Annexe V à la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, relative à la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime, ainsi qu'à l'appendice 3 correspondant

 

Article premier

Aux fins de la présente annexe et de l'appendice 3, les définitions à donner aux termes "diversité biologique", "écosystème" et "habitat", sont celles qui figurent dans la convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique.

Article 2

En remplissant les obligations qu'elles ont en vertu de la présente convention de prendre, individuellement et conjointement, les mesures nécessaires à la protection de la zone maritime contre les effets préjudiciables des activités humaines, de manière à sauvegarder la santé de l'homme et à préserver les écosystèmes marins et, lorsque cela est possible, de rétablir les zones marines qui ont subi ces effets préjudiciables, de même que l'obligation qu'elles ont en vertu de la convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique d'élaborer des stratégies, des plans ou des programmes tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, les parties contractantes :

a) prennent les mesures nécessaires afin de protéger et de conserver les écosystèmes et la diversité biologique de la zone maritime, et de rétablir, lorsque cela est possible, les zones marines ayant subi des effets préjudiciables

et

b) à ces fins, coopèrent en vue de l'adoption de programmes et de mesures de nature à régir les activités humaines déterminées en appliquant les critères visés à l'appendice 3.

Article 3

1. Aux fins de la présente annexe, la Commission a notamment pour mission :

a) d'élaborer des programmes et des mesures ayant pour but de régir les activités humaines déterminées en appliquant les critères visés à l'appendice 3;

b) ce faisant :

i) de rassembler et d'étudier les informations sur lesdites activités et sur les effets qu'elles ont sur les écosystèmes et sur la diversité biologique;

ii) d'élaborer des moyens, conformes au droit international, visant à instaurer des mesures de protection, de conservation, de restauration ou de précaution dans des zones ou des lieux spécifiques, ou visant des espèces ou des habitats particuliers;

iii) sous réserve des dispositions de l'article 4 de la présente annexe, de prendre en considération les aspects des stratégies et des lignes directrices nationales relatives à l'utilisation durable des composantes de la diversité biologique de la zone maritime, telles qu'ils influencent les diverses régions et sous-régions de ladite zone;

iv) sous réserve des dispositions de l'article 4 de la présente annexe, viser à la mise en oeuvre d'une approche par écosystème intégrée;

c) ce faisant aussi, de tenir compte des programmes et des mesures adoptés par les parties contractantes en vue de la protection et de la conservation des écosystèmes dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction.

2. Lors de l'adoption desdits programmes et mesures, la question de l'application de tel programme ou mesure soit à la totalité, soit à une certaine partie de la zone maritime, sera dûment examinée.

Article 4

1. Conformément à l'avant-dernier alinéa des considérants de la convention, aucun programme ni aucune mesure ayant trait à la gestion des pêcheries ne pourra être adopté en vertu de la présente annexe. Cependant si la Commission considère qu'il est souhaitable qu'une action soit engagée sur un point ayant rapport avec ce domaine, elle attire l'attention de l'autorité ou de l'organisme international ayant compétence en la matière. Lorsqu'il est souhaitable que la Commission prenne des mesures complétant ou renforçant celles d'autres autorités ou organismes, la Commission s'efforce de coopérer avec ceux-ci.

2. Si la Commission considère que, en vertu de la présente annexe, il y a lieu d'intervenir dans un domaine touchant au transport maritime, elle attire l'attention de l'Organisation maritime internationale sur cette question. Les parties contractantes membres de l'Organisation maritime internationale s'efforcent de coopérer au sein de cette organisation afin d'obtenir la réaction voulue, y compris, s'il y a lieu, l'accord de cette organisation en vue d'une action régionale ou locale, ceci en tenant compte des lignes directrices éventuellement élaborées par ladite organisation quant à la désignation des zones spéciales, à la détermination des zones particulièrement vulnérables ou à toutes autres questions.

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Appendice 3

Critères de détermination des activités humaines aux fins de l'annexe V

1. Les critères énumérés ci-dessous sont fixés pour la détermination des activités humaines aux fins de l'annexe V, les différences régionales devant cependant être prises en compte :

a) ampleur, intensité et durée de l'activité humaine considérée; 

b) effets préjudiciables, réels et potentiels de l'activité humaine, sur tels ou tels espèces, communautés et habitats; 

c) effets préjudiciables, réels et potentiels de l'activité humaine, sur tels ou tels processus écologiques;

d) irréversibilité ou durabilité de ces effets.

2. Lors de l'examen d'une activité donnée, ces critères ne seront pas nécessairement limitatifs ni d'égale importance.

 

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L'Annexe V et l'Appendice 3 de la Convention de Paris du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, adoptés à Sintra le 23 juillet 1998

LISTE DES ETATS LIES

ETATS RATIFICATION ENTREE EN VIGUEUR
Allemagne 14 décembre 2001 13 janvier 2002
Belgique 28 juillet 2005 28 août 2005
Danemark 31 juillet 2000 30 août 2000
Espagne 8 décembre 1999 30 août 2000
Finlande 4 février 1999 30 août 2000
France 24 novembre 2004 24 novembre 2004
Irlande 21 mai 2003 19 juin 2003
Islande 18 juin 2001 18 juillet 2001
Luxembourg 14 février 2000 30 août 2000
Norvège 22 juin 2001 22 juillet 2001
Pays-Bas 25 juillet 2001 24 août 2001
Royaume-Uni 7 juillet 2000 30 août 2000
Suède 5 septembre 2000 5 octobre 2002
Suisse 11 février 2000 30 août 2000
Union européenne 29 mai 2000 30 août 2000