Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. Le présent décret transpose partiellement la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, en ce qui concerne la détermination de règles communes de participation du public à l'élaboration de plans et programmes relatifs à l'environnement et au processus décisionnel d'activités particulières.
CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à la participation du public à l'élaboration de plans et programmes relatifs à l'environnement et au processus décisionnel d'activités particulières
Art. 2. Dans le titre Ier de la partie Ire du Livre Ier du Code de l'Environnement, il est inséré un article D.5-1 libellé comme suit :
"Art. D.5-1. § 1er. Une ou plusieurs communes peuvent engager un conseiller en environnement. Celui-ci est une personne de contact et d'information pour la population sur toutes les questions relatives à la protection de l'environnement.
Dans le cadre des mécanismes de participation du public à l'élaboration de plans et programmes relatifs à l'environnement et au processus décisionnel concernant des projets, le conseiller en environnement assume les tâches qui lui sont confiées par le présent Code.
§ 2. Tout conseiller en environnement est titulaire d'un diplôme universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long, complété d'une formation en environnement, ou dispose d'une expérience professionnelle en environnement de cinq ans minimum.
§ 3. Le Gouvernement peut octroyer une subvention, dans les limites des crédits disponibles, lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes ou une association de communes en font la demande pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un conseiller en environnement."
Art. 3. L'article D.6 du Livre Ier du Code de l'Environnement est remplacé par la disposition suivante :
"Art. D.6. Au sens du présent Code, il faut entendre par :
1° auteur du plan ou du programme : l'autorité qui initie l'élaboration d'un plan ou d'un programme ou, à défaut, l'autorité compétente;
2° autorité compétente : tout organe délibérant ou non, doté ou non de la personnalité juridique, chargé d'une mission de service public et habilité soit à statuer sur la demande d'autorisation d'un projet, en ce compris l'autorité compétente sur recours, soit à adopter un plan ou un programme;
3° CWATUP : le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
4° CWEDD : le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable tel que visé à la partie II du présent Livre;
5° déclaration : l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
6° déclaration environnementale : la partie de la décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou d'un programme ou le document accompagnant cette décision qui résume la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ou le programme et dont le rapport sur les évaluations environnementales, les observations et avis émis par les instances et le public consultés, ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan ou du programme tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées;
7° demandeur : la personne qui sollicite l'autorisation d'un projet;
8° étude d'incidences : l'étude scientifique réalisée par une personne agréée dont l'objet est d'identifier, décrire et évaluer de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, synergiques ou cumulatifs, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, d'un projet sur l'environnement, et de présenter et évaluer les mesures envisagées pour éviter, réduire les effets négatifs du projet sur l'environnement et, si possible, y remédier;
9° information détenue par une autorité publique : toute information environnementale qui est en la possession de cette autorité et qui a été reçue ou établie par elle;
10° information détenue pour le compte d'une autorité publique : toute information environnementale qui est matériellement détenue par une personne physique ou morale pour le compte d'une autorité publique;
11° information environnementale : toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant :
a. l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments;
b. des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a. ;
c. les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a. et b., ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments;
d. les rapports sur l'application de la législation environnementale;
e. les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c. ;
f. l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a., ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b. et c. ;
12° notice d'évaluation des incidences sur l'environnement : le document reprenant les principaux paramètres écologiques du projet et mettant en évidence ses effets sur l'environnement;
13° plans et programmes : décisions, à l'exclusion de celles visées au CWATUP, ainsi que leurs modifications, ayant pour objet de déterminer soit une suite ordonnée d'actions ou d'opérations envisagées pour atteindre un ou plusieurs buts spécifiques en rapport avec la qualité de l'environnement, soit la destination ou le régime de protection d'une ou plusieurs zones ou d'un site notamment afin de définir le cadre dans lequel peut y être autorisée la mise en oeuvre d'activités déterminées, et qui :
a. sont élaborées et/ou adoptées par une autorité au niveau régional ou local, ou élaborées par une autorité en vue de leur adoption par le Parlement ou par le Gouvernement wallon;
b. et sont prévues par des dispositions décrétales, réglementaires ou administratives;
14° permis d'environnement : la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
15° permis unique : la décision visée à l'article 1er, 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
16° projet : tout opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension ou désaffectation d'installations modifiant l'environnement, dont la réalisation est envisagée par une personne physique ou morale, de droit public ou privé et est subordonnée à autorisation préalable;
17° public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que les associations, organisations et groupes rassemblant ces personnes;
18° participation du public : la possibilité pour le public d'intervenir lors d'une enquête publique et, le cas échéant, la réunion d'information ou de concertation, la prise en compte des résultats de cette consultation du public lors de la prise de décision, ainsi que la communication d'informations sur la décision d'adopter un plan ou un programme ou d'autoriser un projet;
19° rapport sur les incidences environnementales : la partie de la documentation relative au plan ou programme mettant en évidence ses effets sur l'environnement;
20° résumé non technique : le document présentant les principaux résultats de l'étude d'incidences ou du rapport sur les incidences environnementales, une synthèse des impacts du plan, programme ou projet sur l'environnement, une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire les effets négatifs du projet sur l'environnement et, si possible, y remédier;
21° système d'évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement : l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte dudit rapport lors de la prise de décision et la participation du public;
22° système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement : l'ensemble des procédures des dispositions décrétales et réglementaires de la présente partie organisant, préalablement à tout permis, la prise en considération comme élément de décision des incidences des projets sur l'environnement."
Art. 4. L'intitulé de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement est remplacé par l'intitulé suivant : "Information, sensibilisation et participation du public en matière d'environnement".
Art. 5. Dans la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement, est inséré un titre III rédigé comme suit :
"Titre III. - Participation du public en matière d'environnement
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section 1re. - Classification des plans, programmes et projets
Art. D.29-1. § 1er. Pour l'application du présent titre, les plans, programmes et projets dont l'adoption, l'approbation ou l'autorisation comporte une phase de participation du public, à l'exception des plans, schémas et rapports visés au CWATUP, ainsi que des plans urbains ou communaux de mobilité, sont classés en quatre catégories.
§ 2. Relèvent de la catégorie A.1, les plans ou programmes suivants :
1° le plan d'environnement pour le développement durable prévu à l'article D.37;
2° les programmes sectoriels prévus à l'article D.46, alinéa 1er;
3° les plans et programmes, couvrant l'ensemble du territoire wallon, pour la qualité de l'air adoptés en exécution de la loi du 28 décembre 1964 sur la pollution atmosphérique;
4° les plans et programmes, couvrant l'ensemble du territoire wallon, en matière de lutte contre le bruit adoptés en exécution de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
5° le plan des centres d'enfouissement technique prévu à l'article 24 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
6° les conventions environnementales prévues à l'article D.82.
§ 3. Relèvent de la catégorie A.2, les plans ou programmes suivants :
1° les plans et programmes soumis à évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article D.53 pour autant qu'ils ne soient pas déjà visés sous le paragraphe 2;
2° les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, 3°, pour la qualité de l'air adoptés en exécution de la loi du 28 décembre 1964 sur la pollution atmosphérique;
3° les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, 4°, en matière de lutte contre le bruit adoptés en exécution de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
4° les parcs naturels prévus à l'article 1er du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels;
5° les désignations et les révisions des désignations des sites Natura 2000 visées par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
6° les déclassements des sites Natura 2000 visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
7° les périmètres d'incitation autour des sites Natura 2000 visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
§ 4. Relèvent de la catégorie B :
a. les plans ou programmes suivants :
1° les plans et programmes visés à l'article D.53, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, qui ont été exemptés de l'évaluation des incidences sur l'environnement;
2° les zones de prévention prévues à l'article D.172 du Livre II du Code de l'Environnement;
3° les zones de surveillance prévues à l'article D.175 du Livre II du Code de l'Environnement;
4° les zones de prévention destinées à recevoir un statut de protection en fonction des contraintes environnementales particulières auxquelles elles peuvent être soumises, prévues à l'article D.177, alinéa 2, 1°, du Livre II du Code de l'Environnement;
5° les programmes visant à réduire les épandages visés à l'article D.177 du Livre II du Code de l'Environnement;
6° les déclarations d'utilité publique de l'établissement d'installations de production ou de distribution d'eau ou de collecte ou d'assainissement des eaux usées prévues à l'article D.223 du Livre II du Code de l'Environnement;
7° les décisions relatives au classement des cours d'eau non navigables prévues aux articles 3 et 4 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
8° les plans et arrêtés d'expropriation prévus à l'article 8 du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
9° l'aménagement des réserves forestières prévu par l'article 22 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
10° les plans de gestion d'une réserve naturelle domaniale prévus par l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
11° les aménagements prévus par le titre IV du Code forestier;
b. les projets suivants :
1° les projets soumis à étude d'incidences sur l'environnement conformément aux articles D.66, § 2, et D.68, §§ 2 et 3;
2° les permis de recherche et les concessions de mine visés respectivement aux articles 6 et 13 du décret du 7 juillet 1988 sur les mines;
3° les permis de valorisation de terrils visés à l'article 4 du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;
4° les permis pour la recherche et l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles visés respectivement aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumeuses, du pétrole et des gaz combustibles;
5° l'octroi des droits d'occupation et d'exploitation des terres d'autrui prévu à l'article 6 du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
6° l'autorisation d'exécution des travaux extraordinaires d'amélioration ou de modification aux cours d'eau non navigables prévue aux articles 11, 12 et 14 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.
§ 5. Relèvent de la catégorie C, les projets suivants pour autant qu'ils ne soient pas déjà visés sous le paragraphe 4, b., 1° :
1° les projets soumis à permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
2° les projets soumis à permis unique au sens de l'article 1er, 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
3° les projets nécessitant une décision de modification des conditions particulières d'exploitation au sens de l'article 65, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et qui doivent faire l'objet d'une enquête publique.
Section 2. - Principes généraux de la participation du public
Art. D.29-2. La participation du public à l'élaboration de plans et programmes relatifs à l'environnement et au processus décisionnel de projets est assurée conformément au présent titre sans préjudice de l'application des dispositions concernant l'accès à l'information en matière d'environnement.
Les dispositions du présent titre se substituent aux modalités de participation du public prévues dans les législations relatives aux plans, programmes et projets visés à l'article D.29-1 sous réserve de l'application des dispositions établissant des modalités plus étendues d'information et de consultation du public.
Les résultats de la procédure de participation sont dûment pris en considération.
Art. D.29-3. Lorsqu'en vertu de législations différentes, un même projet doit être soumis à enquête publique, il n'est organisé qu'une seule enquête publique et, le cas échéant, qu'une seule réunion d'information ou de concertation en vue de satisfaire aux exigences desdites législations.
A cette fin, si le projet relève de plusieurs catégories énumérées à l'article D.29-1 :
1° les modalités de participation du public s'effectuent conformément aux dispositions du présent titre relatif à la catégorie supérieure dont le projet relève;
2° [le dossier soumis à enquête publique comporte l'ensemble des documents requis par l'article D.29-14 pour chacun des projets visés à l'article D.29-1].[err. 20.03.2008]
Art. D.29-4. Pour les plans et programmes de catégorie A.2, le Gouvernement, sur la base du rapport sur les incidences environnementales ou, à défaut, sur la base du projet de plan ou programme, précise les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étend le plan ou le programme, susceptibles d'être affectées par ledit plan ou programme et sur le territoire desquelles une enquête publique doit en conséquence être réalisée.
Pour les projets de catégorie B et C, l'instance chargée d'apprécier le caractère complet de la demande détermine les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étend le projet, susceptibles d'être affectées par ledit projet et sur le territoire desquelles une enquête publique doit en conséquence être réalisée.
CHAPITRE II. - Réunion d'information
Art. D.29-5. § 1er. Pour les projets de catégorie B, une réunion d'information préalable est réalisée avant l'introduction de la demande d'autorisation.
Pour les projets de catégorie C, une réunion d'information préalable peut être réalisée, à l'initiative du demandeur, avant l'introduction de la demande d'autorisation.
Cette réunion d'information a pour objet :
1° de permettre au demandeur de présenter son projet;
2° de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant le projet;
3° si une évaluation des incidences est prescrite conformément aux articles D.66, § 2, et D.68, §§ 2 et 3 :
- de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences;
- de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.
§ 2. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion d'information, le demandeur procède à la publication d'un avis mentionnant au minimum :
1° l'identité du demandeur;
2° la nature du projet et son lieu d'implantation;
3° l'objet de la réunion tel qu'indiqué au paragraphe 1er, alinéa 3;
4° la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information;
5° les personnes ainsi que leurs adresses où des informations peuvent être obtenues.
Cet avis est transmis à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé et est diffusé dans deux médias choisis par le demandeur parmi les médias suivants :
1° deux journaux diffusés dans la région;
2° un bulletin communal d'information s'il existe et est distribué à toute la population;
3° un journal publicitaire toutes-boîtes;
4° une information toutes-boîtes distribuée dans un rayon de trois kilomètres du lieu d'implantation du projet.
Le demandeur adresse copie des avis publiés au collège communal.
Le collège communal affiche, jusqu'au lendemain de la réunion d'information, un avis qui reproduit l'alinéa 1er :
1° aux endroits habituels d'affichage;
2° à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage.
§ 3. Dans le cas où une enquête publique est organisée sur le territoire de plusieurs communes, les paragraphes 1er et 2 s'appliquent à chacune des communes concernées.
§ 4. Le Gouvernement détermine :
1° les modalités d'information du public;
2° les modalités d'organisation de la réunion d'information;
3° les instances et administrations invitées à la réunion d'information;
4° les modalités suivant lesquelles le public peut émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.
Art. D.29-6. Un représentant de la commune préside la réunion d'information. Le conseiller en environnement ou, à défaut, un représentant de la commune en assure le secrétariat et en dresse le procès-verbal. Il le tient à la disposition du public et le transmet à l'autorité compétente et au demandeur dans les trente jours de la réunion d'information.
Le Gouvernement détermine le contenu minimal du procès-verbal visé à l'alinéa 1er.
CHAPITRE III. - Enquête publique
Section 1re. - Mesures d'annonce de l'enquête publique
Sous-section 1re. - L'affichage
Art. D.29-7. § 1er. Les collèges communaux des communes sur le territoire desquelles s'étend le plan, le programme ou le projet ou qui ont été désignées en application de l'article D.29-4 font procéder, à la maison communale et aux endroits habituels d'affichage, à l'affichage d'un avis d'enquête publique.
En outre, pour les projets, ainsi que pour les plans et programmes visant des sites pouvant être localisés sur une parcelle cadastrale, ils font procéder, de manière parfaitement visible, à l'affichage d'un avis d'enquête publique à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage.
§ 2. L'avis d'enquête publique est affiché au plus tard cinq jours avant le début de l'enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci.
Il comporte au minimum :
1° l'identification du plan, programme ou projet, l'indication de sa catégorie et la disposition en vertu de laquelle le projet est soumis à enquête publique;
2° l'identification de l'auteur du plan ou du programme ou du demandeur;
3° la date du début et de la fin de l'enquête publique;
4° les jours, heures et lieu où toute personne peut consulter le dossier;
5° le nom et les coordonnées de la personne responsable de l'organisation des rendez-vous visés à l'article D.29-16;
6° le destinataire et l'adresse auxquels les réclamations et observations peuvent être envoyées et la date ultime de leur envoi;
7° la date, l'heure et le lieu de la séance de clôture de l'enquête publique;
8° la nature de la décision à intervenir et l'identification de l'autorité compétente;
9° le cas échéant, l'existence d'une étude d'incidences ou d'un rapport sur les incidences environnementales;
10° le cas échéant, le fait que le plan, le programme ou le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière;
11° l'indication des autres informations sur l'environnement se rapportant au plan, programme ou projet qui sont disponibles;
12° le nom et les coordonnées du ou des conseillers en environnement ou, à défaut, du ou des conseillers en aménagement du territoire et urbanisme de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est organisée une enquête publique lorsque celle(s)-ci dispose(nt) d'un tel conseiller.
§ 3. Le Gouvernement précise les formes que doit revêtir l'avis d'enquête publique. Il peut préciser quelles autres mentions doivent figurer dans cet avis.
Le Gouvernement peut prévoir les modalités selon lesquelles l'administration régionale communique périodiquement aux communes la liste des informations environnementales en sa possession.
Sous-section 2. - Informations par voie électronique, télévisée, radiophonique et de presse écrite
Art. D.29-8. Outre les modalités d'affichage prévues à l'article D.29-7, l'enquête publique est également annoncée :
a. pour les plans et programmes de catégorie A.1, à l'initiative de l'auteur du plan ou du programme :
1° par un avis inséré au Moniteur belge ;
2° par un avis inséré sur le portail environnement du site de la Région wallonne;
3° et pour les plans et programmes autres que les conventions environnementales :
- par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande;
- par un communiqué diffusé à trois reprises par la R.T.B.F. et par le Centre belge pour la radiodiffusion télévision de langue allemande;
b. pour les plans et programmes de catégorie A.2 et B, à l'initiative de l'auteur du plan ou du programme, et pour les projets de catégorie B, à l'initiative du demandeur :
1° par un avis inséré dans les pages locales de deux journaux ayant une large diffusion en Région wallonne, dont l'un au moins est diffusé sur le territoire de chaque commune sur laquelle l'enquête publique est organisée; lorsque l'une des communes concernées est de langue allemande, au moins un des deux journaux est d'expression allemande;
2° par un avis inséré dans un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire toutes-boîtes distribués gratuitement à la population des communes auxquelles s'étend le projet, le plan ou programme, si un tel bulletin ou journal publicitaire existe.
L'avis est également publié sur le site Internet de la commune concernée.
Art. D.29-9. Les avis ou communiqués sont publiés ou diffusés dans les huit jours précédant le début de l'enquête.
Sous-section 3. - Notification
Art. D.29-10. § 1er. Pour les projets de catégorie B et C, dans les huit jours de la réception de la décision déclarant le dossier complet et recevable, l'administration communale de la ou des communes sur le territoire desquelles ou de laquelle l'enquête publique est organisée notifie par écrit et individuellement aux propriétaires et occupants des immeubles situés dans un rayon mesuré à partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernées par le projet, de deux cents mètres pour les projets de catégories B et de cinquante mètres pour les projets de catégorie C, un avis relatif à l'introduction de la demande d'autorisation et à la tenue de l'enquête publique.
La notification aux propriétaires est opérée à domicile et sur la base de la matrice cadastrale disponible au moment du début de l'enquête.
Lorsque les propriétaires et occupants des immeubles concernés ont transmis à l'administration communale une adresse électronique à des fins de notification, la notification prévue à l'alinéa 2 peut se faire via cette adresse électronique.
§ 2. L'administration communale de la ou des communes sur le territoire desquelles ou de laquelle l'enquête publique est organisée notifie l'avis visé au paragraphe 1er, selon les mêmes modalités, aux titulaires de droits résultant de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol mentionnées dans la demande que le permis aurait pour effet d'éteindre ou de modifier.
Lorsque les titulaires de droits concernés ont transmis à l'administration communale une adresse électronique à des fins de notification, la notification prévue à l'alinéa 2 peut se faire via cette adresse électronique.
§ 3. L'administration communale de la ou des communes sur le territoire desquelles ou de laquelle l'enquête publique est organisée notifie par écrit l'avis visé au paragraphe 1er aux administrations publiques dont dépend une voie de communication, un cours d'eau, un ouvrage ou un établissement quelconque situé dans le rayon défini au paragraphe 1er.
Lorsque ces administrations disposent d'une adresse électronique publique, la notification peut se faire via cette adresse électronique.
Art. D.29-11. § 1er. Lorsqu'un plan, un programme ou un projet est soumis à rapport sur les incidences environnementales ou à étude d'incidences et que le Gouvernement, statuant en application de l'article D.56, § 2, ou l'autorité chargée d'examiner le caractère complet du dossier de la demande en application de l'article D.68, § 1er, constate qu'il est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, ou lorsqu'une autre Région, un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à la Convention précitée en fait la demande, le projet de plan, le projet de programme, ou le dossier de demande de permis, accompagné soit du rapport sur les incidences environnementales, soit de l'étude d'incidences, et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières du dossier, est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement peut déterminer :
1° les instances chargées de la transmission du projet de plan, du projet de programme ou du dossier de demande de permis aux autorités visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités suivant lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles les informations visées aux articles D.29-24 et D.29-25 sont communiquées aux autorités visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Lorsqu'un plan, un programme ou un projet situé sur le territoire d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement de la Région wallonne, les informations sur le plan, le programme ou le projet accompagné des documents d'évaluation des incidences, qui ont été transmis par les autorités compétentes de cette autre Région ou de cet autre Etat, sont mises à la disposition du public et des instances désignées par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine :
1° les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'alinéa 1er sont mises à la disposition du public et des instances visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités suivant lesquelles l'avis du public et des instances consultées est recueilli et transmis.
Sous-section 4. - Publicité supplémentaire
Art. D.29-12. L'autorité compétente pour adopter le plan ou le programme et pour délivrer les autorisations relatives aux projets, ainsi que le collège communal des communes organisant l'enquête publique, peut procéder à toute forme supplémentaire de publicité et de consultation dans le respect des délais de décision qui lui sont impartis.
Section 2. - De l'enquête publique
Art. D.29-13. § 1er. La durée de l'enquête publique est de :
1° quarante-cinq jours pour les plans ou programmes de la catégorie A.1 et A.2;
2° trente jours pour les plans, programmes ou projets de la catégorie B;
3° quinze jours pour les projets de la catégorie C.
Lorsque le dernier jour de l'enquête publique est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'enquête publique se prolonge jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
§ 2. L'enquête publique est suspendue entre le 16 juillet et le 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvier.
Cette suspension a pour effet de proroger :
1° les délais impartis aux instances consultées pour remettre leur avis;
2° les délais impartis aux fonctionnaires ou administrations pour transmettre leur rapport d'instruction ou de synthèse;
3° le délai imparti à l'autorité compétente pour adopter le plan ou le programme et pour délivrer ou envoyer son autorisation au demandeur.
Section 3. - Modalités de l'accès à l'information dans le cadre de l'enquête publique
Art. D.29-14. § 1er. Sans préjudice de l'article D.29-15, le dossier soumis à enquête publique comprend le projet de plan ou programme ou la demande d'autorisation.
Le dossier comporte le cas échéant :
1° la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement en original ou en copie certifiée conforme par l'auteur;
2° l'étude d'incidences sur l'environnement en original ou copie certifiée conforme par l'auteur, accompagnée du résumé non technique;
3° le rapport sur les incidences environnementales en original ou copie certifiée conforme par l'auteur;
4° le complément à l'étude d'incidences ou à la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement en original ou copie certifiée conforme par l'auteur;
5° copie des observations et suggestions émises dans le cadre de la réunion d'information visée à l'article D.29-5 ainsi que le procès-verbal visé à l'article D.29-6;
6° copie des avis, observations et suggestions émis en application de la réglementation applicable. Ces avis, observations et suggestions sont, dès leur réception par l'autorité compétente, insérés par celle-ci dans le dossier soumis à enquête publique ou transmis à la ou les communes sur le territoire desquelles ou de laquelle l'enquête publique est organisée afin d'être insérés dans le dossier soumis à enquête publique.
§ 2. Le Gouvernement peut préciser, pour chacun des plans, programmes ou projets visés à l'article D.29-1, les documents qui, outre ceux visés au paragraphe 1er, composent le dossier soumis à enquête publique.
Art. D.29-15. Lorsqu'une demande d'autorisation relative à un projet de catégorie B ou C est introduite, l'instance chargée d'apprécier le caractère complet de cette demande décide s'il convient de soustraire à l'enquête publique certaines données, au regard des motifs et critères de limitation du droit d'accès à l'information de l'article D.19 et des articles 6 et 9 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.
Le dossier de demande soumis à enquête publique mentionne le fait que l'instance chargée d'apprécier le caractère complet de cette demande a décidé de soustraire certaines données à l'enquête.
Art. D.29-16. Dès l'annonce de l'enquête publique et jusqu'au jour de la clôture de celle-ci, le dossier soumis à enquête publique peut être consulté gratuitement à l'administration communale de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles l'enquête publique est organisée.
Le dossier visé à l'alinéa 1er peut être consulté aux heures d'ouverture des bureaux ainsi qu'un jour par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi matin.
Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après seize heures ou le samedi matin, la personne souhaitant consulter le dossier prend rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l'avance auprès du conseiller en environnement ou, à défaut, auprès du collège communal ou de l'agent communal délégué à cet effet. Si personne n'a pris rendez-vous, la permanence peut être supprimée.
Art. D.29-17. Toute personne peut obtenir des explications relatives au plan, programme ou projet auprès du conseiller en environnement ou, à défaut, auprès du collège communal ou de l'agent communal délégué à cet effet.
Art. D.29-18. Les réclamations et observations sont envoyées par télécopie, par courrier électronique lorsque la commune a défini une adresse à cet effet, par courrier ordinaire ou remises au conseiller en environnement, au collège communal ou à l'agent communal délégué à cet effet avant la clôture de l'enquête ou le jour de la séance de clôture.
A peine de nullité, les envois par courriers ou télécopie sont datés et signés; ceux par courrier électronique sont clairement identifiés et datés.
Les réclamations et observations verbales sont également recueillies sur rendez-vous par le conseiller en environnement ou, à défaut, par l'agent communal délégué à cet effet, qui les consigne et les transmet au collège communal avant la clôture de l'enquête.
Art. D.29-19. Le dernier jour de l'enquête publique, un membre du collège communal ou un agent communal délégué à cet effet organise une séance de clôture où sont entendus tous ceux qui le désirent. Le conseiller en environnement ou, à défaut, le membre du collège communal ou l'agent communal délégué à cet effet préside la séance. Celui-ci, dans les cinq jours de la clôture de l'enquête publique, dresse le procès-verbal de clôture en y consignant les remarques et observations émises et le signe.
Section 4. - Pouvoir de substitution
Art. D.29-20. A défaut pour la commune de satisfaire à ses obligations dans l'organisation de l'enquête publique, le Gouvernement, ou son délégué, peut envoyer, par pli ordinaire, au collège communal de la commune concernée, un avertissement motivé lui précisant les mesures qu'il reste en défaut de prendre et lui donnant un délai pour prendre celles-ci et pour justifier son attitude.
Au cas où il n'est pas donné suite à cet avertissement, le Gouvernement, ou son délégué, peut, selon les modalités qui peuvent être arrêtées par le Gouvernement, se substituer à la commune et prendre toute mesure utile en lieu et place des autorités communales.
CHAPITRE IV. - Publicité relative à la décision
Art. D.29-21. La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme de catégorie A.1 et A.2, la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi sont publiées au Moniteur belge et sur le portail environnement du site de la Région wallonne, ainsi que sur le site de la ou des communes concernées dans le cas des plans et programmes de catégorie A.2.
La commune ou le Gouvernement peuvent décider de toute forme supplémentaire de publicité.
Art. D.29-22. § 1er. La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme de catégorie B est publiée par mention au Moniteur belge et sur le portail environnement du site Internet de la Région wallonne.
§ 2. La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme de catégorie B et la décision de l'autorité compétente relative à un projet de catégorie B ou C font l'objet d'un avis affiché durant vingt jours aux endroits habituels d'affichage dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles l'enquête publique a été organisée.
En outre, pour les projets de catégorie B ou C, l'avis est affiché, de manière parfaitement visible, sur le bien concerné par le projet.
Cet avis mentionne :
1° l'objet de la décision;
2° l'endroit ou les endroits où peut être consultée la décision, les conditions dont elle est éventuellement assortie, les motifs et considérations qui l'ont fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public et la description, le cas échéant, des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants;
3° l'existence d'une déclaration environnementale lorsque celle-ci est requise;
4° les modalités de suivi lorsque la décision porte sur un plan ou un programme soumis au rapport sur les incidences environnementales;
5° les heures auxquelles la décision peut être consultée, et ce, au moins un jour ouvrable par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi matin sur rendez-vous. L'avis mentionne également que, lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après seize heures ou le samedi matin, la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l'avance auprès du conseiller en environnement ou, à défaut, auprès du collège communal ou de l'agent communal délégué à cet effet;
6° l'adresse de l'instance ou de l'autorité, désignée par le Gouvernement, auprès de laquelle les recours peuvent être introduits, ainsi que les formes et délais les régissant;
7° le droit de toute personne d'avoir accès au dossier dans les services de l'autorité compétente, conformément aux dispositions du titre Ier de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.
L'affichage est effectué par le collège communal dans les dix jours :
1° soit de l'adoption de la décision lorsque l'autorité qui a statué est la commune;
2° soit de la notification de la décision à la commune dans les autres hypothèses;
3° soit de l'expiration des délais impartis à l'autorité compétente pour envoyer sa décision, lorsqu'à cette échéance est attaché un effet de droit.
§ 3. La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme de catégorie B, ainsi que la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi, et la décision de l'autorité compétente relative à un projet de catégorie B ou C sont notifiées par l'autorité compétente :
1° à la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles l'enquête publique a été organisée;
2° au demandeur et aux instances que le Gouvernement désigne;
3° aux administrations et autorités publiques ayant été consultées dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande.
La notification visée à l'alinéa 1er, 2°, s'effectue par envoi recommandé à la poste ou par tout autre moyen permettant de lui conférer une date certaine.
La notification visée à l'alinéa 1er, 1° et 3°, s'effectue par pli ordinaire ou par courrier électronique. L'information visée à l'alinéa 2 est adressée par les mêmes moyens.
Pour les plans ou programmes de catégorie B, la notification est réalisée dans les dix jours de leur publication au Moniteur belge. Pour les projets de catégorie B ou C, la notification est réalisée dans les dix jours de la décision, sous réserve de l'application des dispositions établissant d'autres délais de notification.
Art. D.29-23. Lorsqu'un plan ou un programme fait l'objet d'une adoption ou d'un refus tacite en l'absence d'adoption ou de refus du Gouvernement dans les délais prescrits, est publié au Moniteur belge, à l'initiative du Gouvernement, soit l'avis par lequel l'autorité compétente constate l'approbation tacite du plan ou du programme, soit l'avis par lequel il est constaté que le plan est réputé refusé.
Lorsque le projet est censé être refusé ou censé être octroyé en l'absence de décision expresse de l'autorité compétente dans les délais prescrits, l'avis prévu à l'article D.29-22 précise soit que la demande est refusée, soit que la décision est censée être octroyée en mentionnant le document tenant lieu de décision ainsi que les informations visées au paragraphe 2, 2°, 5°, 6° et 7°.
Art. D.29-24. Durant toute la période d'affichage, la décision ou le document en tenant lieu, en ce compris la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi visées à l'article D.29-22, § 2, alinéa 3, 3° et 4°, est accessible selon les modalités fixées à l'article D.29-16.
A la fin du délai d'affichage, le bourgmestre établit une attestation certifiant cet affichage.
CHAPITRE V. - Comité d'accompagnement
Art. D.29-25. Pour les projets de catégorie B ou C, l'autorité compétente peut assortir l'autorisation de la nécessité de mettre en place un comité d'accompagnement.
Le comité d'accompagnement est un organe de dialogue entre le demandeur, les autorités publiques et la population à l'égard d'un projet autorisé.
Il peut remettre un avis, d'initiative ou sur demande, à l'autorité compétente.
Art. D.29-26. Le comité d'accompagnement est composé :
1° de représentants de chacune des communes où, pour le projet concerné, une enquête publique a été organisée;
2° de représentants de l'autorité compétente et des administrations concernées;
3° de représentants de la population locale ainsi que d'experts ou de représentants d'associations qu'ils invitent;
4° de représentants du demandeur.
L'autorisation précise le nombre de représentants par groupe.
Le ou les conseillers en environnement de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles une enquête publique a été organisée sont membres de plein droit du comité d'accompagnement.
Les représentants de chaque groupe sont indépendants et ne peuvent être liés à aucun autre groupe que ce soit personnellement ou par lien familial jusqu'au quatrième degré.
Le comité peut être présidé par un membre du comité ou par un représentant du service qui en assure le secrétariat.
Art. D.29-27. Le comité d'accompagnement établi adopte un règlement d'ordre intérieur lors de sa première réunion.
Le règlement détermine notamment :
1° les modalités de convocation;
2° les modalités d'élaboration et de communication de l'ordre du jour;
3° les modalités de déroulement des réunions;
4° la périodicité des réunions.
Le président du comité établit le procès-verbal de chacune des réunions du comité d'accompagnement."
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Section 1re. - Livre Ier du Code de l'Environnement
Art. 6. A l'article D.10 du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié par le décret du 16 mars 2006, les termes " d'information, de consultation et de participation de la population et du voisinage " sont remplacés par les termes " de participation du public ".
Art. 7. A l'article D.11 du Livre Ier du Code de l'Environnement, les définitions 3° à 6° sont abrogées.
Art. 8. L'article D.19, § 2, alinéa 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié par le décret du 16 mars 2006, est remplacé par l'alinéa suivant :
"L'autorité publique ne peut refuser une demande lorsqu'elle :
1° porte sur un dossier mis à enquête publique conformément aux articles D.29.14 et D.29.15;
2° ou concerne des informations relatives à des émissions dans l'environnement, pour un des motifs visés au paragraphe 1er, a., d., f., g. et h.".
Art. 9. A l'article D.41 du Livre Ier du Code de l'Environnement, les termes "pendant une période de trente jours, les autorités communales informent la population. Elles recueillent les remarques de la population et les transmettent au Gouvernement en même temps que leur éventuel avis motivé" sont remplacés par les termes "selon les modalités du titre III de la partie III du présent Code".
Art. 10. A l'article D.43 du Livre Ier du Code de l'Environnement, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Art. 11. L'article D.49 du Livre Ier du Code de l'Environnement est remplacé par la disposition suivante :
"Art. D.49. Pour l'application de la présente partie, on entend par "permis" :
a. les permis d'environnement et les permis uniques;
b. les permis accordés en vertu des articles 84, 89 et 127 du CWATUP;
c. les permis de valorisation des terrils délivrés en vertu du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;
d. les actes administratifs, énumérés par le Gouvernement, pris en application des lois, décrets et règlements, décidant de réaliser ou de permettre de réaliser un projet en tout ou partie."
Art. 12. A l'article D.57 du Livre Ier du Code de l'Environnement, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, les termes "d'une durée minimale de soixante jours" sont remplacés par les termes "selon les modalités du titre III de la partie III du présent Code";
2° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 13. L'article D.58 du Livre Ier du Code de l'Environnement est abrogé.
Art. 14. Les alinéas 2 et 3 de l'article D.60 du Livre Ier du Code de l'Environnement sont abrogés.
Art. 15. Au paragraphe 3 de l'article D.61 du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié par le décret du 10 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° les termes ", une enquête publique" sont supprimés;
2° le 1° est abrogé;
3° le 2° devient le 1° et le 3° devient le 2°.
Art. 16. A l'article D.70 du Livre Ier du Code de l'Environnement, les termes "visé à l'article 1er du CWATUP" sont insérés entre le terme "aménagement" et le terme "lorsque".
Art. 17. L'article D.71 du Livre Ier du Code de l'Environnement est abrogé.
Art. 18. A l'article D.72 du Livre Ier du Code de l'Environnement, les termes "visé à l'article 1er du CWATUP" sont insérés entre le terme "aménagement" et le terme "ou".
Art. 19. L'article D.74 du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié par le décret du 10 novembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. D.74. Les projets qui font l'objet d'une étude d'incidences sont soumis à une enquête publique selon les modalités du titre III de la partie III du présent Code."
Art. 20. L'article D.75 du Livre Ier du Code de l'Environnement est abrogé.
Art. 21. L'article D.76 du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié par le décret du 10 novembre 2006, est abrogé.
Art. 22. L'article D.77 du Livre Ier du Code de l'Environnement est abrogé.
Art. 23. A l'article D.86 du Livre Ier du Code de l'Environnement, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 2 du paragraphe 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
"Le projet de convention environnementale est soumis à enquête publique selon les modalités du titre III de la partie III du présent Code.";
2° les alinéas 3 et 4 du paragraphe 2 sont abrogés;
3° le paragraphe 4 est abrogé.
Section 2. - Livre II du Code de l'Environnement
Art. 24. A l'article D.172, § 2, alinéa 1er, du Livre II du Code de l'Environnement, les termes "après une enquête publique selon les modalités du Livre Ier du Code de l'Environnement" sont insérés après les termes "par le Gouvernement".
Art. 25. A l'article D.175, § 1er, du Livre II du Code de l'Environnement, les termes "après une enquête publique selon les modalités du Livre Ier du Code de l'Environnement" sont insérés après les termes "les modalités d'établissement".
Art. 26. A l'article D.177, alinéa 2, du Livre II du Code de l'Environnement :
1° au point 1°, les termes ", après une enquête publique selon les modalités du Livre Ier du Code de l'Environnement" sont insérés in fine;
2° au point 2°, les termes ", après une enquête publique selon les modalités du Livre Ier du Code de l'Environnement" sont insérés in fine.
Art. 27. A l'article D.223 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er du paragraphe 1er, le terme "enquête" est remplacé par les termes "une enquête publique selon les modalités du Livre Ier du Code de l'Environnement";
2° au 1° du paragraphe 3, les termes "les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande" sont supprimés.
Section 3. - Loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables
Art. 28. A l'article 19 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les termes "3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 18" sont remplacés par les termes "8 et 13";
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Les décisions à prendre en exécution des articles 3, 4, 11, 12 et 14 sont précédées d'une enquête publique selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement."
Section 4. - Loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux
Art. 29. A l'article 6 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les termes "pendant trente jours à la maison communale des communes sur le territoire desquelles sont situés les biens compris dans le plan parcellaire" sont remplacés par les termes "selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement";
2° les alinéas 2 et 4 sont abrogés;
3° à l'alinéa 3, devenant l'alinéa 2, les termes "de ce dépôt" sont remplacés par les termes "de l'enquête publique".
Art. 30. A l'article 7 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont abrogés.
Art. 31. A l'article 9 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les termes "à la maison communale des communes sur le territoire desquelles sont situés les biens compris dans le bloc, tout intéressé est admis à en prendre connaissance" sont remplacés par les termes "selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement";
2° à l'alinéa 2, les termes "que cette dernière n'a cours que pendant un délai de quinze jours, et" sont supprimés.
Art. 32. A l'article 21 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les termes "pendant trente jours à la maison commune de celle des communes sur le territoire de laquelle est située la partie du bloc qui est relativement la plus grande, ou au siège du comité" sont remplacés par les termes "selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement";
2° à l'alinéa 1er, les termes "de l'article 6, alinéas 2 et 4, ainsi que les dispositions" sont supprimés;
3° à l'alinéa 2, les termes "du dépôt" sont remplacés par les termes "de l'enquête publique".
Art. 33. A l'article 24 de la même loi, les termes "de commodo et incommodo annoncée par voie d'affichage" sont remplacés par les termes "publique selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement".
Art. 34. A l'article 35 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les termes "pendant trente jours à la maison communale de celle des communes sur le territoire de laquelle est située la partie du bloc qui est relativement la plus grande, ou au siège du comité" sont remplacés par les termes "selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement";
2° à l'alinéa 1er, les termes "de l'article 6, alinéas 2 et 4 ainsi que les dispositions" sont supprimés;
3° à l'alinéa 2, les termes "du dépôt" sont remplacés par les termes "de l'enquête publique".
Art. 35. A l'article 42 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les termes "pendant trente jours à la maison communale de celle des communes sur le territoire de laquelle est située la partie du bloc qui est relativement la plus grande, ou au siège du comité" sont remplacés par les termes "selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement";
2° à l'alinéa 1er, les termes "de l'article 6, alinéas 2 et 4 ainsi que les dispositions" sont supprimés.
Section 5. - Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature
Art. 36. L'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature est complété par l'alinéa suivant :
"Le plan particulier de gestion est soumis aux modalités de participation du public en matière d'environnement prévues par le Code de l'Environnement."
Art. 37. L'article 22 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature est complété par l'alinéa suivant :
"L'aménagement des réserves forestières est soumis aux modalités de participation du public en matière d'environnement prévues par le Livre Ier du Code de l'Environnement."
Art. 38. A l'article 25 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature tel que rétabli par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété comme suit : "Elle est soumise aux modalités de participation du public en matière d'environnement prévues par le Code de l'Environnement.";
2° le paragraphe 4, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant :
"L'arrêté de déclassement est soumis aux modalités de participation du public en matière d'environnement prévues par le Code de l'Environnement.";
3° le paragraphe 4, alinéa 4, est abrogé;
4° le paragraphe 5, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant :
"L'arrêté de déclassement est soumis aux modalités de participation du public en matière d'environnement prévues par le Code de l'Environnement.";
5° le paragraphe 5, alinéa 4, est abrogé;
6° le paragraphe 6 est abrogé.
Art. 39. A l'article 26 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature tel que rétabli par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. L'arrêté de désignation est soumis aux modalités de participation du public en matière d'environnement prévues par le Livre Ier du Code de l'Environnement.";
2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "Dans le mois de la notification de l'arrêté de désignation aux propriétaires et occupants" sont remplacés par les mots "Dans le mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté de désignation en vertu de la procédure de publicité des décisions prévue par le Livre Ier du Code de l'Environnement".
Section 6. - Loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières
en
matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux
Art. 40. A l'article 19 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
"Le comité provincial soumet à enquête publique selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement les plans et tableaux prévus à l'article 18.";
2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 41. A l'article 45, alinéa 1er, de la même loi, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : "A cet effet, le comité provincial sollicite l'avis des conseils communaux intéressés et procède à une enquête publique selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement.".
Section 7. - Loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières
en
matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands
travaux d'infrastructure
Art. 42. A l'article 13 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les termes "pendant trente jours dans la commune où le comité a établi son siège" sont remplacés par les termes "selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement";
2° les alinéas 2 et 4 sont abrogés.
Art. 43. L'article 14 de la même loi est abrogé.
Art. 44. A l'article 37, alinéa 2, de la même loi, les termes "à cet effet, le comité sollicite l'avis du conseil communal intéressé, donné sur enquête de commodo et incommodo annoncée par voie d'affichage, et l'avis de la députation permanente" sont remplacés par les termes "à cet effet, le comité sollicite l'avis du conseil communal intéressé et procède à une enquête publique selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement".
Art. 45. A l'article 48 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les termes " pendant trente jours dans la commune où le comité a fixé son siège " sont remplacés par les termes " selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement ";
2° les alinéas 2, 4, 5 et 6 sont abrogés.
Section 8. - Décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils
Art. 46. A l'article 3, alinéa 1er, les termes "et après d'une Commission qu'il instaure et composée des parties concernées" sont remplacés par les termes "après avis d'une Commission qu'il instaure et après enquête publique selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement".
Art. 47. A l'article 4, § 1er, alinéa 2, les termes "selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement" sont insérés après les termes "enquête publique".
Section 9. - Décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels
Art. 48. L'article 4, § 1er, alinéa 4, du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels est remplacé par la disposition suivante :
"Dans les deux mois de la notification, les communes procèdent à une enquête publique selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement."
Art. 49. L'article 5, § 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. L'avis final du comité d'étude est déposé à la maison communale de chacune des communes intéressées, où les habitants peuvent en prendre connaissance.
La même règle est applicable en cas de modification de l'acte par lequel le parc naturel a été créé."
Section 10. - Décret sur les mines du 7 juillet 1988
Art. 50. A l'article 13 du décret du 7 juillet 1988 sur les mines, les termes "délivrée après une enquête publique organisée selon les modalités du Livre Ier du Code de l'Environnement" sont insérés après les termes "d'un acte de concession".
Section 11. - Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets
Art. 51. L'article 26, §§ 1er, 2 et 3, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est abrogé.
Section 12. - Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Art. 52. Les articles 25 à 29 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont abrogés.
Art. 53. L'article 38 du même décret est abrogé.
Art. 54. L'alinéa 7 de l'article 39 du même décret est abrogé.
Art. 55. A l'article 40, § 2, 3°, du même décret, modifié par le décret-programme du 3 février 2005, les termes ", conformément à l'article 35" sont supprimés et les termes "conformément aux modalités des articles D.29-25 et D.29-26 du Livre Ier du Code de l'Environnement" sont insérés après les termes "en tenant lieu".
Art. 56. A l'article 65, § 1er, alinéa 5, du même décret, les mots "aux articles 24 à 26, § 2, alinéa 1er, et 27 à 29" sont remplacés par les mots "selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement".
Art. 57. L'article 90 du même décret, modifié par le décret-programme du 3 février 2005, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 90. Une enquête publique est organisée selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement."
Art. 58. A l'article 93, § 4, du même décret, modifié par le décret-programme du 3 février 2005, les termes "les articles 36 et 38" sont remplacés par les termes "l'article 36 " et les termes "s'appliquent" sont remplacés par les termes "s'applique".
Art. 59. A l'article 95, § 2, 3°, du même décret, modifié par le décret-programme du 3 février 2005, les termes "conformément à l'article 93" sont remplacés par les termes "conformément aux modalités des articles D.29-25 et D.29-26 du Livre Ier du Code de l'Environnement".
Section 13. - Décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant
certaines dispositions
du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement
Art. 60. A l'article 6, alinéa 2, du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les termes "selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement" sont insérés après les termes "enquête publique".
Art. 61. A l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont apportées les modifications suivantes :
1° les termes "d'une durée de quinze jours" sont supprimés;
2° les termes "selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement" sont insérés après les termes "les soins de l'expropriant".
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Art. 62. Les procédures d'adoption d'actes concernant des projets, initiées avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont régies par les textes en vigueur au jour où la procédure a été initiée.
Art. 63. Par dérogation à l'article D.5-1, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement, tel que modifié par l'article 2 du présent décret, toute personne qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, exerce déjà une fonction de conseiller en environnement mais ne dispose pas du diplôme, de la formation ou de l'expérience visés à l'article D.5-1, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement peut continuer à exercer cette fonction à la condition de suivre une formation en environnement selon les modalités définies par le Gouvernement.
Art. 64. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
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Note
(1) Session 2006-2007.
Documents du Parlement wallon. - 595 (2006-2007) nos 1 à 4.
Compte rendu intégral. - Séance publique du 30 mai 2007.
Discussion - Votes.