Texte révisé par décision de l'assemblée générale du 11 février 2019
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Conformément à l'article 3, § 2, du décret du 25 mai 1983 relatif au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (ci-après le CESE Wallonie), le règlement organique a pour objet, d'une part, l'organisation interne et les modalités de fonctionnement du CESE Wallonie, de son assemblée générale, de son Bureau et des Commissions constituées en son sein et d'autre part, le régime du personnel ainsi que sa structure administrative.
Art. 2. Conformément à l'article 1er, alinéa 2, et à l'article 4, § 3, du décret du 25 mai 1983, le siège du CESE Wallonie et des secrétariats des diverses structures consultatives est fixé à Liège.
CHAPITRE II. - L'assemblée générale
Art. 3. Présidence
Conformément à l'article 3, § 1er, du décret du 25 mai 1983, l'assemblée générale élit en son sein pour une durée de deux ans un président, un premier vice-président et deux vice-présidents. Une première vice-présidence est instituée.
Le président préside l'assemblée générale du CESE Wallonie. En l'absence du président, le premier vice-président ou, à défaut, un autre vice-président exerce toutes les prérogatives du président.
Art. 4. Convocation
L'assemblée générale se réunit sur convocation du président ou, en son absence, conformément à l'article 3, alinéa 2.
La convocation est envoyée par voie électronique. Elle mentionne les divers points de l'ordre du jour et comporte, en annexe, les pièces et documents relatifs aux points de l'ordre du jour. Sauf urgence, elle est adressée aux membres huit jours ouvrables avant la séance plénière.
Art. 5. Réunions - Délibérations - Présences
1. L'assemblée générale siège en session ordinaire au moins quatre fois par an. En outre, elle peut être convoquée à la diligence du président, soit d'initiative, soit lorsque le Bureau l'estime justifiée, à la demande d'une organisation représentative visée à l'article 2 paragraphe 1 du décret du 25 mai 1983.
2. L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres, non compris le président, sont présents ou représentés.
Chaque membre ne peut détenir plus de deux procurations.
Toutefois, après une seconde convocation avec le même ordre du jour, elle délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
3. Une liste de présence est mise à disposition des membres pour être signée par eux. Cette liste est jointe au procès-verbal. Elle servira de pièce comptable, justificative d'éventuels jetons de présence à liquider à ceux qui l'auront valablement signée.
4. Selon la nature des problèmes à étudier, le Bureau peut décider d'inviter à l'assemblée générale des experts extérieurs.
5. Le secrétaire général et le ou les secrétaire(s) général(aux) adjoint(s) assistent aux réunions de l'assemblée générale; tout autre agent assiste selon les besoins de l'ordre du jour, sur demande du secrétaire général.
Art. 6. Tenue des séances - Votes
1. Les séances sont publiques, sauf si le huis clos est demandé par une des organisations visées à l'article 2, § 1er, du décret du 25 mai 1983 ou par le président.
2. Les votes ont lieu à main levée, sauf si la majorité des membres présents demande le scrutin secret.
Le scrutin secret est toujours d'application lorsque des questions de personne en font l'objet.
Les votes sont acquis à la majorité simple des membres présents ou représentés sans préjudice de ce qui est dit aux articles 8 et 30 du présent règlement organique.
3. L'assemblée générale peut sur proposition du président et à la majorité des membres présents, décider de limiter le temps de parole des orateurs.
4. Si la clôture d'une discussion est demandée, le président la met aux voix.
5. Sans préjudice des pouvoirs du président en la matière, une suspension de séance doit être accordée, sans vote, si une organisation ou dix membres la demandent.
Art. 7. Missions
Nonobstant le droit du Gouvernement wallon d'étendre par arrêté la compétence consultative du CESE Wallonie et sans préjudice d'une éventuelle extension de cette même compétence par application de l'article 13. 3 de la loi-cadre du 15 juillet 1970, les missions du CESE Wallonie sont celles prévues dans le décret du 25 mai 1983 et le décret du 8 juin 1983 ainsi que dans les dispositions de la loi cadre du 15 juillet 1970 non abrogées par lesdits décrets.
Les avis et activités du CESE Wallonie doivent procéder du souci permanent de faire de la Wallonie un ensemble cohérent et solidaire.
L'assemblée générale peut décider des mesures pratiques devant lui permettre d'accomplir sa mission de manière éclairée et de veiller au besoin à ce que cette mission ne reste pas inutilisée mais trouve au contraire, dans toute la mesure du possible, sa traduction concrète dans les faits.
En outre, l'assemblée générale vote le budget avant le 31 décembre et approuve les comptes avant le 30 avril de l'année suivante.
Art. 8. Avis, motions, recommandations, propositions
- Les avis, motions, recommandations et propositions du CESE Wallonie sont formulés dans la mesure du possible sous forme de rapports unanimes. Néanmoins, en cas de divergence, l'avis est formulé, totalement ou partiellement, sous forme de rapports exprimant les différents points de vue exprimés en son sein.
Les avis, motions, recommandations, propositions,... sont rendus par l'assemblée générale. Ils sont toutefois rendus à titre intermédiaire par le Bureau lorsque celui-ci l'estime nécessaire en raison de l'urgence.
Tous les avis, motions, recommandations, propositions,... sont rendus publics à la diligence soit de l'assemblée générale, soit du Bureau.
CHAPITRE III. - Le bureau
Art. 9. Composition - Présidence
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, du décret du 25 mai 1983, l'assemblée générale constitue un Bureau composé, outre du président, du premier vice-président et des deux vice-présidents qui en sont membres de droit, d'au moins un membre de chaque organisation représentative telle que visée à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, du décret et d'un membre représentant les fédérations ou réseaux tels que visés à l'article 2, § 1er, 3°. Le Bureau compte en son sein au moins un représentant de la Communauté germanophone conformément à l'article 3, § 1er, du décret.
- Dans le respect de l'alinéa 1er, l'assemblée générale fixe le nombre de membres du Bureau.
- Le Bureau est présidé par le président du Conseil ou, en son absence, par le premier vice-président ou, à défaut, par un autre vice-président.
Art. 10. Convocation - Réunions - Délibérations
1. Le Bureau se réunit sur convocation du président ou, en son absence conformément à l'article 3, alinéa 2, toutes les fois que le président le juge nécessaire et au minimum 10 fois par an.
Toutefois, il doit être obligatoirement réuni dans les dix jours ouvrables qui suivent la demande adressée au président par une organisation membre de l'assemblée générale.
2. Le Bureau ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, étant entendu que chaque membre présent ne peut être porteur de plus d'une procuration. Toutefois, après une seconde convocation avec le même ordre du jour, il délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
3. Le Bureau délibère à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas atteinte, la question litigieuse est soumise à l'assemblée générale avec les avis respectifs.
Les votes ont lieu à main levée sauf si une organisation demande le vote secret.
Le scrutin secret est d'application lorsque des questions de personne en font l'objet.
Les réunions du Bureau ne sont pas publiques.
Le Bureau peut décider d'inviter ponctuellement des experts extérieurs.
4. Le secrétaire général et le(s) secrétaire(s) général(aux) adjoint(s) assistent aux réunions du Bureau; tout autre agent assiste selon les besoins de l'ordre du jour, sur demande du secrétaire général.
Art. 11. Missions
Outre les délégations à lui faites par l'assemblée générale, les missions du Bureau consistent à :
1. Examiner et approuver les projets d'avis et recommandations émanant des commissions du CESE Wallonie.
2. Préparer les points à soumettre à l'assemblée générale, en ce compris la préparation de l'ordre du jour. Le Bureau est tenu d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale toute question dont l'examen est demandé par une organisation membre de l'assemblée générale.
3. Veiller à l'exécution des décisions de l'assemblée générale.
4. Dresser le budget et les comptes du CESE Wallonie et les présenter à l'assemblée générale pour approbation et décharge.
5. Fixer le montant des honoraires d'experts.
6. S'informer des avis émis par les Pôles, instaurés par le décret du 6 novembre 2008 tel que modifié par le décret du 16 février 2017, et remettre, le cas échéant, des avis complémentaires aux avis des Pôles.
Le Bureau rend compte de toutes ses décisions à l'assemblée générale.
CHAPITRE IV. - Des commissions et groupes de travail
Art. 12. Constitution
L'assemblée générale, sur proposition du Bureau, constitue des commissions, permanentes, dont une commission spéciale chargée des problèmes spécifiques de la Communauté germanophone, conformément à l'article 3, § 1er, 4°, du décret ainsi que tout groupe de travail permanent qu'il estime nécessaire à l'exercice de ses attributions. Par ailleurs, l'assemblée générale ou le Bureau constituent des groupes de travail provisoires en fonction de l'actualité.
Art. 13. Présidence - Composition
- Les commissions sont composées de membres et d'experts permanents désignés par les organisations membres de l'assemblée générale.
- Le Bureau désigne le président et le vice-président de chaque commission parmi les membres de l'assemblée générale.
- Les commissions peuvent, avec l'accord du Bureau, créer des groupes de travail.
La tâche qui est assignée à ceux-ci est déterminée dans chaque cas par les commissions et le Bureau. Les conclusions des travaux de ces groupes de travail sont soumises à la commission dont ils relèvent.
- Le secrétaire général et/ou le(s) secrétaire(s) général(aux) adjoint(s) du CESE Wallonie assistent à leur gré aux séances des commissions.
- Toute commission ou son président, en accord avec le vice-président, peut inviter des experts dont le rôle cesse avec l'objet des travaux pour lequel ils ont été appelés; dans certains cas qu'ils définissent, l'invitation de personnes extérieures est soumise à l'accord du Bureau.
- Le secrétariat de chaque commission est assuré par des membres du personnel du CESE Wallonie désignés par le Bureau sur proposition du secrétaire général.
- Une liste de présence est mise à la disposition des membres de chaque commission pour être signée par eux. Cette liste est portée au procès-verbal et sert de pièce comptable, justificative d'éventuels jetons de présence à liquider à ceux qui l'auront valablement signée.
Art. 14. Missions et compétences
- Nonobstant le cas où ils estiment qu'une question peut faire l'objet d'un débat en séance plénière ou encore lorsque le Bureau décide, vu l'urgence, de rendre un avis sur une question qui n'est pas soumise à l'assemblée générale, l'assemblée générale ou le Bureau peuvent confier à une commission l'étude préparatoire des dossiers qui leur sont soumis.
- L'assemblée générale, sur proposition du Bureau, définit l'ensemble des compétences et des modalités de fonctionnement des commissions, sous-commissions, groupes de travail,... permanentes ou ponctuelles et les diffuse à tous les membres sous forme d'un « vade mecum » régulièrement mis à jour.
- Les commissions répondent à toute demande de travaux émanant du Bureau et préparent notamment les avis que celui-ci est invité à donner ou rend d'initiative.
- De plus, à la diligence de leurs présidents et secrétaires, les Commissions tiennent à jour les grands dossiers permanents qui relèvent de leurs compétences, exercent une fonction de veille permanente et elles suggèrent au Bureau les travaux ou études qu'il y a lieu d'entreprendre ou de poursuivre.
- Les travaux des commissions font l'objet d'un rapport, document de travail ou projet d'avis qui sont transmis pour examen et approbation au Bureau.
- Les travaux des commissions ont un caractère interne et confidentiel.
Art. 15. Fonctionnement
1. Tout membre de l'assemblée générale peut prendre part aux réunions d'une commission ou prendre connaissance de ses travaux.
2. Le Bureau déterminera, en accord avec les membres de l'assemblée générale représentant la Communauté germanophone, les modalités de fonctionnement de la Commission spéciale chargée des problèmes spécifiques de cette communauté.
Art. 16. Des commissions consultatives régionales
Le CESE Wallonie assure le secrétariat des commissions consultatives créées par loi, décret ou règlement et chargées de rendre des avis dans les matières régionales conformément à l'article 4, § 3, du décret. De plus, il reçoit et examine, le cas échéant, les avis et rapports émanant desdites commissions.
Sur proposition du secrétaire général, le Bureau procède à la désignation du personnel affecté aux secrétariats des commissions consultatives. La gestion financière et du personnel de ces commissions est du ressort du secrétaire général.
CHAPITRE V. - Jetons de présence - Indemnités
Art. 17. L'attribution de jetons de présence ou de toutes autres indemnités aux membres de l'assemblée générale, du Bureau, des commissions et des groupes de travail est décidée par l'assemblée générale sur proposition du Bureau, ce dernier en fixant les montants.
Art. 18. Budget
L'exercice budgétaire s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
Le Bureau établit chaque année le projet de budget de l'année suivante, ventilé en dépenses d'investissement et en dépenses de fonctionnement et le soumet à l'assemblée générale avant le 31 décembre.
Art. 19. Des comptes
1. A la fin de chaque exercice, le Bureau établit les comptes de l'année écoulée, qui seront soumis à l'assemblée générale pour approbation et décharge avant le 30 avril.
2. Pour l'accomplissement de sa mission du contrôle des comptes, le Bureau désigne un comité de contrôle financier composé des membres du Bureau qui le souhaitent et un commissaire réviseur désigné selon les règles en vigueur.
CHAPITRE VI. - Structure administrative
Art. 20. Attributions du président
1. Le président, en association avec le Premier vice-président, a un rôle d'initiative en ce qui concerne les options à fixer par le Bureau et par l'assemblée générale.
Sauf disposition contraire prise par le Bureau et à charge de rendre compte à celui-ci, il assume à l'égard de l'extérieur la responsabilité de l'exécution des décisions prises.
A cet effet :
- il prend toutes les mesures utiles pour les faire diffuser et défendre;
- il assure les relations avec les pouvoirs publics et le secteur privé;
- il prend les dispositions qu'appellent les cas exceptionnels et urgents, après avoir, autant que faire se peut, consulté les membres du Bureau.
2. Sous réserve de délégation au secrétaire général, décidées par le Bureau et à charge de rendre compte à celui-ci, le président représente le CESE Wallonie dans les actes judiciaires et extra-judiciaires. Les actions du CESE Wallonie, en demandant et en défendant, sont exercées au nom du Bureau, poursuites et diligences du président.
Il intente les actions en référé et les actions possessoires : il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.
Art. 21. Attribution du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints
- Le Conseil nomme un secrétaire général et un nombre de secrétaires généraux adjoints décidé par l'assemblée générale sur proposition du Bureau et ce, en conformité avec le règlement organique portant régime du personnel et le cadre du personnel.
- Le secrétaire général, en collaboration avec les secrétaires généraux adjoints, est responsable de la gestion administrative du CESE Wallonie et de la direction scientifique de l'ensemble du personnel.
A cet effet et dans la mesure de sa compétence administrative et technique :
- il veille à l'observance des dispositions légales qui concernent le CESE Wallonie, de son règlement organique et du statut de son personnel;
- il veille à la cohérence des travaux des commissions et groupes entre eux ainsi qu'avec les organismes et institutions s'intéressant aux problèmes régionaux;
- il attire l'attention du président et du Bureau sur tous problèmes de coordination susceptibles de se poser;
- il examine en accord avec le Bureau toutes études susceptibles d'intéresser le CESE Wallonie;
- il prend contact avec les organismes ou sociétés, publics ou privés, en vue de la réalisation des objectifs déterminés par le CESE Wallonie;
- il prend toutes mesures de sa compétence pour assurer l'information et la communication sur les problèmes wallons et l'action menée par le CESE Wallonie;
- il assure le secrétariat de la Présidence dans la préparation et l'organisation des réunions que celui-ci préside;
- il assure le secrétariat à la concertation wallonne entre les organisations visées à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, du décret et le Gouvernement wallon tel que prévu à l'article 4, § 1er, et à l'article 5 du décret du 25 mai 1983.
Art. 22. Procédure de coordination
1. En vue d'une gestion harmonieuse de l'institution, des réunions régulières de coordination auront lieu entre le président, le Premier vice-président, les vice-présidents et le personnel de Direction.
2. Le secrétariat en est assuré par le secrétaire général.
CHAPITRE VII. - Le personnel
Art. 23. Recrutement du personnel
L'engagement du personnel de premier niveau du CESE Wallonie est décidé par le Conseil sur proposition du Bureau et avis d'une commission de sélection constituée par lui de façon à comporter des représentants des organisations visées à l'article 2, paragraphe 1 du décret du 25 mai 1983.
L'engagement des autres membres du personnel est décidé par le Bureau qui peut prendre l'avis de la commission de sélection.
Art. 24. Régime du personnel
Le Bureau propose au Conseil un régime du personnel comportant toutes les dispositions habituelles quant aux rémunérations, règlement du travail, interdiction de cumul,...
Le régime du personnel est réglé par les arrêtés royaux du 13 juin 1975 (AR portant approbation du règlement organique fixant le régime du personnel du CERW, AR portant approbation du cadre organique du personnel du CERW, AR rendant le régime des pensions institué par la loi du 28 avril 1958 applicable au personnel des CER, AR relatif à la réparation en faveur du personnel des CER, des dommages résultant des accidents de travail et des accidents survenus sur le chemin du travail) qui sont annexés au présent règlement organique.
L'organisation des cellules administratives comportera l'institution d'une cellule germanophone.
Art. 25. Délégation de pouvoirs - Compétences du personnel
Le Bureau fixe les compétences des membres du personnel de cadre et l'étendue des pouvoirs qui leur sont délégués sur proposition du secrétaire général.
Art. 26. Personnel temporaire
Il peut être recruté, hors cadre, du personnel temporaire sans que celui-ci puisse se prévaloir d'un quelconque droit à l'admission permanente dans le cadre.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 27. Procédure de révision
Le règlement organique peut être revu sur proposition du Bureau ou à la demande d'au moins la moitié des membres de l'assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le président dans le mois suivant le dépôt de la proposition de révision qui figurera à son ordre du jour.
Toute proposition de modification doit, pour être adoptée, recueillir au moins deux tiers des voix des membres présents ou représentés.