordination.]
[Addendum 27.09.2010]
Article 3.04 - Contrôle de la perception de la rétribution d'élimination et des coûts de réception et d'élimination
1. Un justificatif d'approvisionnement en gazole doit être établi par la station d'avitaillement pour chaque avitaillement en gazole. Il doit comporter au moins les indications suivantes : nom du bâtiment, numéro européen unique d'identification des bateaux, ou toute autre indication permettant l'identification du bâtiment, nom de l'exploitant du bâtiment ou du conducteur, quantité de gazole avitaillée/remise (en litres correspondant au volume à 15°C arrondie au litre le plus proche), lieu et date, signature du conducteur et de la station d'avitaillement.
2. Le reçu relatif à la transaction de la rétribution d'élimination effectuée par le biais du SPE-CDNI doit être joint au justificatif d'approvisionnement en gazole. Une copie du justificatif d'approvisionnement et du reçu est remis au conducteur qui doit le conserver à bord pendant douze mois au moins. Les copies du justificatif d'approvisionnement et du reçu sont conservées par la station d'avitaillement pendant douze mois au moins.
3. Dans le cas de l'application de la procédure écrite visée par l'article 3.03, paragraphe 6, la station d'avitaillement indique sur le justificatif d'approvisionnement que l'exploitant du bâtiment ne s'est pas acquitté de la rétribution d'élimination.
4. La concordance entre les quantités de gazole avitaillées par les bâtiments et le montant des rétributions d'élimination acquittées est contrôlée par l'institution nationale ou l'autorité compétente sur la base des justificatifs d'approvisionnement de gazole qui doivent être présentés par les stations d'avitaillement.
5. L'autorité compétente peut contrôler à bord des bâtiments le paiement de la rétribution d'élimination ainsi que les quantités éliminées de déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment, notamment en comparant les voyages effectués inscrits dans les documents de bord appropriés avec les indications figurant sur les justificatifs d'approvisionnement en gazole.
6. L'institution nationale ou l'autorité compétente peut contrôler auprès des stations de réception les données relatives aux quantités éliminées ainsi que les coûts d'élimination sur la base des documents appropriés.
7. L'institution nationale ou l'autorité compétente est habilitée à contrôler les données relatives aux quantités de gazole délivrées aux bâtiments soumis au paiement de la rétribution d'élimination.
8. Les modalités des procédures mentionnées au présent
article sont à déterminer sur le plan national après coordination au sein de
l'instance internationale de péréquation et de coordination.]
[Addendum 27.09.2010]
[Chapitre IV. - Péréquation financière internationale]
[Addendum 27.09.2010]
[Article 4.01. - Instance internationale de péréquation et de coordination
1. L'instance internationale de péréquation et de coordination se réunit une fois par an au dernier trimestre afin d'arrêter la péréquation financière de l'année précédente et de proposer, le cas échéant, à la Conférence des Parties contractantes une modification du montant de la rétribution d'élimination et l'adaptation éventuellement nécessaire du réseau des stations de réception en place compte tenu des besoins de la navigation et de l'efficience de l'élimination. Elle peut se réunir à tout moment sur proposition du secrétariat ou lorsque les représentants de deux institutions nationales le demandent.
2. L'instance internationale de péréquation et de coordination fixe dans son règlement intérieur les procédures et les modalités uniformes de mise en oeuvre des péréquations provisoire et annuelle.
3. Toutes les opérations financières relatives à la
rétribution d'élimination sont exprimées en euros.]
[Addendum 27.09.2010]
[Article 4.02. - Péréquation financière provisoire
1. Les institutions nationales communiquent au secrétariat de l'instance internationale de péréquation et de coordination trimestriellement, aux 1er février, 1er mai, 1er août et 1er novembre :
a) les quantités des déchets huileux et graisseux recueillis et éliminés au cours du trimestre précédent;
b) les coûts totaux de la réception et de l'élimination des quantités indiquées à la lettre a) ci-dessus;
c) les quantités de gazole livrées aux bâtiments soumis à l'obligation du paiement de la rétribution d'élimination;
d) le montant total des rétributions d'élimination perçues;
e) les conséquences financières des mesures visées à l'article 6, paragraphe 1, cinquième phrase de la Convention.
Les modalités de cette procédure sont arrêtées par l'instance internationale de péréquation et de coordination.
2. Pour chaque trimestre écoulé, sur la base des chiffres communiqués conformément au paragraphe 1er ci-dessus et en appliquant la procédure de péréquation prévue à l'article 4.04 ci-après, l'instance internationale de péréquation et de coordination calcule les montants provisoires de la péréquation financière trimestrielle et les transmet aux institutions nationales dans un délai de deux semaines après réception de l'ensemble des communications prévues au paragraphe 1er.
3. Les institutions nationales débitrices au titre de la
péréquation financière trimestrielle sont tenues d'effectuer les paiements dus
aux institutions nationales créditrices, dans un délai de quatre semaines après
réception de l'ordre de paiement.]
[Addendum 27.09.2010]
[Article 4.03. - Péréquation financière annuelle
1. Les institutions nationales présentent au secrétariat de l'instance internationale de péréquation et de coordination leur bilan annuel pour l'exercice écoulé, au plus tard le 15 octobre de l'année en cours. Au cours de sa réunion ordinaire, l'instance internationale de péréquation et de coordination fixe la péréquation financière de l'année précédente.
2. Les institutions nationales sont tenues d'effectuer les
paiements dus au titre de la péréquation financière définitive pour l'année
précédente conformément à l'article 4.02, paragraphe 3 ci-dessus.]
[Addendum 27.09.2010]
Article 4.04. - Procédure de la péréquation financière
(1) La péréquation financière visée aux articles 4.02 et 4.03 ci-dessus est déterminée comme suit pour chaque institution nationale :
Zn
Cn =
_________ .Σ Xn - Xn
Σ Zn
où
Cn = montant de péréquation d'une institution nationale N.
Signe positif : l'institution est créditrice au titre de la péréquation.
Signe négatif : l'institution est débitrice au titre de la péréquation.
Xn = recettes des rétributions d'élimination d'une institution nationale N conformément à l'article 4.02, paragraphe 1, ci-dessus.
Zn = coûts de réception et d'élimination effectifs d'une institution nationale N conformément à l'article 4.02, paragraphe 1, ci-dessus.
Σ Xn = somme des recettes des rétributions d'élimination de toutes les institutions nationales.
Σ Zn = somme des coûts de réception et d'élimination effectifs de toutes les institutions nationales.
(2) Les montants Cn inférieurs à un pourcentage minimum des recettes de la rétribution d'élimination d'une institution nationale N ne font pas l'objet d'une péréquation. Le pourcentage minimum est fixé par l'instance internationale de péréquation et de coordination.
Partie B
Collecte, dépôt et réception des déchets liés à la cargaison
Chapitre V. - Dispositions générales
Article 5.01. - Définitions
Aux fins de l'application de la présente partie les termes suivants signifient :
a) « transports exclusifs » : transports successifs au cours desquels la même cargaison ou une autre cargaison dont l'acheminement n'exige pas le nettoyage préalable des cales ou des citernes est transportée dans la cale ou la citerne du bâtiment;
b) « cargaison restante » : cargaison liquide restant dans les citernes ou dans les tuyauteries après le déchargement sans utilisation d'un système d'assèchement ainsi que cargaison sèche restant dans les cales après le déchargement sans utilisation de balais, de balayeuses mécaniques ou d'installations d'aspiration;
c) « résidus de cargaison » : cargaison liquide qui ne peut être évacuée des citernes ou des tuyauteries par le système d'assèchement ainsi que cargaison sèche dont la cale ne peut être débarrassée par l'utilisation de balayeuses mécaniques, de balais ou d'installations d'aspiration;
d) « système d'assèchement » : système conforme à l'appendice II permettant de vider et d'assécher aussi complètement que possible les citernes et les tuyauteries sauf pour ce qui est des résidus de cargaison ne pouvant être évacués par assèchement;
e) « résidus de manutention » : cargaison qui lors de la manutention tombe sur le bâtiment à l'extérieur de la cale;
f) « cale balayée » : cale débarrassée de la cargaison restante à l'aide de moyens de nettoyage tels que balais ou balayeuses, sans l'aide d'appareils d'aspiration ou de lavage et où ne subsistent que des résidus de cargaison;
g) « citerne asséchée » : citerne débarrassée de la cargaison restante à l'aide d'un système d'assèchement et où ne subsistent que des résidus de cargaison;
h) « cale aspirée » : cale débarrassée de la cargaison restante à l'aide de la technique d'aspiration et où subsistent nettement moins de résidus de cargaison que dans une cale balayée;
i) « déchargement des restes » : évacuation des cargaisons restantes hors des cales respectivement des citernes et tuyauteries à l'aide de moyens appropriés (par ex. balais, balayeuses, installation d'aspiration, système d'assèchement) qui permettent d'atteindre le standard de déchargement « balayé » ou « aspiré » pour la cale, « asséché » pour la citerne ainsi qu'évacuation des résidus de manutention et des emballages et moyens d'arrimage;
j) « lavage » : évacuation des résidus de cargaison hors des cales balayées ou aspirées et des citernes asséchées à l'aide de vapeur d'eau ou d'eau;
k) « cale ou citerne lavée » : cale ou citerne qui après lavage est en principe appropriée à recevoir toute catégorie de cargaison;
l) « eau de lavage » : eau survenant lors du lavage des cales balayées ou aspirées ou des citernes asséchées. En font partie également l'eau de ballastage et l'eau de précipitation provenant de ces cales ou citernes.
Article 5.02. - Obligation des Etats contractants
Les Etats contractants s'engagent à mettre ou à faire mettre en place les infrastructures et autres conditions nécessaires au dépôt et à la réception de cargaisons restantes, de résidus de manutention, de résidus de cargaison et d'eaux de lavage dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 5.03. - Navires de mer
La présente Partie B ne s'applique ni au chargement ni au déchargement des navires de mer dans les ports maritimes situés sur des voies de navigation maritime.
Chapitre VI. - Obligations à charge des conducteurs
Article 6.01. - Interdiction de déversement et de rejet
(1) Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler dans la voie d'eau à partir des bâtiments des parties de cargaison ainsi que des déchets liés à la cargaison.
(2) Sont exceptées de l'interdiction du paragraphe 1er ci-dessus les eaux de lavage comportant des résidus de cargaison dont le déversement dans la voie d'eau est explicitement autorisé conformément à l'appendice III à condition que les dispositions dudit appendice aient été respectées.
(3) En cas de déversement de matières pour lesquelles l'appendice III prescrit exclusivement un dépôt pour traitement spécial ou en cas de menace d'un tel déversement, le conducteur doit en aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches en indiquant avec le plus de précision possible l'endroit ainsi que la quantité et la nature du déversement.
(4) L'autorité nationale compétente apprécie l'admissibilité du déversement de déchets liés à la cargaison provenant de marchandises qui ne figurent pas sur la liste des marchandises énumérées à l'appendice III du règlement d'application et fixe un standard de déchargement provisoire.
La Conférence des Parties contractantes examine cette proposition et complète le cas échéant la liste des marchandises.
Article 6.02. - Dispositions transitoires
(1) Les dispositions transitoires suivantes sont applicables pendant un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention :
a) en ce qui concerne les cargaisons sèches :
- là où à l'appendice III est exigé le standard de déchargement « état aspiré », le standard de déchargement « état balayé » est autorisé,
- là où à l'appendice III est exigé le rejet des eaux de lavage dans le réseau d'assainissement, le déversement dans la voie d'eau est autorisé si le standard de déchargement « état balayé » a été respecté;
b) en ce qui concerne les cargaisons liquides :
l'assèchement des citernes à cargaison conformément à l'article 7.04 n'est pas exigé, toutefois les systèmes existants doivent être utilisés dans toute la mesure du possible même s'ils ne sont pas encore conformes à l'appendice II.
(2) Si les conditions requises sont remplies pour le respect du standard de déchargement « état aspiré » pour le dépôt des eaux de lavage auprès des stations de réception ou pour l'assèchement de bateaux-citernes, l'autorité compétente nationale peut prescrire, sur tout ou partie de son territoire, que même avant la fin de la période transitoire les dispositions de l'appendice III soient applicables sans restriction pour les types de marchandises concernées. L'autorité compétente nationale en informe au préalable la Conférence des Parties contractantes.
Article 6.03. - Attestation de déchargement
(1) Tout bâtiment qui a été déchargé en un point situé dans le champ d'application de la présente Convention doit avoir à son bord une attestation de déchargement valable conforme à l'appendice IV.
L'attestation de déchargement doit être conservée à bord au moins six mois après sa délivrance.
Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment sans équipage, l'attestation de déchargement peut être conservée par l'exploitant du bâtiment à un endroit autre qu'à bord.
(2) Lors du déchargement des restes ainsi que du dépôt et de la réception de déchets liés à la cargaison les standards de déchargement et les prescriptions de l'appendice III relatives au dépôt et à la réception sont applicables.
(3) Après le chargement le bâtiment ne peut poursuivre son voyage que lorsque le conducteur se sera assuré que les résidus de manutention ont été enlevés.
(4) Le bâtiment ne peut poursuivre son voyage après le déchargement que lorsque le conducteur aura confirmé dans l'attestation de déchargement que la cargaison restante ainsi que les résidus de manutention ont été pris en charge.
(5) Les dispositions du paragraphe 4 ci-dessus ne s'appliquent pas aux bâtiments effectuant des transports exclusifs.
(6) Lorsque les cales ou citernes sont lavées et que les eaux de lavage ne peuvent pas être déversées dans la voie d'eau en vertu des standards de déchargement et des prescriptions de l'appendice III relatives au dépôt et à la réception, le bâtiment ne peut poursuivre son voyage que lorsque le conducteur aura confirmé dans l'attestation de déchargement que les eaux de lavage ont été prises en dépôt ou qu'une station de réception lui a été désignée.
Chapitre VII. - Obligations de l'exploitant du bâtiment, de l'affréteur, du destinataire de la cargaison et de l'exploitant de l'installation de manutention
Article 7.01. - Attestation de la réception
(1) Dans l'attestation de déchargement visée à l'article 6.03 ci-dessus, le destinataire de la cargaison atteste au bâtiment le déchargement de la cargaison, le déchargement des restes et, dans la mesure où il lui incombe, le lavage des cales ou des citernes à cargaison ainsi que la réception des déchets liés à la cargaison ou, le cas échéant, la désignation d'une station de réception.
(2) Si le destinataire de la cargaison ne recueille pas lui-même les eaux de lavage qui ne peuvent être déversées dans la voie d'eau l'exploitant de la station de réception atteste au bâtiment la réception des eaux de lavage.
Article 7.02. - Mise à disposition du bâtiment
(1) L'exploitant du bâtiment met le bâtiment à la disposition de l'affréteur dans un standard de déchargement tel que la cargaison puisse être transportée et livrée sans subir de préjudices. En règle générale, ceci est le cas pour le standard de déchargement « cale balayée » ou « citerne asséchée » et lorsque le bâtiment est libre de tous résidus de manutention.
(2) Il peut être convenu au préalable d'un standard de déchargement supérieur ou d'un lavage.
(3) Avec le démarrage des opérations de chargement, le bâtiment est considéré avoir été mis à disposition par son exploitant dans un état correspondant aux exigences prévues par les paragraphes 1er ou 2 ci-dessus.
Article 7.03. - Chargement et déchargement
(1) Le chargement et le déchargement d'un bâtiment comprennent également les mesures nécessaires au déchargement des restes et au lavage, prévues par les dispositions de la présente Partie B. Les cargaisons restantes doivent, dans la mesure du possible, être ajoutées à la cargaison.
(2) Lors du chargement l'affréteur doit veiller à ce que le bâtiment reste libre de résidus de manutention. Si de tels résidus surviennent néanmoins, l'affréteur veille à leur élimination après le chargement sauf s'il en a été convenu autrement.
(3) Lors du déchargement, le destinataire de la cargaison doit veiller à ce que le bâtiment reste libre de résidus de manutention. Si de tels résidus surviennent néanmoins, le destinataire de la cargaison veille à leur élimination. Les résidus de manutention doivent, dans la mesure du possible, être ajoutés à la cargaison.
Article 7.04. - Restitution du bâtiment
(1) Pour les cargaisons sèches, le destinataire de la cargaison doit veiller à ce qu'après le déchargement, la cale soit restituée dans un état balayé ou aspiré selon les standards de déchargement et les prescriptions relatives au dépôt et à la réception de l'appendice III. Il est tenu de recueillir toute cargaison restante ainsi que tout résidu de manutention survenus à bord du bâtiment déchargé.
Pour les cargaisons liquides, l'affréteur doit veiller à ce qu'après le déchargement, la citerne soit restituée dans un état asséché. Sauf disposition contraire du contrat de transport, le conducteur effectue le déchargement, y compris le déchargement des restes à l'aide d'un système d'assèchement. La tuyauterie destinée à la collecte de la cargaison restante doit être munie d'un système de raccordement conforme au modèle 1 de l'appendice II. Lors de l'utilisation du système d'assèchement de bord, la contre-pression dans le système de tuyauteries du destinataire de la cargaison, avant le début de l'opération d'assèchement, ne doit pas dépasser 3 bar. L'exploitant de l'installation de manutention est tenu de recueillir la cargaison restante.
(2) L'obligation de restituer la cale ou la citerne à cargaison dans un état lavé incombe au destinataire de la cargaison dans le cas d'une cargaison sèche et à l'affréteur dans le cas d'une cargaison liquide si :
a) le bâtiment se trouvait dans cet état de propreté avant le dernier chargement et que, au cas où le lavage incombe au destinataire de la cargaison, la preuve en est fournie par l'attestation de déchargement établie pour la cargaison précédente et si
b) le bâtiment a transporté des marchandises dont les résidus de cargaison mélangés aux eaux de lavage ne peuvent être déversés dans la voie d'eau en vertu des standards de déchargement et des prescriptions relatives au dépôt et à la réception visés à l'appendice III.
(3) Les paragraphes 1er et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas aux cales et citernes des bâtiments effectuant des transports exclusifs.
(4) Si, à l'issue de la durée de déchargement ou des jours de staries convenus, le destinataire de la cargaison ou l'affréteur ne restitue pas le bâtiment conformément aux dispositions du présent article et de l'article 7.03 ci-dessus, l'exploitant peut mettre ou faire mettre le bâtiment dans l'état prescrit. Tous les frais occasionnés, y compris notamment les frais de surestaries, pour autant qu'ils ne sont pas imputables à l'exploitant du bâtiment, sont à la charge du destinataire de la cargaison ou de l'affréteur.
Article 7.05. - Résidus de cargaison et eaux de lavage
(1) Pour les cargaisons sèches, le destinataire de la cargaison est tenu de recueillir les eaux de lavage qui surviennent après le lavage conformément à l'article 7.04, paragraphe 2, ou après concertation avec l'exploitant du bâtiment, de désigner au conducteur une station de réception.
(2) L'affréteur d'une cargaison liquide est tenu de désigner, dans le contrat de transport, à l'exploitant du bâtiment, une station de réception des eaux de lavage qui surviennent après le lavage conformément à l'article 7.04, paragraphe 2.
(3) La station de réception doit être située à proximité du lieu de déchargement ou sur le chemin menant au prochain lieu de chargement ou de déchargement du bâtiment.
Article 7.06. - Frais
(1) Pour les cargaisons sèches, les frais occasionnés par le déchargement des restes et le lavage des cales selon l'article 7.04 ci-dessus et par la réception d'eaux de lavage selon l'article 7.05, paragraphe 1er ci-dessus, y compris le cas échéant les frais d'attente et de détours qui en résultent, sont à la charge du destinataire de la cargaison. Il en est de même des frais occasionnés en raison d'eaux de précipitation qui ont pénétré dans les cales après le début du chargement et avant la fin du déchargement visé à l'article 7.03, paragraphe 1, lorsqu'un transport en cale couverte n'a pas été convenu.
En cas de transports exclusifs pour le même affréteur, celui-ci est tenu de recueillir à ses frais, avant le chargement, les eaux de précipitations qui ont pénétré dans les cales depuis la fin du déchargement précédent.
(2) Pour les cargaisons liquides, les frais occasionnés par le déchargement des restes et le lavage des citernes selon l'article 7.04 ainsi que par la réception d'eaux de lavage selon l'article 7.05, paragraphe 2, ci-dessus, y compris le cas échéant les frais d'attente et de détours qui en résultent, sont à la charge de l'affréteur.
(3) Les frais occasionnés par le dépôt des eaux de lavage provenant de cales et de citernes qui ne sont pas conformes aux standards de déchargement prescrits sont à la charge de l'exploitant du bâtiment.
Article 7.07. - Accord entre l'affréteur et le destinataire de la cargaison
L'affréteur et le destinataire de la cargaison peuvent convenir entre eux d'une répartition de leurs obligations différente de celle prévue par la présente annexe pour autant que cela n'ait pas de conséquences pour l'exploitant du bâtiment.
Article 7.08. - Transfert des droits et des obligations de l'affréteur ou du destinataire de la cargaison à l'exploitant de l'installation de manutention
Lorsque l'affréteur ou le destinataire de la cargaison fait appel aux services d'une installation de manutention pour le chargement ou pour le déchargement d'un bâtiment, l'exploitant de cette installation est subrogé dans les droits et les obligations de l'affréteur ou du destinataire de la cargaison visés à l'article 7.01, paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 7.03, 7.04 et 7.05. En ce qui concerne l'article 7.06, cette subrogation ne vaut que pour les frais d'évacuation et de réception des résidus de manutention.
Article 7.09. - Documents de transport
L'affréteur mentionne dans le contrat de transport et dans les documents de transport le nom et le numéro à quatre chiffres selon l'appendice III de chaque catégorie de matières qu'il a remises au transport.
Partie C
Collecte, dépôt et réception d'autres déchets survenant lors de l'exploitation du bâtiment
Chapitre VIII. - Dispositions générales
Article 8.01. - Définitions
Aux fins de l'application de la présente partie les termes suivants désignent :
a) « eaux usées domestiques » : eaux usées provenant de cuisines, salles à manger, salles d'eau et buanderies ainsi qu'eaux fécales;
b) « ordures ménagères » : déchets organiques et inorganiques provenant des ménages et de la gastronomie à bord, ne contenant toutefois pas de composants des autres déchets définis survenant lors de l'exploitation du bâtiment;
c) « boues de curage » : résidus survenant à bord du bâtiment lors de l'exploitation d'une station d'épuration à bord;
d) « slops » : mélanges de résidus de cargaison avec des restes d'eaux de lavage, de la rouille ou de la boue, aptes ou non à être pompés;
e) « autres déchets spéciaux » : déchets survenant lors de l'exploitation du bâtiment autres que les déchets huileux et graisseux et autres que les déchets visés aux lettres a) à d);
f) « bateau à passagers à cabines » : un bateau à passagers muni de cabines pour le séjour de nuit de passagers.
Article 8.02. - Obligations des Etats contractants
(1) Les Etats contractants s'engagent à mettre ou à faire mettre à disposition des installations de réception pour les ordures ménagères :
a) aux installations de manutention ou dans les ports,
b) aux postes d'accostage des bateaux à passagers pour les bateaux à passagers qui y accostent,
c) à certaines aires de stationnement et écluses pour la navigation de passage.
(2) Les Etats contractants s'engagent à installer ou à faire installer dans des ports des stations de réception pour les slops et pour les autres déchets spéciaux, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
(3) Les Etats contractants s'engagent à installer ou à faire installer, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1er, de la présente Convention, au plus tard jusqu'à la date indiquée à l'article 9.01, paragraphe 3, des stations de réception pour les eaux usées domestiques à certains postes d'accostage servant d'aires de stationnement habituelles ou d'aires de stationnement pour la nuit :
a) pour bateaux à passagers à cabines pourvus de plus de 50 emplacements de couchage
b) pour bateaux à passagers admis au transport de plus de 50 passagers.
Chapitre IX. - Obligations du conducteur
Article 9.01. - Interdiction de déversement et de rejet
(1) Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler dans la voie d'eau à partir des bâtiments des ordures ménagères, des slops, des boues de curage et d'autres déchets spéciaux.
(2) En cas de déversement accidentel de déchets visés au paragraphe 1er ci-dessus ou de menace d'un tel déversement, le conducteur doit aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches en indiquant avec le plus de précision possible l'endroit ainsi que la quantité et la nature du déversement.
(3) Le déversement des eaux usées domestiques est interdit :
a) aux bateaux à passagers à cabines pourvus de plus de 50 emplacements de couchage après le 1er janvier 2005,
b) aux bateaux à passagers admis au transport de plus de 50 passagers à partir du 1er janvier 2010.
Dans les autres cas le déversement des eaux usées domestiques dans les eaux est autorisé.
(4) L'interdiction prévue au paragraphe 3 ci-dessus ne s'applique pas aux bateaux à passagers qui disposent d'une station d'épuration de bord respectant les valeurs limites et de contrôle mentionnées à l'appendice V.
(5) L'interdiction prévue au paragraphe 3 ci-dessus ne s'applique pas aux navires de mer dans les ports maritimes situés sur des voies de navigation maritime pour autant qu'ils sont soumis aux dispositions de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol).
Article 9.02. - Dérogations à l'interdiction de déversement des eaux usées domestiques
Les Etats contractants peuvent convenir, pour les bateaux visé à l'article 9.01, paragraphe 3, pour lesquels l'interdiction de déversement des eaux usées domestiques est difficilement réalisable dans la pratique ou entraînerait des dépenses déraisonnables, une procédure appropriée pour des possibilités de dérogations et fixer les conditions sous lesquelles ces dérogations peuvent être considérées comme équivalentes.
Article 9.03. - Collecte et traitement à bord, dépôt aux stations de réception
(1) Le conducteur doit assurer la collecte à bord et le dépôt séparé des déchets visés à l'article 9.01, paragraphe 1er. Si possible les ordures ménagères doivent être déposées séparément selon les catégories suivantes : papier, verre, autres matières recyclables et autres ordures.
(2) L'incinération des déchets visés à l'article 9.01, paragraphe 1, est interdite à bord.
(3) Les exploitants des bateaux à passagers qui disposent d'une station d'épuration de bord conforme à l'appendice V doivent veiller eux-mêmes de manière appropriée au dépôt réglementaire des boues de curage, contre attestation sur la base des dispositions nationales.
Chapitre X. - Obligations de l'exploitant de la station de réception
Article 10.01. - Réception par les stations de réception
(1) L'exploitant de la station de réception doit assurer que les déchets visés à l'article 9.01, paragraphe 1er pourront être déposés séparément.
(2) L'exploitant de la station de réception doit attester au conducteur le dépôt des slops conformément aux prescriptions nationales.
APPENDICE I
du Règlement d'application
Modèle de carnet de contrôle des huiles usagées
CARNET DE CONTROLE
DES HUILES USAGEES
N° d'ordre : ........................
...........................
...........................................................................................
Type du bâtiment
Nom du bâtiment
Numéro officiel
ou numéro de jaugeage :
.............................................................................................................
Lieu de délivrance : .....................................................................................................................
Date de délivrance : ....................................................................................................................
Le présent carnet comprend ............. pages
Cachet et signature de l'autorité qui a délivré le présent carnet
..............................................................
Etablissement des carnets de contrôle des huiles usagées
Le premier carnet de contrôle des huiles usagées, muni sur la page 1 du numéro d'ordre 1, n'est délivré que par l'autorité ayant établi au bateau le certificat de bateau. Cette autorité appose également les indications prévues sur la page 1.
Tous les carnets suivants, numérotés dans l'ordre, seront établis par une autorité compétente locale, mais ne doivent être remis que contre présentation du carnet précédent. Le carnet précédent doit recevoir la mention indélébile "non valable" et être rendu au conducteur. Il doit être conservé à bord durant six mois après la dernière inscription.
1. Déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment acceptés :
1.1 Huiles usagées ........................ 1
1.2 Eau de fond de cale de :
Salle de machine arrière ........................ 1
Salle de machine avant ......................... 1
Autres locaux ........................ 1
1.3 Autres déchets huileux ou graisseux :
Chiffons usagés ...................... kg
Graisses usagées ....................... kg
Filtres usagés ........................ pièces
Récipients ........................ pièces
2. Notes :
2.1 Déchets refusés .........................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2.2 Autres remarques :
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Lieu ................................................. Date ........................................................
Cachet et signature de la station de réception
Appendice Il du Règlement d'application
(Article 5.01, lettre d)
Exigences pour les systèmes d'assèchement
(1) Le système d'assèchement doit être installé à demeure sur le bateau.
(2) Le raccordement à terre des tuyaux de chargement et de déchargement à travers lesquels s'effectue le chargement ou le déchargement doit être muni d'un dispositif destiné au dépôt de la cargaison restante conformément au modèle 1.
(3) Le système d'assèchement doit être éprouvé avant sa mise en service par un centre de contrôle agréé par les autorités compétentes, en utilisant de l'eau pour cette épreuve. L'épreuve et le calcul des quantités résiduelles doivent être effectués conformément aux prescriptions du modèle 2. Si par la suite une modification est apportée au système d'assèchement, il doit faire l'objet d'une nouvelle épreuve dans les mêmes conditions avant sa remise en service.
Les quantités résiduelles ci-après ne doivent pas être dépassées :
i) pour les bateaux à double coque
a) 5 litres en moyenne par citerne à cargaison,
b) 15 litres par système de tuyauterie.
ii) pour les bateaux à coque simple
a) 20 litres en moyenne par citerne à cargaison,
b) 15 litres par système de tuyauterie.
Les quantités résiduelles obtenues au cours de l'épreuve doivent être portées dans les fiches d'inspection conformes au modèle 3. Ces fiches d'inspections doivent être conservées à bord du bateau.
Appendice Il
Modèle 1
Dispositif relatif à la remise de quantités restantes
1. Raccord pour la remise de quantités restantes.
Raccord conforme à CEFIC.
2. Raccord de l'installation à terre destiné à refouler à
terre les quantités restantes à l'aide d'un gaz.
Raccord conforme à CEFIC.
Appendice Il
Modèle 2
Essai du système d'assèchement
(1) Avant le début de l'essai les citernes à cargaison et leurs tuyauteries doivent être propres.
Les citernes à cargaison doivent pouvoir être accessibles sans risques.
(2) Pendant l'essai la bande et la gîte du bateau ne doivent pas être supérieures aux valeurs normales de service.
(3) Pendant l'essai une contre-pression de 300 kPa (3 bar) au moins doit être assurée au dispositif de remise à terre monté sur la tuyauterie de déchargement.
(4) L'essai doit comporter :
a) l'introduction d'eau dans la citerne à cargaison jusqu'à ce que l'orifice d'aspiration dans la citerne à cargaison soit immergé;
b) le déchargement de l'eau par pompage et, à l'aide du système d'assèchement de la citerne à cargaison, la vidange de la citerne à cargaison et des tuyauteries correspondantes;
c) la collecte des quantités restantes d'eau aux emplacements suivants :
- à proximité de l'orifice d'aspiration;
- au fond de la citerne à cargaison où de l'eau est restée;
- au point le plus bas de la pompe de déchargement;
- à tous les points les plus bas des tuyauteries correspondantes jusqu'au dispositif de remise.
(5) La quantité de l'eau recueillie visée au paragraphe (4) c) doit être exactement mesurée et être consignée dans l'attestation d'essai conformément au modèle 3.
(6) L'autorité compétente ou la société de classification agréée doit fixer dans l'attestation d'essai toutes les opérations nécessaires à l'essai.
Cette attestation doit comporter au moins les données suivantes :
- gîte du bateau pendant l'essai;
- bande du bateau pendant l'essai;
- ordre de déchargement des citernes à cargaison;
- contre-pression au dispositif de remise;
- quantité restante par citerne à cargaison;
- quantité restante par système de tuyauterie;
- durée de l'opération d'assèchement;
- plan des citernes à cargaison, dûment rempli.
Appendice Il
Modèle 3
Attestation relative à l'essai d'assèchement Centre de contrôle agréé : Nom : .................................................................................. Adresse : ................................................................................... 1. Nom du bateau : ................................................................................... 2. Numéro officiel ou numéro de jaugeage : ................................................................................... 3. Type de bateau-citerne : ................................................................................... 4. Numéro du certificat d'agrément : ................................................................................... 5. Date de l'essai : .................................................................................... 6. Lieu de l'essai : .................................................................................... 7. Nombre de citernes à cargaison : .................................................................................... 8. Les quantités restantes suivantes ont été mesurées à l'essai Citerne à cargaison 1 : ........... litres Citerne à cargaison 2 : ............ litres Citerne à cargaison 3 : ........... litres Citerne à cargaison 4 : ............ litres Citerne à cargaison 5 : ........... litres Citerne à cargaison 6 : ............ litres Citerne à cargaison 7 : ........... litres Citerne à cargaison 8 : ............ litres Citerne à cargaison 9 : ........... litres Citerne à cargaison 10 : ........... litres Citerne à cargaison 11 : .......... litres Citerne à cargaison 12 : ........... litres Moyenne par citerne à cargaison : .......... litres Système de tuyauterie 1 : ...................... litres Système de tuyauterie 2 : ...................... litres 9. Pendant l'essai la contre-pression au dispositif de remise était de ............ kPa. 10. Les citernes à cargaison sont déchargées dans l'ordre suivant : citerne ....., citerne ....., citerne ....., citerne ....., citerne ....., citerne ....., citerne ....., citerne ....., citerne ....., citerne ....., citerne ....., citerne ....., 11. Pendant l'essai l'assiette du bateau était de .......... m et la bande du bateau était de .......... m sur tribord / bâbord. 12. La durée totale de l'opération d'assèchement était de ......... h Cachet ...........................................................
......................................................... |
Appendice III
du Règlement d'application
[Résolution CDNI 2009-II-2
La Conférence des Parties Contractantes,
dans un souci de s'assurer que la liste des matières dans l'Appendice III de
l'Annexe 2 de la Convention, tienne compte des marchandises transportées
régulièrement par voie d'eau,
vu les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à
la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure,
constate l'accord de toutes les Parties contractantes avec la présente
résolution,
adopte la version 2010 de l'Appendice III du Règlement d'application, en annexe,
remplaçant l'Appendice III figurant dans la version d'origine de l'annexe 2,
Cette résolution entrera en vigueur le 1er juillet 2010.
Standards de déchargement et prescriptions relatives au dépôt et à la réception en vue de l'autorisation du déversement des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage contenant des résidus de cargaison
(Edition 2010)
Remarques préliminaires
Pour le déversement des eaux de lavage, de précipitations ou de ballastage contenant des résidus de cargaison provenant de cales ou de citernes qui correspondent aux standards de déchargement définis à l'article 5.01 du Règlement d'application, Partie B, les prescriptions relatives au dépôt et à la réception applicables sont précisées dans le tableau ci-après en fonction des marchandises chargées et des standards de déchargement requis pour les cales et citernes. (1)
Les colonnes du tableau ont la signification suivante :
1. Colonne 1 : Indication du numéro de la marchandise selon la nomenclature harmonisée des marchandises pour les statistiques des transports (NST).
2. Colonne 2 : Catégorie de marchandises. Description selon la NST.
3. Colonne 3 : Déversement des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage dans la voie d'eau autorisé à condition qu'avant le lavage le standard de déchargement requis dans chaque cas ait effectivement été réalisé, à savoir
A : état balayé ou asséché pour les cales ou citernes à cargaison
ou
B : état aspiré pour les cales.
4. Colonne 4 : Dépôt des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage en vue de leur déversement dans le réseau d'assainissement par l'intermédiaire des raccordements prévus à cet effet, à condition qu'avant le lavage le standard de déchargement requis ait effectivement été réalisé, à savoir
A : état balayé ou asséché pour les cales ou citernes à cargaison
ou
B : état aspiré pour les cales
5. Colonne 5 : Dépôt des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage en vue de leur traitement spécial S. La procédure de traitement est fonction de la nature de la cargaison, par exemple déversement sur stock à terre, expédition vers une station d'épuration, préparation dans une station appropriée de traitement des eaux usées.
6. Colonne 6 : Références à des observations présentées dans des notes en bas de page.
Autres observations concernant l'utilisation du tableau
a) Au cas où les cales ou citernes ne répondent pas au standard de déchargement requis A ou B, le dépôt en vue d'un traitement spécial S est nécessaire.
b) En présence de résidus de cargaison provenant de marchandises différentes, l'élimination doit être effectuée en fonction de la marchandise qui nécessite les prescriptions relatives au dépôt et à la réception les plus sévères figurant dans le tableau.
c) Dans le cas d'un transport de colis tels que véhicules, conteneurs, grands récipients pour vrac, marchandises en palettes ou sous emballage, la prescription relative au dépôt et à la réception applicable est celle relative aux marchandises en vrac ou liquides contenues dans ces colis lorsque par suite d'endommagements ou de fuites des marchandises se sont écoulées ou échappées.
d) Les eaux de précipitation et de ballastage provenant de cales ou citernes lavées peuvent être déversées dans la voie d'eau.
e) Les eaux de lavage des plats-bords balayés et d'autres surfaces peu sales telles que les panneaux d'écoutille, toits, etc. peuvent être déversées dans la voie d'eau.
_______________
Note
(1) Tableau retenu dans le document CPC(09) 25 Final addendum
[
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
N° de marchan-dises | Catégories de marchandises | Déversement dans la voie d'eau | Dépôt auprès des stations de réception pour | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|
le réseau d'assainissement | un traitement spécial | ||||
0 | PRODUITS AGRICOLES, FORESTIERS ET SIMILAIRES (y compris les animaux vivants) | ||||
00 | ANIMAUX VIVANTS | ||||
001 | Animaux vivants (à l'exception des poissons) | ||||
0010 | Animaux vivants (à l'exception des poissons) | A | - | ||
01 | CEREALES | ||||
011 | Blé | ||||
0110 | Blé | A |
A |
||
012 | Orge | ||||
0120 | Orge | A |
A |
||
013 | Seigle | ||||
0130 | Seigle | A | A | ||
014 | Avoine | ||||
0140 | Avoine | A | A | ||
015 | Maïs | ||||
0150 | Maïs | A | A | ||
016 | Riz | ||||
0160 | Riz | ||||
019 | Autres céréales | ||||
0190 | Sarrasin, millet, céréales non spécifiées, mélanges de céréales | A | A | ||
02 | POMMES DE TERRE | ||||
020 | Pommes de terre | ||||
0200 | Pommes de terre | A | A | ||
03 | FRUITS FRAIS, LEGUMES FRAIS ET LEGUMES CONGELES | ||||
031 | Agrumes | ||||
0310 | Agrumes | A | A | ||
035 | Autres fruits frais | ||||
0350 | Fruits frais | A | A | ||
039 | Légumes frais et congelés | ||||
0390 | Légumes, frais ou congelé | A | A | ||
04 | MATIERES TEXTILES ET DECHETS TEXTILES | ||||
041 | Laine et autres poils d'origine animale | ||||
0410 | Laine et autres poils d'origine animale | A | A | ||
042 | Coton | ||||
0421 | Coton, fibres de coton, ouate | A | A | ||
0422 | Déchets de coton, linters | A | A | ||
043 | Fibres textiles artificielles ou synthétiques | ||||
0430 | Fibres artificielles ou synthétiques, par ex. fibres chimiques, laine de cellulose | A | A | ||
045 | Autres fibres textiles végétales, soie | ||||
0451 | Lin, chanvre, jute, fibre de coco, sisal, filasse | A | A | ||
0452 | Déchets de fibres | A | A | ||
0453 | Soie | A | A | ||
0459 | Fibres textiles, non spécifiées | A | A | ||
049 | Chiffons, déchets de textiles | ||||
0490 | Chiffons, bourre de laine, déchets de textiles | A | A | ||
05 | BOIS ET LIEGE | ||||
051 | Bois à papier, autres bois à pulpe | ||||
0511 | Bois à papier, bois à pulpe | A | A | ||
0512 | Bois à distillation | A | A | ||
052 | Bois de mines | ||||
0520 | Bois de mines | A | A | 1) | |
055 | Autre bois brut | ||||
0550 | Bois brut, grumes | A | A | 1) | |
056 | Traverses et autres bois équarris (à l'exception du bois de mines) | ||||
0560 | Poutres, bois pour planchers, pour parquets, madriers, planches, chevrons, mâts, pieux, perches, bois équarris, linteaux, planches pour parquet, bois de sciage, traverses | A, B | A, B | 2) | |
057 | Bois de chauffage, charbon de bois, liège, déchets de bois et de liège | ||||
0571 | Bois de chauffage, déchets de bois, vieux bois pollué, copeaux de bois, dosses, délignures | A, B | A, B | 2) | |
0572 | Fagots | A | A | ||
0573 | Charbon de bois, briquettes de charbon de bois | A | A | ||
0574 | Liège, brut, déchets de liège, déchets d'écorce de liège | A | A | ||
06 | BETTERAVES A SUCRE | ||||
060 | Betteraves à sucre | ||||
0600 | Betteraves à sucre | A | A | ||
09 | AUTRES MATIERES PREMIERES VEGETALES, ANIMALES OU APPARENTEES | ||||
091 | Peaux et pelleteries brutes | ||||
0911 | Peaux et pelleteries, brutes | - | A | S | |
0912 | Déchets de cuir, farine de cuir | B | A |
|
|
092 | Caoutchouc, naturel et synthétique, brut ou régénéré | ||||
0921 | Gutta percha, brut, caoutchouc, naturel ou synthétique, lait de caoutchouc, latex | B | A | ||
0922 | Caoutchouc régénéré | B | A | ||
0923 | Déchets de caoutchouc, marchandises en caoutchouc usagé | B | A | ||
099 | Autres matières premières d'origine végétale ou animale, non comestibles (à l'exception de la pâte de cellulose et du vieux papier) | ||||
0991 | Matières premières d'origine végétale, par ex. bambou, liber, alfa, bois de teinture, résines, copal, coton et laine de matelassure, écorces à teinter, à corroyer, semis, graines, semences non spécifiées, roseau, zostère | A | A |
S |
3) |
0992 | Matières premières d'origine animale, par ex. pains de sang, sang séché, plumes, farine d'os | B | A | ||
0993 | Déchets de matières premières d'origine végétale ou animale | A, B | A |
13) |
|
Remarques : 1) garanti non traité 3) pour les
semences désinfectées : S 2) pour le bois non traité : A 13) si végétal : A pour le bois traité (imprégné) : B si animal : B |
___________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
N° de marchan-dises | Catégories de marchandises | Déversement dans la voie d'eau | Dépôt auprès des stations de réception pour | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|
le réseau d'assainissement | un traitement spécial | ||||
1 | AUTRES DENREES ALIMENTAIRES ET FOURRAGERES | ||||
11 | SUCRE | ||||
111 | Sucre brut | ||||
1110 | Sucre brut (de canne, de betterave) | B | A | ||
112 | Sucre raffiné | ||||
1120 | Sucre raffiné, sucre candi | B | A | ||
113 | Mélasse | ||||
1130 | Mélasse | B | A | ||
12 | BOISSONS | ||||
121 | Moût et vin de raisin | ||||
1210 | Moût et vin de raisin | A | A | ||
122 | Bière | ||||
1220 | Bière | A | A | ||
125 | Autres boissons alcoolisées | ||||
1250 | Boissons alcoolisées, par ex. eau-de-vie, non dénaturée, vin de fruits, moût, cidre, spiritueux | A | A | ||
128 | Boissons non alcoolisées | ||||
1281 | Boissons non alcoolisées, par ex. limonade, eau minérale | A | A | ||
1282 | Eau naturelle, non spécifiée | A | A | ||
13 | PRODUITS DE CONSOMMATION DE LUXE ET PREPARATIONS ALIMENTAIRES TRANSFORMEES, NON SPECIFIEES | ||||
131 | Café | ||||
1310 | Café | A | A | ||
132 | Cacao et produits dérivés de cacao | ||||
1320 | Cacao et produits dérivés de cacao | A | A | ||
133 | Thé et épices | ||||
1330 | Thé et épices | A | A | ||
134 | Tabacs bruts et tabacs manufacturés | ||||
1340 | Tabacs bruts, tabacs et tabacs manufacturés | A | A | ||
136 | Produits de confiserie, denrées à base de sucre, miel | ||||
1360 | Dextrose, fructose, glucose, maltose, sirop, sucre de raisin, sucreries, miel. miel artificiel | A | A | ||
139 | Préparations alimentaires, non spécifiées | ||||
1390 | Vinaigre, levure, succédané de café, moutarde, potages concentrés, préparations alimentaires non spécifiées | A | A | ||
14 | VIANDE, POISSON, PRODUITS A BASE DE VIANDE OU DE POISSON, OEUFS, LAIT, PRODUITS LAITIERS, GRAISSES ALIMENTAIRES | ||||
141 | Viande, fraîche ou congelée | ||||
1410 | Viande, fraîche ou congelée | A | A | ||
142 | Poissons, crustacés, mollusques, frais, congelés, séchés, salés ou fumés | ||||
1420 | Poissons, produits à base de poissons | A | A | ||
143 | Lait frais et crème fraîche | ||||
1430 | Babeurre, yoghourt, kéfir, lait écrémé, boissons lactées, petit-lait, crème (crème fraîche) | A | A | ||
144 | Autres produits laitiers | ||||
1441 | Beurre, fromage, préparations à base de fromage | A | A | ||
1442 | Lait condensé | A | A | ||
1449 | Produits laitiers non spécifiés | A | A | ||
145 | Margarine et autres graisses alimentaires | ||||
1450 | Margarine, graisses alimentaires, huiles alimentaires | - | A | ||
146 | Oeufs | ||||
1460 | Oeufs, oeufs en poudre | A | A | ||
147 | Viande, séchée, salée, fumée, conserves de viande et autres préparations à base de viande | ||||
1470 | Préparations à base de viande | A | A | ||
148 | Produits à base de poissons et mollusques, non spécifiés | ||||
1480 | Poissons, en marinade, conserves, salade, produits à base de poissons ou de mollusques non spécifiés | A | A | ||
16 | PRODUITS A BASE DE CEREALES, DE FRUITS OU DE LEGUMES, HOUBLON | ||||
161 | Farines, semoules et gruaux de céréales | ||||
1610 | Farine de céréales, mélanges de farines de céréales, roux; semoule, gruau, farine de soja | B | A | ||
162 | Malt | ||||
1620 | Malt, extrait de malt | A | A | ||
163 | Autres produits à base de céréales (y compris produits de boulangerie) | ||||
1631 | Pains et pâtisseries, pâtes alimentaires non spécifiées | A | A | ||
1632 | Flocons de céréales, orge mondé, produits à base de céréales non spécifiés | A | A | ||
164 | Fruits séchés, conserves de fruits et autres produits à base de fruits | ||||
1640 | Fruits séchés, conserves de fruits, jus de fruits, confitures, marmelades, produits à base de fruits non spécifiés | A | A | ||
165 | Légumes secs, déshydratés | ||||
1650 | Légumes secs, déshydratés | A | A | ||
166 | Légumes déshydratés, conserves de légumes et autres produits à base de légumes non spécifiés | ||||
1661 | Légumes déshydratés, conserves de légumes, jus de légumes | A | A | ||
1662 | Produits à base de légumes non spécifiés par ex. fécule de pommes de terre, sagou, farine de tapioca | B | A | ||
167 | Houblon | ||||
1670 | Houblon | A | A | ||
17 | PRODUITS FOURRAGERS | ||||
171 | Paille et foin | ||||
1711 | Foin, foin haché, paille, paille hachée | A | A | ||
1712 | Farine de plantes fourragères vertes, farine de trèfle, farine de luzerne, également en pellets | B | A | ||
172 | Tourteaux et autres résidus de l'extraction des huiles végétales | ||||
1720 | Expeller, farine d'extraction, gruau d'extraction, tourteaux, également en pellets | A | - | ||
179 | Autres nourritures pour animaux y compris déchets alimentaires | ||||
1791 | Produits fourragers d'origine minérale par ex. phosphate tricalcique, diphosphate de chaux (phosphorite), mélange de chaux | A | - | ||
1792 | Produits fourragers d'origine végétale, par ex. fruits fourragers, mélasse fourragère, racines fourragères, farine de céréales fourragère, glutenfeed, pâte de pommes de terre, rognures de pommes de terre, gluten, son, racines de manioc | A, B | - | S | 14) |
1793 | Produits fourragers d'origine animale, par ex. farine de poissons, crevettes, coquilles de gastéropodes, également en pellets | - | - | S | |
1794 | Cossettes de betteraves, après extraction du sucre ou sèches, également en pellets | A | - | S | |
1795 | Produits fourragers d'origine végétale, autres déchets et résidus de l'industrie alimentaire, également en pellets | A, B | - | S | 14), 16) |
1799 | Produits fourragers, compléments de produits fourragers non spécifiés, également en pellets | - | - | S | |
18 | GRAINES OLEAGINEUSES, FRUITS OLEAGINEUX, HUILES ET GRAISSES VEGETALES ET ANIMALES (à l'exception des graisses alimentaires) | ||||
181 | Graines oléagineuses et fruits oléagineux | ||||
1811 | Graines de coton, arachides, coprah, amandes palmistes, colza, graines de colza, soja, graines de tournesol, fruits oléagineux, graines oléagineuses non spécifiées | A | - | ||
1812 | Fruits oléagineux, graines oléagineuses destinées à servir de semence | A | - | ||
1813 | Farine de fruits oléagineux | B | - | ||
182 | Huiles et graisses végétales et animales (à l'exception des graisses alimentaires) | ||||
1821 | Huiles et graisses végétales, par ex. huile d'arachide, huile de palme, huile de soja, huile de tournesol, suif | - | A | ||
1822 | Huiles el graisses animales, par ex. de poissons et d'animaux marins, huile de poissons | - | A | ||
1823 | Huiles et graisses végétales et animales d'origine industrielle, par ex. acides gras, vernis, acides gras (oléines), acide palmitique, stéarine, poix de stéarine, acide stéarique | - | A | ||
Remarques : 14) si farine : B 16) si déchets : S |
_____________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
N° de marchan-dises | Catégories de marchandises | Déversement dans la voie d'eau | Dépôt auprès des stations de réception pour | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|
le réseau d'assainissement | un traitement spécial | ||||
2 | COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES | ||||
21 | HOUILLES ET BRIQUETTES DE HOUILLE | ||||
211 | Houille | ||||
2110 | Anthracite, matériaux miniers fins, charbon gras, charbon flambant, charbon gazeux, charbon maigre, houille, non spécifiée | A | - | S | 4) |
213 | Briquettes de houille | ||||
2130 | Briquettes d'anthracite, briquettes de houille | A | - | S | 4) |
22 | LIGNITE, BRIQUETTES DE LIGNITE ET TOURBE | ||||
221 | Lignite | ||||
2210 | Lignite, jais | A | - | S | 4) |
223 | Briquettes de lignite | ||||
2230 | Briquettes de lignite | A | - | S | 4) |
224 | Tourbe | ||||
2240 | Tourbe pour chauffage, tourbe pour engrais, briquettes de tourbe, tourbe pour litière, tourbe non spécifiée | A | - | S | 4) |
23 | COKE DE HOUILLE ET DE LIGNITE | ||||
231 | Coke de houille | ||||
2310 | Coke de houille, coke d'usine à gaz, coke de fonderies (coke de carbone), briquettes de coke, semi-coke | A | - | S | 4) |
233 | Coke de lignite | ||||
2330 | Coke de lignite, briquettes de coke de lignite, semi-coke de lignite | A | - | S | 4) |
Remarques : 4) S : Déversement sur stock à terre |
__________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
N° de marchan-dises | Catégories de marchandises | Déversement dans la voie d'eau | Dépôt auprès des stations de réception pour | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|
le réseau d'assainissement | un traitement spécial | ||||
3 | PETROLE, HUILE MINERA LE, PRODUITS PETROLIERS, GAZ | ||||
31 | PETROLE BRUT, HUILE MINERALE | ||||
310 | Pétrole brut, huile minérale | ||||
3100 | Pétrole, brut, huile minérale, brut (naphte brut) | - | - | S | |
32 | CARBURANT ET MAZOUT | ||||
321 | Essence pour moteurs et autres huiles légères | ||||
3211 | Essence, mélange benzine-benzène | - | - | S | |
3212 | Huiles minérales légères, naphtes, carburants pour moteurs non spécifiés | - | - | S | |
323 | Pétrole, carburant pour turbines | ||||
3231 | Pétrole, pétrole pour chauffage, pétrole lampant | - | - | S | |
3232 | Kérosène, carburant pour turbine, carburant pour moteur à réaction non spécifié | - | - | S | |
325 | Gazole, carburants pour moteurs Diesel et fuel-oil léger | ||||
3251 | Carburants pour moteurs Diesel, gazole | - | - | S | |
3252 | Fuel-oil, léger, extra-léger | - | - | S | |
3253 | Ester méthylique d'acide gras (FAME, Biodiesel) | - | - | S | |
327 | Fuel-oil lourd | ||||
3270 | Fuel-oil, moyen, mi-lourd, lourd | - | - | S | |
33 | GAZ, NATUREL, DE RAFFINERIE ET APPARENTES | ||||
330 | Gaz, naturel, de raffinerie et apparentés | ||||
3301 | Butadiène | - | - | S | |
3302 | Acétylène, cyclohexane, hydrocarbures gazeux, méthane, autres gaz naturels | - | - | S | |
3303 | Ethylène, butane, butylène, isobutane, isobutylène, mélanges d'hydrocarbures, propane, mélanges propane-butane, propylène, gaz de raffinerie non spécifiés | - | - | S | |
34 | PRODUITS PETROLIERS, NON SPECIFIES | ||||
341 | Graisses lubrifiantes | ||||
3411 | Huiles lubrifiantes minérales, huiles pour moteurs, graisses lubrifiantes | - | - | S | |
3412 | Huiles usées | - | - | S | |
343 | Bitumes et mélanges bitumineux | ||||
3430 | Bitumes, émulsions bitumineuses, solutions bitumineuses, liants bitumineux, goudron à froid, asphalte à froid, émulsions de poix (bitumes à froid), solutions de poix, émulsions de goudron, solutions de goudron bitumineux, mélanges bitumineux non spécifiés | - | - | S | |
349 | Produits pétroliers, non spécifiés | ||||
3491 | Coke d'acétylène, coke de pétrole | - | - | S | 4) |
3492 | Huile de noir de carbone, gatsch de paraffine, huile de pyrolyse, déchets d'huile de pyrolyse (pyrotar), huiles lourdes non destinées au chauffage | - | - | S | |
3493 | Paraffine, huiles pour transformateurs, cire, produits pétroliers non spécifiés | - | - | S | |
Remarques : 4) S : Déversement sur stock à terre |
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N° de marchan-dises | Catégories de marchandises | Déversement dans la voie d'eau | Dépôt auprès des stations de réception pour | Remarques | |
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le réseau d'assainissement | un traitement spécial | ||||
4 | MINERAIS ET DECHETS DE METAUX | ||||
41 | MINERAIS DE FER (à l'exception des cendres de pyrites) | ||||
410 | Minerais de fer et concentrés de minerais de fer (à l'exception des cendres de pyrites) | ||||
4101 | Minerais de fer, concentrés d'hématite, limonite des prairies et pierres de limonite | A | A | S | 4), 5) |
4102 | Déchets et demi-produits engendrés par la préparation de minerais en vue de la production de métaux | A | A | S | 4), 5) |
45 | MINERAIS, CREMAS, DECHETS ET FERRAILLES DE METAUX NON FERREUX | ||||
451 | Déchets, crémas, cendres et ferrailles de métaux non ferreux | ||||
4511 | Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles d'aluminium et d'alliages d'aluminium | A, B | A, B |
S |
5), 15) |
4512 | Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles de plomb et d'alliages de plomb | B | B |
S |
5) |
4513 | Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles de cuivre et d'alliages de cuivre (laiton) | A, B | A, B | S | 5), 15) |
4514 | Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles de zinc et d'alliages de zinc | A, B | A, B | S | 5), 15) |
4515 | Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles d'étain et d'alliages d'étain | A, B | A, B | S | 4), 5) |
4516 | Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles de vanadium et d'alliages de vanadium | A, B | A, B | S | 4), 5) |
4517 | Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles de métaux non ferreux et d'alliages de métaux non ferreux non spécifiés | B | B | S | 5) |
4518 | Crémas de minerai de métaux non ferreux | B | B | S | 5) |
452 | Minerais de cuivre et concentrés de cuivre | ||||
4520 | Minerais de cuivre et concentrés de cuivre | - | - | S | 4) |
453 | Bauxite, minerais d'aluminium et concentrés d'aluminium | ||||
4530 | Bauxite, minerais d'aluminium et concentrés d'aluminium | B | - | S | 4) |
455 | Minerais de manganèse, concentrés de minerais de manganèse | ||||
4550 | Manganèse naturel, minerai de lépidolithe, carbonate de manganèse naturel, dioxyde de manganèse naturel, minerais de manganèse, concentrés de minerais de manganèse | B | A | S | 4) |
459 | Autres minerais de métaux non ferreux et concentrés de minerais de métaux non ferreux | ||||
4591 | Minerais plombifères et concentrés de minerais plombifères | - | - | S | 4) |
4592 | Minerais de chrome et concentrés de minerais de chrome | - | - | S | 4) |
4593 | Minerais de zinc (calamine) el concentrés de minerais de zinc | - | - | S | 4) |
4599 | Minerais de métaux non ferreux et concentrés de minerais de métaux non ferreux, non spécifiés, par ex. ilménite (fer titané) , minerai de cobalt, monazite, minerai de nickel, rutile (minerai de titane), minerai d'étain, minerai de zirconium, sable de zirconium | - | - | S | 4) |
46 | DECHETS DE FER ET D'ACIER, FERRAILLES DE FER ET D'ACIER, CENDRES DE PYRITES | ||||
462 | Ferrailles de fer et d'acier destinées à la refonte | ||||
4621 | Déchets, copeaux, ferrailles, destinés à la refonte, par ex. tôles de fer et tôles d'acier, largets, acier profilé | - | - | S | 4) |
4622 | Autres ferrailles de fer et d'acier destinées à la refonte, par ex. essieux, tôles usagées, épaves de voitures, déchets de fer, pièces de fer issues du déchirage, projectiles, déchets de fonte de fer, morceaux de fonte de fer, lingots de jet, morceaux de rails, traverses | - | - | S | 4) |
4623 | Pellets de fer destinés à la refonte | A | A | S | 4) |
463 | Ferrailles de fer et d'acier non destinées à la refonte | ||||
4631 | Déchets, morceaux de tôles et de plaques de fer et d'acier, platines, acier profilé, déchets de copeaux d'acier, déchets de laminoirs, tous non destinés à la refonte | - | - | S | 4) |
4632 | Ferrailles de fer et d'acier non destinées à la refonte, par ex. essieux, masses de fer et d'acier, bandages de roues, essieux montés, roues, rails, traverses, pièces d'acier issues de déchirages, arbres en acier | - | - | S | 4) |
465 | Scories et cendres de fer destinées à la refonte | ||||
4650 | Battitures de fer, scories de laminoirs, calamine de laminoirs, scories de fer non spécifiées | - | - | S | |
466 | Poussière de hauts-fourneaux | ||||
4660 | Poussière volante, poussière de gueulard, poussière de hauts-fourneaux | - | - | S | |
467 | Cendres de pyrites | ||||
4670 | Pyrites de fer brûlées, cendres de pyrites, pyrites grillées | - | - | S | |
Remarques : 4) S : Déversement
sur stock à terre 5) S : pour les sels métalliques solubles dans l'eau 15) si déchets ou ferrailles : A, sinon B |
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N° de marchan-dises | Catégories de marchandises | Déversement dans la voie d'eau | Dépôt auprès des stations de réception pour | Remarques | |
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le réseau d'assainissement | un traitement spécial | ||||
5 | FER, ACIER ET METAUX NON FERREUX (y compris les demi-produits) | ||||
51 | FONTE ET ACIERS BRUTS, FERRO-ALLIAGES | ||||
512 | Fonte brute, fonte spéculaire et ferro-manganèse riche en carbone | ||||
5121 | Fonte brute en gueuse, fonte brute en pièces moulées, par ex. ferro-phosphore, fonte hématite, fonte brute, contenant du phosphore, fonte spéculaire | A | A | S | 6) |
5122 | Ferro-manganèse contenant plus de 2 % de carbone, en gueuse, en pièces moulées | A | - | S | 6) |
5123 | Poudre de fer, poudre d'acier | B | - | S | 6) |
5124 | Eponge de fer, éponge d'acier, fer de scories (masses d'acier, masses de fer brut) | A | - | S | 6) |
513 | Ferro-alliages (à l'exception du ferro-manganèse riche en carbone) | ||||
5131 | Ferro-alliages non spécifiés | A | A | S | 6) |
5132 | Ferro-manganèse contenant jusqu'à 2% de carbone, alliages de ferro-manganèse non spécifiés | A | A | S | 6) |
5133 | Ferro-silicium (silico-manganèse), ferro-silico-manganèse | A | A | S | 6) |
515 | Aciers bruts | ||||
5150 | Aciers bruts en blocs, en brammes, en profilés, en billettes de coulée continue | A | A | S | 6) |
52 | ACIERS CORROYES | ||||
522 | Aciers corroyés | ||||
5221 | Aciers corroyés en blocs, en brammes (stabs), en billettes, en largets | A | A | S | 6) |
5222 | Feuillards en rouleaux larges (coils) | A | A | S | 6) |
5223 | Feuillards en rouleaux larges (coils) destinés au relaminage | A | A | S | 6) |
523 | Autres aciers corroyés | ||||
5230 | Loupe, loupe brute, loupe tubulaire | A | A | S | 6) |
53 | ACIERS LAMINES ET PROFILES, FIL, SUPERSTRUCTURES DE VOIES FERROVIAIRES | ||||
531 | Aciers laminés et profilés | ||||
5311 | Aciers laminés et profilés, par ex. profilés en H-, I-,T-, U- et autres profilés spéciaux, barres d'acier rondes et quadrangulaires | A | A | S | 6) |
5312 | Aciers à palplanches | A | A | S | 6) |
5313 | Aciers à béton, par ex. acier à béton armé, acier tore gaufré, acier tore | A | A | S | 6) |
535 | Fil machine | ||||
5350 | Fil machine en fer ou en acier | A | A | S | 6) |
537 | Rails et superstructures de voies ferroviaires en acier | ||||
5370 | Superstructures de voies ferroviaires en acier, par ex. rails, traverses, rails conducteurs en acier comportant des parties en métaux non ferreux | A | A | S | 6) |
54 | TOLES EN ACIER, TOLES EN FER BLANC, FEUILLARDS EN FER BLANC ET FEUILLARDS EN ACIER, EGALEMENT PLAQUES A LA SURFACE | ||||
541 | Tôles en acier et tôles larges en acier | ||||
5411 | Tôles larges en acier (large-plat en acier) | A | A | ||
5412 | Tôles en feuilles et en rouleaux (par ex. coils) en acier par ex. tôles pour dynamos, tôles magnétiques, bandes de tôle, fines, très fines, moyennes, épaisses, rainurées, larmées, gaufrées, tôles ondulées et perforées, plaques de blindage | A | A | ||
544 | Feuillards en acier, également plaqués à la surface, feuillards en fer blanc, tôles en fer blanc | ||||
5441 | Feuillards en acier, tôles en fer blanc | A | A | ||
5442 | Feuillards en acier, acier en lamelles également plaqués à la surface | A | A | ||
55 | TUYAUX ET ASSIMILES EN ACIER, PRODUITS DE FONDERIE BRUTS, PIECES FORGEES, EN FER OU EN ACIER | ||||
551 | Tuyaux, embouts de fermeture de tuyaux, raccords, en acier ou en fonte | ||||
5510 | Tuyaux, embouts de fermeture de tuyaux, raccords de tuyaux, serpentins en acier ou en fonte | A | A | ||
552 | Pièces brutes coulées et forgées en acier ou en fonte | ||||
5520 | Pièces moulées, pressées, forgées, estampées, en acier ou en fonte | A | A | ||
56 | METAUX NON FERREUX ET METAUX NON FERREUX CORROYES | ||||
561 | Cuivre et alliages de cuivre | ||||
5611 | Cuivre pour anodes, cuivre brut, cuivre blister | A | A | S | 6) |
5612 | Cuivre (cuivre électrolytique, cuivre raffiné au feu), alliages de cuivre, par ex. bronze, laiton | A | A | S | 6) |
562 | Aluminium et alliages d'aluminium | ||||
5620 | Aluminium, alliages d'aluminium | A | A | S | 6) |
563 | Plomb et alliages de plomb | ||||
5630 | Plomb (plomb électrolytique, plomb de première fusion, plomb laminé), alliages de plomb, poussière de plomb (plomb brut moulu) | - | - | S | |
564 | Zinc et alliages de zinc | ||||
5640 | Zinc (zinc électrolytique, zinc raffiné, zinc galvanisé dur), alliages de zinc | B | B | S | 6) |
565 | Autres métaux non ferreux et leurs alliages | ||||
5651 | Magnésium, alliages de magnésium | A | A | S | 6) |
5652 | Nickel, alliages de nickel | B | B | S | 6) |
5653 | Etain, alliages d'étain | B | B | S | 6) |
5659 | Métaux non ferreux, alliages de métaux non ferreux non spécifiés | - | - | S | |
568 | Métaux non ferreux corroyés | ||||
5681 | Bandes, tôles, plaques, lames en métaux non ferreux et en alliages de métaux non ferreux | A | A | S | 6) |
5682 | Fils en métaux non ferreux ou en alliages de métaux non ferreux | A | A | S | 6) |
5683 | Feuilles en métaux non ferreux ou en alliages de métaux non ferreux | A | A | S | 6) |
5684 | Profilés et barres en métaux non ferreux ou en alliages de métaux non ferreux | A | A | S | 6) |
5689 | Métaux non ferreux corroyés non spécifiés | A | A | S | 6) |
Remarques : 6) comportant des traces d'hydrocarbures : S |
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N° de marchan-dises | Catégories de marchandises | Déversement dans la voie d'eau | Dépôt auprès des stations de réception pour | Remarques | |
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le réseau d'assainissement | un traitement spécial | ||||
6 | ROCHES ET TERRES (y compris les matériaux de construction) | ||||
61 | SABLE, GRAVIER, PIERRE PONCE, ARGILE, SCORIES | ||||
611 | Sable industriel | ||||
6110 | Sable à moules, sable de fonderie, sable pour verrerie, sable à luter, sable de quartz, sable de quartzite, sable industriel non spécifié | A | - | S | 6) |
612 | Autres sables et graviers naturels | ||||
6120 | Graviers, également brisés, sable, autre | A | - | ||
613 | Pierre ponce, pierre ponce pulvérisée, graviers de pierre ponce | ||||
6131 | Pierre ponce, pierre ponce pulvérisée | A | - | ||
6132 | Graviers de pierre ponce, sable ponceux | A | - | ||
614 | Terre glaise, argile et terres argileuses | ||||
6141 | Betonite, argile expansée, schiste argileux, kaolin, terre glaise, terre à faïence, argile, argile à foulon, brut et non emballé, chamotte, brisures de chamotte (briques siliceuses, brisures siliceuses) | A | - | ||
6142 | Betonite, argile expansée, schiste argileux, kaolin, terre glaise, terre à faïence, argile, argile à foulon, brut et emballé, chamotte, poudre de chamotte | A | - | ||
615 | Scories et cendres non destinées à la refonte | ||||
6151 | Cendres volantes, cendres de haut-fourneau, cendres de bois, de charbon, de coke, cendres de déchets, cendres de four à zinc (résidus de moufle), cendres de combustibles non spécifiés | S | |||
6152 | Scories de fer, de hauts-fourneaux, de charbon, de coke, de convertisseur, scories Martin, de déchets, de four à plomb, de four à cuivre, scories, contenant du fer, du manganèse, scories non spécifiées, scories de soudure, scories Siemens-Martin, scories Siemens-Martin moulues, éclats de laitiers de hauts-fourneaux, scories de combustibles non spécifiées | A | - | S | 4) |
6153 | Pierre ponce provenant d'usine | A | - | ||
6154 | Sable de laitiers | A | - | ||
62 | SEL, PYRITE, SOUFRE | ||||
621 | Sel gemme et sel de saline | ||||
6210 | Chlorure de sodium, sel de déneigement, sel raffiné, sel de table, sel gemme, sel pour le bétail, sel, également dénaturé non spécifié | A | - | S | 7) |
622 | Pyrites de fer non grillées | ||||
6220 | Pyrites de fer non grillées | A | - | ||
623 | Soufre | ||||
6230 | Soufre brut | A | - | ||
63 | AUTRES PIERRES, TERRES ET MATIERES PREMIERES ASSIMILEES | ||||
631 | Blocs erratiques, cailloux et autres pierres concassées | ||||
6311 | Galets, blocs erratiques, éclats de lave, cailloux, pierres, blocs de pierres bruts, provenant de carrières | A | - | ||
6312 | Pierres de mine, pierres de remblai, déchets de pierres, grésillons de pierres, poudre de pierres, sable de pierres, éclats de pierres dont le diamètre est inférieur à 32 mm, éclats de lave, perlite brute | A | - | ||
6313 | Gravier de lave | A | - | ||
632 | Marbre, granit et autres pierres naturelles de taille ou de construction, ardoise | ||||
6321 | Blocs et plaques de basalte, blocs et plaques de marbre, phonolite, blocs et plaques d'ardoise, pierres de taille et autres pierres dégrossies | A | - | ||
6322 | Poussière et éclats de phonolithe, éclats et pierres de basalte fondu, ardoise, brûlée, moulue, concassée, jusqu'à 32 mm de diamètre | A | - | ||
633 | Gypse et calcaire | ||||
6331 | Dolomie (carbonate de calcium-magnésium), dunite, calcite, olivine | A | - | ||
6332 | Dolomie (carbonate de calcium-magnésium), dunite, calcite, olivine, tous concassés, moulus, jusqu'à 32 mm de diamètre | A | - | ||
6333 | Gypse | A | - | ||
6334 | Pierres à plâtre, concassées, moulues, jusqu'à 32 mm de diamètre | A | - | ||
6335 | Engrais calciques, engrais comportant du calcaire, résidus de calcaire, marne | A | - | ||
634 | Craie | ||||
6341 | Craie, brut (carbonate de calcium, naturel) | B, A | - | ||
6342 | Craie pour engrais | B, A | - | ||
639 | Autres minéraux bruts | ||||
6390 | Amiante, brut (terre, pierres, poudre, fibres), déchets d'amiante | - | - | S | |
6391 | Asphalte (asphaltite), terre d'asphalte, pierres d'asphalte, bitumes destinés au revêtement des routes | - | - | S | |
6392 | Barytine (sulfate de baryum), spath lourds, witherite | A | - | ||
6393 | Feldspath, spath fluor (fluorite) | A | - | ||
6394 | Terres amères, spath de terres amères, spath de cristal, magnésite, aussi calcinée, frittée, magnésie | - | - | S | |
6395 | Terres, boues, par ex. déblais, eau saumâtre, gravats, terre de jardin, ordures ménagères, humus, déchets de sidérurgie, terre d'infusoire, silice, argile, ordures, limon | - | - | S | 4) |
6396 | Gravats, matériaux d'excavation pollués, ordures ménagères, déchets de sidérurgie, ordures | - | - | S | |
6397 | Schistes de lavage | A | - | ||
6398 | Potasse brute, non utilisée comme engrais, par ex. kaïnite, karnallite, kiesérite, sylvinite, montanal | A | - | ||
6399 | Minéraux bruts, autres, par ex. borate de sodium hydraté, minéraux boratés, terres colorantes, sel de Glauber (sulfate neutre de sodium), mica, kernite, corindon, cryolithe, magnésie, phosphate, quartz, quartzite, koreïte, stéatite, pierre de talc, trass, débris de brique, tuileaux | A | - | ||
64 | CIMENT ET CHAUX | ||||
641 | Ciment | ||||
6411 | Ciment | B | - | ||
6412 | Clinkers de ciment | A, B | - | ||
642 | Chaux | ||||
6420 | Chaux en morceaux, aussi calcinée, hydrate de chaux, chaux éteinte | B, A | - | ||
65 | PLATRE | ||||
650 | Plâtre | ||||
6501 | Plâtre cuit | A | - | ||
6502 | Plâtre, brut, pour engrais | A, B | - | ||
6503 | Plâtre provenant de matériel de désulfuration des fumées, autre plâtre industriel | A, B | - | ||
69 | AUTRES MATERIAUX DE CONSTRUCTION D'ORIGINE MINERALE (à l'exception du verre) | ||||
691 | Matériaux de construction et autres produits en pierre naturelle, pierre ponce, plâtre, ciment et autres produits similaires | ||||
6911 | Amiante-ciment, par ex. briques et éléments préfabriqués, dalles, récipients, plaques | A | - | 9) | |
6912 | Ouvrages en béton et ciment, produits en pierre artificielle, par ex. briques, pierres de bordure, éléments préfabriqués, dalles, panneaux légers, pierres el dalles de construction, embasements, cloisons, pièces à usiner | A | - | ||
6913 | Produits en pierre ponce, par exemple briques et éléments préfabriqués | A | - | ||
6914 | Produits en plâtre, par exemple panneaux, briques et éléments préfabriqués | A | - | ||
6915 | Matériaux isolants minéraux et végétaux, par ex. éléments en mousse alvéolaire, panneaux isolants, pièces moulées, carreaux en verre, panneaux pour toiture, tapis et dalles en amiante, soie, ouate et laine de verre, perlite, vermiculite, masse d'isolation thermique | A | - | 9) | |
6916 | Pierres naturelles (pierres de taille), pierres travaillées et produits composés de ces pierres, par ex. bordures, pierres à mosaïques, dalles et pierres à paver, dalles, butoirs, pierres de parement, pièces en pierre | A | - | ||
6919 | Produits composés d'autres matériaux d'origine minérale, produits en asphalte, laine de scories, produits en xylolithe, masse de xylolithe | A, B | - | 10) | |
692 | Matériaux de construction en terre cuite et réfractaires | ||||
6921 | Briques et tuiles en terre cuite, par ex. briques, parpaings, tuiles, tuiles creuses, clinkers, pierres de parement | A | - | ||
6922 | Pièces et pierres réfractaires, revêtements de sol et de mur en céramique, par ex. carrelage, carreaux, dalles, capsules réfractaires, dalles, pierres, produits en brique réfractaire, pierres en silice, produits en grès | A | - | ||
6923 | Mortiers et masses résistant au feu, par ex. masse destinée à fouler, masses à formes de fonderie, accessoires de fonderie, mélanges de mortier | B | - | ||
6924 | Blocs en céramique réfractaire, blocs réfractaires, débris de pierre réfractaire | A | - | ||
6929 | Autre céramique de construction en terre cuite, par ex. canalisations de drainage, plaques de recouvrement de câblages, dalles, pavés | A | - | ||
Remarques : 4) S : déversement sur stock à
terre 6) comportant des traces d'hydrocarbures : S 7) si dénaturées : S 9) au lieu de amiante : fibrociment 10) pour masse de xylolithe : B; pour tous les autres : A |
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N° de marchan-dises | Catégories de marchandises | Déversement dans la voie d'eau | Dépôt auprès des stations de réception pour | Remarques | |
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le réseau d'assainissement | un traitement spécial | ||||
7 | ENGRAIS | ||||
71 | ENGRAIS NATURELS | ||||
711 | NITRATE DE SODIUM NATUREL | ||||
7110 | Nitrate de sodium (nitrate cubique du Chili) | - | A | ||
712 | Phosphate brut | ||||
7121 | Phosphate d'aluminium et de calcium, phosphate tricalcique, superphosphate | B, A | A | ||
7122 | Apatite, coprolithe, phosphorite, phosphates bruts non spécifiés | B, A | A | ||
713 | Potasse brute et engrais d'origine minérale non spécifié | ||||
7131 | Potasse brute, par ex. kaïnite, karnallite, kiesérite, sylvinite, engrais d'origine minérale non spécifiés | A | A | ||
7132 | Sulfate de magnésium | A | - | ||
719 | Engrais naturels d'origine non minérale | ||||
7190 | Engrais d'origine végétale et animale, par ex. guano, déchets de corne, compost, terre de compost, fumier, fumier d'étable | - | B | ||
72 | ENGRAIS CHIMIQUES | ||||
721 | Laitier phosphatique et scories Thomas moulues | ||||
7210 | Chaux basique, laitier phosphatique, scories Thomas moulues, phosphate Thomas, farine de phosphate Thomas, scories Thomas | - | B | S | 11) |
722 | Autres engrais phosphatés | ||||
7221 | Superphosphate d'ammoniaque, superphosphate de borax, triple-superphosphate, superphosphate | - | B | S | 11) |
7222 | Diphosphate de chaux | A | B | S | 11) |
7223 | Phosphate de diammonium | - | B | S | 11) |
7224 | Phosphate calcine, engrais phosphatés, engrais à base de phosphate calcine, phosphates chimiques, produits fertilisants phosphatés non spécifiés | - | B | S | 11) |
723 | Engrais potassiques | ||||
7231 | Chlorure de potassium, sulfate de potassium | A | - | ||
7232 | Sulfate de potassium et de magnésium | A | - | ||
724 | Engrais azotés | ||||
7241 | Gaz ammoniacal | - | - | S | |
7242 | Bicarbonate d'ammonium, chlorure d'ammonium (ammoniac, ammoniac chlorhydrique), nitrate d'ammonium, solution nitrate d'ammonium-urée, urée, salpêtre, nitrate de potassium, cyanamide de calcium, nitrate cubique du Chili, magnésie azotée, engrais azotés non spécifiés | - | A | ||
7243 | Sulfate d'ammonium, solution de sulfate d'ammonium, sulfate d'ammonium nitreux | - | A | ||
729 | Engrais composés et autres engrais de composition chimique | ||||
7290 | Engrais minéraux composés, à savoir engrais composés de nitrates, phosphates et potasses, de nitrates et phosphates, de nitrates et potasses, de phosphates et potasses, engrais commerciaux, engrais composés non spécifiés | - | A | ||
Remarques : 11) si état aspiré impossible, alors : S |
__________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
N° de marchan-dises | Catégories de marchandises | Déversement dans la voie d'eau | Dépôt auprès des stations de réception pour | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|
le réseau d'assainissement | un traitement spécial | ||||
8 | PRODUITS CHIMIQUES | ||||
81 | SUBSTANCES CHIMIQUES DE BASE (à l'exception de l'oxyde et de l'hydroxide d'aluminium) | ||||
811 | Acide sulfurique | ||||
8110 | Acide sulfurique (oIeum), déchets d'acide sulfurique | - | - | S | |
812 | Soude caustique | ||||
8120 | Soude caustique (hydrate de soude, solide), lessive de soude caustique (hydrate de soude, en solution), lessive de natron, lessive de soude | A, B | A, B | 8) | |
813 | Carbonate de sodium | ||||
8130 | Carbonate de sodium (sodium carbonaté), natron, soude | - | - | S | |
814 | Carbure de calcium | ||||
8140 | Carbure de calcium (Attention : risque d'explosion au contact de l'eau) | - | - | S | |
819 | Autres substances chimiques de base (à l'exception de l'oxyde et de l'hydroxyde d'aluminium) | ||||
8190 | Phosphate de calcium | A | - | ||
8191 | Acrylonitrile, acide adipique, aluns, acétate d'aluminium (acétate d'alumine), fluorure d'aluminium, formiate d'aluminium, sulfate d'aluminium, ammoniaque, ammoniaque liquide, nitrate d'ammonium, ammoniaque nitreux, phosphate d'ammonium, solution de phosphate d'ammonium, benzol d'ethylène, oxyde d'éthylène, liquéfié, carbonate de baryum, chlorure de baryum, nitrate de baryum, nitrite de baryum, sulfate de baryum, sulfure de baryum, dérivés de benzène et d'hydrocarbures, litharge, oxyde de plomb, blanc de plomb (carbonate de plomb), eau-de-vie dénaturée, formiate de calcium, hypochlorite de calcium (chlorure de chaux), nitrate de calcium, phosphate de calcium, sulfate de calcium (anhydrite, synthétique), cyanite, caprolactame, carborundum, alun de chrome, lessive de chrome, sulfate de chrome, cumol, diméthyléther, acétate de méthyle, éther de méthyle, acide acétique, acide acétique anhydride, acide chloracétique, alcool gras, acide fluorhydrique, glycol d'éthyle, glycol butylique, glycol propylique, glycérine, lessive glycérinée, eau glycérinée, urée artificielle (carbamide), hexaméthylènediamine, vinaigre de bois, alcool isopropyle, chlorate de potassium, lessive d'hypochlorite, nitrate d'hypochlorite, dioxyde de carbone, comprimé, liquéfié, créosol, phénol, carbonate de magnésium, mélamine, acétate de sodium, chlorate de sodium, fluorure de sodium, formiate de sodium, nitrate de sodium, phosphate de sodium, sulfite de sodium, sulfure de sodium, anhydride d'acide phtalique, charbon de cornue, suie, sulfure de carbone, silicium, carbure de silicium, alcool dénaturé, azote, comprimé, liquéfié, styrène, trichloréthylène, matières premières de lavage, hydrogène | - | - | S | |
8192 | Chlorure de calcium, cyanamide de calcium, chlore liquéfié (lessive de chlore), oxyde de fer, sulfate de fer, potasse caustique, lessive de potassium, carbonate de potassium, silicate de potassium (verre soluble), lessive de sulfate de potassium, potasse, sulfate de magnésium (epsomite), sulfate manganique, méthanol (alcool de bois), alcool méthylique, bicarbonate de sodium, bisulfate de sodium, nitrite de sodium, lessive de nitrite de sodium, silicate de sodium (verre soluble), liqueur de labarraque, acide phosphorique, acide nitrique, déchets d'acide nitrique, acide chlorhydrique, déchets d'acide chlorhydrique, soufre purifié, dioxyde de soufre, acides soufrés, oxyde de zinc, sulfate de zinc | - | - | S | |
8193 | Chlorure de potassium | - | - | S | |
8199 | Autres substances chimiques de base, par ex. alcool pur (esprit de vin), chlorure d'ammonium (ammoniaque), chlorobenzène, sel cyanogène, durcisseur pour le fer, l'acier, monochlorobenzène, orthoxylol, paraxylol, substances radioactives, dioxyde de titane, par ex. rutile artificiel non spécifié | - | - | S | |
82 | OXYDE D'ALUMINIUM, HYDROXYDE D'ALUMINIUM | ||||
820 | Oxyde d'aluminium, hydroxyde d'aluminium | ||||
8201 | Oxyde d'aluminium | B | - | ||
8202 | Hydroxyde d'aluminium (hydrate d'alumine) | B | - | ||
83 | BENZENE, GOUDRONS ET SUBSTANCES SIMILAIRES PRODUITES PAR DISTILLATION | ||||
831 | Benzène | ||||
8310 | Benzène | - | - | S | |
839 | Poix, goudrons, huiles de goudron et substances similaires produites par distillation | ||||
8391 | Nitrobenzène, produits à base de benzène, non spécifiés | - | - | S | |
8392 | Huiles et autres dérivés de goudrons de houille, par ex. anthracène, boues d'anthracène, decalin, naphthalène, raffiné, tétralène, xylenol, white spirit, toluol, xylol | - | - | S | |
8393 | Poix et brais dérivés du goudron de houille et d'autres goudrons minéraux, par ex. brais de lignite, brais végétaux, brais minéraux, poix de pétrole, brais de houille, brais, poix de tourbe, brais de tourbe | - | - | S | 4) |
8394 | Coke de poix et coke de goudron dérivés du goudron de houille et d'autres goudrons minéraux, par ex. coke de goudron dérivé de la lignite, coke de poix dérivé de la houille, coke de goudron dérivé de la houille, coke de goudron | - | - | S | 4) |
8395 | Matière d'épuration de gaz | - | - | S | |
8396 | Goudron dérivé de la houille, de la lignite et de la tourbe, goudron de bois, huile de goudron de bois, par ex. huile d'imprégnation, carbolinéum, huile de créosote, goudron minéral, naphtalène, brut | - | - | S | |
8399 | Autres produits de distillation, par ex. résidus d'huiles lourdes dérivées du goudron de lignite et de houille | - | - | S | |
84 | CELLULOSE ET VIEUX PAPIERS | ||||
841 | Pâte de râperie mécanique et pâte chimique (pâte mécanique), cellulose | ||||
8410 | Sciure de bois, cellulose de bois, cellulose, déchets de cellulose | A | - | ||
842 | Vieux papiers et déchets de papier | ||||
8420 | Vieux papiers, vieux cartons | A | - | ||
89 | AUTRES MATIERES CHIMIQUES (y compris amidons) | ||||
891 | Matières plastiques | ||||
8910 | Résines artificielles, colles à résine, olymérisation d'acrylonitrile, de butadiène, de styrène, polyester, acétate de polyvinyle, chlorure de polyvinyle, chlorure vinylique | - | - | S | 4) |
8911 | Déchets de matières plastiques, matières premières de matières plastiques non spécifiées | - | - | S | |
892 | Produits pour teintures, tannage et colorants | ||||
8921 | Produits pour teinture, colorants, vernis, par ex. oxydes ferreux pour la fabrication de colorants, masses d'émail, terres colorantes préparées, lithopone, oxyde de plomb rouge, oxyde de zinc | - | - | S | |
8922 | Mastic | - | - | S | |
8923 | Tanins, concentrés, et extraits de tanins | - | - | S | |
893 | Produits pharmaceutiques, huiles essentielles, produits de nettoyage et de soins du corps | ||||
8930 | Produits pharmaceutiques (médicaments) et cosmétiques, produits d'entretien, savon, lessive et lessive en poudre | - | A | S | 17) |
894 | Munitions et explosifs | ||||
8940 | Munitions et explosifs | - | - | S | |
895 | Amidon et gluten | ||||
8950 | Amidon humide, fécule de pomme de terre, amidons, produits amidonnants, dextrine (amidon soluble), colles (gluten) | - | A | ||
896 | Autres matières chimiques | ||||
8961 | Déchets de fils, fibres et filets chimiques, de plastiques, même mousses ou thermoplastiqués non spécifiés, déchets de mélanges sulfonitriques d'acide de soufre et de nitrate, déchets et chutes de charbon à électrodes, masses comprimées à base de carbone | - | - | S | |
8962 | Déchets et résidus de l'industrie chimique, de l'industrie du verre, contenant de l'oxyde de fer, lessive résiduelle à sulfites | - | - | S | |
8963 | Acétone, acétate d'éthyle, chlorure d'éthyle, éthyle glycol, alcool butylique, acétate de butyle, glycol de butyle, hydrocarbures chlorés, non spécifiés, paraffine chlorée, chloroforme (trichlorométhane), dextrine (amidon soluble) dichloréthylène, EDTA (l'acide éthylène-diamine-tétraacétique), anticalcaire pour la préparation du cuir, ETBE (éthyle tertio butyle ether), glycol, non spécifié, graphite, produits de graphite, mélanges de durcisseurs pour matières plastiques, hexachloréthane, cire à câble, gluten, solvants, chlorure de méthyle, MTBE (méthyle tertio butyle éther), glycol de méthyle, chlorure de méthylène, tétrachloréthylène, produits pour la protection des plantes non spécifiés, acétate de propyle, glycol de propyle, surfinol (TMDD = 2,4,7,9 Tétraméthyldec 5 en 4,7-diol), tallol, produits de tallol, huile de térébenthine, tétrachlorobenzène, tétrachlorure de carbone, trichlorobenzène, triphénylphosphine, mélanges d'adoucissants pour matières plastiques | - | - | S | |
8969 | Chloroéthane, créosote, produits chimiques et dérivés non spécifiés | - | - | S | |
Remarques : 4) S :
Déversement sur stock à terre 8) si solide : B si lessive : A 17) si produits pharmaceutiques (médicaments) : S |
__________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
N° de marchan-dises | Catégories de marchandises | Déversement dans la voie d'eau | Dépôt auprès des stations de réception pour | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|
le réseau d'assainissement | un traitement spécial | ||||
9 | VEHICULES, MACHINES, AUTRES PRODUITS MANUFACTURES ET MARCHANDISES SPECIALES | 12) | |||
91 | VEHICULES ET MATERIELS DE TRANSPORT | ||||
910 | Véhicules et matériels de transport | ||||
9101 | Véhicules routiers ainsi que leurs pièces détachées (à l'exclusion des moteurs) par ex. remorques, dépanneuses, bicycles, véhicules à moteur, tracteurs, essieux, boîtes d'essieu, fusées d'essieu | - | - | ||
9102 | Aéronefs ainsi que leurs pièces détachées (à l'exclusion des moteurs) | - | - | ||
9103 | Véhicules pour voies ferrées ainsi que leurs pièces détachées (à l'exclusion des moteurs) par ex. locomotives, wagons, bandages de roues, disques de roues | - | - | ||
9104 | Bateaux ainsi que leurs pièces détachées (à l'exception des moteurs) par ex. canots, bateaux, corps flottants, panneaux de signalisation | - | - | ||
92 | MACHINES AGRICOLES | ||||
920 | Machines et appareillages agricoles | ||||
9200 | Machines et appareillages agricoles, y compris leurs accessoires et leurs pièces détachées et pièces de rechange | - | - | ||
93 | APPAREILS ELECTROTECHNIQUES, AUTRES MACHINES | ||||
931 | Appareils électrotechniques | ||||
9311 | Cuisinières électriques, fours électriques, téléviseurs, installations et appareillages téléphoniques, appareils de radiodiffusion, balances, machines à laver | - | - | ||
9312 | Electrodes pour appareils et fours électriques, charbon et pointes d'électrodes, isolateurs | - | - | ||
9313 | Accumulateurs et éléments d'accumulateur, appareils électriques, dynamos, moteurs électriques, générateurs, câbles, appareils de mesure, transformateurs | - | - | ||
9314 | Déchets électroniques (ferrailles d'électroniques) | - | - | S | |
9319 | Autres appareils électroniques | - | - | ||
939 | Autres machines non spécifiées (y compris moteurs de véhicule) | ||||
9391 | Tableaux de bord, moteurs Diesel, roulements à billes, moteurs à allumage par étincelles et leurs pièces détachées | - | - | ||
9392 | Dragues, bétonnières, engins de levage, grues, pompes, laminoirs et autres appareils et machines pour la construction et le terrassement, y compris leurs pièces détachées | - | - | ||
9393 | Machines de bureau | - | - | ||
9394 | Moules de fonderie en fonte, lingotières, chemises en fer pour générateurs, condensateurs, fours à calciner, tambours, viroles de tambours pour fours tournants | - | - | ||
9399 | Autres machines non spécifiées | - | - | ||
94 | ARTICLES METALLIQUES | ||||
941 | Eléments de construction finis et constructions en métal | ||||
9411 | Baraques, hangars, tribunes en métal, fenêtres et pièces de fenêtres, mâts, portails, encadrements de portails, portes et encadrements de porte en métal | - | - | ||
9412 | Constructions, éléments de construction en métal | - | - | ||
949 | Autres articles manufacturés en métal | ||||
9491 | Articles en tôle, boulons, boîtes, fil métallique, articles en fer, même avec installation électrique, ressorts en acier, récipients et bouteilles en acier pour le transport de gaz comprimés ou liquéfiés, articles en fonte, appareils ménagers en fonte, en tôle d'acier, bidons, baquets, vis et écrous, fil à souder, outils, articles en acier non spécifiés | - | - | ||
9492 | Ancres pour bateaux, treillis soudés, treillis de fil, fil d'acier, treillis en fil d'acier, pointes métalliques, récipients et fûts en fer, moules en fonte, en acier, chaudrons, chaînes, clous, rivets, fil de fer barbelé, treillis en acier | - | - | ||
9493 | Treillis métalliques en béton, (treillis métalliques avec épandage de particules de béton) | - | - | ||
95 | VERRE, VERRERIE, PRODUITS CERAMIQUES ET AUTRES PRODUITS MINERAUX | ||||
951 | Verre | ||||
9511 | Verre à vitres, verre plat, verre flotté, briques en verre, tuiles en verre, carreaux en verre, verre isolant, verre feuilleté, verre brut | - | - | ||
9512 | Verre moulu, débris de verre, tessons de verre | A | - | ||
952 | Verrerie, poteries et autres produits minéraux manufacturés | ||||
9521 | Produits en amiante par ex. joints, plaques de filtre, feutre, carton, vêtements de protection | - | - | ||
9522 | Articles en verre par ex. bouteilles, ballons, vaisselle, verre coulé, bâtons en verre | - | - | ||
9523 | Articles en céramique par ex. moules en argile ou en grès, poterie | - | - | ||
9529 | Autres articles minéraux manufacturés, finis ou semi-finis non spécifiés | - | - | ||
96 | CUIRS, TEXTILES, HABILLEMENT | ||||
961 | Cuir, articles manufacturés en cuir ou en peau | ||||
9610 | Pelages, peaux, cuirs, fourrures | - | - | ||
962 | Fils, tissus, articles textiles, et produits connexes | ||||
9620 | Fils et fibres chimiques, fils et fibres végétaux, animaux en laine, feutre, articles en feutre, tissus et étoffes, sacs en jute, bâches, articles de corderie, tapis, ouate | - | - | ||
963 | Vêtements, chaussures, articles de voyage | ||||
9630 | Vêtements, articles de cuir, pelleterie, textiles | - | - | ||
97 | AUTRES PRODUITS MANUFACTURES | ||||
971 | Produits en caoutchouc | ||||
9710 | Revêtements de sol, pneus, gutta-percha travaillé, tubes, mousse en caoutchouc | - | - | ||
972 | Papier et carton | ||||
9721 | Feutre bitumé, papier ou carton bitumé, carton bitumé pour toiture, carton feutre, feutre goudronné, papier ou carton goudronné | - | A | ||
9722 | Carton gris, papier peint, parchemin végétal, carton ondulé, ouate de cellulose | - | A | ||
9723 | Papier kraft, papier d'emballage, papier en rouleaux, papier journal | - | A | ||
973 | Papier et carton | ||||
9730 | Articles en papier et carton | - | A | ||
974 | Imprimés | ||||
9740 | Livres, journaux, imprimés non spécifiés | - | - | ||
975 | Meubles et articles d'ameublement | ||||
9750 | Meubles et pièces de meubles ainsi que les articles d'ameublement non spécifiés | - | - | ||
976 | Produits en bois et en liège | ||||
9760 | Baraques, maisons, hangars, tribunes en bois, parties de construction en bois (constructions en bois), fûts, fenêtres et leurs parties, frises, placage, panneaux de fibres durcis, appareils ménagers, pavés, plaques, lames ou rubans préparés (par ex. pour paniers, boîtes etc.), laine de bois, contreplaqué, supports en bois, articles en liège | - | - | ||
979 | Autres produits manufacturés | ||||
9790 | Appareils, instruments y compris accessoires et pièces détachées destinées à un usage chimique, médical, physique, brosses, vannerie et empaillages, objets en matières synthétiques, instruments de musique, sanitaires | - | - | ||
99 | MARCHANDISES SPECIALES (y compris marchandises de groupage et colis) | ||||
991 | Emballages usagés, matériaux d'emballage | ||||
9910 | Conteneurs usagés, rouleaux pour câbles usagés, emballages vides usagés, palettes usagées, véhicules vides usagés (par ex. trailers, châssis), autres matériaux d'emballage non spécifiés | - | - | ||
992 | Matériel d'entreprise de construction, matériel de cirque, et apparentés | ||||
9920 | Matériel de construction et d'exposition usagé | - | - | ||
999 | Marchandises de groupage et colis, marchandises qu'il est impossible de classer selon leur nature | ||||
9991 | Armes, y compris accessoires et pièces détachées | - | - | ||
9999 | Marchandises non spécifiées | - | - | ||
Remarques : 12) si expédition, voir remarque lettre c) |
Appendice IV
du Règlement d'application
[Résolution CDNI 2009-II-3
Attestation de déchargement
La Conférence des Parties Contractantes,
consciente de la nécessité d'adapter le Règlement d'application aux besoins des
opérateurs économiques concernés,
et du souhait à cet égard d'aligner l'attestation de déchargement davantage aux
dispositions du Règlement d'appréciation,
vu les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à
la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure,
constate l'accord de toutes les Parties contractantes avec la présente
résolution,
adopte la version 2010 de l'Appendice IV du Règlement d'application, remplaçant
le modèle figurant dans la version d'origine de l'Annexe 2.
La présente résolution entrera en vigueur le 1er juillet 2010.
- Modèle -
(Edition 2010)
Attestation de déchargement
Destinataire de la cargaison / Installation de manutention
..................................................................
..................................................................
..................................................................
(Nom/entreprise, adresse)
1. Nous avons déchargé du bateau
........................................... ..........................................
(nom)
(ENI)
Cales/Citernes n° ..............................................
2. ........................ kg ou
....................................................................................l
(quantité) (catégorie et n° des marchandises selon l'appendice III du Règlement d'application)
3. Annonce le
.............................................................................................................................
(Date) (heure)
4. Déchargement commencé le
....................................................................................................
(Date) (heure)
5. Déchargement terminé le
..........................................................................................................
(Date) (heure)
Les cales/citernes n° ...................................................................................................................
6.a o n'ont pas été débarrassées des cargaisons restantes étant donné que selon la déclaration du conducteur le bateau effectue des transports exclusifs;
6.b o n'ont pas été débarrassées des cargaisons restantes liquides au titre des dispositions transitoires prévues à l'article 6.02, (paragraphe 1, lettre b) de la Partie B de l'Annexe 2;
7. o n'ont pas été débarrassées des cargaisons restantes.
Les cales/citernes n° ...................................................................................................................
8. o ont été balayées/asséchées (standard de déchargement A en vertu de l'appendice III du Règlement d'application);
9. o ont été aspirées (standard de déchargement B en vertu de l'appendice III du Règlement d'application);
10. o ont été lavées;
11. ......................... m3 d'eaux de lavage et/ou .............................. l de slops ont été pris en charge.
12. o Les résidus de manutention ont été pris en charge.
Les eaux de lavage / eaux de ballastage / eaux de précipitations des cales / citernes mentionnées ci-dessus
13. o peuvent être déversées dans l'eau en respectant les dispositions de l'appendice III du Règlement d'application;
14. o ont été prises en charges;
15. o doivent être déposées auprès de la station de réception .................................................. (Nom/entreprise) mandatée par nous;
16. o doivent être déposées conformément aux stipulations du contrat de transport.
17. .............................. .................
.............................................................................
(Lieu) (Date) (Cachet
/Nom en capitales d'imprimerie et signature)
Confirmation du conducteur
18. o Les données figurant sous les numéros 1 à 164 sont confirmées.
19. o Les citernes ont été asséchées (standard de déchargement A en vertu de l'appendice III du Règlement d'application) et la cargaison restante est entreposée en transit dans :
a) la citerne à résidus : ............................l
b) le GRV : .............................................l
c) la citerne mobile : ................................l
20.Observations :
................................................................................................................
............................................................................................................................................
21. ..............................
..............................................................................................
(Date) (Nom
du conducteur en capitales d'imprimerie et signature)
Station de réception
.................................................
.................................................
.................................................
(Nom/entreprise, adresse)
Attestation de dépôt
seulement si
le numéro 15 ou 16 ci-dessus est marqué d'une croix
22. o Le dépôt des déchets liés à la cargaison conformément à la catégorie de marchandises et au n° de marchandises indiqués au numéro 2 est attesté :
a) o eaux de lavage : ............................... m3
code : ..................... *)
b) o eaux de ballastage : ......................... m3
code : ..................... *)
c) o eaux de précipitations : .....................
m3
code : ..................... *)
d) o slops : .......................... kg ou
................................ l.
e) o cargaison restante visée au numéro 19
23. Observations :
...................................................................................................................
...............................................................................................................................................
24. o Une attestation spéciale relative au dépôt a été délivrée au conducteur.
25.
........................... ..................
.............................................................................
(Lieu) (Date) (Cachet
/Nom en capitales d'imprimerie et signature)
_______________________________
o Cocher la ou les cases qui conviennent
*) Codification des déchets suivant le règlementation en vigueur relative à la
Directive 2006/1013/CE]
[Addendum 09.03.2010]
Appendice V
du Règlement d'application
[Résolution CDNI 2009-II-4
Valeurs limites et de contrôle pour les stations d'épuration à bord de bateaux
à passagers
La Conférence des Parties Contractantes,
consciente de l'importance d'une harmonisation des normes, pour les bassins
fluviaux européens respectifs, applicables au déversement des eaux usées
domestiques,
vu les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à
la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure,
constate l'accord de toutes les Parties contractantes avec la présente
résolution,
adopte la version 2010 de l'Appendice V relative aux valeurs limites et de
contrôle pour les stations d'épuration à bord de bateaux à passagers, en
annexe, remplaçant l'Appendice V figurant dans la version d'origine de l'annexe
2.
Cette résolution entrera en vigueur le 1er juillet 2010.](1)
[La Conférence des Parties contractantes,
rappelant sa résolution CDNI 2009-II-4 portant sur les valeurs limites et de
contrôle pour les stations d'épurations à bord de bateaux à passagers, prévues
par l'Annexe 2 - Appendice V de la Convention,
considérant que des dispositions complémentaires de mise en oeuvre seraient
nécessaires pour assurer le maintien au plan opérationnel des nouvelles normes,
vu les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à
la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure,
constate l'accord de toutes les Parties contractantes avec la présente
résolution,
adopte la version 2010 de l'Appendice V, remplaçant l'Appendice V figurant dans
la résolution 2009-II-4 relative aux valeurs limites et de contrôle pour les
stations d'épuration à bord de bateaux à passagers, en annexe.
Cette résolution entrera en vigueur le 1er juillet 2010.](2)
[Edition 2010)
Valeurs limites et de contrôle pour les stations d'épuration à bord de bateaux à passagers
1. Les stations d'épuration à bord de bateaux à passagers doivent respecter les valeurs limites suivantes lors de l'essai de type :
Tableau 1 : Valeurs limites devant être respectées à l'évacuation de la station d'épuration de bord (installation d'essai) durant l'essai de type
Paramètre | Taux d'oxygène | Echantillon | |
---|---|---|---|
Etape I | Etape II à partir du 1.1.2011 |
||
Demande biochimique en oxygène (DBO5) ISO N5815-1 en 5815-2 (2003)1) |
25 mg/l | 20 mg/l | Echantillon de prélèvements sur 24 h, homogénéisé |
40 mg/l | 25 mg/l | Echantillon, homogénéisé | |
Demande chimique en oxygène (DCO) 2) ISO N6060 (1989)1) |
125 mg/l | 100 mg/l | Echantillon de prélèvements sur 24 h, homogénéisé |
180 mg/l | 125 mg/l | Echantillon, homogénéisé | |
Carbone organique total (COT) EN 1484 (1997) 1) |
--- | 35 mg/l | Echantillon de prélèvements sur 24 h, homogénéisé |
--- | 45 mg/l | Echantillon, homogénéisé |
1) Les Etats contractants peuvent utiliser des méthodes équivalentes.
2) A la place de la demande chimique d'oxygène (DCO), il est également possible d'utiliser le carbone organique total (COT) pour l'essai de type
2. Les valeurs de contrôle suivantes doivent être respectées durant le fonctionnement :
Tableau 2 : Valeurs limites à l'évacuation de la station d'épuration de bord durant le fonctionnement à bord de bateaux à passagers en navigation intérieure
Paramètre | Taux d'oxygène | Echantillon | |
---|---|---|---|
Etape I | Etape II à partir du 1.1.2011 |
||
Demande biochimique en oxygène (DBO5) ISO 5815-1 en 5815-2 (2003)1) |
40 mg/l | 25 mg/l | Echantillon, homogénéisé |
Demande chimique en oxygène (DCO) 2) ISO 6060 (1989)1) |
180 mg/l | 125 mg/l | Echantillon, homogénéisé |
--- | 150 mg/l | Echantillon | |
Carbone organique total (COT) EN 1484 (1997) 1) |
--- | 45 mg/l | Echantillon , homogénéisé |
1) Les Etats contractants peuvent utiliser des méthodes équivalentes.
2) A la place de la demande chimique d'oxygène(DCO), il est également possible d'utiliser le carbone organique total (COT) pour l'essai de type
La valeur correspondante doit être respectée par l'échantillon. Les autorités compétentes doivent prendre des échantillons à intervalles variables.
3. Les procédés avec utilisation de produits chlorés ne sont
pas admis.
De même, une dilution des eaux usées domestiques visant à en réduire la charge
spécifique et à en permettre l'élimination n'est pas admise.](1)(2)
Régime des dispositions transitoires pour les bateaux à passagers
Règlement d'application, Annexe 2, Partie C, article 9.01
La Conférence des Parties Contractantes,
considérant que les délais transitoires prévus dans le Règlement d'application de la Convention sont expirés,
consciente que d'éventuels délais supplémentaires doivent être aussi limités que possible au vu de l'objectif écologique escompté,
constate que chaque Partie Contractante peut décider que la disposition de l'article 9.01 sous point 3. de l'annexe 2, Partie C de la Convention peut entrer en application sur tout ou partie de son réseau de voies navigables à une date ultérieure que celle figurant dans l'article précité; toutefois, la date limite du 31 décembre 2011 ne doit pas être dépassée,
prie les représentants des Parties Contractantes concernées d'informer le
secrétariat exécutif de toute mesure d'application sur ce point.](2)
(1) [Addendum 09.03.2010] - (2)[Addendum 03.08.2010]
Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, aux Annexes 1re et 2, et aux Appendices I, II, III, IV et V, faits à Strasbourg le 9 septembre 1996
Etats |
Date |
Type |
Date |
Entrée en vigueur locale |
---|---|---|---|---|
ALLEMAGNE |
09/09/1996 |
Ratification |
10/03/2004 |
01/11/2009 |
BELGIQUE |
09/09/1996 |
Ratification |
22/09/2009 |
01/11/2009 |
FRANCE |
09/09/1996 |
Ratification |
15/09/2005 |
01/11/2009 |
LUXEMBOURG |
09/09/1996 |
Ratification |
14/05/2002 |
01/11/2009 |
PAYS-BAS |
09/09/1996 |
Ratification |
10/07/2000 |
01/11/2009 |
SUISSE |
09/09/1996 |
Ratification |
16/07/1998 |
01/11/2009 |