La présente circulaire a pour objet d'expliciter la mise en oeuvre du nouveau régime de la responsabilité environnementale résultant de la Partie VII - Responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et réparation des dommages environnementaux du Livre Ier du Code de l'Environnement, telle qu'insérée par le décret du 22 novembre 2007.
Ce décret établit un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe pollueur - payeur, en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux. Il transpose de la sorte la Directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale.
Après une brève présentation du nouveau régime, seront successivement examinés les droits et devoirs de chaque acteur, les procédures applicables aux différentes étapes du régime, les informations actuellement disponibles sur l'état des différents milieux ainsi que les articulations avec les législations existantes. En dernier lieu sera présenté un tableau de référence des activités de l'annexe Ire de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement.
1. Introduction
Champ d'application et régime de responsabilité
Le principe de responsabilité s'applique aux dommages environnementaux et aux menaces imminentes de tels dommages lorsqu'ils résultent d'activités professionnelles, dès lors qu'il est possible d'établir un lien de causalité entre le dommage et l'activité en question.
Le décret distingue alors deux situations complémentaires, auxquelles s'applique un régime de responsabilité distinct : d'une part, dans le cas d'activités professionnelles énumérées par l'annexe Ire du Code de l'Environnement, partie décrétale, et, d'autre part, dans le cas des autres activités professionnelles.
Le premier régime de responsabilité s'applique principalement aux activités agricoles ou industrielles classées IPPC, aux activités rejetant des métaux lourds dans l'eau ou dans l'air, aux installations produisant des substances chimiques dangereuses ainsi qu'aux activités de gestion des déchets (notamment les décharges et les installations d'incinération). Selon ce premier régime, l'exploitant peut être tenu pour responsable même s'il n'a commis aucune faute.
Le second régime de responsabilité s'applique à toutes les activités professionnelles autres que celles énumérées dans l'annexe Ire du Code de l'Environnement, partie décrétale, mais uniquement lorsqu'un dommage, ou une menace imminente de dommage, est causé aux espèces et habitats naturels protégés par la législation communautaire. Dans ce cas, la responsabilité de l'exploitant ne sera engagée que si celui-ci a commis une faute ou s'est montré négligent.
Le décret prévoit un certain nombre de cas d'exclusion de la responsabilité environnementale. Ainsi, le régime de responsabilité ne s'applique pas en cas de dommage ou de menace imminente de dommage qui résulte d'un conflit armé, d'une catastrophe naturelle, d'une activité relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une activité de sécurité internationale, ainsi que d'une activité relevant de certaines conventions internationales. Par contre, les activités principalement liées à la Défense nationale tombent dans le champ d'application de la présente législation.
Prévention et réparation des dommages
Lorsqu'une menace imminente de dommage environnemental apparaît, l'exploitant prend les mesures préventives appropriées et prévient l'autorité compétente et le collège communal concerné si la situation perdure. La DGRNE (Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement) peut également obliger l'exploitant (pollueur potentiel) à prendre ces mesures ou elle les prend elle-même et recouvre par la suite les frais afférents à ces mesures.
Lorsqu'un dommage se produit, l'autorité compétente oblige l'exploitant concerné à prendre les mesures de réparation appropriées ou elle les prend elle-même et recouvre par la suite les frais. Si plusieurs dommages se sont produits, l'autorité compétente peut décider de l'ordre de priorité dans la réparation des différents dommages.
La réparation des dommages environnementaux prend différentes formes selon le type de dommage :
- pour les dommages affectant les sols, le décret exige que les sols concernés soient décontaminés jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun risque grave d'incidence négative sur la santé humaine;
- pour les dommages affectant les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés, le décret vise à la remise de l'environnement en l'état antérieur au dommage. A cet effet, les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés doivent être restaurés ou remplacés par des éléments naturels identiques, similaires ou équivalents, soit sur le lieu de l'incident, soit, si besoin est, sur un site alternatif.
Quelques définitions (article D.94)
Activité professionnelle : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif.
Mesures préventives : toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une omission qui a créé une menace imminente de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter au maximum ce dommage.
Mesures de réparation : toute action, ou combinaison d'actions, y compris des mesures d'atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services.
Ressource naturelle : les espèces et habitats protégés, les eaux et les sols.
Services et services liés à une ressource naturelle : les fonctions assurées par une ressource naturelle au bénéfice d'une autre ressource naturelle ou du public.
Réparation primaire : toute mesure de réparation par laquelle les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés retournent à leur état initial ou s'en rapprochent.
Réparation complémentaire : toute mesure de réparation entreprise à l'égard des ressources naturelles ou des services afin de compenser le fait que la réparation primaire n'aboutit pas à la restauration complète des ressources naturelle ou des services.
Réparation compensatoire : toute action entreprise afin de compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelle ou de services qui surviennent entre la date de survenance d'un dommage et le moment où la réparation primaire a pleinement produit son effet.
Coûts : les coûts justifiés par la nécessité d'assurer une mise en oeuvre correcte et effective de la Partie VII du Livre Ier du Code de l'Environnement, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi.
Coûts liés à la prévention et à la réparation
Dans l'hypothèse où la DGRNE a elle-même mis en oeuvre des mesures de prévention ou de réparation, celle-ci recouvre les coûts supportés auprès de l'exploitant responsable du dommage ou de la menace imminente de dommage. Le même principe s'applique à l'égard des évaluations environnementales réalisées afin de déterminer l'étendue du dommage et les mesures à prendre pour le réparer. L'autorité compétente doit entamer les procédures de recouvrement dans les cinq ans à compter de la date d'achèvement des mesures de prévention ou de réparation ou de la date à laquelle l'exploitant responsable ou le tiers, ont été identifiés, la date la plus récente étant retenue.
Si plusieurs exploitants sont co-responsables d'un dommage, ils doivent supporter les coûts afférents à la réparation soit solidairement soit sur une base proportionnelle.
La demande d'action
Les personnes physiques ou morales qui pourraient être affectées négativement par un dommage environnemental ainsi que les organisations dont le but est la protection de l'environnement peuvent, sous certaines conditions (intérêt suffisant, informations et données étayant les observations,...), demander aux autorités compétentes, au sens du décret, d'agir face à un dommage. Les personnes et organisations ayant introduit une demande d'action peuvent entamer un recours auprès d'un tribunal ou d'un organisme ad hoc en vue de faire apprécier la légalité des décisions, actions ou inactions de l'autorité compétente.
2. Droits et obligations de chaque acteur
a) Exploitant
- Prévenir les menaces imminentes de dommage environnemental;
- Informer l'autorité compétente, ainsi que le ou les collèges communaux concernés, si les mesures de prévention ne sont pas suffisantes;
- Informer l'autorité compétente, ainsi que le ou les collèges communaux concernés, en cas de dommage environnemental;
- Prendre immédiatement les mesures pour combattre, endiguer, éliminer ou traiter les polluants;
- Proposer les mesures de réparation du dommage (remise en état pour la biodiversité et l'eau, élimination de risque pour la santé humaine en ce qui concerne les sols); et
- Prendre les mesures de réparation nécessaires telles que définies par l'autorité compétente;
- Introduire une demande de remboursement ou d'exonération le cas échéant.
b) Citoyen
- Droit d'action si concerné ou susceptible d'être concerné par un dommage environnemental;
- Droit d'être entendu si propriétaire du terrain pollué;
- Possibilité de faire des observations dans le cadre de la prise de décision si celle-ci est prise suite à une demande d'action.
c) Associations de protection de l'environnement
- Droit d'action face à un dommage environnemental (elles sont présumées avoir un intérêt à agir);
- Possibilité de faire des observations dans le cadre de la prise de décision si celle-ci est prise suite à une demande d'action.
d) Autorités régionales
- En cas de menace imminente,
obliger l'exploitant à fournir des informations;
donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures préventives à prendre;
obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires;
prendre elle-même les mesures préventives nécessaires.
- En cas de dommage environnemental,
identifier l'exploitant;
obliger l'exploitant à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit;
prendre, contraindre l'exploitant à prendre, ou donner des instructions à l'exploitant concernant toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de gérer immédiatement les polluants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;
choisir quelles mesures de réparation seront prises par l'exploitant après qu'il ait proposé ses options;
choisir les mesures de réparation prioritaires en cas de dommages multiples qui ne peuvent être adressés simultanément;
obliger l'exploitant à prendre les mesures de réparation nécessaires;
prendre elle-même les mesures de réparation nécessaires.
- En règle générale,
mettre en oeuvre les dispositions du décret;
suivre la procédure de l'article D.120 (consultation de l'exploitant, du collège communal concerné, du particulier propriétaire du terrain sur lequel seront prises les mesures ainsi que des demandeurs d'action) pour toutes les décisions prises en application des articles D.114 à D.119 (identification de l'exploitant, choix des mesures de réparation, évaluation des coûts,...)
chercher à recouvrer les coûts encourus par la prise de mesures de prévention ou de réparation en lieu et place de l'exploitant;
prendre en compte une demande d'action introduite par un tiers et y répondre le plus rapidement possible, en motivant sa décision;
coopérer avec les autres états et régions en cas de dommages trans-frontières.
e) Autorités locales
- Informées par l'exploitant en cas de dommage environnemental ou de menace imminente d'un tel dommage;
- Associées aux procédures d'exonération, de remboursement, de décision quant aux mesures à prendre et de demande d'action;
- Droit d'action si concernées ou susceptibles d'être concernées par un dommage environnemental.
3. Procédure
Au sein de la DGRNE, l'orientation privilégiée des appels provenant de particuliers et portant sur une pollution est le service SOS pollutions. D'autre part, la majorité des constatations sur les lieux seront faites par les agents de la police de l'environnement.
Afin de rationaliser le mécanisme d'intervention, c'est la Division de la Police de l'environnement (DPE) qui coordonnera la procédure en cas de menace imminente de dommage environnemental. Les appels reçus par d'autres services seront redirigés auprès de cette division dans les plus brefs délais. Cette dernière agit ainsi d'initiative ou sur base d'informations extérieures (particuliers, ONGs, communes, agents des autres divisions,...) et constitue, si nécessaire, une cellule ad hoc pour gérer l'incident. Cette cellule est composée d'experts des autres divisions, choisis en fonction du type de dommage imminent ou constaté. Les experts sont choisis sur base d'une liste constituée au sein de l'administration et les missions exercées dans le cadre de ce régime sont considérées comme prioritaires. Cette procédure se complète par la mise en place d'une orientation de crise dans tous les services.
La gestion des mesures de réparation sera confiée à la division normative désignée par la cellule de crise (par exemple, la Division de l'Eau en cas de dommage aux eaux). Les procédures d'exonération, de remboursement et de recouvrement sont gérées par la Direction de la Coordination de l'Environnement (DCE).
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1 Rappel : les décisions de l'autorité compétente sont soumises à la procédure
déterminée par l'article D.120
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2 Rappel : les décisions de l'autorité compétente sont soumises à la
procédure déterminée par l'article D.120
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3 Rappel : les décisions de l'autorité compétente sont soumises à la
procédure déterminée par l'article D.120
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4. Informations disponibles
a) Eaux
Réseau de surveillance des eaux de surface :
http://aquapol.environnement.wallonie.be/login.do
Qualité des eaux de baignade :
http://aquabact.environnement.wallonie.be/login.do
Qualité physico-chimique des cours d'eaux en Région wallonne :
http://aquaphyc.environnement.wallonie.be/login.do
Etat des nappes d'eau souterraines en Wallonie :
http://environnement.wallonie.be/de/eso/atlas/index.htm
b) Sols
Au départ du site cartographique de la DGRNE : http://environnement.wallonie.be/cartosig/, les documents suivant sont accessibles :
- inventaire de la qualité des sols;
- les cartes géologiques de Wallonie à 1 : 25 000e
- les concessions minières;
- les phénomènes karstiques (version vectorielle de l'Atlas du karst);
- la cartographie des terrils.
- Eléments traces polluants (métaux lourds - ETM)
Se constitue actuellement un jeu de données relatif à la présence de certains ETM dans les sols agricoles. Ce jeu mis en relation avec certaines particularités du sol ou du sous-sol (carte des sols de Wallonie...) permet d'établir le cadastre des sols pour ces éléments.
A partir de ce cadastre, de contraintes à établir et d'outils cartographiques adéquats, une étude, actuellement en voie de finalisation (projet CAPASOL), devra fournir un outil de prédiction en vue de déterminer la teneur attendue en ETM d'une parcelle.
- Azote
Sur base des taux de liaison au sol (rapport entre l'azote organique utilisé et l'azote épandable), la Direction de la Pollution des Sols :
- dispose exploitation par exploitation d'une situation historisée depuis 2003 de la gestion de l'azote organique;
- peut depuis la campagne 2005 établir les apports d'azote moyen d'origine organique sur n'importe quelle zone d'agrégation souhaitée dans la mesure où cette dernière est cartographiée au sein de l'administration (commune, ancienne commune, masse d'eau...);
- envisage de compléter à moyen terme, cette banque de données par les apports d'azote minéraux.
Par ailleurs le nouveau Plan de gestion durable de l'Azote prévoit la réalisation sous certaines conditions de profils azotés intéressants à répertorier dans une base de données.
Les banques de données suivantes peuvent également être utiles :
- DOREHA et BEDDS, gérées par l'Office wallon de déchets
- L'inventaire SAED en Région wallonne, les sites potentiellement contaminés au HAP et la correspondance entre la nature cadastrale et le risque de pollution, gérées par la DGATLP
- Walsols, gérée par la SPAQuE : http://www.walsols.be/
c) Biodiversité
Les deux grands axes de la connaissance de la biodiversité sont les espèces et les habitats.
A. LES ESPECES
1. Suivi permanent de 6 groupes d'espèces « indicatrices » (soit plus de 350 espèces au total)
Les objectifs sont de :
détecter et interpréter les grands changements dans la biodiversité wallonne et ses grandes causes;
compléter l'inventaire des sites de grand intérêt biologique.
Le suivi est assuré depuis 1989. Il porte sur six taxons suivants : batraciens, reptiles, oiseaux, chauves-souris, libellules, papillons de jour. Ces quelque 350 espèces couvrent une large gamme de conditions écologiques : l'évolution de leur statut (répartition, densité) permet de détecter et interpréter les grands changements dans la biodiversité wallonne. Ce travail se concrétise notamment par la parution d'atlas de répartition évolutive.
Les données sont centralisées de manière à récolter un maximum d'informations sur les sites occupés par les espèces dont le statut mérite une attention particulière (espèces reprises sur les « listes rouges », listes établies en fonction de la rareté et du danger de régression).
2. Suivi permanent des macroinvertébrés d'eau douce
L'objectif est de suivre la qualité biologique des cours d'eau. Les cours d'eau font l'objet d'un suivi régulier de leur qualité biologique par une méthode standardisée basée sur les macroinvertébrés benthiques. Cette méthode implique la collecte d'un grand nombre d'échantillons et génère une importante collection d'animaux permettant des études plus ciblées.
3. Suivi permanent des populations d'ongulés sauvages
L'objectif est d'évaluer la densité des populations d'ongulés sauvages et adapter les plans de tir pour assurer un équilibre forêt gibier. Le suivi des grands ongulés (cerf, chevreuil, sanglier, mouflon, daim) est assuré annuellement par la Division Nature et Forêts (DNF) : comptage au printemps et statistique de tir. Les données sont mises à disposition du Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois (CRNFB).
4. Bilans périodiques pour d'autres taxons
L'objectif est de compléter l'information obtenue par les suivis réguliers par des informations sur d'autres groupes taxonomiques.
Des bilans périodiques sont financés par la Région wallonne. Ainsi, le rapport sur l'état de l'environnement wallon 2006-2007 présente des synthèses sur - outre les six taxons précités - les plantes supérieures, les cryptogames (champignons, mousses, hépatiques, lichens), les carabidés, les poissons, les mammifères, les coccinelles et les espèces envahissantes. Les hyménoptères ont fait l'objet d'une synthèse en 1993.
B. LES HABITATS
Les inventaires suivants sont en cours :
1. Inventaire des sites de grand intérêt biologique (SGIB)
L'objectif est de répertorier un maximum de sites de grand intérêt biologique. Cet inventaire est tenu par le CRNFB. Il répertorie les sites où des espèces « listes rouge » sont observées. Il reprend également les sites identifiés lors de travaux particuliers (inventaire préalable aux Plans communaux de Développement de la Nature, par exemple). A partir de cette base de données et en complétant l'information sur le terrain, il est prévu de dresser un inventaire des SGIB par cantonnement de manière à avoir une base opérationnelle pour l'identification de la structure écologique principale et son développement (expérience en cours pour le cantonnement de Neufchâteau).
2. Sites Natura 2000
L'objectif est de préciser l'état de conservation des sites Natura 2000 afin d'en assurer la protection et, pour certains, la restauration. Pour les 220.944 ha de sites Natura 2000, une cartographie précise des habitats est en cours d'élaboration et intègre autant que possible une évaluation de l'état de conservation des espèces et des habitats présents dans les sites. Cela concernera à terme 13 % du territoire parmi les milieux les plus riches.
3. Inventaire forestier permanent
L'objectif est de suivre l'évolution de la forêt wallonne (1/3 du territoire). Bien que conçu au départ pour répondre à des questions relatives à la fonction économique de la forêt, cet inventaire a maintenant inclus des paramètres relatifs à la biodiversité. Il permet donc d'avoir un nombre important d'indicateurs de l'évolution biologique des forêts.
4. Les aménagements forestiers
L'objectif est d'établir un plan de gestion des forêts basé sur un état des lieux. L'état des lieux et la cartographie réalisés dans le cadre des aménagements forestiers donnent des indications utiles pour une connaissance de la qualité biologique de la forêt (peuplements, essences, pédologie, traitements,...). Les nouveaux aménagements intègrent davantage les préoccupations biologiques (notamment en prenant en compte Natura 2000 et la circulaire biodiversité en forêt).
Des informations plus détaillées sont disponibles sur le site http://biodiversite.wallonie.be/ et en consultant le site du rapport analytique de l'Etat de l'environnement wallon http://environnement.wallonie.be/eew/default.aspx.
5. Le réseau de surveillance hydromorphologique
Il s'agit d'un réseau de surveillance des masses d'eau prenant en compte les paramètres physiques du lit, des berges, de la plaine alluviale ainsi que la végétation rivulaire et les habitats aquatiques.
5. Articulation avec les législations existantes
La présente section a pour but de fournir des exemples de législations qui pourraient trouver à s'appliquer dans la détermination des mesures à prendre en cas de menace imminente de dommage ou de dommage environnemental avéré. Il s'agit ici de références indicatives pouvant donner une idée du type de mesures qui pourraient être envisagées.
Mesures préventives |
- les mesures visées aux articles 58, 64, 65, 66, 71, 72 et 74 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement - les « mesures de sécurité » visées aux articles 41 à 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets - les "mesures d'urgence» telles que définies à l'article D-21 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau |
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Mesures de réparation |
- les mesures visées aux articles 58, 59bis,
65, 72 et 74 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement - les mesures de « remise en état » visées aux articles 2, 19°, ainsi que les « mesures de sécurité » visées aux articles 41 à 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets - l'assainissement public visé aux articles D-2, 4°, D-217 et D-218 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, et les mesures visées aux articles D-158, D-167, D-183, D-190, D-406, ainsi qu'aux articles R.262 à R.270 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau - les mesures de réparation visées à l'article 62 de la loi sur la conservation de la nature |
6. Tableau de référence des activités de l'annexe Ire de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement
Ce tableau a pour objet la mise en correspondance des activités de l'annexe Ire avec la législation régionale ou fédérale qui s'y rapporte.
Annexe Ire, partie décrétale du code de l'environnement | Référence légale |
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1. L'exploitation des installations suivantes, soumises à un permis d'environnement conformément à l'article 10 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement : 1. Industries d'activités énergétiques 1.1. Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW. 1.2. Raffineries de pétrole et de gaz. 1.3. Cokeries. 1.4. Installations de gazéification et de liquéfaction du charbon. |
Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées |
2. Production et transformation des métaux 2.1. Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré. 2.2. Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure. 2.3. Installations destinées à la transformation des métaux ferreux : a) par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure; b) par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW; c) application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure. 2.4. Fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour. 2.5. Installations : a) destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques; b) de fusion de métaux non ferreux, y compris l'alliage, incluant les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d'une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux. 2.6. Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en œuvre est supérieur à 30 m3. 3. Industrie minérale 3.1. Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour. 3.2. Installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante. 3.3. Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour. 3.4. Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour. 3.5. Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou une capacité de four de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m3 par four. 4. Industrie chimique La production au sens des catégories d'activités de la présente rubrique désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique des matières ou groupes de matières visés aux points 4.1 à 4.6. 4.1. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de base, tels que : a) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques); b) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes; c) hydrocarbures sulfurés; d) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates; e) hydrocarbures phosphorés; f) hydrocarbures halogénés; g) dérivés organométalliques; h) matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose); i) caoutchoucs synthétiques; j) colorants et pigments; k) tensioactifs et agents de surface. 4.2. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, tels que : a) gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydro- gène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle; b) acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés; c) bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium; d) sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent; e) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium. 4.3. Installations chimiques destinées à la fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés). 4.4. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides. 4.5. Installations utilisant un procédé chimique ou biologique destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques de base. 4.6. Installations chimiques destinées à la fabrication d'explosifs. 5. Gestion des déchets Sans préjudice du point 2 ci-dessous : 5.1. Installations pour l'élimination ou la valorisation des déchets dangereux visés à l'article 2, 5° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets, telles que définies aux annexes II, III (opérations R1, R5, R6, R8 et R9) et IV du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour. 5.2. Installations pour l'incinération des déchets ménagers, telles que définies à l'article 1, 6° à 8° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations d'incinération de déchets ménagers, d'une capacité supérieure à 3 tonnes par heure. 5.3. Installations pour l'élimination des déchets non dangereux, telles que définies à l'annexe II, rubriques D8 et D9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour. 5.4. Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de plus de 25 000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes. 6. Autres activités 6.1. Installations industrielles destinées à la fabrication de : a) pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses; b) papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour. 6.2. Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour. 6.3. Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour. 6.4. a) Abattoirs avec une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour.
b) Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits
alimentaires à partir de : c) Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçu étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle). 6.5. Installations destinées à l'élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d'animaux d'une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour. 6.6. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de : a) 40 000 emplacements pour la volaille; b) 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg) ou c) 750 emplacements pour truies. 6.7. Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits, et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an. 6.8. Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation. Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par la présente annexe. |
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2. Les opérations de gestion des déchets, notamment le ramassage, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets et des déchets dangereux, y compris la surveillance de ces opérations et le traitement ultérieur des sites d'élimination, soumis à un permis d'environnement, à un enregistrement ou à une autorisation. |
articles 3 et 11 du décret du 27/06/1996 relatif aux déchets AGW du 14/06/2001 favorisant la valorisation de certains déchets |
AR du 02/06/1987 portant réglementation de l'exportation, l'importation et du transit des déchets AGW du 13/11/2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux AERW du 09/04/1992 relatif aux déchets dangereux (rubrique 90.2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées). |
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Ces activités comportent, entre autres, l'exploitation de centres d'enfouissement technique et l'exploitation d'installations d'incinération. |
Articles 19 et 20 du décret du 27/06/1996 relatif aux déchets AGWs du 27/02/2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique et du 18/03/2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et l'exploitation d'installations d'incinération au sens de l'AGW du 27/02/2003 portant conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets (rubriques 90.24 et 90.25 de l'annexe I de l'arrêté du 04/07/2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées). |
3. Tout rejet effectué dans les eaux intérieures de surface, soumis à permis d'environnement. |
articles D.159, 1° à 6° et R.131 à 141 du Livre Il du Code de l'Eau AR du 03/08/1976 portant le règlement général relatif aux déversements d'eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales AERW du 11/02/1993 portant les conditions générales de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant des substances dangereuses de la liste I (article 90.1 de la nomenclature de l'annexe I de l'arrêté du 04/07/2002). |
4. Le rejet ou l'introduction de polluants ou de substances dangereuses dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis, autorisation ou enregistrement. | articles D.170 et R.174 à R.187 du Code de l'Eau |
5. Le captage et l'endiguement d'eau soumis à autorisation préalable. | articles D.169 et D.170 du Livre Il du Code de l'Eau |
6. La fabrication, l'utilisation, le stockage, le traitement, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur le site de : | |
a) substances dangereuses au sens de la réglementation relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses; | article 1er, § 4 de l'AR du 24/05/1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement |
b) préparations dangereuses au sens de la réglementation relative à la classification, à l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses; | article 1er, § 2 de l'AR du 11/01/1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi tel que remplacé par l'AR du 17 juillet 2002 |
c) produits phytopharmaceutiques tels que définis par la réglementation concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques; | article 1er, 2° de l'AR du 28/02/1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole |
d) les produits biocides tels que définis dans la réglementation concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides. | l'article 1er, 1° de l'AR du 22/05/2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides |
7. Le transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou de marchandises polluantes au sens des réglementations concernant le transport des marchandises dangereuses par la route, par chemin de fer ou les conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes |
AR du 09/03/2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives AR du 20/07/2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants |
AR du 04/08/1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge AR du 23/09/1992 portant règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur. |
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8. L'exploitation d'installations soumises à autorisation en vertu de la réglementation relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles pour ce qui concerne le rejet dans l'air d'une quelconque des substances polluantes couvertes par cette réglementation. | AGW 09/12/1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles |
9. Toute utilisation confinée, y compris le transport, de micro-organismes génétiquement modifiés au sens de la réglementation relative à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés. | AGW du 18/04/2002 modifiant le règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes |
10. Le transfert transfrontalier de déchets, à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne, soumis à autorisation préalable ou interdit au sens de la réglementation concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne. | AGW du 09/06/1994 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne |
11. La gestion des déchets d'extraction conformément à la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets des industries extractives. | Législation en préparation |
7. Conclusion
Le principe selon lequel le pollueur paie lorsqu'un dommage environnemental survient (principe du « pollueur - payeur ») était déjà énoncé en droit wallon (article D.3, 2° du Livre Ier du Code de l'Environnement). Ce principe joue un rôle de dissuasion contre la violation de la législation environnementale et, par là, il contribue à la réalisation des objectifs et à l'application de la politique environnementale de la Région.
En Région wallonne, nous disposons déjà de nombreux instruments juridiques :
- Pour prévenir toute atteinte à l'environnement : le permis d'environnement est l'outil par excellence pour fixer des conditions qui empêchent la pollution;
- pour remédier aux dommages : les décrets environnementaux sont assortis de sanctions pénales et parfois administratives.
Cette palette d'outils est aujourd'hui complétée par le décret du 22 novembre 2007 modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Il constitue une nouvelle opportunité pour assurer une meilleure protection de l'environnement.
Prochainement, le décret relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement constituera encore une avancée majeure pour rendre effective la protection de l'environnement.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre contact avec mon administration :
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement
Avenue Prince de Liège 15
5100 Namur
Tél. : +32 (0) 81 33 50 50
Fax : +32 (0) 81 33 51 22
E-Mail : DGRNE@mrw.wallonie.be
Adresse internet : http://environnement.wallonie.be/
Namur, le 6 mars 2008.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN