Coordination officieuse

2 décembre 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie (M.B. 30.12.2004)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 15 avril 2005 portant adaptation des critères de définition des petites et moyennes entreprises concernées par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie ainsi que modifiant certaines dispositions des arrêtés d'exécution de ces décrets (M.B. 18.05.2005)
- du 9 février 2006 modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon applicables à la matière des aides à l'investissement (M.B. 03.03.2006)
- du 29 mai 2008 (M.B. 06.06.2008 - les modifications de l'art. 6, 1° et les 2 derniers alinéas de l'art. 6 produisent leurs effets le 1er juin 2007)
- du 7 mai 2009 (M.B. 28.05.2009)
- du 14 mai 2009 (M.B. 17.06.2009)(*)
- du 20 octobre 2011 (M.B. 03.11.2011)
- du 18 juillet 2013 (M.B. 16.08.2013)
- du 26 février 2015 (M.B. 17.03.2015)
- du 22 décembre 2016 (M.B. 24.01.2017 - entrée en vigueur 01.04.2017)
- du 13 septembre 2018 (M.B. 09.10.2018)
- du 14 mars 2019 (M.B. 03.05.2019)
- du 15 septembre 2022 (M.B. 30.09.2022)
- du 1er décembre 2022 (M.B. 16.12.2022)

(*) Jusqu'au 30 septembre 2009 cet arrêté ne s'applique pas aux dossiers complets introduits auprès de l'administration avant le 1er juin 2009.

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, notamment les articles 5, 7, 8, dernier alinéa, 11, 14, 16, 17 et 20;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'énergies renouvelables dans le cadre des articles 5 et 5bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'environnement dans le cadre des articles 5 et 5bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'énergies renouvelables dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002 et du 4 juillet 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'environnement dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;
Considérant, eu égard aux principes et objectifs du développement durable que le Gouvernement précise de manière fine les secteurs ou parties de secteurs exclus, visés à l'article 5 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie afin de ne pas nuire aux intérêts d'entreprises comprises dans certains sous-secteurs que le Gouvernement reconnaît comme essentiels pour le développement de la Région;
Considérant que le Gouvernement lorsqu'il détermine de manière générale la condition réglementaire visée à l'article 5, 3°, poursuit des objectifs qui sont liés aux effets que les programmes d'investissements ont sur le développement durable;
Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'être dans une situation financière saine peut s'expliquer au travers du développement durable par la poursuite par le Gouvernement des objectifs liés au principe supérieur d'utilisation des deniers publics de manière efficiente;

Considérant le fait que le régime d'aide doit être conforme à l'encadrement communautaire des aides d'Etat pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel C37 du 3 février 2001;
Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 20 août 2003 sur le régime d'aide N15/2003;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable n° AV. 1110, donné le 15 octobre 2002;
Vu l'avis n° A.686 du Conseil économique et social de la Région wallonne, adopté le 21 octobre 2002;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 26 août 2002 et le 16 avril 2004;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 25 septembre 2003 et le 22 avril 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.095/2, donné le 18 mai 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'Emploi;
[Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à l'octroi d'une prime à l'intégration de l'e-Business dans les petites et moyennes entreprises, notamment l'article 3;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, notamment l'article 15;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, notamment l'article 19;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, notamment l'article 14;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-Business, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises ayant recours aux services d'un Rentic, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, notamment les articles 5 et 8;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, notamment les articles 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 37 et 39;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, notamment les articles 5, 10, 11 et 15;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juin 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juin 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.562/2, donné le 10 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;][A.G.W. 09.02.2006]
[Considérant que la Région wallonne doit adapter les critères ou préciser de définition des petites et moyennes entreprises conformément au Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le Règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 janvier 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.125/2, donné le 7 mars 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003;][A.G.W. 15.04.2005]
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'Emploi;
[Considérant qu'il convient d'uniformiser les secteurs exclus du bénéfice des incitants prévus par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises et par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 12 mars et 16 octobre 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 44.187/2, donné le 19 mars 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;][A.G.W. 29.05.2008]
[
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 janvier 2009;
Vu les avis du Conseil d'Etat n° 45.910/4 et n° 46.254/2, donnés les 23 février et 15 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;][A.G.W. 07.05.2009]
[
Vu le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie);
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 avril 2009;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 46.400/2, donné le 6 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;][A.G.W. 14.05.2009]
[
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juin 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2011;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 50.247/2, donné le 3 octobre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le fait qu'il a été constaté que les objectifs de la mesure ne permettent plus de soutenir de façon équitable et égalitaire les entreprises qui investissent dans des équipements de production d'énergie renouvelable, qu'il est donc urgent de suspendre cette mesure dans son volet photovoltaïque afin de ne pas créer des distorsions entre les demandeurs;
Considérant que le dispositif concerné a fait l'objet d'une évaluation et qu'il apparaît que compte tenu de la diminution des prix des installations photovoltaïques et du mécanisme d'octroi de certificats verts, il n'est plus nécessaire d'accorder une prime à l'investissement pour assurer la rentabilité de ce type d'équipement;
Considérant qu'il y a lieu de fixer le taux d'aide à 0 % pour ce type d'investissements;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'appliquer cette mesure pour les demandes de primes introduites en 2011 ou antérieurement dont l'administration a accusé réception et ce, afin d'assurer la sécurité juridique et de ne pas entamer la légitime confiance des administrés;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles;] [A.G.W. 20.10.2011]
[Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mars 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2013;
Vu l'avis du Conseil d'Etat no 53.367/2, donné le 12 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant les études réalisées par des experts qui ont analysé les taux d'aide nécessaires et suffisants pour assurer la rentabilité des investissements dans les filières d'énergie renouvelables et de cogénération;
Considérant, d'une part, que ces études font apparaître que certaines filières sont rentables sans aideà l'investissement et que, d'autre part, les plafonds d'aide autorisés par le décret du 11 mars 2004 précité ne permettent pas d'assurer la rentabilité de certaines catégories d'investissements;
Considérant la volonté d'allouer le budget dédié à ce dispositif de la manière la plus efficace et pertinente;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des PME, du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles;] [A.G.W. 18.07.2013]
[Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 janvier 2015;
Vu le rapport du 15 décembre 2014 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 57.029/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er, § 3, du décret du 11 mars 2004 précité, le Gouvernement wallon entend utiliser l'habilitation spéciale qui lui est conférée pour (voir l'article 1er du présent arrêté) adapter le décret en vue d'en assurer la conformité aux règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 107 à 109 du traité;
Considérant qu'en vertu de l'article 5, alinéas 3 et 4, du décret du 11 mars 2004 précité, le Gouvernement entend utiliser l'habilitation spéciale qui lui est conférée pour (voir l'article 5 du présent arrêté), eu égard aux principes et objectifs du développement durable, préciser de manière fine les secteurs ou parties de secteurs exclus, visés à l'article 4 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises afin de ne pas nuire aux intérêts d'entreprises comprises dans certains sous-secteurs que le Gouvernement reconnaît comme essentiels pour le développement de la Région;
Considérant qu'il est fondamental d'assurer, après le 30 juin 2014, la continuité dans l'octroi des aides à l'investissement et de conférer une base légale aux demandes d'aides introduites dès le 1er juillet 2014 afin de garantir ainsi la sécurité juridique;
Qu'en l'absence de pareille base légale, il y aurait lieu de considérer que toutes les demandes introduites à partir du 1er juillet 2014 jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés du Gouvernement wallon transposant le règlement précité devraient être réintroduites;
Que le principe de l'effet incitatif, consacré par l'article 6 du règlement précité doit s'apprécier à la date d'introduction de la demande d'aide;
Que dès lors si ces demandes devaient s'avérer dépourvues de base légale, l'effet incitatif ne pourrait plus, le cas échéant, être justifié par les entreprises demanderesses dès lors qu'elles seraient contraintes de réintroduire une demande à la suite de l'adoption ultérieure de l'arrêté leur conférant une base légale;
Qu'une demande d'aide n'implique en aucun cas de droit acquis à l'aide;
Qu'une suspension du régime d'aide à finalité régionale serait préjudiciable à la réalisation des objectifs de ces politiques et que, dès lors, toutes les mesures visant à éviter cette suspension doivent être mises en oeuvre;
Que, au vu de ce qui précède, il importe que la réglementation wallonne rétroagisse au 1er juillet 2014;
Qu'en effet, une suspension du régime d'aide à l'investissement serait préjudiciable à la réalisation des objectifs de ces politiques et que toutes les mesures visant à éviter cette suspension doivent être mises en oeuvre;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie;][A.G.W. 26.02.2015 - effets 1er juillet 2014]
[Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, l'article 7, alinéa 2 et l'article 8, alinéa 4;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 avril 2016;
Vu le rapport du 13 décembre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.923/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie,] [A.G.W. 22.12.2016 - entrée en vigueur 01.04.2017]
[Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, l'article 14, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2018;
Vu le rapport du 23 janvier 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 16 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie;][A.G.W. 13.09.2018]
[Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 novembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2018;
Vu le rapport du 9 octobre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie;] [A.G.W. 14.03.2019]
[Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juin 2022;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2022;
Vu le rapport du 28 juin 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 8 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la dynamique initiée par la mise en application en 2019 de la prime concernée a permis de contribuer au lancement de la filière CNG/LNG pour les véhicules lourds sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne;
Considérant que la prolongation de cet incitant aux entreprises jusqu'au 31 décembre 2022 s'inscrit dans le cadre des engagements de la Région dans le suivi de la COP 21, de la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, de l'accord de Paris et du Pacte vert pour l'Europe qui prévoit de limiter les émissions de CO2 et, in fine, des ambitions régionales du Plan Air Climat et Energie 2030 afin de se conformer aux objectifs de réduction de gaz à effet de serre et d'émission de CO2;
Considérant que la volonté des différents acteurs en présence est de réduire les coûts de transport en vue d'atteindre une part significative du parc wallon en motorisation alternative et en carburant alternatif;
Considérant que la poursuite de cette mesure aura un impact environnemental considérable au niveau de la réduction de particules fines en ce qui concerne le CO2 ainsi qu'au niveau des nuisances sonores;
Considérant que le pourcentage de la flotte de poids lourds convertie aux carburants alternatifs représente encore un trop faible pourcentage de la flotte globale;
Considérant qu'il est important pour les entreprises, et dans l'intérêt général, de poursuivre cette mesure jusqu'au 31 décembre 2022 conformément à l'article 36 du règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;] [A.G.W. 15.09.2022]
[Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 septembre 2022 ;
Vu le rapport du 7 septembre établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 72.234/2, donné le 24 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'il est fondamental d'assurer, après le 31 décembre 2021, la continuité de l'octroi des aides à l'investissement majorées aux entreprises qui se situent dans une des zones « d'aide à finalité régionale » et qui poursuivent un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 6 du décret du 11 mars 2004 précité ;
Considérant que dans ce cadre, il est nécessaire de conférer rétroactivement une base légale aux demandes d'aides introduites à partir du 1er janvier 2022 ;
Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels ;
Considérant que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aurait pour effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des entreprises ayant introduit une demande d'aide à partir du 1er janvier 2022, en conférant une base légale à leur demande d'aide à l'investissement majorée ;
Considérant qu'en l'absence de base légale, il y aurait lieu de considérer que les demandes introduites à partir du 1er janvier 2022 jusqu'à l'adoption du présent arrêté devraient être réintroduites avec un éventuel risque de perte d'une aide majorée visé aux articles 8, § 2, alinéa 2, et 9, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 précité ;
Considérant que l'effet rétroactif ne porte dès lors nullement atteinte aux droits des intéressés mais au contraire bénéficie à ceux-ci et, en ce sens, se justifie ;
Considérant que le principe de l'effet incitatif ne s'oppose en rien à ce qu'une base légale soit appliquée de manière rétroactive aux demandes d'aides introduites après le 1er janvier 2022, pour autant - bien entendu - qu'il puisse être établi qu'il était, en pratique, rencontré dans tous les dossiers de demande d'aide concernés ;
Considérant que sous réserve des conditions prévues par le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité parmi lesquelles l'exigence d'un effet incitatif concrétisé par l'obligation d'introduire la demande d'aide avant le début des travaux et du contrôle de l'administration, le droit européen n'a pas pour objet de réglementer les règles de droit national relatives à l'organisation de la procédure d'octroi d'aides ;
Considérant qu'une demande d'aide n'implique en aucun cas un droit acquis à l'aide ;
Qu'au vu de ce qui précède, il importe dès lors que la réglementation wallonne puisse rétroagir au 1er janvier 2022 ;
Considérant la Communication de la Commission « Lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale » pour la période 2022-2027, J.O.U.E., n° C 153/1, 29 avril 2021 ;
Considérant la décision de la Commission européenne du 18 juillet 2022 approuvant la carte des aides à finalité régionale pour la Belgique pour la période 2022-2027 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 déterminant les zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale pour la période 2022-2027;] [A.G.W. 01.12.2022]
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° le "décret" : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie;

2° le "Ministre" : le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions;

3° l'"entreprise" : l'entreprise visée à l'article 1er, §§ 1er et 2, du décret [en ce compris les sociétés agricoles](1);

["la moyenne entreprise" : l'entreprise visée à l'article 1er, § 1er, du décret dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visés à l'article 2.1. de [l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-après dénommée, « l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014](2), et à l'exclusion de la catégorie de la petite entreprise visée au point 5°](1);

["la petite entreprise" : l'entreprise visée à l'article 1er, § 1er, du décret dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visés à l'article 2.2. de [l'annexe Ire du Règlement (UE) n° 651/2014](2) et dont fait partie la très petite entreprise mieux identifiée à l'article 2.3. de ladite annexe](1);

6° la "grande entreprise" : l'entreprise visée à l'article 1er, § 2, du décret;

7° la "prime" : l'incitant visé à l'article 8, alinéa 2, du décret;

8° l' "exonération du précompte immobilier" : l'incitant visé à l'article 9 du décret;

["l'administration" : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;](1)(2)(6)

10° [le "fonctionnaire délégué" : le directeur général, un inspecteur général, un directeur, un premier attaché ou un attaché de l'administration, délégué sur la base de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs du Services public de Wallonie et sans préjudice des articles 4 et 5 dudit arrêté;](2)(6)

11° [le "Code NACE-BEL" : la nomenclature d'activités économiques élaborée par l'Institut national des Statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le Règlement (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le Règlement (CE) n° 29/2002 du 19 décembre 2001, le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 et le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006;](2)

12° [le "siège d'exploitation" : l'unité d'établissement telle que visée à l'article I.2, 16°, du Livre Ier, du Code de droit économique;](2)(6)

13° [l'"énergie produite à partir de sources renouvelables" : l'énergie définie à l'article 2, point 109, du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité](1)(2);

14° [les "sources d'énergie renouvelables" : les sources d'énergie définies à l'article 2, point 110, du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;](1)(2);

15° [la "cogénération à haut rendement" : la cogénération définie à l'article 2, point 107, du Règlement (UE) n° 651/2014](1)(2);

16° [les "normes de l'Union" : les normes définies à l'article 2, point 102, du Règlement (UE) n° 651/2014](1)(2);

17° les "déchets" : les déchets visés à l'article 2, 1°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

[18° le "début des travaux" : soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier.](2)

[19° le complément de programmation "Wallonie - 2020.EU" : la mise en oeuvre de la mesure 4.2.1 : "Bas-carbone - Stimulation de l'investissement dans les entreprises existantes ou en création" du complément de programmation du Fonds européen de développement régional, ci-après dénommé "F.E.D.E.R.", conformément à l'article 3 du Règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le Règlement (CE) n° 1080/2006;](3)

[20° ["l'audit AMURE" : l'audit énergétique global ou l'audit énergétique simplifié définis à l'article 2, alinéa unique, 12° et 12°/1, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE).](4)](3)

[21° [le véhicule : le véhicule à moteur, l'ensemble de véhicules articulés ou remorque et prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont la masse maximale autorisée est de plus de 3,5 tonnes, à l'exclusion du véhicule à moteur, de l'ensemble de véhicules articulés ou remorque, utilisé de manière limitée sur la voie publique;](4)(5).](3)

[22° "l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022" : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 déterminant les zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale pour la période 2022-2027.](6)
(1)[A.G.W. 14.05.2009] - (2)[A.G.W. 26.02.2015] - (3)[A.G.W. 22.12.2016 - entrée en vigueur 01.04.2017] - (4)[A.G.W. 13.09.2018] - (5)[A.G.W. 14.03.2019] - (6)[A.G.W. 01.12.2022 - produit ses effets le 1er janvier 2022]

[Art. 1/1. Les incitants octroyés en vertu du décret et du présent arrêté se réfèrent [au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-après dénommé, Règlement (UE) n° 651/2014](2).](1)
(1)[A.G.W. 14.05.2009] - (2)[A.G.W. 26.02.2015]

CHAPITRE II. - Les incitants

Section 1re. - La prime

Art. 2. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer la prime à l'entreprise :

1° qui remplit les conditions visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, du décret, telles que précisées à l'article 3;

2° dont les activités ne relèvent pas des domaines d'activités visés à l'article 5 du décret, telles que précisées à l'article 4;

3° remplissant les conditions visées à l'article 5;

4° présentant un programme d'investissements qui poursuit un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 6 du décret, comprenant des investissements :

a) tels que définis à l'article 6;

b) admis conformément à l'article 7;

c) à réaliser dans un siège d'exploitation situé en Région wallonne.

[Art. 2/1. § 1er. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime financée à 60 % à charge du budget de la Région et à 40 % à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de programmation "Wallonie - 2020.EU" à la petite ou moyenne entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2, :

1° a un siège d'exploitation qui se situe en Région wallonne;

2° possède une puissance de raccordement supérieure ou égale à 56 kVA;

[a fait réaliser un audit AMURE](2) au terme duquel des conseils de gestion et d'investissements entraînant une diminution substantielle des factures énergétiques sont émis dans un rapport;

4° réalise un programme d'investissement, dont les composantes sont [recommandées par l'audit AMURE](2) visé au 3°, dans le but d'atteindre un objectif d'efficacité énergétique conformément à l'article 38 du Règlement (UE) n° 651/2014.

[...](2)

[...](2)

Le montant global de la prime visée à l'alinéa 1er est fixé à 40 % des investissements admis.

Le Ministre peut préciser les investissements admis, dans le but d'atteindre les objectifs d'efficacité énergétique, visés à l'alinéa 1er, 4°, après consultation d'experts.

§ 2. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime financée à 60 % à charge du budget de la Région et à 40 % à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de programmation "Wallonie - 2020.EU" à la petite ou moyenne entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2 :

1° a un siège d'exploitation qui se situe en Région wallonne;

2° possède une puissance de raccordement supérieure ou égale à 56 kVA;

[a fait réaliser un audit AMURE](2) au terme duquel des conseils de gestion et d'investissements entraînant une diminution substantielle des factures énergétiques sont émis dans un rapport;

[réalise un programme d'investissement en vue de produire de l'énergie à partir de sources renouvelables, conformément à l'article 41 du Règlement (UE) n° 651/2014, pour de l'autoconsommation, conformément aux recommandations de l'audit AMURE, visé au 3°.](2)

[A l'exception des investissements relatifs à l'éolien d'une puissance inférieure à 100 kWé et à la biométhanisation d'une puissance d'au moins 10 kWé, le programme d'investissement visé à l'alinéa 1er, 4°, ne porte pas sur les technologies éligibles aux certificats verts visés à l'article 2, 14°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.](2)

[Le montant global de la prime visée à l'alinéa 1er est fixé à 55 % (cinquante-cinq pour cent) des investissements admis.](2)

[Le Ministre peut préciser les investissements admis, dans le but de produire de l'énergie à partir de sources renouvelables, visés à l'alinéa 1er, 4°, après consultation d'experts.](2)

[...](2)

§ 3. [A l'exception du recours aux aides au financement qui est autorisé, les primes visées aux paragraphes 1er et 2 sont octroyées si la petite ou moyenne entreprise renonce explicitement à tout autre mécanisme régional d'aide ou de soutien, direct ou indirect.](2)

[La](2) petite ou la moyenne entreprise introduit une seule demande pour les primes visées aux paragraphes 1er ou 2.](1)
(1)[A.G.W. 22.12.2016 - entrée en vigueur 01.04.2017] - (2)[A.G.W. 13.09.2018]

[ Art. 2/2. [...](2) ](1)
(1)[A.G.W. 22.12.2016 - entrée en vigueur 01.04.2017] - (2)[A.G.W. 13.09.2018]

[Art. 2/4. § 1er. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2 :

1° réalise un investissement consistant en l'installation d'un équipement au gaz naturel sur un véhicule pour lequel la taxe de circulation est due en Région wallonne;

2° a un siège d'exploitation qui se situe en Région wallonne.

Les investissements admis correspondent à 100 % du prix du kit moteur et du réservoir nécessaires à l'installation visée à l'alinéa 1er, 1°.

Le montant global de la prime visée à l'alinéa 1er est fixé à 30 % des investissements admis pour les petites et moyennes entreprises et à 15 % des investissements admis pour les grandes entreprises.

Le Ministre peut préciser les investissements admis visés à l'alinéa 1er.

§ 2. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2 :

1° réalise un investissement consistant en l'achat d'un véhicule neuf au gaz naturel comprimé (CNG) pour lequel la taxe de circulation est due en Région wallonne;

2° a un siège d'exploitation qui se situe en Région wallonne.

Les investissements admis sont limités à 30 % du prix, plafonné à 100.000 euros, du véhicule neuf visé à l'alinéa 1er, 1°.

Le montant global de la prime visée à l'alinéa 1er est fixé à 50 % des investissements admis pour les petites et moyennes entreprises et à 40 % des investissements admis pour les grandes entreprises.

Le Ministre peut préciser les investissements admis visés à l'alinéa 1er.

§ 3. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime à l'entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2 :

1° réalise un investissement consistant en l'achat d'un véhicule neuf au gaz naturel liquéfié (LNG) pour lequel la taxe de circulation est due en Région wallonne;

2° a un siège d'exploitation qui se situe en Région wallonne.

Les investissements admis sont limités à 40 % du prix, plafonné à 120.000 euros, du véhicule neuf visé à l'alinéa 1er, 1°.

Le montant global de la prime visée à l'alinéa 1er est fixé à 50 % des investissements admis pour les petites et moyennes entreprises et à 40 % des investissements admis pour les grandes entreprises.

Le Ministre peut préciser les investissements admis visés à l'alinéa 1er.

§ 4. Par dérogation à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 2, la demande de liquidation des primes visées aux paragraphes 1er à 3 est introduite dans les trois mois à compter de la date de notification de la décision ou dans les trois mois à compter de la date de la dernière facture prouvant les investissements admis relatifs aux primes visées aux paragraphes 1er à 3.

L'entreprise présente trente investissements admis maximum.

Les factures prouvant les investissements admis relatifs aux primes visées aux paragraphes 1er à 3 sont émises au plus tard [le 31 décembre 2022](2).](1)
(1)[A.G.W. 14.03.2019] - (2) [A.G.W. 15.09.2022]

Art. 3. Il est précisé qu'on entend, au sens du décret, par :

1° l'"effectif d'emploi" : la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des sièges d'exploitation de l'entreprise correspondant au nombre d'unités de travail (UTA), calculé sur base des déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale des quatre trimestres précédant l'introduction de la demande;

2° le "chiffre d'affaires annuel" : celui afférent au dernier exercice comptable clôturé d'au moins douze mois précédant l'introduction de la demande;

3° le "total du bilan annuel" : le total figurant au bilan afférent au dernier exercice comptable clôturé d'au moins douze mois précédant l'introduction de la demande;

4° les "sociétés publiques de participation" : les sociétés publiques d'investissement, à savoir la Société fédérale d'Investissement, les Sociétés régionales d'Investissement et leurs filiales;

[les "sociétés de capital à risque" : les sociétés d'investissement, les personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque qui mettent à la disposition d'entreprises non cotées en bourse des fonds investis sous forme de fonds propres ou quasi fonds propres, pour autant que le total de l'investissement de ces personnes physiques ou groupes de personnes physiques dans une même entreprise n'excède pas 1.250.000 euros;](1)

6° les "investisseurs institutionnels" : les banques, compagnies d'assurances, fonds de placement et fonds de développement régional et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise;

[les "institutions universitaires" : les institutions visées à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et les centres de recherche visés à l'article 10 du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie;](2)

[la "personne morale de droit public" : la personne morale qui remplit les cinq critères suivants :

a) être créée ou agréée par les pouvoirs publics;

b) être chargée d'un service public;

c) ne pas faire partie du pouvoir judiciaire ou législatif;

d) être contrôlée ou déterminée dans son fonctionnement par les pouvoirs publics;

e) pouvoir prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers.](2)

Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés à la date de l'introduction de la demande, les données visées aux points 2° et 3° de l'alinéa 1er, font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.

Le Ministre peut préciser la méthode de calcul des UTA visées au point 1° de l'alinéa 1er.
(1)[A.G.W. 15.04.2005] - (2)[A.G.W. 26.02.2015]

Art. 4. [Les domaines d'activités exclus du bénéfice de la prime en vertu de l'article 5 du décret sont précisés par rapport aux secteurs ou parties de secteurs repris aux divisions, classes et sous-classes suivantes :

1° 05.100 à 06.200 du Code NACE-BEL;

2° 07.210 du Code NACE-BEL;

3° 08.920 du Code NACE-BEL;

4° 09.100 du Code NACE-BEL;

5° 09.900 du Code NACE-BEL pour les services de soutien exécutés pour le compte de tiers liés à l'extraction de houille et de lignite;

6° 19.200 du Code NACE-BEL pour la fabrication de briquettes de tourbe et la fabrication de briquettes de houille et de lignite;

7° 20.130 du Code NACE-BEL pour l'enrichissement de minerais d'uranium et de thorium;

8° 24.46 du Code NACE-BEL;

9° 35 du Code NACE-BEL;

10° 36 du Code NACE-BEL;

11° 38.12 du Code NACE-BEL pour la collecte de déchets nucléaires;

12° 38.222 du Code NACE-BEL pour le traitement, l'élimination et le stockage de déchets radioactifs nucléaires sauf s'il s'agit de traitement et d'élimination de déchets radioactifs transitoires des hôpitaux, c'est-à-dire qui se dégraderont au cours du transport;

13° 41.1 et les activités immobilières reprises au Code 42 du Code NACE-BEL;

14° 59, à l'exception des classes 59.11, 59.12, et des sous-classes 59.202, 59.203 et 59.209 du Code NACE-BEL;

15° 60.10 du Code NACE-BEL;

16° 63.91 du Code NACE-BEL;

17° 64 à 69 du Code NACE-BEL;

18° 71.11 du Code NACE-BEL;

19° 74.202 du Code NACE-BEL;

20° 75 du Code NACE-BEL;

21° 81.100 du Code NACE-BEL;

22° 85 à 88 du Code NACE-BEL;

23° 90 à 93, à l'exception des sous-classes 91.041, 91.042 et 93.212 du Code NACE-BEL ainsi que les exploitations de curiosités touristiques;

24° la grande distribution dont l'objet principal est la vente de biens aux particuliers.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 9°, n'est pas exclue la petite entreprise qui n'est pas détenue par une moyenne ou une grande entreprise qui relève du secteur de l'énergie et qui produit de l'énergie à partir de sources renouvelables pour une entreprise ou une collectivité.

Le Ministre peut préciser le contenu des divisions, classes ou sous-classes exclues ainsi que les notions visées à l'alinéa 1er.

La référence au Code NACE-BEL constitue une présomption d'appartenance de l'entreprise ou de son programme d'investissements aux domaines d'activités. L'entreprise peut établir que le Code NACE-BEL qui lui est attribué ne correspond pas à son domaine d'activités ou au programme d'investissements projeté et qu'elle a effectué auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises des démarches en vue de se voir attribuer un ou plusieurs autres Codes.]
[A.G.W. 29.05.2008] - [A.G.W. 14.05.2009] - [A.G.W. 26.02.2015]

Art. 5. L'entreprise qui sollicite le bénéfice de la prime remplit les conditions suivantes :

[attester par une déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise que l'entreprise respecte les conditions visées à l'article 10 du décret; l'entreprise pouvant, le cas échéant, être invitée par l'Administration à produire les documents et preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible au terme de la réglementation;](1)(3)

2° respecter, selon les modalités déterminées par le Ministre, les dispositions [du Livre III du Code de droit économique du 28 février 2013](3) [à l'exception des entreprises taxées sur une base forfaitaire](2);

[ne pas être une entreprise en difficulté au sens de l'article 2, point 18, du Règlement (UE) n° 651/2014;](2)(3)

[4° ne pas faire l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides qu'elle a perçues illégales et incompatibles avec le [marché intérieur](3)];(2)

[5° introduire une demande de prime avant le début des travaux liés au programme d'investissement selon les modalités visées à l'article 10.](3)
(1)[A.G.W. 09.02.2006] - (2)[A.G.W. 14.05.2009] - (3)[A.G.W. 26.02.2015]

Art. 6. Les programmes d'investissements concernés sont des investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles devant nécessairement figurer à l'actif du bilan dans la rubrique "actifs immobilisés" et qui portent sur :

1° des installations et des équipements destinés à réaliser un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 6 du décret [à l'exclusion des installations et équipements réalisés sur des véhicules à moteur ayant une masse de référence inférieure ou égale à 2 610 kg];

2° des terrains et bâtiments s'ils sont strictement nécessaires pour satisfaire un des objectifs visé à l'article 6 du décret;

3° les dépenses liées au transfert de technologies sous forme d'acquisition de licences d'exploitation ou de connaissances techniques brevetées ou de connaissances techniques non brevetées dont la valeur est attestée par un rapport d'un réviseur d'entreprises et satisfaisant aux conditions suivantes :

a) être considérés comme éléments d'actif amortissables;

b) être acquis aux conditions du marché, auprès d'un tiers à l'entreprise;

c) être exploités et demeurer dans le siège d'exploitation de l'entreprise pendant au moins cinq ans à compter de la décision d'octroi de la prime sauf si ces actifs immatériels correspondent à des techniques manifestement dépassées.

[ ... ] (1)(2)

[En ce qui concerne les investissements en faveur de la cogénération à haut rendement, seules les capacités nouvellement installées ou rénovées sont éligibles.](3)
(1)[A.G.W. 29.05.2008] - (2)[A.G.W. 14.05.2009] - (3)[A.G.W. 26.02.2015]

Art. 7. [§ 1er. Dans le domaine de la protection de l'environnement, les investissements admis sont déterminés par l'administration, conformément [aux articles 36 et 37 du Règlement (UE) n° 651/2014](2).

Dans le domaine de l'utilisation durable de l'énergie, les investissements admis sont déterminés par l'administration, conformément [aux articles 38, 40 et 41 du Règlement (UE) n° 651/2014](2), déduction faite de la valeur des certificats verts auxquels l'entreprise pourra prétendre durant une période de cinq ans suivant l'investissement.

§ 2. Pour déterminer les investissements admis, l'administration peut solliciter l'avis d'experts ou de laboratoires.

Les modalités de calcul des investissements admis peuvent être précisées par le Ministre après consultation d'experts ou de laboratoires.

§ 3. [Le seuil minimum d'investissements éligibles est fixé à 25.000 euros pour les grandes entreprises et à 20.000 euros pour les petites et moyennes entreprises.](3)(4)](1)
(1)[A.G.W. 14.05.2009] - (2)[A.G.W. 26.02.2015] - (3)[A.G.W. 22.12.2016 - entrée en vigueur 01.04.2017] - (4)[A.G.W. 13.09.2018]

Art. 8. § 1er. En ce qui concerne les investissements en faveur de la protection de l'environnement réalisés par une petite ou moyenne entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier est fixé à un pourcentage des investissements admis de la manière suivante :

[30 %](1) dans le cas d'investissements qui permettent de dépasser les [normes de l'Union](3);

[35 %](1) dans le cas visé au point 1° et à condition qu'elle soit certifiée ISO 14001;

[40 %](1) dans le cas visé au point 1° et à condition qu'elle soit certifiée EMAS;

[15 % pour la petite entreprise ou 10 % pour la moyenne entreprise dans le cas d'investissements admis permettant une adaptation anticipée aux futures [normes de l'Union](3), à condition que les investissements soient mis en oeuvre et achevés plus de trois ans avant la date d'entrée en vigueur de la norme];(2)

[5° 10 % pour la petite entreprise dans le cas d'investissements admis permettant une adaptation anticipée aux futures [normes de l'Union](3), à condition que les investissements soient mis en oeuvre et achevés entre un et trois ans avant la date d'entrée en vigueur de la norme.](2)

[ ... ](1)

§ 2. En ce qui concerne les investissements en faveur de la protection de l'environnement réalisés par une grande entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à un pourcentage des investissements admis de la manière suivante :

1° 15 % dans le cas d'investissements admis qui permettent de dépasser les [normes de l'Union](3);

2° 17,5 % dans le cas visé au point 1° et à condition qu'elle soit certifiée ISO 14001;

3° 20 % dans le cas visé au point 1° et à condition qu'elle soit certifiée EMAS.

[Les pourcentages visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, peuvent être augmentés d'un bonus déterminé comme suit :

1° 5 % si la grande entreprise se situe dans une des zones de développement visées à [l'article 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022](4);

2° 10 % si la grande entreprise se situe dans une des zones de développement visées à [l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022](4).](1)(3)

[ ... ](1)(2)
(1)[A.G.W. 29.05.2008] - (2)[A.G.W. 14.05.2009] - (3)[A.G.W. 26.02.2015] - (4)[A.G.W. 01.12.2022 - produit ses effets le 1er janvier 2022]

Art. 9. § 1er. En ce qui concerne les investissements visant la réduction de la consommation de l'énergie utilisée au cours du processus de production réalisé par une petite ou moyenne entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé [respectivement à 40 % et à 30 %](1)(2) des investissements admis [ ... ](1).

En ce qui concerne les investissements visant la réduction de la consommation de l'énergie utilisée au cours du processus de production réalisé par une grande entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 20 % des investissements admis et ne peut dépasser deux millions euros par entreprise sur quatre ans.

§ 2. En ce qui concerne les investissements permettant le développement d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables [, visés à l'article 41, point 6., a) et b), du Règlement (UE) n° 651/2014,](5) réalisé par une petite ou moyenne entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à [50 %](1) des investissements admis [ ... ](1) [et ne peut dépasser, pour l'entreprise visée à l'article 4, alinéa 2, un million et demi d'euros sur quatre ans](2).

En ce qui concerne les investissements permettant le développement d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables [, visés à l'article 41, point 6., a) et b), du Règlement (UE) n° 651/2014,](5) réalisé par une grande entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 20 % des investissements admis et ne peut dépasser deux millions euros par entreprise sur quatre ans.

[Par dérogation aux alinéas 1er et 2, pour la filière photovoltaïque, la biométhanisation d'une puissance unitaire inférieure à 10 KW et l'éolien d'une puissance unitaire supérieure à 1 000 KW, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 0 pour cent des investissements admis.](3)(4)

§ 3. En ce qui concerne les investissements permettant le développement d'installations de cogénération [à haut rendement](2) réalisé par une petite ou moyenne entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à [50 %](1) des investissements admis [ ... ](1) [et ne peut dépasser, pour l'entreprise visée à l'article 4, alinéa 2, un million et demi d'euros sur quatre ans](2).

En ce qui concerne les investissements permettant le développement d'installations de cogénération [à haut rendement](2) réalisé par une grande entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 20 % des investissements admis et ne peut dépasser deux millions euros par entreprise sur quatre ans.

[Par dérogation aux alinéas 1er et 2, pour les investissements permettant le développement d'installations de cogénération fossile d'une puissance unitaire supérieure à 1 000 KW, de cogénération biomasse solide d'une puissance unitaire supérieure à 5 000 KW, de cogénération biomasse liquide réalisés par une entreprise et de cogénération biomasse solide d'une puissance supérieure à 1 000 KW réalisés par une grande entreprise, le montant global de la prime et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements est fixé à 0 pour cent des investissements admis.](4)

[§ 4. [Les pourcentages visés aux paragraphe 2, alinéa 2, et paragraphe 3, alinéa 2, peuvent être augmentés d'un bonus déterminé comme suit :

1° 5 % si la grande entreprise se situe dans une des zones de développement visées à [l'article 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022](6);

2° 10 % si la grande entreprise se situe dans une des zones de développement visées à [l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022](6).](5)](1)
(1)[A.G.W. 29.05.2008] - (2)[A.G.W. 14.05.2009] - (3)[A.G.W. 20.10.2011] (ne s'applique pas aux demandes de primes introduites en 2011 ou antérieurement dont l'administration a accusé réception.) - (4)[A.G.W. 18.07.2013] - (5)[A.G.W. 26.02.2015] - (6)[A.G.W. 01.12.2022 - produit ses effets le 1er janvier 2022]

Art. 10. [L'entreprise introduit une demande de prime auprès de l'Administration avant le début des travaux liés au programme d'investissement.](3)

[La demande de prime, dont le modèle est déterminé par l'Administration, contient, au moins, les informations suivantes :

1° le nom et la taille de l'entreprise;

2° une description du programme d'investissement, en ce compris ses dates de début et de fin;

3° la localisation du programme d'investissement;

4° la liste des coûts du programme d'investissement;

5° le type d'aide et le montant du financement public nécessaire pour réaliser le programme d'investissement.](2)(3)

[L'Administration accuse réception de la demande de prime dans les quinze jours de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date d'envoi de la demande.](3)

[Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception visé à l'alinéa 3, l'entreprise introduit auprès de l'Administration un dossier sur base d'un formulaire type que l'Administration détermine.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande préalable de l'entreprise et pour des raisons dûment justifiées, augmenter le délai visé à l'alinéa 4.](3)

[Dans le cas où le Ministre estime que l'administration peut obtenir directement auprès des sources authentiques les données nécessaires à l'examen de la demande, l'entreprise est dispensée de les transmettre à l'administration.](1)

[Pour les primes visées à l'article 2/1, la petite ou la moyenne entreprise introduit une demande de prime, visée à l'alinéa 1er, auprès de l'administration, dans les 24 mois qui suivent le rapport d'audit AMURE, tel que visé à l'article 2/1, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, alinéa 1er, 3°.](4)(5)
(1)[A.G.W  09.02.2006]- (2)[A.G.W. 14.05.2009] - (3)[A.G.W. 26.02.2015] - (4)[A.G.W. 22.12.2016 - entrée en vigueur 01.04.2017] - (5)[A.G.W. 13.09.2018]

La demande de prime visée à l'article 10, alinéas 1er et 2, introduite avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 01.12.2022 et qui n'a pas fait l'objet d'une décision se voit appliquer les dispositions de l'arrêté du 01.12.2022.

Art. 11. Dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier, l'administration peut adresser à l'entreprise une demande relative aux renseignements manquants en lui accordant un délai d'un mois afin de compléter son dossier.

Si l'entreprise n'a pas transmis dans le mois les renseignements sollicités par l'administration, une lettre recommandée lui est adressée lui octroyant un nouveau délai d'un mois. Passé ce délai, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime, notifiée par lettre recommandée [ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi](1) à l'entreprise par l'administration.

[Si l'entreprise ne respecte pas la condition visée à [l'article 5, 3°](3) selon le cas, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la demande de prime, notifiée par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi à l'entreprise par l'administration. Cette décision prend cours à dater de sa notification à l'entreprise et prend fin à dater de la réception par l'administration d'une nouvelle situation financière portant sur l'un des deux exercices comptables subséquents d'où il ressort que l'entreprise satisfait à la condition susmentionnée].(1)(2)

[ ... ](1)(2)

Si l'entreprise ne produit pas, dans un délai de vingt-quatre mois prenant cours à dater de [la notification de la décision de suspension de la demande de prime visée à l'alinéa 3, une nouvelle situation financière](2), le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime, notifiée par lettre recommandée [ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi](1) à l'entreprise par l'administration.
(1)[A.G.W  09.02.2006] - (2)[A.G.W. 14.05.2009] - (3)[A.G.W. 26.02.2015]

Art. 12. [ ... ] [A.G.W. 14.05.2009]

Art. 13. Le programme d'investissements débute dans un délai de six mois prenant cours à dater de la date de prise en considération de celui-ci visée à l'article 10, [alinéa 3], et est réalisé dans un délai de quatre ans prenant cours à la même date.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande dûment justifiée de l'entreprise augmenter les délais visés à l'alinéa 1er.
[A.G.W. 26.02.2015]

Art. 14. [Sauf pour les primes visées [aux articles 2/1 et 2/4](4), dans] (3) les quatre mois qui suivent [la réception du dossier visé à [l'article 10, alinéa 4](2), des renseignements manquants visés à l'article 11, alinéa 2, ou de la nouvelle situation financière visée à l'article 11, alinéa 3](1), le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi de la prime sous forme d'une convention qui comprend notamment :

1° les dispositions relatives au montant de la prime et de l'exonération du précompte immobilier;

2° le programme d'investissements;

3° les dates de début et de fin du programme d'investissements;

4° les objectifs à atteindre par le programme d'investissements en matière de protection de l'environnement ou de l'utilisation durable de l'énergie.

[Pour les primes visées [aux articles 2/1 et 2/4](4), dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier visé à l'article 10, alinéa 4, des renseignements manquants visés à l'article 11, alinéa 2, ou de la nouvelle situation financière visée à l'article 11, alinéa 3, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi de la prime et la notifie.](3)
(1)[A.G.W. 14.05.2009] - (2)[A.G.W. 26.02.2015] - (3)[A.G.W. 22.12.2016 - entrée en vigueur 01.04.2017] - (4)[A.G.W. 14.03.2019]

Art. 15. [§ 1er. Si le programme d'investissements admis est inférieur ou égal à 250.000 euros, l'entreprise introduit, au plus tard cinq ans à dater de la prise en considération du programme d'investissements visée à l'article 10, [alinéa 3](5), une demande de liquidation de la prime.

Pour obtenir cette liquidation, l'entreprise doit :

1° avoir réalisé et payé l'intégralité de son programme d'investissements;

2° apporter la preuve du respect des législations et réglementations fiscales et sociales;

3° être en règle au regard des législation et réglementation environnementales;

4° lorsque la convention visée à l'article 14 a fixé de tels objectifs, avoir atteint les effets du programme d'investissements en faveur de l'utilisation durable de l'énergie, qui seront vérifiés [par des experts ou par des laboratoires](3);

5° lorsque la convention visée à l'article 14 a fixé de tels objectifs, avoir atteint les effets du programme d'investissements en faveur de la protection de l'environnement, qui seront vérifiés [par des experts ou par des laboratoires](3).

[6° respecter les conditions visées à [l'article 5, 3°](5) selon le cas et 4°.](3)

§ 2. Si le programme d'investissements admis est supérieur à 250.000 euros l'entreprise introduit une demande de liquidation d'une première tranche de 50 % de la prime à l'investissement comprenant la preuve :

1° de la réalisation et du paiement de 50 % du programme d'investissements ou une attestation type disponible auprès de l'administration certifiée sincère et exacte par un réviseur d'entreprises, un expert comptable ou un comptable agrée;

2° du respect des législations et réglementations fiscales et sociales.

Si son programme d'investissements est réalisé et payé, l'entreprise introduit une demande de liquidation du solde de la prime au plus tard cinq ans à dater de la prise en considération du programme d'investissements visée à l'article 10, [alinéa 3](5), comprenant la preuve :

1° de la réalisation et du paiement de l'intégralité du programme d'investissements;

2° du respect des législations et réglementations fiscales et sociales;

3° du respect des législation et réglementation environnementales;

4° lorsque la convention visée à l'article 14 a fixé de tels objectifs, qu'elle a atteint les effets du programme d'investissements en faveur de l'utilisation durable de l'énergie, qui seront vérifiés [par des experts ou par des laboratoires](3);

5° lorsque la convention visée à l'article 14 a fixé de tels objectifs, qu'elle a atteint les effets du programme d'investissements en faveur de la protection de l'environnement, qui seront vérifiés [par des experts ou par des laboratoires](3).

[6° respecter les conditions visées à [l'article 5, 3°](5) selon le cas et 4°.](3)

§ 3. A défaut d'apporter la preuve du respect des législations et réglementations ainsi que des objectifs visés aux §§ 1er ou 2 selon le cas, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation de la prime et l'administration notifie cette décision à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi, en lui enjoignant de se conformer, selon des modalités et délais convenus avec l'administration compétente, aux législations et réglementations visées aux §§ 1er, alinéa 2, 2° et 3°, ou 2, alinéa 1er, 2°, ou 2, alinéa 2, 2° et 3°, ainsi qu'aux objectifs visés aux §§ 1er, 4° et 5°, ou 2, alinéa 2, 4° et 5°.

Passé les délais visés à l'alinéa 1er, dont la durée ne peut excéder vingt-quatre mois, si l'entreprise n'a pas apporté la preuve du respect des législations et réglementations visées aux §§ 1er, alinéa 2, 2° et 3°, ou 2, alinéa 1er, 2°, ou 2, alinéa 2, 2° et 3°, ainsi que des objectifs visés aux §§ 1er, 4° et 5° ou 2, alinéa 2, 4° et 5°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède au retrait de la décision d'octroi de la prime, qui est notifié par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. Sous réserve de l'application de l'article 16, l'administration récupère la prime conformément aux dispositions de l'article 17.](1)(2)

[§ 4. Les conditions visées à l'article 4, alinéa 2, doivent être respectées par la petite entreprise jusqu'à la liquidation de la prime.](3)
(1)[A.G.W. 09.02.2006] - (1)[A.G.W. 07.05.2009] - (3)[A.G.W. 14.05.2009] - (4)[A.G.W. 26.02.2015]

Art. 16. Le Ministre peut maintenir la décision d'octroi de la prime :

1° en cas de non respect, dû à un cas de force majeure définie à l'article 16, alinéa 1er, 1°, du décret, des conditions visées à l'article 12 du décret ou définies dans la convention;

2° dans les cas visés à l'article 16, alinéa 1er, 2°, du décret à condition :

a) que l'activité économique de l'entreprise soit poursuivie en Région wallonne;

b) que la prime et les investissements y afférents soient transférés dans la nouvelle entité juridique et soient maintenus dans les conditions conventionnelles pour lesquelles ils avaient été octroyés;

[3° en cas de demande préalable de l'entreprise relative à la cession ou la modification de la destination ou des conditions d'utilisation des investissements, visé à l'article 16, alinéa 1er, 3°, du décret.]
[A.G.W. 14.03.2019]

Art. 17. En cas d'annulation de la prime à l'investissement et de l'exonération du précompte immobilier, la récupération de ces incitants s'effectue à l'initiative de l'administration par toutes voies de droit.

[En cas de retrait partiel de la décision d'octroi de la prime à l'investissement intervenant avant la liquidation de la totalité de celle-ci, la partie de la prime à l'investissement indue, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure au solde restant à liquider, est déduite de la liquidation d'une ou de plusieurs tranches à venir.

Dans les cas où les faits donnant lieu à récupération ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de l'entreprise ou de ses actionnaires, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut autoriser le maintien des incitants à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'un incitant et le nombre d'années prévu à l'article 12 du décret, sans toutefois que moins de trois ans se soient écoulés depuis la fin de la réalisation de l'investissement jusqu'au jour de l'événement justifiant le retrait de l'incitant.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut renoncer à tout ou partie de la récupération de la prime à l'investissement lorsque le coût lié à cette récupération risque d'être supérieur au montant à récupérer.]
[A.G.W. 14.03.2019]

Art. 18. L'administration [peut procéder] à un contrôle au sein de l'entreprise dès que celle-ci a reçu l'accusé de réception de sa demande visé à l'article 10.
[A.G.W. 14.05.2009]

Section 2. - L'exonération du précompte immobilier

Art. 19. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, conformément à l'article 9, alinéa 1er, du décret, octroyer l'exonération du précompte immobilier à l'entreprise qui remplit les conditions visées à l'article 2.

Art. 20. L'entreprise sollicite le bénéfice de l'exonération de précompte immobilier selon la procédure visée aux articles 10 à 14.

La durée de l'exonération est, en tenant compte des limites fixées à l'article 9, alinéas 2 et 3 du décret, précisée dans la convention visée à l'article 14, alinéa 2.

Toute décision d'exonération du précompte immobilier est notifiée à l'administration compétente.

Art. 21. En cas de non respect des conditions d'octroi de l'exonération, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'annulation de l'exonération du précompte immobilier notifiée par l'administration à l'entreprise et à l'administration compétente.

CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires transitoires et finales

Art. 22. Sont abrogés :

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'énergies renouvelables dans le cadre des articles 5 et 5bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'environnement dans le cadre des articles 5 et 5bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002;

3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'énergies renouvelables dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002 et du 4 juillet 2002;

4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'environnement dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992.

Art. 23. Le décret et le présent arrêté produisent leurs effets au 1er octobre 2003 à l'exception de l'article 19, alinéa 1er, 2°, du décret et de l'article 22, 3° et 4°, du présent arrêté qui entrent en vigueur le jour de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 24. Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté.