modifié par l'arrêté du
Gouvernement wallon :
- du 15 avril 2005 portant adaptation des critères de définition des petites et
moyennes entreprises concernées par le décret du 11 mars 2004 relatif aux
incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, le décret du
11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises
et le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la
protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie ainsi que
modifiant certaines dispositions des arrêtés d'exécution de ces décrets (M.B.
18.05.2005)
- du 9 février 2006 modifiant, en exécution de l'article 1er
du décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification
administrative, le décret du 11 juillet 2002 relatif à l'octroi d'une prime à
l'intégration de l'e-Business dans les petites et moyennes entreprises et les
décrets du 11 mars 2004 relatifs respectivement aux incitants régionaux en
faveur des grandes entreprises, aux incitants régionaux en faveur des petites ou
moyennes entreprises et aux incitants destinés à favoriser la protection de
l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie (M.B. 03.03.2006)
- du 12 décembre 2008 (M.B. 24.12.2008)
- du 26 février 2015 (M.B. 17.03.2015)
- le décret du 16 février 2017 modifiant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et diverses dispositions relatives à la fonction consultative (M.B. 05.04.2017)
- le décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement (M.B. 08.10.2018)
- le décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations (M.B. 03.05.2019)
- le décret du 25 avril 2024 (M.B. 16.09.2024)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
[Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du
décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection
de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, notamment l'article 3;
Considérant que la Région wallonne doit adapter les critères ou préciser de
définition des petites et moyennes entreprises conformément au Règlement (CE) n°
70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et
moyennes entreprises, modifié par le Règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission
du 25 février 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 janvier 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.125/2, donné le 7 mars 2005, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003;][A.G.W.
15.04.2005]
[Vu le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de
simplification administrative, notamment ses articles 1er et 2;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la
protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, notamment
l'article 14;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juin 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juin 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.561/2, donné le 10 janvier 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'Emploi;] [A.G.W. 09.02.2006]
[Vu le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant
certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des
articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie);
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la
protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, l'article 1er,
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 octobre 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 octobre 2008;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er, § 3, du décret du 11 mars
2004 précité, le Gouvernement wallon est habilité à adapter le décret en vue
d'en assurer la conformité aux règles communautaires adoptées au titre des
dispositions prévues aux articles 87 à 89 du traité instituant la Communauté
européenne;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 45.497/2, donné le 1er décembre 2008,
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur
et du Patrimoine;][A.G.W. 12.12.2008]
[Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 janvier 2015;
Vu le rapport du 15 décembre 2014 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 57.029/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er, § 3, du décret du 11 mars 2004 précité, le Gouvernement wallon entend utiliser l'habilitation spéciale qui lui est conférée pour (voir l'article 1er du présent arrêté) adapter le décret en vue d'en assurer la conformité aux règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 107 à 109 du traité;
Considérant qu'en vertu de l'article 5, alinéas 3 et 4, du décret du 11 mars 2004 précité, le Gouvernement entend utiliser l'habilitation spéciale qui lui est conférée pour (voir l'article 5 du présent arrêté), eu égard aux principes et objectifs du développement durable, préciser de manière fine les secteurs ou parties de secteurs exclus, visés à l'article 4 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises afin de ne pas nuire aux intérêts d'entreprises comprises dans certains sous-secteurs que le Gouvernement reconnaît comme essentiels pour le développement de la Région;
Considérant qu'il est fondamental d'assurer, après le 30 juin 2014, la continuité dans l'octroi des aides à l'investissement et de conférer une base légale aux demandes d'aides introduites dès le 1er juillet 2014 afin de garantir ainsi la sécurité juridique;
Qu'en l'absence de pareille base légale, il y aurait lieu de considérer que toutes les demandes introduites à partir 1er juillet 2014 jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés du Gouvernement wallon transposant le règlement précité devraient être réintroduites;
Que le principe de l'effet incitatif, consacré par l'article 6 du règlement précité doit s'apprécier à la date d'introduction de la demande d'aide;
Que dès lors si ces demandes devaient s'avérer dépourvues de base légale, l'effet incitatif ne pourrait plus, le cas échéant, être justifié par les entreprises demanderesses dès lors qu'elles seraient contraintes de réintroduire une demande à la suite de l'adoption ultérieure de l'arrêté leur conférant une base légale;
Qu'une demande d'aide n'implique en aucun cas de droit acquis à l'aide;
Qu'une suspension du régime d'aide à finalité régionale serait préjudiciable à la réalisation des objectifs de ces politiques et que, dès lors, toutes les mesures visant à éviter cette suspension doivent être mises en oeuvre;
Que, au vu de ce qui précède, il importe que la réglementation wallonne rétroagisse au 1er juillet 2014;
Qu'en effet, une suspension du régime d'aide à l'investissement serait préjudiciable à la réalisation des objectifs de ces politiques et que toutes les mesures visant à éviter cette suspension doivent être mises en oeuvre;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie;][A.G.W. 26.02.2015 - effets 1er juillet 2014]
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définition, objet et champ d'application
Article 1er. § 1er. [Au sens du présent décret, la petite ou moyenne entreprise est l'entreprise dont les critères de définition sont ceux visés aux articles 2 et 3 de [l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-après dénommée, "l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014"](2)(3);](1)
§ 2. [La grande entreprise est l'entreprise qui ne répond pas aux critères de définition des petites ou moyennes entreprises repris aux articles 2 et 3 de [l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014](2)(3).](1)
§ 3. Le Gouvernement peut préciser les critères visés au
paragraphe 1er, ou les adapter pour assurer la conformité du présent
décret aux règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux
articles 87 à 89 du traité instituant la Communauté européenne.
(1)[A.G.W. 15.04.2005] - (2)[A.G.W. 12.12.2008] - (3)[A.G.W. 26.02.2015]
Article 1er. § 1er. [Au sens du présent décret, la petite ou moyenne entreprise est l'entreprise dont les critères de définition sont ceux visés aux articles 2 et 3 de [l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-après dénommée, "l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014"](2)(3);](1) § 2. [La grande entreprise est l'entreprise qui ne répond pas aux critères de définition des petites ou moyennes entreprises repris aux articles 2 et 3 de [l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014](2)(3).](1) § 3. Le Gouvernement peut préciser les critères visés au
paragraphe 1er, ou les adapter pour assurer la conformité du présent
décret aux règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux
articles [107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne](4). |
Art. 2. En vue de contribuer au développement durable de la Région, le Gouvernement peut octroyer, dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, des incitants à l'entreprise qui a un siège d'exploitation situé dans la Région et qui y réalise un programme d'investissements visé à l'article 6.
Art. 2. En vue de contribuer au développement durable
de la Région, le Gouvernement peut octroyer, dans les limites budgétaires
spécifiques fixées annuellement, des incitants à l'entreprise qui a [une unité d'établissement, au sens de l'article I.2, 16°, du Code de droit économique, située] dans la Région et qui y réalise un programme
d'investissements visé à l'article 6. [Décret 25.04.2024 - en vigueur 01.01.2025] |
Art. 3. Les incitants prennent la forme d'une prime à l'investissement ou d'une exonération du précompte immobilier. La prime à l'investissement et l'exonération du précompte immobilier peuvent être cumulées.
Ils sont attribués en vertu de décisions unilatérales et les modalités d'octroi des incitants font l'objet d'une convention conclue entre les Parties.
Les incitants sont octroyés dans le respect de l'encadrement communautaire des aides d'Etat pour la protection de l'environnement et en conformité avec les lignes directrices concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole.
Pour un même programme d'investissements, l'entreprise ne peut cumuler le bénéfice des incitants prévus par le présent décret avec des aides obtenues en vertu d'autres législations ou réglementations régionales en vigueur.
Les incitants prévus par le présent décret peuvent être cumulés avec les incitants provenant des fonds structurels européens.
Art. 3. [Les incitants prennent la forme d'une prime à l'investissement ou d'une exonération du précompte immobilier. La prime à l'investissement et l'exonération du précompte immobilier peuvent être cumulées. Ils sont attribués en vertu de décisions unilatérales et les modalités d'octroi des incitants font l'objet d'une décision ou d'une convention conclue entre les parties. Les incitants sont octroyés dans le respect des règles en matière d'aides d'Etat, prises sur le fondement de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Pour un même programme d'investissements, l'entreprise ne cumule pas le bénéfice des incitants avec des aides obtenues en vertu d'autres législations ou réglementations régionales en vigueur. Par dérogation à l'alinéa 4, les incitants peuvent être cumulés avec des fonds européens ou avec des financements accordés par les sociétés visées par le décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées.] |
Art. 4. Pour bénéficier des incitants, l'entreprise doit être :
1° une personne physique ayant la qualité de commerçant ou exerçant une profession indépendante [ou une association formée entre ces personnes];
2° une des sociétés énumérées à l'article 2, § 2, du Code des sociétés ou un groupement européen d'intérêt économique.
La personne morale de droit public et l'association sans but
lucratif sont exclues du bénéfice des incitants prévus par le présent décret.
[Décret-programme 17.07.2018]
Art. 4. [Pour bénéficier des incitants, l'entreprise est : 1° soit une personne physique exerçant une profession indépendante ou une association formée entre ces personnes; 2° soit une des sociétés énumérées à l'article 1: 5, § 2, du Code des sociétés et des associations ou constituées en vertu du droit d'un Etat membre de l'Union européenne; 3° soit une association sans but lucratif visée au Livre 9 du Code des sociétés et des associations qui a une unité d'établissement visée à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique, en Région wallonne : a) qui est assujettie à la T.V.A.; b) qui exerce une activité économique, à savoir une activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné; c) dont le financement d'origine publique ne dépasse pas cinquante pour cent en dehors des aides à l'emploi. La personne morale de droit public et l'association de communes quelle que soit sa forme juridique sont exclues du bénéfice des incitants prévus par le présent décret. L'entreprise qui est qualifiée de pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics est assimilée à la personne morale de droit public.] |
Art. 5. Est exclue du bénéfice des incitants, l'entreprise dont les activités relèvent d'un des domaines suivants :
1° les banques et autres institutions financières, les assurances et l'immobilier;
2° la production et la distribution d'énergie ou d'eau;
3° l'enseignement, l'éducation et la formation;
4° la santé et les soins de santé;
5° les activités sportives, de loisirs et de distribution de produits culturels;
6° la grande distribution;
7° les professions libérales.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, la production d'énergies issues de sources d'énergie renouvelable ou de cogénération de qualité au sens du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité est un secteur admis au bénéfice des incitants s'il s'agit d'une petite entreprise et pour autant que celle-ci ne soit pas détenue par une moyenne ou une grande entreprise dont l'activité relève du secteur de l'énergie.
Le Gouvernement précise les secteurs ou partie de secteurs correspondant à ces domaines d'activités qui sont exclus du bénéfice des incitants.
Dans ce cas, sa décision doit prendre en considération les principes et objectifs du développement durable.
Le Gouvernement peut, après une évaluation qu'il effectue au moins tous les trois ans sur la base, notamment, des rapports remis annuellement au Conseil régional wallon, modifier les secteurs ou parties de secteurs exclus.
Art. 5. Est exclue du bénéfice des incitants, l'entreprise dont les activités relèvent d'un des domaines suivants : 1° les banques et autres institutions financières, les assurances et l'immobilier; 2° la production et la distribution d'énergie ou d'eau; 3° l'enseignement, l'éducation et la formation; 4° la santé et les soins de santé; 5° les activités sportives, de loisirs et de distribution de produits culturels; 6° la grande distribution; 7° les professions libérales. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, la production d'énergies issues de sources d'énergie renouvelable ou de cogénération de qualité au sens du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité est un secteur admis au bénéfice des incitants s'il s'agit d'une petite entreprise et pour autant que celle-ci ne soit pas détenue par une moyenne ou une grande entreprise dont l'activité relève du secteur de l'énergie. Le Gouvernement précise les secteurs ou partie de secteurs correspondant à ces domaines d'activités qui sont exclus du bénéfice des incitants. Dans ce cas, sa décision doit prendre en considération les principes et objectifs du développement durable. Le Gouvernement peut [, sur base de l'évaluation visée à l'article 18,] modifier les secteurs ou parties de secteurs exclus. |
CHAPITRE II. - Des incitants
Art. 6. Le Gouvernement peut octroyer les incitants à l'entreprise ayant au moins un siège d'exploitation en Région wallonne et qui réalise un programme d'investissements qui poursuit un ou plusieurs des objectifs suivants :
1° la protection de l'environnement, à savoir toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles ou à encourager une utilisation rationnelle de ces ressources, à savoir :
a. les investissements qui permettent à l'entreprise de dépasser les normes communautaires existantes ou les investissements qu'elle réalise en l'absence de telles normes obligatoires;
b. les investissements réalisés par une petite ou une moyenne entreprise afin de lui permettre de se mettre en conformité avec des nouvelles normes communautaires, et ce, pendant une période de trois années à compter de l'adoption par la Communauté européenne de ces nouvelles normes;
c. les actions de valorisation et de réduction des déchets dans le processus de production;
2° l'utilisation durable de l'énergie, à savoir les investissements permettant :
a. la réduction de la consommation de l'énergie utilisée au cours du processus de production;
b. le développement d'énergies issues de sources d'énergie renouvelables;
c. le développement d'installations de cogénération de qualité au sens du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.
Art. 6. [Le Gouvernement peut octroyer des incitants à l'entreprise ayant au moins une unité d'établissement en Région wallonne et qui réalise un programme d'investissements qui poursuit un ou plusieurs des objectifs de protection de l'environnement y compris l'utilisation durable de l'énergie suivants : 1° réduire ou prévenir la pollution, les incidences négatives sur l'environnement ou une autre atteinte au milieu physique en ce compris à l'air, à l'eau et aux sols, aux écosystèmes ou aux ressources naturelles due aux activités humaines, y compris les mesures visant à atténuer le changement climatique ou réduire le risque d'une telle atteinte; 2° protéger et restaurer la biodiversité ou entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, en favorisant l'économie d'énergie et le recours à des sources d'énergie renouvelables, à toute technique destinée à réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants, ou à des modèles d'économie circulaire afin de réduire l'utilisation de matières premières et d'accroître les gains d'efficience; 3° renforcer la capacité d'adaptation et réduire autant que possible la vulnérabilité à l'égard des effets climatiques.] |
Art. 7. Les investissements pouvant faire l'objet des incitants sont limités aux coûts supplémentaires pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement. Ces coûts éligibles sont calculés [déduction] faite [...] des économies de coûts engendrées pendant les cinq premières années de vie de l'investissement [...].
Le Gouvernement précise les types d'investissements admis.
[Décret-programme 17.07.2018]
Art. 7. [Le Gouvernement définit les catégories d'investissements admissibles afin de rencontrer les objectifs énoncés à l'article 6. Il en précise les conditions et les modalités.] |
Art. 8. Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités particulières d'octroi des incitants, en tenant compte de la taille de l'entreprise et de l'importance des effets du programme d'investissements sur le développement durable.
La prime à l'investissement est exprimée en un pourcentage du programme d'investissements admis et ne peut dépasser :
1° 30 % bruts des investissements réalisés par une entreprise en vue de dépasser les normes communautaires;
2° 40 % bruts des investissements réalisés par une entreprise en matière d'utilisation durable de l'énergie;
3° 15 % bruts des investissements réalisés par une petite ou moyenne entreprise en vue de se conformer aux normes communautaires.
Aux taux maxima fixés à l'alinéa 2, 1° et 2°, un bonus peut être accordé dans les cas suivants :
1° 5 % si l'entreprise se situe dans les régions couvertes par l'article 87, § 3, c., du traité instituant la Communauté européenne;
2° 10 % si l'entreprise se situe dans les régions couvertes par l'article 87, § 3, a., du traité instituant la Communauté européenne;
3° 10 % s'il s'agit d'une petite ou moyenne entreprise.
Le Gouvernement fixe ces taux.
Art. 8. Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités particulières d'octroi des incitants, en tenant compte de la taille de l'entreprise et de l'importance des effets du programme d'investissements sur le développement durable. [La prime à l'investissement est exprimée en un pourcentage des coûts d'investissements admissibles et ne dépasse pas les taux d'intensité suivants : 1° cinquante pour cent en matière de protection de l'environnement; 2° quarante-cinq pour cent en matière d'utilisation durable de l'énergie. Aux taux maximaux d'intensité fixés à l'alinéa 2, un bonus peut être accordé dans les cas déterminés par le Gouvernement et dans les limites suivantes : 1° cinq pour cent si l'entreprise se situe dans les zones couvertes par l'article 107, paragraphe 3, c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; 2° quinze pour cent si l'entreprise se situe dans les zones couvertes par l'article 107, paragraphe 3, a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; 3° dix pour cent s'il s'agit d'une moyenne entreprise; 4° vingt pour cent s'il s'agit d'une petite entreprise. Le Gouvernement fixe les taux prévus aux alinéas 2 et 3 en fonction des catégories d'investissements qu'il définit en tenant compte des priorités de la politique régionale. Les taux maximaux visés aux alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque l'incitant est octroyé dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence.] |
Art. 9. Le Gouvernement peut octroyer à l'entreprise qui réalise, dans le cadre d'un programme d'investissements visé à l'article 6, des investissements en immeubles, en ce compris les investissements en matériel réputé immeuble par nature ou par destination, une exonération du précompte immobilier afférent à ces immeubles.
Cette exonération peut être accordée :
1° à la grande entreprise pour une durée de trois ans;
2° à la moyenne entreprise pour une durée de quatre ans;
3° à la petite entreprise pour une durée de cinq ans.
Toutefois, cette exonération peut être octroyée pour une durée maximale de sept ans pour le matériel et l'outillage en cas de création d'une entreprise.
Les durées visées aux alinéas 2 et 3 sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'occupation ou l'utilisation du bien immeuble.
Art. 9. Le Gouvernement peut octroyer à l'entreprise qui réalise, dans le cadre d'un programme d'investissements visé à l'article 6, des investissements en immeubles, en ce compris les investissements en matériel réputé immeuble par nature ou par destination, une exonération du précompte immobilier [, d'une durée maximale de cinq ans,] afférent à ces immeubles. [...] [...] [La durée visée à l'alinéa 1er est calculée] à partir
du 1er janvier de l'année qui suit l'occupation ou l'utilisation du
bien immeuble. |
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi et de maintien, procédures de demande et d'octroi, modalités de liquidation, de contrôle et sanctions
Art. 10. Les incitants sont octroyés à l'entreprise qui est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et les législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou qui s'engage à se mettre en règle dans les délais fixés par l'administration compétente.
Art. 11. Le Gouvernement détermine les conditions de maintien des incitants et les objectifs que l'entreprise s'engage à atteindre. Ceux-ci figurent dans la convention visée à l'article 3, alinéa 2.
Art. 11. Le Gouvernement détermine les conditions de
maintien des incitants et les objectifs que l'entreprise s'engage à atteindre.
[...] |
Art. 12. L'entreprise est tenue, pendant un délai de cinq ans à partir de la date de la fin de la réalisation des investissements, d'utiliser ceux-ci aux fins et conditions prévues, de ne pas les céder et de maintenir ceux-ci dans la destination pour laquelle l'incitant avait été octroyé.
Les investissements en immobilisations incorporelles doivent être exploités dans l'entreprise bénéficiaire de l'incitant pendant au moins cinq ans à compter de l'octroi de l'incitant, sauf si ces actifs immatériels correspondent à des techniques manifestement dépassées.
Lorsque le capital ou les droits de vote dans l'entreprise bénéficiant de l'incitant sont détenus par une ou plusieurs entreprises à hauteur de plus de 25 %, l'entreprise ou les entreprises qui détiennent cette participation s'engagent à restituer les incitants pour compte de l'entreprise, et ce, pendant le délai visé à l'alinéa 1er.
Art. 13. L'entreprise informe le conseil d'entreprise des motifs et des modalités de liquidation des incitants accordés, ainsi que des mesures de contrôle prévues.
Art. 14. Le Gouvernement fixe les procédures de demande et d'octroi des incitants en tenant compte de la taille de l'entreprise.
Toute demande d'incitant doit donner lieu à une décision dans un délai de quatre mois à compter du moment où le dossier est complet.
Le Gouvernement détermine la procédure et le mode de computation du délai visé à l'alinéa 2.
[Le Gouvernement peut dispenser l'entreprise de
transmettre les données nécessaires à l'analyse des demandes d'incitants dès
lors que celles-ci sont accessibles par d'autres moyens.]
[A.G.W. 09.02.2006]
Art. 14. Le Gouvernement fixe les procédures de demande et d'octroi des incitants en tenant compte de la taille de l'entreprise. Toute demande d'incitant doit donner lieu à une décision dans un délai de quatre mois à compter du moment où le dossier est complet. [...] [Le Gouvernement peut dispenser l'entreprise de
transmettre les données nécessaires à l'analyse des demandes d'incitants dès
lors que celles-ci sont accessibles par d'autres moyens.](1) |
[Art. 14/1. Les délais prévus par le présent décret ou prévus en exécution du présent décret prennent cours le lendemain de la réception de la pièce à compter de laquelle il est prévu que le délai commence à courir. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant. Pour le calcul des délais, l'on entend par " le jour ouvrable " : tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux.] |
Art. 15. [§ 1er. Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 3, les incitants visés à l'article 3 sont remboursés conformément au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes :
1° en cas de non-respect des dispositions édictées par ou en vertu du présent décret ou des obligations contenues dans la décision individuelle d'octroi et dans la convention;
2° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'entreprise;
3° en cas de fourniture, sciemment, par l'entreprise de renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant des incitants, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.
En cas de restitution de l'incitant visé à l'article 9, l'exonération du précompte immobilier est supprimée ab initio.
§ 3. Lorsque des renseignements inexacts ou incomplets ont été fournis sciemment en vue d'obtenir l'incitant visé à l'article 3, une amende administrative de 300 à 3.000 euros peut être infligée à l'entreprise, son préposé ou mandataire selon la procédure et aux conditions fixées par les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables.]
[Décret 28.02.2019]
Art. 15. [§ 1er. Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. § 2. Sans préjudice du paragraphe 3, les incitants visés à l'article 3 [ne sont pas liquidés ou](2) sont remboursés conformément au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes : 1° en cas de non-respect des dispositions édictées par ou en vertu du présent décret ou des obligations contenues dans la décision individuelle d'octroi et dans la convention; 2° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'entreprise; 3° en cas de fourniture, sciemment, par l'entreprise de renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant des incitants, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements. En cas de restitution de l'incitant visé à l'article 9, l'exonération du précompte immobilier est supprimée ab initio. § 3. Lorsque des renseignements inexacts ou incomplets ont été fournis sciemment en vue d'obtenir l'incitant visé à l'article 3, une amende administrative de 300 à 3.000 euros peut être infligée à l'entreprise, son préposé ou mandataire selon la procédure et aux conditions fixées par les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables.](1) |
Art. 16. Le Gouvernement peut déroger à l'article 15 en maintenant les incitants :
1° dans le cas où le non-respect des conditions visées aux articles 11 et 12 est dû à un cas de force majeure, à savoir des circonstances étrangères à celui qui les invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées, malgré toutes les diligences déployées;
2° [dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au Livre XI du Code des Sociétés ainsi qu'en cas de procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au Titre V du Livre XX du Code de Droit économique, si l'activité économique de l'entreprise est poursuivie en Région wallonne, si les investissements sont transférés dans la nouvelle entité juridique et sont maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient été octroyés et si les obligations initialement imposées au bénéficiaire sont respectées;]
3° dans les cas de cession ou de modification de la destination ou des conditions d'utilisation, si l'entreprise en sollicite au préalable l'autorisation auprès du Gouvernement.
[En cas de maintien des incitants lors d'un transfert d'entreprise ou lors d'une vente d'actif à l'issue d'une procédure de réorganisation judiciaire, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, le solde éventuel de la prime n'est pas versé.]
[Le Gouvernement peut déroger à l'article 15 en maintenant, dans les cas où les faits donnant lieu à restitution ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de l'entreprise ou de ses actionnaires, les incitants à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'un incitant et le nombre d'années prévu à l'article 12, sans toutefois que moins de trois ans se soient écoulés depuis la fin de la réalisation de l'investissement jusqu'au jour de l'événement justifiant le retrait de l'incitant.]
Le Gouvernement peut déroger à l'article 15 en renonçant à
tout ou partie du remboursement des incitants lorsque le coût lié à la
récupération de ceux-ci risque d'être supérieur à leurs montants.
[Décret-programme 17.07.2018]
Art. 17. Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation et de remboursement des incitants.
Les incitants ne peuvent être versés en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'entreprise.
Art. 17. Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation et de remboursement des incitants. Les incitants ne peuvent être versés en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'entreprise. [En cas de procédure en réorganisation judiciaire, la liquidation de l'incitant est suspendue le temps de la procédure.] |
[Art. 17/1. § 1er. Les décisions prises par ou en vertu du présent décret sont susceptibles de recours. Sous peine d'irrecevabilité, l'entreprise introduit le recours devant le service désigné par le Gouvernement dans les trente jours ouvrables à compter de la réception de la décision. § 2. L'entreprise peut, si elle en fait la demande dans le recours, être entendue par le service désigné par le Gouvernement dans les formes prévues par le Gouvernement. Le recours contient les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée et une copie de cette décision sauf en cas de décision implicite. Le recours à l'encontre de la décision attaquée n'est pas suspensif.] |
[Chapitre III/1. - De la récolte et de la gestion des données] |
[Art. 17/2. Le service désigné par le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE pour les traitements des données à caractère personnel qui sont nécessaires à l'analyse des dossiers.] [Décret 25.04.2024 - en vigueur 01.01.2025] |
[Art. 17/3. Les catégories de données à caractère personnel susceptibles d'être traitées pour la mise en oeuvre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont : 1° pour l'entreprise en personne physique, toutes les données qui se rapportent directement ou indirectement à la personne identifiée comme administratrice de l'entreprise nécessaire pour l'octroi de l'incitant ou le contrôle du respect des condition de l'octroi et du maintien de cet incitant; 2° les données d'identification en ce compris d'indentification électronique de la personne de contact; 3° les données d'identification du mandataire de l'entreprise; 4° l'activité de l'entreprise; 5° les données qui concernent le plan d'investissement; 6° les données relatives au traitement des demandes d'aide, incitants, ou indemnités; 7° les informations financières nécessaires à la gestion des paiements, en ce compris les données obtenues pour donner suite au calcul et au paiement des aides, des incitants ou des indemnités, et à l'exclusion des renseignements relatifs à leurs dettes; 8° pour les données concernant un bien immeuble, les données cadastrales ou relatives au bien; 9° les informations relatives aux aides sollicitées auprès d'autres pouvoirs publics; 10° les données relatives à la production d'énergie renouvelable ou à la consommation d'énergie. Le Gouvernement peut préciser les données visées à l'alinéa 1er.] |
[Art. 17/4. Dans la limite de ce qui est nécessaire au regard des finalités respectives pour lesquelles elles sont traitées, les données à caractère personnel pertinentes pour attester du respect des conditions prévues par ou en vertu du présent décret sont communiquées : 1° aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement conformément à l'article 1er, 2°, du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementation pour le contrôle de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution; 2° au Commissariat général au Tourisme afin de lui permettre de vérifier qu'il n'y a pas de double subventionnement d'une même entreprise pour le même objet; 3° aux services du Gouvernement qui traitent de matières connexes ou suivent les dossiers en récupération pour leur permettre de réaliser les contrôles et vérifications nécessaires à leur mission; 4° à l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers afin de lui permettre de vérifier quels sont les investissements étrangers réalisés sur le territoire de la Région wallonne. Sauf les données à caractère personnel des audits et études, l'administration peut utiliser les données à des fins statistiques et d'information publiques. L'administration utilise le rapport et ces informations encodées de manière agrégée, pour la réalisation d'analyses statistiques, de cartes ou de rapportages nécessaires à ses missions. Ils peuvent être transmis à tout service de l'administration, de manière spécifique, pour l'octroi de subvention, ou la délivrance de toute autorisation ou avis, sur demande motivée du service en question.] |
[Art. 17/5. Sans préjudice de la charge de la preuve de la bonne utilisation de la prime à l'investissement et sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 précité, et conformément à l'article 5.1, e), du Règlement (UE) 2016/679 précité, le responsable du traitement visé à l'article 17/2 conserve les données à caractère personnel visées à l'article 17/3, pour le contrôle du respect des conditions légales de subventionnement pour les données à caractère personnel relatives à une subvention, durant une période de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable dont relève la subvention. La durée de conservation visée à l'alinéa 1er est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complète exécution d'une décision non susceptible de recours.] |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales, abrogatoires et transitoires
Art. 18. Le Gouvernement communique trimestriellement au Conseil économique et social de la Région wallonne, au [Pôle "Environnement"] et à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique une information statistique relative aux incitants octroyés.
Le Gouvernement communique annuellement au Conseil régional
wallon un rapport quantitatif et qualitatif sur la politique d'expansion
économique qu'il a menée au cours de l'année civile précédente assorti des
éléments d'évaluation effectuée.
[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]
Art. 18. [Le Gouvernement informe annuellement le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie et l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique des incitants octroyés via une diffusion sur le portail des services du Gouvernement. Tous les cinq ans, le Gouvernement réalise une évaluation indépendante de l'impact des incitants octroyés en vertu du présent décret et la communique au Parlement wallon.] |
Art. 19. Sont abrogés :
1° les articles 5 et 5bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992;
2° l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique inséré par le décret du 25 juin 2002.
A titre transitoire, les dossiers introduits par une grande entreprise après le 30 septembre 2003 seront traités sur la base du présent décret.
Les demandes introduites par une petite ou une moyenne entreprise avant l'entrée en vigueur du présent décret restent soumises à loi du 4 août 1978 de réorientation économique modifiée par le décret du 25 juin 1992.
Art. 20. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.