Article 48, § 4, 5°
5° une attestation délivrée par l'Exécutif régional compétent par laquelle il est certifié que les produits nouveaux et les technologies avancées résultant de la recherche et le développement auxquels les immobilisations en question sont affectées, n'ont pas d'effets sur l'environnement ou visent à minimiser les effets négatifs sur l'environnement."