Coordination officieuse
modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2017 (M.B. 20.09.2017)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), notamment
l'article 224;
Considérant la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21
avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la
prévention et la réparation des dommages environnementaux;
Vu la concertation avec les gouvernements des Régions du 5 mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mars 2007;
Vu l'avis 42.590/VR/3 du Conseil d'Etat, donné les 17 et 24 avril 2007 en
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, de Notre Ministre de
l'Environnement, de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
[PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 6 décembre 2016 et le 27 avril 2017;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 27 avril 2017;
Vu l'association des gouvernements régionaux;
Vu l'avis n° 61.557/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, du Ministre de l'Environnement, du Ministre de la Mobilité, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,] [A.R. 03.09.2017]
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Objectif
Article 1er. Cet arrêté vise la transposition en droit belge de la Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.
CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2. Dans cet arrêté il est compris sous :
1° « dommage » : une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d'un service lié à des ressources naturelles, qui peut survenir de manière directe ou indirecte;
2° « dommage environnemental » :
a) les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte gravement la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces; l'importance des effets de ces dommages s'évalue par rapport à l'état initial, en tenant compte des critères qui figurent à l'annexe Ire;
les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés n'englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant qui a été expressément autorisé par les autorités compétentes conformément aux dispositions de transposition en Belgique mettant en oeuvre l'article 6, paragraphes 3 et 4, ou l'article 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ci-après : 'directive habitat') ou l'article 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (ci-après : 'directive oiseaux') ou, dans le cas des habitats ou des espèces qui ne sont pas couverts par le droit communautaire, conformément aux dispositions équivalentes à la conservation de la nature;
b) les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière grave et négative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées, tels que définis dans les dispositions de transposition en Belgique de la directive 2000/60/CE du parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (ci-après : 'directive cadre eau'), à l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article 4, paragraphe 7, de la directive cadre eau;
c) les dommages affectant les sols, à savoir toute contamination des sols qui engendre un risque d'incidence négative grave sur la santé humaine du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes;
3° « espèces protégées et habitats naturels » :
a) les espèces visées dans les dispositions de transposition en Belgique de l'article 4, paragraphe 2, ou de l'annexe Ire de la directive "oiseaux", ou des annexes II et IV de la directive "habitats";
b) les habitats des espèces visées dans les dispositions de transposition en Belgique de l'article 4, paragraphe 2, ou de l'annexe Ire de la directive "oiseaux" ou de l'annexe II de la directive "habitats", les habitats naturels énumérés dans les dispositions de transposition en Belgique de l'annexe Ire de la directive "habitats" et les sites de reproduction ou les aires de repos des espèces énumérées dans les dispositions de transposition en Belgique de l'annexe IV de la directive "habitats"; et
c) les habitats ou les espèces qui ne sont pas énumérés dans les dispositions de transposition en Belgique de ces annexes et qui ont été désignés au niveau fédéral ou régional afin de maintenir la biodiversité;
4° « eaux », toutes les eaux auxquelles les dispositions de transposition en Belgique de la directive cadre eau sont d'application;
5° « état de conservation » :
a) en ce qui concerne un habitat naturel, l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur, selon le cas, le territoire européen des Etats membres où le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne s'applique ou le territoire d'un Etat membre, ou l'aire de répartition naturelle de cet habitat.
L'état de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme « favorable » lorsque :
- son aire de répartition naturelle et les zones couvertes à l'intérieur de cette aire de répartition naturelle sont stables ou en augmentation;
- la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible, et que
- l'état de conservation des espèces typiques qu'il abrite est favorable conformément à la définition sous b,
b) en ce qui concerne une espèce, l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur, selon le cas, le territoire européen des Etats membres où le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne s'applique ou le territoire d'un Etat membre, ou l'aire de répartition naturelle de cette espèce.
L'état de conservation d'une espèce sera considéré comme « favorable » lorsque :
- les données relatives à la dynamique des populations de cette espèce indiquent qu'elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel, et
- l'aire de répartition naturelle de l'espèce n'est ni en train de diminuer ni susceptible de diminuer dans un avenir prévisible, et que
- il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations qu'il abrite;
6° « état initial » : l'état des ressources naturelles et des services, au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles;
7° « mesures préventives » : toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une omission qui a créé une menace imminente de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter au maximum ce dommage;
8° « mesures de réparation » : toute action, ou combinaison d'actions, y compris des mesures d'atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées et/ou les services d'écosystème détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services d'écosystème, à condition que ces mesures se rapportent au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs; d'espèces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit; ainsi que de déchets lors de leur transit;
9° « menace imminente de dommage » : une probabilité suffisante de survenance d'un dommage environnemental dans un avenir proche;
10° « émission » : le rejet dans l'environnement, à la suite d'activités humaines, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes;
11° « exploitant » : toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou, qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité;
12° « activité professionnelle »: toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;
13° « services d'écosystème » : les fonctions assurées par une ressource naturelle au bénéfice d'une autre ressource naturelle ou du public;
14° « ressource naturelle » : les espèces et habitats naturels protégés, les eaux et les sols;
15° « coûts » : les coûts justifiés par la nécessité d'assurer une mise en oeuvre correcte et effective du présent arrêté, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi;
16° « autorité compétente » : le Service public fédéral Mobilité et Transports;
17° « Ministres » : les Ministres qui ont la Mobilité, l'Environnement et la Santé publique dans leurs attributions.
CHAPITRE III. - Champ d'application
Art. 3. Le présent arrêté est uniquement d'application en cas de menace imminente de dommages environnementaux et au dommage environnemental découlant d'une activité professionnelle qui consiste :
1. le transport par route, par voie ferrée, par voie navigable ou par les airs d'espèces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit;
2. chaque transit de déchets qui nécessite un permis ou pour lequel existe une interdiction au sens du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne.
Art. 4. § 1er. Le présent arrêté ne s'applique pas à une menace imminente d'un dommage environnemental ou à un dommage environnemental causé par :
a) un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection;
b) un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible.
§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas à une menace imminente d'un dommage environnemental ou à un dommage environnemental résultant d'un incident à l'égard duquel la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application de :
a) la Convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
b) la Convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d'un Fonds International d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
c) la Convention internationale du 23 mars 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute;
d) la Convention internationale du 3 mai 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses;
e) la Convention du 10 octobre 1989 sur la responsabilité civile pour les dommages causés au cours du transport de marchandises dangereuses par route, rail et bateaux de navigation intérieure, y compris toute modification future de ces conventions, pour autant que ces conventions sont en vigueur en Belgique.
§ 3. Cet arrêté est sans préjudice du droit de l'exploitant de limiter sa responsabilité conformément à la législation nationale qui met en oeuvre la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes (LLMC) de 1976, y compris toute modification future de cette convention, ou la Convention de Strasbourg sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI) de 1988, y compris toute modification future de cette convention.
§ 4. Cet arrêté ne s'applique pas au dommage environnemental nucléaire ni à la menace imminente de dommage environnemental qui peut résulter d'activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'un incident ou d'une activité à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application de :
a) la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, et la Convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963;
b) la Convention de Vienne du 21 mars 1963 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire;
c) la Convention du 12 septembre 1997 sur le financement complémentaire en relation avec les dommages nucléaires;
d) le Protocole conjoint du 21 septembre 1988 concernant l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris;
e) la Convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires, et toutes leurs modifications futures.
§ 5. La menace imminente d'un dommage environnemental ou un dommage environnemental qui s'est produit, causé par une pollution à caractère diffus ne tombe pas sous le champ d'application du présent arrêté, excepté lorsqu'il est possible d'établir un lien de causalité entre la menace imminente de tel dommage et les activités des différents exploitants.
§ 6. Le présent arrêté ne s'applique pas aux activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale, ni aux activités dont l'unique but est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles.
§ 7. Le présent arrêté ne s'applique pas :
1° à un dommage environnemental ou à la menace imminente d'un dommage environnemental causé par une émission, un événement ou un incident qui s'est produit avant l'entrée en vigueur de cet arrêté,
2° à un dommage environnemental ou à la menace imminente d'un dommage environnemental causé par une émission, un événement ou un incident qui s'est produit le 1er novembre 2007 ou après lorsque la menace imminente de dommage est causée par une activité spécifique qui se soit produite et terminée avant cette date;
3° à un dommage environnemental ou à la menace imminente d'un dommage environnemental lorsque l'émission, l'événement ou l'incident qui a causé le dommage environnemental ou la menace imminente de tel dommage date de plus de 30 ans.
CHAPITRE IV. - Mesure préventives
Art. 5. § 1er. Lorsqu'un dommage environnemental n'est pas encore survenu, mais qu'il existe une menace imminente qu'un tel dommage survienne, l'exploitant d'une activité professionnelle, qui consiste en un transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les air:s : d'espèces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit; ainsi que dans le transit de déchets, prend sans retard les mesures préventives nécessaires.
§ 2. Le cas échéant, et en tout état de cause lorsqu'une menace imminente de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures préventives prises par l'exploitant de l'activité professionnelle mentionnée ci-dessus, ce dernier est tenu d'informer l'autorité compétente de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais.
Art. 6. L'autorité compétente peut, à tout moment :
- obliger l'exploitant à fournir des informations chaque fois qu'une menace imminente d'un dommage environnemental est présente ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée;
- obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires;
- donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures préventives nécessaires à prendre; ou
- prendre elle-même les mesures préventives nécessaires.
CHAPITRE V. - Mesures de réparation
Art. 7. Lorsqu'un dommage environnemental est survenu, dû à une activité professionnelle qui consiste en un transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs : d'espèces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit; ainsi que de déchets lors de leur transit, l'exploitant concerné informe le plus rapidement possible l'instance compétente de tous les aspects pertinents de la situation et prend toutes les mesures de réparation pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de traiter immédiatement les contaminants concernés et/ou tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services d'écosystème.
Art. 8. L'autorité compétente peut, à tout moment :
a) obliger l'exploitant d'une des activités professionnelles mentionnées à l'article 7 à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage qui s'est produit;
b) prendre, contraindre l'exploitant d'une des activités professionnelles mentionnées à l'article 7 à prendre ou donner des instructions à l'exploitant concernant toutes les mesures de réparation pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de gérer immédiatement les contaminants concernés et/ou tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services d'écosystème;
c) obliger l'exploitant d'une des activités professionnelles mentionnées à l'article 7 à prendre les mesures de réparation nécessaires;
d) donner à l'exploitant d'une des activités professionnelles mentionnées à l'article 7 les instructions à suivre quant aux mesures de réparation nécessaires à prendre; ou
e) prendre elle-même les mesures de réparation nécessaires.
[Art. 8/1. § 1er. L'application de cet article est limitée aux menaces imminentes de dommages environnementaux et aux dommages environnementaux découlant d'une activité professionnelle mentionnée à l'article 3, 1.
§ 2. Les exploitants déterminent, conformément à l'annexe II, les mesures de réparation possibles et les soumettent à l'approbation de l'autorité compétente, à moins que celle-ci n'ait pris des mesures au titre de l'article 8, e).
§ 3. L'autorité compétente définit les mesures de réparation à mettre en oeuvre conformément à l'annexe II, le cas échéant avec la collaboration de l'exploitant concerné.
§ 4. Lorsque plusieurs dommages environnementaux se sont produits de telle manière que l'autorité compétente ne peut faire en sorte que les mesures de réparation nécessaires soient prises simultanément, l'autorité compétente est habilitée à décider quel dommage environnemental doit être réparé en premier.
L'autorité compétente prend cette décision en tenant compte, notamment, de la nature, de l'étendue, de la gravité des différents dommages environnementaux concernés et des possibilités de régénération naturelle. Les risques pour la santé humaine sont également pris en compte.
§ 5. L'autorité compétente invite les personnes visées à l'article 13, § 1er, et, en tout état de cause, les personnes sur le terrain desquelles des mesures de réparation devraient être appliquées à présenter leurs observations, dont elle tiendra compte.]
[A.R. 03.09.2017]
CHAPITRE VI. - Coûts et responsabilité
Art. 9. § 1er. L'exploitant supporte le coût en application de cet arrêté des mesures préventives et des mesures de réparation prises.
§ 2. L'autorité compétente recouvre, éventuellement par le biais d'une caution ou d'autres garanties appropriées, auprès de l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage environnemental ou le dommage environnemental qui s'est produit, les coûts qu'elle a supportés en ce qui concerne les mesures préventives et les mesures de réparation entreprises en vertu de cet arrêté. Les ministres peuvent, après délibération en Conseil des Ministres, déterminer par le biais de quelles cautions et garanties le recouvrement aura lieu et les modalités de celui-ci.
§ 3. L'autorité compétente peut décider de ne pas recouvrer l'intégralité des coûts supportés lorsque les dépenses nécessaires à cet effet seraient supérieures à la somme à recouvrer, ou lorsque l'exploitant ne peut pas être identifié.
Art. 10. § 1er. Un exploitant n'est pas tenu de supporter le coût des actions de prévention ou de réparation entreprises en application de cet arrêté lorsqu'il est en mesure de prouver que la menace imminente de la survenance de dommage environnemental ou le dommage environnemental qui s'est produit :
- est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées; ou
- résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique autre qu'un ordre ou une instruction consécutif à une émission ou à un incident causé par les propres activités de l'exploitant.
§ 2. Les Ministres fixent, dans les cas mentionnés au § 1er, les règles et procédures qui s'imposent afin de permettre à l'exploitant de recouvrir les coûts encourus.
Art. 11. Les mesures prises par l'autorité compétente sont sans préjudice de la responsabilité de l'exploitant concerné sur base du présent arrêté.
Art. 12. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires nationales relatives à l'affectation des coûts en cas de causalité multiple, en particulier celles relatives au partage des responsabilités entre le producteur et l'utilisateur d'un produit.
CHAPITRE VII. - Demande de mesures
Art. 13. § 1er. Les personnes physiques ou morales touchées ou risquant d'être touchées par le dommage environnemental sont habilitées à soumettre à l'autorité compétente toute observation liée à une menace imminente d'un dommage environnemental ou à un dommage environnemental qui s'est produit, et ont la faculté de demander que l'autorité compétente prenne des mesures en vertu du présent chapitre.
[Le premier alinéa ne s'applique pas aux dommages environnementaux découlant d'une activité professionnelle mentionnée à l'article 3, 1.]
[Les personnes physiques ou morales touchées ou risquant d'être touchées par le dommage environnemental découlant d'une activité professionnelle mentionnée à l'article 3, 1 ou ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l'égard du processus décisionnel relatif au dommage sont habilitées à soumettre à l'autorité compétente toute observation liée à une menace imminente d'un dommage environnemental ou à un dommage environnemental qui s'est produit, et ont la faculté de demander que l'autorité compétente prenne des mesures en vertu du présent chapitre. Toute personne morale, visée à l'article 2 de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit action en matière de protection de l'environnement, est considérée avoir un intérêt suffisant et être titulaire de droits susceptibles d'être préjudiciés.]
§ 2. Lorsque la demande d'action et les observations qui l'accompagnent indiquent d'une manière plausible, soit que le dommage environnemental s'est produit, soit l'existence d'une menace imminente de dommage environnemental, l'autorité compétente examine ces observations et cette demande d'action. En pareil cas, l'autorité compétente donne à l'exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses vues concernant la demande d'action et les observations qui l'accompagnent.
§ 3. L'autorité compétente informe dès que possible les personnes visées au § 1er
qui ont soumis des observations à l'autorité de sa décision d'agir ou non, en
indiquant les raisons qui motivent celle-ci.
[A.R. 03.09.2017]
CHAPITRE VIII. - Collaboration avec régions et Etats membres
Art. 14. § 1er. Lorsque le dommage environnemental ou une menace imminente de dommage relève de la compétence d'autres services de l'autorité fédérale, de services des régions ou d'autres Etats membres de l'Union européenne, l'autorité compétente collabore avec les services compétents de l'autorité fédérale, des régions et des autres Etats membres concernés, entre autres par un échange approprié d'informations, afin que les mesures nécessaires concernant ce dommage environnemental ou la menace imminente de dommage soient prises.
§ 2. En cas de survenue d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente de dommage au sens du § 1er, l'autorité compétente fournit suffisamment d'informations aux services compétents de l'autorité fédérale, des régions et des autres Etats membres concernés de l'Union européenne.
§ 3. Lorsque l'instance compétente identifie un dommage ou une menace imminente d'un dommage environnemental qui n'a pas été causé à l'intérieur du territoire belge, elle peut en informer la Commission et tout autre Etat membre concerné et elle peut faire des recommandations relatives aux mesures nécessaires et peut demander le recouvrement des frais engagés dans le cadre des mesures prises.
§ 4. Cette collaboration n'affecte pas les formes de coopération existantes et futures.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 15. Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 16. Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de la Mobilité et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
______________
ANNEXE Ire
CRITERES VISES A L'ARTICLE 2, 2°, a) ALINEA
L'étendue d'un dommage qui a des incidences négatives sur la réalisation ou le maintien d'un état de conservation favorable des habitats ou des espèces doit être évalué par rapport à l'état de conservation à l'époque où le dommage a été occasionné, aux services rendus par les agréments qu'ils procurent et à leur capacité de régénération naturelle. Il conviendrait de définir les atteintes significatives à l'état initial au moyen de données mesurables telles que :
- le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte;
- le rôle des individus concernés ou de la zone atteinte par rapport à la conservation de l'espèce ou de l'habitat, la rareté de l'espèce ou de l'habitat (appréciés au niveau local, régional et supérieur, y compris au niveau communautaire);
- la capacité de multiplication de l'espèce (selon la dynamique propre à cette espèce ou à cette population), sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat (selon les dynamiques propres aux espèces qui le caractérisent ou à leurs populations);
- la capacité de l'espèce ou de l'habitat de se rétablir en un temps limité après la survenance d'un dommage, sans intervention autre que des mesures de protection renforcées, en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial.
Sont nécessairement qualifiés de dommages significatifs, les dommages ayant une incidence démontrée sur la santé humaine.
Peuvent ne pas être qualifiés de dommages significatifs :
- les variations négatives inférieures aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l'espèce ou l'habitat concernés;
- les variations négatives dues à des causes naturelles ou résultant des interventions liées à la gestion normale des sites telle que définie dans les cahiers d'habitat, les documents d'objectif ou pratique par les propriétaires ou exploitants;
- les dommages causés aux espèces ou aux habitats, pour lesquels il est établi que les espèces ou les habitats se rétabliront en un temps limité et sans intervention soit à l'état initial en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 novembre 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs : d'espèces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit; ainsi que de déchets lors de leur transit.
_______________
[ANNEXE II
REPARATION DES DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX
La présente annexe fixe un cadre commun à appliquer pour choisir les mesures les plus appropriées afin d'assurer la réparation des dommages environnementaux.
1. Réparation de dommages affectant les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés
La réparation de dommages environnementaux liés aux eaux ainsi qu'aux espèces ou habitats naturels protégés s'effectue par la remise en l'état initial de l'environnement par une réparation primaire, complémentaire et compensatoire, où :
a) la réparation " primaire " désigne toute mesure de réparation par laquelle les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés retournent à leur état initial ou s'en rapprochent;
b) la réparation " complémentaire " désigne toute mesure de réparation entreprise à l'égard des ressources naturelles ou des services afin de compenser le fait que la réparation primaire n'aboutit pas à la restauration complète des ressources naturelles ou des services;
c) la réparation " compensatoire " désigne toute action entreprise afin de compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services qui surviennent entre la date de survenance d'un dommage et le moment où la réparation primaire a pleinement produit son effet;
d) les " pertes intermédiaires " : des pertes résultant du fait que les ressources naturelles ou les services endommagés ne sont pas en mesure de remplir leurs fonctions écologiques ou de fournir des services à d'autres ressources naturelles ou au public jusqu'à ce que les mesures primaires ou complémentaires aient produit leur effet. Elles ne peuvent donner lieu à une compensation financière accordée au public.
Lorsqu'une réparation primaire n'aboutit pas à la remise en l'état initial de l'environnement, une réparation complémentaire est effectuée. En outre, afin de compenser les pertes intermédiaires subies, une réparation compensatoire est entreprise.
La réparation de dommages environnementaux, quand il s'agit de dommages affectant les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés, implique également l'élimination de tout risque d'incidence négative grave sur la santé humaine.
1.1. Objectifs en matière de réparation
Objectif de la réparation primaire
1.1.1. L'objectif de la réparation primaire est de remettre en l'état initial, ou dans un état s'en approchant, les ressources naturelles ou les services endommagés.
Objectif de la réparation complémentaire
1.1.2. Lorsque le retour à l'état initial des ressources naturelles ou des services endommagés n'a pas lieu, la réparation complémentaire est entreprise. L'objectif de la réparation complémentaire est de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si l'état initial du site endommagé avait été rétabli, y compris, selon le cas, sur un autre site. Lorsque cela est possible et opportun, l'autre site devrait être géographiquement lié au site endommagé, eu égard aux intérêts de la population touchée.
Objectif de la réparation compensatoire
1.1.3. La réparation compensatoire est entreprise pour compenser les pertes provisoires de ressources naturelles et de services en attendant la régénération. Cette compensation consiste à apporter des améliorations supplémentaires aux habitats naturels et aux espèces protégées ou aux eaux soit sur le site endommagé, soit sur un autre site. Elle ne peut consister en une compensation financière accordée au public.
1.2. Identification des mesures de réparation
Identification des mesures de réparation primaire
1.2.1. Des options comprenant des actions pour rapprocher directement les ressources naturelles et les services de leur état initial d'une manière accélérée, ou par une régénération naturelle, sont à envisager.
Identification des mesures de réparation complémentaire et compensatoire
1.2.2. Lors de la détermination de l'importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire, les approches allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service sont à utiliser en priorité. Dans ces approches, les actions fournissant des ressources naturelles ou des services de type, qualité et quantité équivalents à ceux endommagés sont à utiliser en priorité. Lorsque cela est impossible, d'autres ressources naturelles ou services sont fournis. Par exemple, une réduction de la qualité pourrait être compensée par une augmentation de la quantité des mesures de réparation.
1.2.3. Lorsqu'il est impossible d'utiliser les approches " de premier choix " allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service, d'autres techniques d'évaluation sont utilisées. L'autorité compétente peut prescrire la méthode, par exemple l'évaluation monétaire, afin de déterminer l'importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire nécessaires. S'il est possible d'évaluer les pertes en ressources ou en services, mais qu'il est impossible d'évaluer en temps utile ou à un coût raisonnable les ressources naturelles ou services de remplacement, les autorités compétentes peuvent opter pour des mesures de réparation dont le coût est équivalent à la valeur monétaire estimée des ressources naturelles ou services perdus.
Les mesures de réparation complémentaire et compensatoire devraient être conçues de manière à prévoir le recours à des ressources naturelles ou à des services supplémentaires de manière à tenir compte des préférences en matière de temps et du calendrier des mesures de réparation. Par exemple, plus le délai de retour à l'état initial est long, plus les mesures de réparation compensatoire entreprises seront importantes (toutes autres choses restant égales par ailleurs).
1.3. Choix des options de réparation
1.3.1. Les options de réparation raisonnables devraient être évaluées à l'aide des meilleures technologies disponibles, lorsqu'elles sont définies, sur la base des critères suivants :
- les effets de chaque option sur la santé et la sécurité publiques;
- le coût de la mise en oeuvre de l'option;
- les perspectives de réussite de chaque option;
- la mesure dans laquelle chaque option empêchera tout dommage ultérieur et la mesure dans laquelle la mise en oeuvre de cette option évitera des dommages collatéraux;
- la mesure dans laquelle chaque option a des effets favorables pour chaque composant de la ressource naturelle ou du service;
- la mesure dans laquelle chaque option tient compte des aspects sociaux, économiques et culturels pertinents et des autres facteurs pertinents spécifiques au lieu;
- le délai nécessaire à la réparation effective du dommage environnemental;
- la mesure dans laquelle chaque option permet la remise en état du site du dommage environnemental;
- le lien géographique avec le site endommagé.
1.3.2. Lors de l'évaluation des différentes options de réparation identifiées, des mesures de réparation primaire qui ne rétablissent pas entièrement l'état initial des eaux ou des espèces ou habitats naturels protégés endommagés, ou qui le rétablissent plus lentement, peuvent être choisies. Cette décision ne peut être prise que si les ressources naturelles ou les services perdus sur le site primaire à la suite de la décision sont compensés par un renforcement des actions complémentaires ou compensatoires aptes à fournir un niveau de ressources naturelles ou de services semblables au niveau de ceux qui ont été perdus. Ce sera le cas par exemple lorsque des ressources naturelles ou des services équivalents pourraient être fournis ailleurs à un coût moindre. Ces mesures de réparation supplémentaires doivent être définies conformément aux règles prévues à la section 1.2.2.
1.3.3. Nonobstant les règles définies à la section 1.3.2, et conformément à l'article 7, paragraphe 3, l'autorité compétente est habilitée à décider qu'aucune mesure de réparation supplémentaire ne doit être prise si :
a) les mesures de réparation déjà prises garantissent qu'il ne subsiste aucun risque grave d'incidence négative sur la santé humaine, les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés, et
b) que le coût des mesures de réparation à prendre pour rétablir l'état initial ou un niveau équivalent serait disproportionné par rapport aux bénéfices environnementaux escomptés.
2. Réparation des dommages affectant les sols
Les mesures nécessaires sont prises afin de garantir au minimum la suppression, le contrôle, l'endiguement ou la réduction des contaminants concernés, de manière à ce que les sols contaminés, compte tenu de leur utilisation actuelle ou prévue pour l'avenir au moment où les dommages sont survenus, ne présentent plus de risque grave d'incidence négative sur la santé humaine. L'existence d'un tel risque est appréciée au moyen de procédures d'évaluation des risques qui prennent en compte les caractéristiques et la fonction des sols, la nature et la concentration des substances, préparations, organismes ou micro-organismes nocifs, leur dangerosité et leurs possibilités de dispersion. L'utilisation doit être établie sur la base des réglementations relatives à l'utilisation des sols, ou d'autres réglementations pertinentes, en vigueur, le cas échéant, au moment où les dommages sont survenus.
Si les sols sont affectés à un autre usage, toutes les mesures nécessaires sont prises pour prévenir tout risque d'incidence négative sur la santé humaine.
En l'absence de réglementation en matière d'affectation des sols, ou d'autres réglementations pertinentes, la nature de la zone concernée où le dommage est survenu détermine, eu égard au potentiel de développement de cette zone, l'usage de la zone de sols en question.
Une option de régénération naturelle, c'est-à-dire une option dans laquelle aucune intervention humaine directe dans le processus de rétablissement n'a lieu, est à envisager.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 septembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs : d'espèces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit; ainsi que de déchets lors de leur transit.]
[A.R. 03.09.2017]