8 octobre 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux délégations de pouvoirs [au] Service public de Wallonie (M.B. 28.10.2009) [A.G.W. 14.12.2017]

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 15 juillet 2010 (M.B. 05.08.2010) (ART. MODIFIES : 8; 41; 99)
- du 23 juin 2011 (M.B. 04.07.2011) (ART. MODIFIES : 1; 2; 4; 7; 8; 11; 15; 16; 33; 35; 51; 75; 76; 106; 10; 13; 15; 18; 19; 21; 22; 24; 25; 26; 30; 31; 32; 33; 34; 38; 52; 68; 71; 77; 93,102; 112; 35; 40; 41; 43; 44; 45/1; 45/2; 46; 47; 48; 49; 50; 67; 69; 70; 72; 73; 74; 80; 90; 92; 79; 81; 87/1; 91; 99; 101/1; 101/2; 104; 105; 107; 113; 117; 121; 122; 123; 124; 126; 129; N)
- du 31 mai 2012 (M.B. 11.06.2012) (ART. MODIFIES : 40; 41; 42; 43; 45; 45/1; 47; 48)
- du 31 janvier 2013 (M.B. 08.02.2013) (ART. MODIFIES : 13; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 45/1; 45/2; 46; 47; 48; 49)
- du 28 novembre 2013 (M.B. 18.12.2013) (ART. MODIFIES : 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 61/1; 69/1; 70; 72/1; N)
- du 20 mars 2014 (M.B. 03.04.2014) (ART. MODIFIES : 7/1; 49/1; 49/2)
- du 15 mai 2014 (M.B. 30.07.2014) (ART. MODIFIES : 101/1; 101/2)
- du 26 mars 2015 (M.B. 01.04.2015) (ART. MODIFIES : 98; 99)
- du 24 mars 2016 (M.B. 04.04.2016) (ART. MODIFIE : 69/2)
- du 27 octobre 2016 (M.B. 28.11.2016) (ART. MODIFIE : 49)
- du 27 avril 2017 (M.B. 30.05.2017) (ART. MODIFIES : 5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 22; 25; 26; 27; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 48; 49/2; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 61/2; 62; 68; 69/3-69/5; 70; 70/1; 71; 72; 72/2; 73; 73/1; 73/2; 73/3; 73/4; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 81/1; 82/1; 82/2; 83; 85; 87/1; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 94/1; 98; 101; 101/3-101/4; 102; 103; 104; 105; 105/1; 105/2; 105/3; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 120/1; 120/2; 120/3; 121; 121/1; 122/1; 122/2; N)
- du 14 décembre 2017 (M.B. 03.01.2018) (ART. MODIFIES : INTITULE; 1; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 52; 66; 67; 73/2; 92; 101/5-101/14; N)
- du 4 octobre 2018 (M.B. 23.10.2018) (ART. MODIFIES : 125/1; 128)
- du 13 décembre 2018 (M.B. 01.02.2019) (ART. MODIFIES : 88/1; 73/2)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par les lois des 21 mars 1991, 16 juillet 1993, 13 juillet 2001 et 27 mars 2006;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, modifiées par le décret du 24 octobre 1991, par les lois des 24 décembre 1993, 3 avril 1995, 19 juillet 1996 et 10 juin 1998, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par les lois des 5 septembre 2001, 24 décembre 2002, 22 mai 2003, 3 juillet 2005, 20 juillet 2006, 27 décembre 2006, 23 mai 2007 et 25 juillet 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 1993 relatif aux délégations de pouvoirs communes au Ministère de la Région wallonne et au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 5 février 1998 et 3 juin 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 1993 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 20 décembre 2001 et 3 juin 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère de la Région wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 mars 2001, 21 juin 2001, 20 décembre 2001, 16 octobre 2003, 14 juillet 2005, 15 septembre 2005, 4 mai 2006 et 13 juillet 2006;
Considérant la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Considérant la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale;
Considérant la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux;
Considérant la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique;
Considérant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
Considérant la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;
Considérant la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux;
Considérant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique;
Considérant le décret du 21 décembre 1989 relatif au transport public de personnes en Région wallonne;
Considérant le décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies;
Considérant le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Considérant le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables;
Considérant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;
Considérant le décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale;
Considérant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Considérant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge;
Considérant le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;
Considérant le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement;
Considérant la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers;
Considérant le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;
Considérant le décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales;
Considérant le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;
Considérant le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises;
Considérant le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie;
Considérant le décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires;
Considérant le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;
Considérant le décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;
Considérant le décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées;
Considérant le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun;
Considérant le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien à la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie;
Considérant l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement des voies navigables du Royaume;
Considérant l'arrêté royal du 1er juillet 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants qui ont terminé avec succès un cycle complet de cours ressortissant à un enseignement à horaire réduit leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle;
Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration de l'Etat;
Considérant l'arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours d'eau non navigables;
Considérant l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants du secteur agricole qui ont terminé avec succès certains cours leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle;
Considérant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales;
Considérant l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant réglementation de la sûreté de l'aviation civile;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 réglementant la circulation des embarcations et des plongeurs sur et dans les cours d'eau;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 1996 portant exécution du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale;
Considérant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;
Considérant l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans le secteur de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux;
Considérant l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;
Considérant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site E-business;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2006 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 octobre 2007 relatif à l'attribution et au port des badges d'accès et d'identification sur les aéroports relevant de la Région wallonne;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 juin 2009;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 23 septembre 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 octobre 2009;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;
Après délibération,
 Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions communes

Section 1re. - Dispositions générales communes

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° dépense de communication : toute dépense relative aux publications écrites, audiovisuelles et électroniques, aux actions d'information et de sensibilisation du public ainsi qu'aux frais accessoires y afférents;

2° dépense de représentation : toute dépense concernant les frais de restaurant, de réception et/ou de cadeaux d'affaires que les besoins du service nécessitent d'exposer dans le cadre des relations avec des représentants d'organismes extérieurs au Service public de Wallonie;

3° dépense relative aux biens spécifiques : toute dépense d'acquisition, de location, d'entretien ou de réparation relative à des biens meubles ou immeubles qui sont indispensables, en raison de la nature particulière des tâches à accomplir, à la réalisation d'un programme propre à une Direction générale, à un Département ou à une Direction déterminée, à l'exception des biens susceptibles d'intéresser tout service du Service public de Wallonie et gérés par le Département de la Gestion mobilière ou par le Département de la Gestion immobilière [ou par le Département des Technologies de l'Information et de la Communication;]1

[4° Agence : Agence wallonne du Patrimoine, telle que créée par le décret du 12 juillet 2017 érigeant l'Agence wallonne du Patrimoine en service administratif à comptabilité autonome et portant dissolution de l'Institut du Patrimoine wallon.]2
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 1, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (2)<ARW 2017-12-14/07, art. 2, 013; En vigueur : 13-01-2018>

Art. 2. Les projets de bons de commande ou de tout engagement juridique portant sur l'acquisition, la location ou la réparation de biens ou services non spécifiques sont transmis au directeur général de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'information et de la communication, lequel les communique, à l'attention, selon le cas, du Département de la Gestion mobilière ou du Département de la Gestion immobilière [ou par le Département des Technologies de l'Information et de la Communication]1.
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 2, 003; En vigueur : 14-07-2011>

Art. 3. Les délégations de pouvoirs sont octroyées aux agents statutaires du Service public de Wallonie à l'exclusion des stagiaires [et aux membres du personnel contractuel des services administratifs à comptabilité autonome, ci-après dénommés SACA, désignés à cet effet par l'autorité compétente]1.
(1)<ARW 2017-12-14/07, art. 3, 013; En vigueur : 13-01-2018>

Art. 4. En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ou du directeur général, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'inspecteur général du Département concerné [ou, pour les Directions relevant directement du secrétaire général ou du directeur général, au directeur de la Direction concernée]1.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un inspecteur général, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 1er, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au directeur de la Direction concernée.

[En cas d'absence ou d'empêchement d'un directeur, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 2 sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à un agent de niveau A de la Direction concernée qu'il désigne à cet effet.]1

[Par dérogation à l'alinéa précédent, pour ce qui est de l'Agence, en cas d'absence ou d'empêchement d'un directeur, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 2, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à un agent de niveau A qu'il désigne.]2
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 3, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (2)<ARW 2017-12-14/07, art. 4, 013; En vigueur : 13-01-2018>

Art. 5. § 1er. Les supérieurs hiérarchiques d'un agent [ou d'un membre du personnel contractuel d'un SACA]2 délégué peuvent, pour quelque cause que ce soit, exercer les délégations octroyées à celui-ci par le présent arrêté. Ils ne peuvent toutefois substituer leur décision à celle qui a été prise et notifiée par l'agent délégué.

§ 2. Les ministres peuvent, pour les compétences qui leur sont dévolues, déterminer par voie d'arrêté ministériel des seuils inférieurs à ceux prévus à l'annexe 1re du présent arrêté en ce qui concerne le choix du mode de passation, l'[adoption]1 des documents de marché, la sélection qualitative et [l'attribution]1 des marchés publics.
(1)<ARW 2017-04-27/19, art. 1, 012; En vigueur : 09-06-2017> - (2)<ARW 2017-12-14/07, art. 5, 013; En vigueur : 13-01-2018>

Art. 6. Les montants prévus dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

Lorsqu'il s'agit de la souscription à un abonnement, à une revue, à un périodique ou à une banque de données ou lorsqu'il s'agit d'une location, la dépense couvre le coût annuel de l'abonnement ou de la location à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

Section 2. - Dispositions communes en matière de personnel

Art. 7. § 1er. Délégation est accordée, pour prendre les décisions relatives à la matière des congés annuels de vacances, des congés exceptionnels et de circonstances et des missions autres que les missions à l'étranger :

1° au secrétaire général et au directeur général à l'égard des inspecteurs généraux et des directeurs relevant directement de son autorité;

2° à chaque inspecteur général à l'égard des directeurs relevant de son autorité;

3° à chaque directeur à l'égard du personnel affecté au sein de sa Direction.

[4° aux agents du niveau A désignés à cet effet par le directeur général.]1

§ 2. Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général pour prendre les décisions relatives aux missions à l'étranger dans le cadre des activités des Départements ou Directions relevant de son autorité jusqu'à concurrence de 5.000 euros.

[Par dérogation à l'alinéa précédent, délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour prendre les décisions relatives aux missions à l'étranger dans le cadre des activités de l'Agence jusqu'à concurrence de 5.000 euros.]2

Les missions à l'étranger font l'objet d'une information préalable et d'un compte rendu au ou aux ministres concernés.

Le secrétaire général et le directeur général informent le ou les ministres dont ils dépendent ainsi que les membres du Comité stratégique de leurs congés annuels de vacances et de leurs congés exceptionnels et de circonstances.
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 4, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (2)<ARW 2017-12-14/07, art. 6, 013; En vigueur : 13-01-2018>

Art. 7/1. [Délégation est accordée au secrétaire général ou au directeur général pour prendre une décision de suspension dans l'intérêt du service à l'égard d'un agent relevant de leur autorité respective.]1
(1)<Inséré par ARW 2014-03-20/10, art. 11, 007; En vigueur : 01-05-2014>

Section 3. - Dispositions budgétaires communes

Art. 8. [Le secrétaire général, le directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence]4 sont autorisés, dans les matières relevant de leur autorité respective, à procéder aux engagements provisionnels conformément aux dispositions de [l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire]3 de l'Etat.

[Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour [liquider]3 toute dépense faisant l'objet d'un engagement provisionnel autorisé en application de l'alinéa 1er :

[- secrétaire général et directeur général : 50.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros;

- directeur : 12.000 euros.]2]1

[Par dérogation à l'alinéa précédent, concernant l'Agence, délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour liquider toute dépense faisant l'objet d'un engagement provisionnel autorisé en application de l'alinéa 1er :

- inspecteur général : 50.000 euros;

- directeur : 12.000 euros.]4
(1)<ARW 2010-07-15/08, art. 1, 002; En vigueur : 15-08-2010> - (2)<ARW 2011-06-23/05, art. 5, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (3)<ARW 2017-04-27/19, art. 2, 012; En vigueur : 09-06-2017> - (4)<ARW 2017-12-14/07, art. 7, 013; En vigueur : 13-01-2018>

Art. 9. Délégation est accordée au [secrétaire général, directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence]2, dans les matières qui le concernent, pour :

1° autoriser le versement d'avances de fonds aux [trésoriers décentralisés]1 désignés par le Gouvernement ou par le ministre que le Gouvernement délègue, à l'exception des comptables extraordinaires des Cabinets ministériels;

2° procéder à des ouvertures de crédit.
(1)<ARW 2017-04-27/19, art. 3, 012; En vigueur : 09-06-2017> - (2)<ARW 2017-12-14/07, art. 8, 013; En vigueur : 13-01-2018>

Art. 10. Les dispositions [du présent arrêté]1 n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver, [ de liquider]2 et de désengager toutes dépenses visées par le présent arrêté.
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 6, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (2)<ARW 2017-04-27/19, art. 4, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 11. Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et [2 liquider]2, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction relevant de son autorité, toute dépense autre que celle relative aux marchés publics et imputable sur les [articles]2 de base 12, classe 1, du titre Ier du budget général des dépenses de la Région [...]2, à l'exception des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté :

[- secrétaire général et directeur général : 50.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros;

- directeur : 12.000 euros.]1

[Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider, dans le cadre des activités de l'Agence, toute dépense autre que celle relative aux marchés publics et imputable sur les articles de base 12, classe 1, du titre Ier du budget de l'Agence, à l'exception des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté :

- inspecteur général : 50.000 euros;

- directeur : 12.000 euros.]3
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 5, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (2)<ARW 2017-04-27/19, art. 5, 012; En vigueur : 09-06-2017> - (3)<ARW 2017-12-14/07, art. 9, 013; En vigueur : 13-01-2018>

Art. 12. Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général pour engager, approuver et [liquider]1, dans les matières relevant de leurs compétences, toute dépense imputable sur les [articles]1 de base 12, classe 1, du titre Ier du budget général des dépenses de la Région [...]1 et relative aux frais de représentation pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 12.500 euros.

[Délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour engager, approuver et liquider, dans les matières relevant de ses compétences, toute dépense imputable sur les articles de base 12, classe 1, du titre Ier du budget de l'Agence et relative aux frais de représentation pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 12.500 euros.]2
(1)<ARW 2017-04-27/19, art. 6, 012; En vigueur : 09-06-2017> - (2)<ARW 2017-12-14/07, art. 10, 013; En vigueur : 13-01-2018>

Art. 13. § 1er. Délégation est accordée [au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence]4 pour engager, approuver et [liquider]3, dans les matières relevant de leurs compétences, les dépenses jusqu'à 2.500 euros relatives à la participation à des séminaires et colloques et aux frais de réunion.

§ 2. Délégation est accordée [4 au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence]4 pour engager, approuver et [3 liquider]3 les dépenses jusqu'à 5.000 euros relatives à la documentation générale.

Les dépenses de documentation générale visées à l'alinéa 1er sont portées sans délai à la connaissance du [secrétaire général]2.

[...]1

§ 3. Délégation est accordée au [secrétaire général]2 pour engager, approuver et [liquider]3 toute dépense imputable sur les [articles]3 de base 12, classe 1, du titre Ier du budget général des dépenses de la Région [...]3 et relative à la documentation générale, pour autant que le montant de la dépense soit supérieur à 5.000 euros et ne dépasse pas 12.500 euros.

En cas d'absence ou d'empêchement du [secrétaire général]2 , les délégations dont il est investi en vertu de l'alinéa 1er sont attribuées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'inspecteur général du [Département de la Communication]3.
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 7, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (2)<ARW 2013-01-31/03, art. 16, 005; En vigueur : 01-02-2013> - (3)<ARW 2017-04-27/19, art. 7, 012; En vigueur : 09-06-2017> - (4)<ARW 2017-12-14/07, art. 11, 013; En vigueur : 13-01-2018>

Art. 14.
Délégation est accordée [au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence]2 pour engager, approuver et [liquider]1, dans les matières relevant de leurs compétences, les dépenses jusqu'à 12.500 euros relatives à la communication.
(1)<ARW 2017-04-27/19, art. 8, 012; En vigueur : 09-06-2017> - (2)<ARW 2017-12-14/07, art. 12, 013; En vigueur : 13-01-2018>

Art. 15. Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et [liquider]3 toute dépense autre que celle relative aux marchés publics et imputable sur les [3 articles]3 de base [...]2, classe 7, du titre II du budget général des dépenses de la Région [...]3, et relative à l'achat de biens meubles durables spécifiques aux activités du Département ou de la Direction relevant de son autorité, à l'exception des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté :

[- secrétaire général et directeur général : 50.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros;

- directeur : 12.000 euros.]1

[Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider toute dépense autre que celle relative aux marchés publics et imputable sur les articles de base de la classe 7, du titre II du budget de l'Agence, et relative à l'achat de biens meubles durables spécifiques, à l'exception des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté :

- inspecteur général : 50.000 euros;

- directeur : 12.000 euros.]4
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 5, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (2)<ARW 2011-06-23/05, art. 8, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (3)<ARW 2017-04-27/19, art. 9, 012; En vigueur : 09-06-2017> - (4)<ARW 2017-12-14/07, art. 13, 013; En vigueur : 13-01-2018>

Art. 16. Délégation est accordée au titulaire de fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants engagés, majorations éventuelles comprises, repris en regard de son grade, pour désengager, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction relevant de son autorité, toute dépense imputable sur les [articles]2 de base du budget général des dépenses de la Région [...]2, à l'exception des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté :

[- secrétaire général et directeur général : 50.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros;

- directeur : 12.000 euros.]1

[Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants engagés, majorations éventuelles comprises, repris en regard de son grade, pour désengager, dans le cadre des activités de l'Agence, toute dépense imputable sur les articles de base du budget de l'Agence, à l'exception des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté :

- inspecteur général : 50.000 euros;

- directeur : 12.000 euros.]3
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 5, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (2)<ARW 2017-04-27/19, art. 10, 012; En vigueur : 09-06-2017> - (3)<ARW 2017-12-14/07, art. 14, 013; En vigueur : 13-01-2018>

Section 4. - Dispositions communes en matière de marchés publics

Sous-section 1re. - Définitions

Art. 17. [Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° la loi marchés publics : la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;

2° l'arrêté royal du 18 avril 2017 : l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;

3° l'arrêté royal du 18 juin 2017 : l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux;

4° l'arrêté royal du 14 janvier 2013 : l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics.]1
(1)<ARW 2017-12-14/07, art. 15, 013; En vigueur : 13-01-2018>

Sous-section 2. [- Dispositions relatives au choix du mode de passation, à l'adoption des documents de marché, à la sélection qualitative et à l'attribution, à la vérification des prix du marché [...]2]1
(1)<ARW 2017-04-27/19, art. 11, 012; En vigueur : 09-06-2017> - (2)<ARW 2017-12-14/07, art. 16, 013; En vigueur : 13-01-2018>

Art. 18. Sans préjudice de l'[article 9, alinéa 2, de la loi marchés publics]4 et du programme d'investissements approuvé par le Gouvernement, [dans le cadre d'un marché public]3 tout titulaire de fonctions reprises à l'annexe a délégation, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade pour :

1° procéder au choix du mode de passation du marché, [adopter les documents du marché]3 et engager la procédure;

2° sélectionner les candidats à un marché;

[engager préalablement à tout engagement juridique, approuver, [liquider]3 ou désengager la dépense à charge du budget général des dépenses de la Région;]1

4° attribuer le marché [...]1;

[...]4.

[Tout titulaire de la fonction visée à l'alinéa 1er, est, dans le cadre de ses délégations, autorisé à imposer la vérification des prix, lorsque celle-ci n'est pas obligatoire, dans les conditions fixées par l'[article 36, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 ou par l'article 44, de l'arrêté royal du 18 juin 2017]4.]2

[Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le secrétaire général ou le directeur général peut déléguer l'inspecteur général ou le directeur concerné pour [adopter les documents du marché]3.

[Lorsqu'une procédure négociée sans publication préalable résulte de l'application de l'article 42, § 1er, 2°, de la loi marchés publics, la délégation pour l'approbation du marché est accordée à l'autorité qui a approuvé le marché initial passé selon une des procédures visées à l'article 35, alinéa 1er, de la loi marchés publics]4.]1
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 9, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (2)<ARW 2013-11-28/19, art. 2, 006; En vigueur : 28-12-2013> - (3)<ARW 2017-04-27/19, art. 12, 012; En vigueur : 09-06-2017> - (4)<ARW 2017-12-14/07, art. 17, 013; En vigueur : 13-01-2018>

Art. 19. Par dérogation à l'article 18, seuls le [secrétaire général, directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence]4 peuvent, dans les matières relevant de leur autorité respective, [adopter les documents du marché]3 lorsqu'il :

1° déroge, dans les limites de l'[article 9, § 4, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, aux dispositions visées à l'[article 9, § 4, alinéa 1er]4]2, devant faire l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges;

2° prévoit l'octroi d'avances par application de l'[article 67, § 1er, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013]2;

3° déroge au principe du forfait, en traitant à prix provisoires ou à remboursement, par application de l'[article 26, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 ou de l'article 34, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 juin 2017]4;

4° déroge à un cahier des charges-type [1 établi ou reconnu par la Région wallonne.]1.
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 10, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (2)<ARW 2013-11-28/19, art. 3, 006; En vigueur : 28-12-2013> - (3)<ARW 2017-04-27/19, art. 13, 012; En vigueur : 09-06-2017> - (4)<ARW 2017-12-14/07, art. 18, 013; En vigueur : 13-01-2018>

Art. 20. En ce qui concerne la passation du marché, seuls le [secrétaire général, directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence]2 peuvent, dans les matières relevant de leur autorité respective :

1° écarter une offre dans les cas d'irrégularité prévus à l'[article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 ou à l'article 74 de l'arrêté royal du 18 juin 2017]2;

2° décider de ne pas attribuer le marché et de mettre fin à la procédure et, le cas échéant, décider, dans les limites de sa délégation, d'entamer une nouvelle procédure;

3° faire application [de l'article 89 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 ou de l'article 87 de l'arrêté royal du 18 juin 2017]2.
(1)<ARW 2013-11-28/19, art. 4, 006; En vigueur : 28-12-2013> - (2)<ARW 2017-12-14/07, art. 19, 013; En vigueur : 13-01-2018>

Art. 21. [Seuls le secrétaire général, le directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence peuvent, dans les matières relevant de leur autorité respective, attribuer le marché lorsque le montant de l'offre régulière économiquement la plus avantageuse atteint 500.000 euros pour un marché de travaux, ou le seuil fixé pour la publicité européenne pour un marché de fournitures ou de services, et s'écarte d'au moins 15 % en dessous de la moyenne des montants des offres déposées par les soumissionnaires sélectionnés.]1
(1)<ARW 2017-12-14/07, art. 20, 013; En vigueur : 13-01-2018>

  Sous-section 3. - Dispositions relatives à l'exécution des marchés publics [...]1
  (1)<ARW 2017-12-14/07, art. 21, 013; En vigueur : 13-01-2018>

Art. 22. [L'agent ayant délégation pour passer un marché a également délégation pour prendre les décisions ayant trait à la simple exécution de ce marché y compris l'approbation des décomptes relatifs à [des travaux supplémentaires jusqu'à concurrence de 15 % de la valeur du marché initial ou 10 % de la valeur du marché initial relatifs à des fournitures ou des services supplémentaires dans le cadre d'une clause de réexamen prévue dans le document du marché initial ou dans l'hypothèse visée à l'article 38/4 de l'arrêté du 14 janvier 2013]4.]1

[Toutefois, le [secrétaire général, directeur général ou l'inspecteur en charge de l'Agence]4 concerné a délégation pour, d'une part, les décisions relatives à la simple exécution des marchés [et des accords-cadres avec plusieurs adjudicataires]4 passés par le Ministre et d'autre part, les approbations de cession de marché.]3

Sont considérées comme décisions relatives à la simple exécution d'un marché celles qui restent dans les limites de l'objet du marché.
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 12, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (2)<ARW 2013-11-28/19, art. 6, 006; En vigueur : 28-12-2013> - (3)<ARW 2017-04-27/19, art. 14, 012; En vigueur : 09-06-2017> - (4)<ARW 2017-12-14/07, art. 22, 013; En vigueur : 13-01-2018>

Art. 23. Délégation est donnée au [secrétaire général, directeur général et à l'inspecteur en charge de l'Agence]1 pour accorder, dans les matières relevant de leur autorité respective, des prolongations de délais, [ou, lorsqu'il s'agit d'un préjudice très important, une autre forme de révision ou la résiliation]1 résultant du fait de l'administration ou de la survenance de circonstances que le cocontractant ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, malgré qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires.

[...]1.
(1)<ARW 2017-12-14/07, art. 23, 013; En vigueur : 13-01-2018>

Art. 24. § 1er. [Délégation est accordée au secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour décider d'exclure un adjudicataire défaillant en application de l'article 48 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013]3.

§ 2. Délégation est accordée au titulaire des fonctions reprises à l'annexe, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour :

1° accorder ou refuser une remise d'amendes [pour retard et des pénalités]2 à concurrence de 10 % des montants y indiqués;

 2° appliquer les mesures d'office [ ...]1.

§ 3. Délégation est accordée au directeur concerné pour décider de la libération des cautionnements, sauf en cas de litige où cette décision est réservée au [secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence]3.
  (1)<ARW 2011-06-23/05, art. 13, 003; En vigueur : 14-07-2011> -  (2)<ARW 2013-11-28/19, art. 7, 006; En vigueur : 28-12-2013> - (3)<ARW 2017-12-14/07, art. 24, 013; En vigueur : 13-01-2018>

 Section 5. - Délégations particulières communes

Art. 25. [Délégation est accordée au [secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence]3, dans les matières relevant de leur autorité respective, pour :

1° exercer toute poursuite, faire citer ou comparaître devant les cours et tribunaux [et devant les juridictions administratives]2;

[faire]2 procéder à toute saisie;

3° confier toute affaire litigieuse à un avocat.

Chaque agent délégué notifie sans retard au ministre concerné les décisions prises en vertu de l'alinéa 1er.]1
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 14, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (2)<ARW 2017-04-27/19, art. 15, 012; En vigueur : 09-06-2017> - (3)<ARW 2017-12-14/07, art. 25, 013; En vigueur : 13-01-2018>

 Art. 26. [
Délégation est accordée au [secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence]3, dans les matières relevant de leur autorité respective, pour :

1° à concurrence de 300.000 euros, tant en principal qu'en intérêts, prendre toute décision de recours, d'acquiescement ou de désistement [...]2 d'instances ou d'actions judiciaires et approuver toute dépense y relative;

2° à concurrence de 150.000 euros, tant en principal qu'en intérêts, prendre toute décision de recours, d'acquiescement ou de désistement [...]2 d'instances ou d'actions judiciaires relatives à des marchés publics et approuver toute dépense y relative;

[2°/1 à concurrence de 75.000 euros, prendre toute décision de transaction ou de règlement à l'amiable et approuver toute dépense y relative;]2

3° engager, approuver et [2 liquider]2 toute dépense relative à l'exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire et ce, sans limitation de montant.

Chaque agent délégué notifie au ministre concerné les décisions prises en vertu de l'alinéa 1er.]1
 (1)<ARW 2011-06-23/05, art. 15, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (2)<ARW 2017-04-27/19, art. 16, 012; En vigueur : 09-06-2017> - (3)<ARW 2017-12-14/07, art. 26, 013; En vigueur : 13-01-2018>

Art. 27.
Sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires applicables aux taxes et redevances régionales, délégation est accordée au [secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence]2, ainsi qu'aux agents [ou membres du personnel contractuel de niveau A de l'Agence]2 qu'ils ont désignés à cet effet, pour [liquider]1, au profit de la Région, toute recette dans les matières relevant de leur autorité respective.
(1)<ARW 2017-04-27/19, art. 17, 012; En vigueur : 09-06-2017> - (2)<ARW 2017-12-14/07, art. 27, 013; En vigueur : 13-01-2018>

 Art. 28. En vue de sauvegarder les droits de la Région dans les matières relevant de leur autorité respective, délégation est accordée au [secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence]1 pour prendre toute mesure conservatoire, notamment signer et déposer au greffe du tribunal de commerce les déclarations relatives à toute créance à charge d'entreprises déclarées en faillite ou mises en réorganisation.
 (1)<ARW 2017-12-14/07, art. 28, 013; En vigueur : 13-01-2018>

Art. 29. Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général pour autoriser la remise par l'intermédiaire de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'information et de la communication :

1° de biens immobiliers sans emploi à l'exclusion des bâtiments administratifs et techniques ayant été utilisés par l'administration;

2° de biens mobiliers sans emploi.

[Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les biens qui sont confiés en gestion à l'Agence, délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour autoriser la remise :

1° de biens immobiliers sans emploi;

2° de biens mobiliers sans emploi.]1
(1)<ARW 2017-12-14/07, art. 29, 013; En vigueur : 13-01-2018>

Art. 30.
Délégation est accordée au [secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence]2 [, dans les matières relevant de leur autorité respective,]1 pour approuver les dépenses relatives aux paiements des intérêts de retard.

Le [secrétaire général, le directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence]2 doivent justifier trimestriellement du retard auprès du ministre.
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 16, 003; En vigueur : 14-07-2011> -  (2)<ARW 2017-12-14/07, art. 30, 013; En vigueur : 13-01-2018>

 Art. 31. Délégation est accordée au [secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence]2 pour prendre les mesures d'exécution des expropriations décidées par l'ordonnateur primaire à concurrence de 500.000 euros.

 [Chaque agent délégué notifie au ministre concerné les décisions prises en vertu de l'alinéa 1er.]1
 (1)<ARW 2011-06-23/05, art. 17, 003; En vigueur : 14-07-2011> -  (2)<ARW 2017-12-14/07, art. 31, 013; En vigueur : 13-01-2018>

  Art. 32. [Délégation est accordée au [secrétaire général, au directeur général et à l'inspecteur général en charge de l'Agence]2, dans les matières relevant de leur autorité respective, pour prendre toute mesure urgente et impérative pour assurer la sécurité des biens et des personnes.

Chaque agent délégué notifie sans retard au ministre concerné les décisions prises en vertu de l'alinéa 1er.]1
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 18, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (2)<ARW 2017-12-14/07, art. 32, 013; En vigueur : 13-01-2018>

CHAPITRE II. - Dispositions relatives au Secrétariat général

  Section 1re. - Délégations budgétaires

 Art. 33. [Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable sur les articles de base 12, classe 1, du titre 1er, 74, classe 7, du titre II du programme 06, 12.02, 12.03, 12.05, 12.09, 12.13, 12.16 et 74.01 du programme 03, 12.02 et 12.05 du programme 04 de la division organique 10 et sur l'article de base 60.02.01 du titre IV, section 10 du budget général des dépenses de la Région et relative à la communication du Service public de Wallonie :

- secrétaire général : 50.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros;

- directeur : 12.000 euros.]1
 (1)<ARW 2017-04-27/19, art. 18, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 34. Le secrétaire général et tout agent du niveau A désigné à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et [liquider]2 ou à désengager, s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire [ou délégué]1 à charge des crédits prévus sur les [articles]2 de base de la division organique 10 du budget général des dépenses de la Région ainsi que toute autre dépense engagée par l'ordonnateur primaire [ou délégué]1 en matière de communication.
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 20, 003; En vigueur : 14-07-2011> -  (2)<ARW 2017-04-27/19, art. 19, 012; En vigueur : 09-06-2017>

  

CHAPITRE III. [...]
  <Abrogé par ARW 2013-01-31/03, art. 18, 005; En vigueur : 01-02-2013>

  Section 1re. [...]
  <Abrogé par ARW 2013-01-31/03, art. 18, 005; En vigueur : 01-02-2013>

Art. 35. Délégation est accordée au titulaire de fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et [4 liquider]4 toute dépense imputable sur les [articles]4 de base 12.02. et 12.03, classe 1, du titre Ier du programme 04 de la division organique 11 du budget général des dépenses de la Région et relative à la formation professionnelle, à l'exception des missions de formation à l'étranger :

[- secrétaire général [...]3 : 50.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros;

- directeur : 12.000 euros.]1

Délégation est accordée à tout titulaire de fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et [4 liquider]4 toute dépense imputable sur les [articles]4 de base 12.02 et 12.03, classe 1, du titre Ier du programme 04 de la division organique 11 du budget général des dépenses de la Région et relative aux missions de formation à l'étranger :

- [secrétaire général]3 : 5.000 euros;

- inspecteur général du Département de la Gestion des ressources humaines : [2.500 euros]2;

- directeur de la Direction de la Formation : 1.250 euros.
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 5, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (2)<ARW 2011-06-23/05, art. 21, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (3)<ARW 2013-01-31/03, art. 19, 005; En vigueur : 01-02-2013> - (4)<ARW 2017-04-27/19, art. 20, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 36. [Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de la Gestion du personnel pour engager, approuver et liquider les rémunérations et allocations du personnel imputables aux articles de base 11, classe 1, du titre 1er, du budget général des dépenses de la Région ainsi que pour engager, approuver et liquider les indemnités de personnel imputables aux articles de base 12, classe 1, et toute autre dépense de personnel imputable sur des articles de base du budget général des dépenses de la Région, à l'exclusion des dépenses des Cabinets ministériels.]1
 (1)<ARW 2017-04-27/19, art. 21, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 37. [Délégation est accordée à tout titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable sur les articles de base 12.01 et 12.03, du titre 1er, et sur l'article de base 74.01, du titre II du programme 06 de la division organique 10, du budget général des dépenses de la Région et relative aux archives et à la documentation du Service public de Wallonie :

- secrétaire général : 50.000 euros;

- inspecteur général du Département de la Communication : 25.000 euros;

- directeur de la Direction de la Documentation et des Archives régionales : 12.000 euros.]1
(1)<ARW 2017-04-27/19, art. 22, 012; En vigueur : 09-06-2017>

 Art. 38.
Le [secrétaire général]2 et tout agent du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et [liquider]3 ou à désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire [ou délégué]1 à charge des crédits prévus sur les [articles]3 de base de la division organique 11 du budget général des dépenses de la Région ainsi que toute autre dépense engagée par l'ordonnateur primaire [ou délégué]1 en matière de personnel ou de documentation générale.
 (1)<ARW 2011-06-23/05, art. 20, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (2)<ARW 2013-01-31/03, art. 21, 005; En vigueur : 01-02-2013> - (3)<ARW 2017-04-27/19, art. 23, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Section 2. - Délégations en matière de personnel

 Art. 39. Délégation est accordée au [secrétaire général]1 pour octroyer au personnel des dispenses de service nécessitées par des circonstances de force majeure.
  (1)<ARW 2013-01-31/03, art. 22, 005; En vigueur : 01-02-2013>

 Art. 40. [
Délégation est accordée au [secrétaire général]3 [ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci]2 pour prendre les décisions relatives :

1° aux congés à but philanthropique, au congé d'accueil en vue de l'adoption, au congé parental, aux congés pour motifs impérieux d'ordre familial, au congé pour prestations réduites pour maladie, au renouvellement du congé pour mission, au congé pour interruption de la carrière professionnelle, aux congés de citoyenneté;

2° aux régimes de travail à temps partiel visés au chapitre XIV [4 du livre III]4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

3° à la disponibilité pour convenances personnelles;

4° à la fixation de la résidence administrative.

[5° à la fermeture et à la réouverture d'un emploi de recrutement déclaré vacant par le Gouvernement wallon, l'avis du Ministre fonctionnel tel que prévu à l'[article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014]4 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, pour ce qui concerne les dossiers de catégorie C, reste requis;

[6° à la démission volontaire.]4

Toutefois, le Ministre fonctionnel peut renoncer à ce pouvoir d'avis. Dans ce cas, il communique sa décision au secrétaire général et au directeur général qui est placé sous son autorité.]3

Lorsque l'autorité a un pouvoir d'appréciation, les décisions prises sur la base des délégations visées à l'alinéa 1er le sont sur [proposition ou avis]3 du directeur général concerné dont relève l'agent.]1
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 22, 003; En vigueur : 14-07-2011> -  (2)<ARW 2012-05-31/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2012> - (3)<ARW 2013-01-31/03, art. 23, 005; En vigueur : 01-02-2013> - (4)<ARW 2017-04-27/19, art. 24, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 41. [...]2

[Délégation est accordée au [secrétaire général]4 [ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci]3 pour prendre toute décision relative à la retraite pour raison d'âge ou à la retraite anticipée des agents.]1
(1)<ARW 2010-07-15/08, art. 2, 002; En vigueur : 15-08-2010> - (2)<ARW 2011-06-23/05, art. 23, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (3)<ARW 2012-05-31/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2012> - (4)<ARW 2013-01-31/03, art. 24, 005; En vigueur : 01-02-2013>

Art. 42. Délégation est accordée au [secrétaire général]2 [ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci]1 pour signer, en exécution des décisions du Gouvernement ou du ministre délégué à cette fin, les contrats de travail du personnel contractuel.
(1)<ARW 2012-05-31/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2012> - (2)<ARW 2013-01-31/03, art. 25, 005; En vigueur : 01-02-2013>

Art. 43. Délégation est accordée au [secrétaire général]3 pour modifier conventionnellement, pour une durée maximale de douze mois renouvelable, les contrats de travail en ce qui concerne la durée des prestations.

[Délégation est accordée au [secrétaire général]3 [ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci]2 pour modifier ou suspendre conventionnellement l'exécution des contrats de travail dans toutes les hypothèses où pareille modification ou suspension a pour objet l'octroi d'un congé visé à l'article 12bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.

Lorsque l'autorité a un pouvoir d'appréciation, les décisions prises sur la base des délégations visées aux alinéas 1er et 2 le sont sur [proposition ou avis]3 du directeur général dont relève l'agent.]1
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 24, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (2)<ARW 2012-05-31/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2012> - (3)<ARW 2013-01-31/03, art. 26, 005; En vigueur : 01-02-2013>

Art. 44. [Délégation est accordée au secrétaire général pour prendre, sur proposition ou avis conforme du directeur général dont relève l'agent, toute décision en matière de licenciement du personnel contractuel.]1
(1)<ARW 2013-01-31/03, art. 27, 005; En vigueur : 01-02-2013>

Art. 45. Délégation est accordée au [secrétaire général]2 [ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci]1 pour exécuter les décisions relatives à la fixation et au paiement du traitement des membres du personnel, en ce compris l'avancement de traitement et l'allocation pour exercice de fonctions supérieures ainsi que le paiement de prestations à titre exceptionnel.
(1)<ARW 2012-05-31/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2012> - (2)<ARW 2013-01-31/03, art. 28, 005; En vigueur : 01-02-2013>

Art. 45/1. [Délégation est accordée au [secrétaire général]3 [ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci]2 pour prendre toute décision relative à l'octroi d'un logement gratuit ou d'une allocation pour privation de logement.]1
(1)<Inséré par ARW 2011-06-23/05, art. 26, 003; En vigueur : 14-07-2011> -  (2)<ARW 2012-05-31/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2012> - (3)<ARW 2013-01-31/03, art. 29, 005; En vigueur : 01-02-2013>

Art. 45/2. [Délégation est accordée au [2 secrétaire général]2 pour désigner les comptables des matières.]1
(1)<Inséré par ARW 2011-06-23/05, art. 27, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (2)<ARW 2013-01-31/03, art. 30, 005; En vigueur : 01-02-2013>

Art. 46. [Délégation est accordée au [secrétaire général]2 pour :

1° procéder à la nomination à titre définitif des stagiaires;

2° recevoir la prestation de serment des agents.]1
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 28, 003; En vigueur : 14-07-2011> -  (2)<ARW 2013-01-31/03, art. 31, 005; En vigueur : 01-02-2013>

 Art. 47. [Délégation est accordée [au [secrétaire général]3 ou à tout agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci]2 pour prendre les décisions relatives :

1° aux absences pour maladie ou infirmité hormis les suites à donner aux décisions d'inaptitude physique prises par Medex;

2° aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.]1
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 29, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (2)<ARW 2012-05-31/03, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2012> - (3)<ARW 2013-01-31/03, art. 32, 005; En vigueur : 01-02-2013>

Art. 48. § 1er. Les délégations dont le [secrétaire général]2 est investi en vertu des articles 40 à [47]1 du présent arrêté sont attribuées, pendant la durée de son absence ou de son empêchement, à l'inspecteur général [du Département de la Gestion du personnel]3, ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à l'inspecteur général du Département de la Gestion des ressources humaines.

§ 2. [...]1.
  (1)<ARW 2012-05-31/03, art. 3, 004; En vigueur : 01-06-2012> -  (2)<ARW 2013-01-31/03, art. 33, 005; En vigueur : 01-02-2013> - (3)<ARW 2017-04-27/19, art. 25, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 49. [...]
<Abrogé par ARW 2016-10-27/14, art. 10, 011; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 49/1. [Délégation est accordée au secrétaire général pour infliger une sanction disciplinaire de blâme, de retenue de traitement et de déplacement disciplinaire.]1
 (1)<Inséré par ARW 2014-03-20/10, art. 11, 007; En vigueur : 01-05-2014>

Art. 49/2. [Par dérogation à l'[article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014]2 portant règlement de fonctionnement du Gouvernement, délégation est accordée au secrétaire général pour prendre une décision définitive consécutive aux avis rendus par la chambre de recours des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région relatifs :

1° aux propositions définitives de sanction disciplinaire de blâme, de retenue de traitement et de déplacement disciplinaire;

2° aux décisions de suspension dans l'intérêt du service;

3° aux propositions de décision visées à l'article 80 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne, entraînant un changement de résidence administrative;

4° aux décisions en matière de congés, de disponibilité et d'absences.]1
 (1)<Inséré par ARW 2014-03-20/10, art. 11, 007; En vigueur : 01-05-2014> - (2)<ARW 2017-04-27/19, art. 26, 012; En vigueur : 09-06-2017>

CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'information et de la communication (DGT2)

  Section 1re. - Délégations budgétaires

  Sous-section 1re. - Dépenses inhérentes aux activités de la Direction générale

Art. 50. [...]
  <Abrogé par ARW 2017-04-27/19, art. 27, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 51.
Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et [liquider]2 les dépenses imputables sur l'[article]2 de base 01.01, classe 0, du titre Ier du programme 05 de la division organique 12 du budget général des dépenses de la Région et relatives aux remboursements généralement quelconques de l'administration :

 [- secrétaire général et directeur général : 50.000 euros;

 - inspecteur général : 25.000 euros;

- directeur : 12.000 euros.]1
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 5, 003; En vigueur : 14-07-2011> -  (2)<ARW 2017-04-27/19, art. 28, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 52. Le directeur général ou les agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et [2 liquider]2 ou à désengager, s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire [ou délégué]1 à charge des crédits prévus sur les [articles]2 de base de la division organique 12 du budget général des dépenses de la Région ainsi que toute autre dépense engagée par l'ordonnateur primaire [ou délégué]1 en matière de biens et services non spécifiques.

[Par dérogation à l'article 8, alinéa 2, délégation est accordée au directeur général, sans limitation de montant, pour liquider toute dépense imputables sur les articles de base 12.04 et 12.05, du titre Ier du programme 23 de la division organique 12 du budget général des dépenses de la Région et concernant les loyers et redevances relatifs aux biens immobiliers.]3
 (1)<ARW 2011-06-23/05, art. 20, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (2)<ARW 2017-04-27/19, art. 29, 012; En vigueur : 09-06-2017> - (3)<ARW 2017-12-14/07, art. 33, 013; En vigueur : 13-01-2018>

 Art. 53.
Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et [liquider]1 les dépenses des Cabinets ministériels dissouts.
 (1)<ARW 2017-04-27/19, art. 30, 012; En vigueur : 09-06-2017>

 

Sous-section 2. - Dépenses inhérentes aux activités du Département de la Trésorerie

Art. 54. Délégation est accordée au directeur de la Direction du Financement du Département de la Trésorerie pour engager, approuver et [liquider]1 toute dépense découlant des opérations d'emprunt de la dette indirecte dont le Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est l'ordonnateur primaire.
(1)<ARW 2017-04-27/19, art. 31, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 55. Le directeur de la Direction du Financement du Département de la Trésorerie est habilité à prendre les décisions, conclure les contrats, ordonner les mesures d'exécution relatives aux opérations d'emprunt ou de placement d'une durée égale ou inférieure à un mois, afin d'assurer aux meilleures conditions l'équilibre de la trésorerie régionale. Il est habilité à engager, approuver et [liquider]1 toute dépense découlant de cette habilitation.
 (1)<ARW 2017-04-27/19, art. 31, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 56.
Le directeur de la Direction du Financement du Département de la Trésorerie est habilité à prendre les décisions, conclure les contrats, ordonner les mesures d'exécution relatives aux opérations d'emprunt ou de placement d'une durée supérieure à un mois, décidées par le Ministre ayant le Budget et les Finances dans ses attributions. Il est habilité à engager, approuver et [1 liquider]1 toute dépense découlant de cette habilitation.
(1)<ARW 2017-04-27/19, art. 31, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 57. Le directeur de la Direction du Financement du Département de la Trésorerie est habilité à prendre les décisions, conclure les contrats, ordonner les mesures d'exécution relatives aux opérations de gestion financières liées aux opérations d'emprunt ou de placement d'une durée supérieure à un an et décidées par le Ministre ayant le Budget et les Finances dans ses attributions. Il est habilité à engager, approuver et [liquider]1 toute dépense découlant de cette habilitation.
 (1)<ARW 2017-04-27/19, art. 31, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 58. Le directeur de la Direction du Financement du Département de la Trésorerie est habilité à approuver les décomptes établis par le caissier de la Région relatifs aux intérêts débiteurs et créditeurs portés en compte ainsi qu'aux frais et commissions bancaires divers. Il est habilité à engager, approuver et [liquider]1 toute dépense découlant de cette habilitation.
 (1)<ARW 2017-04-27/19, art. 31, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Section 2. - Dispositions particulières

Sous-section 1re. - Dispositions particulières à la Direction générale

  

Art. 59. Délégation est accordée au directeur général pour :

1° conclure les baux à loyer pour autant que le loyer annuel ne dépasse pas 125.000 euros;

2° conclure les conventions réglant les indemnités pour dommages locatifs pour autant que leur montant ne dépasse pas 125.000 euros.

Art. 60. Délégation est accordée au directeur général pour signer les conventions de location relatives à l'occupation temporaire, par des personnes physiques ou morales, des locaux des Centres d'information et d'accueil du Service public de Wallonie.

Art. 61. Le directeur général ou les agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont délégués pour signer les ordonnances de dépenses établies à charge du budget général des dépenses de la Région.

Art. 61/1. [Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour représenter le Ministre pour la passation et la conclusion des actes relatifs à l'acquisition ou la cession de biens immeubles.]1
 (1)<Inséré par ARW 2013-11-28/19, art. 8, 006; En vigueur : 28-12-2013>

Art. 61/2. [Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour siéger au sein des assemblées de copropriétaires ainsi que dans les conseils de copropriété avec pouvoir d'engager la Région dans la limite des actes de base et des règlements de copropriété.]1
 (1)<Inséré par ARW 2017-04-27/19, art. 32, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Sous-section 2. - Dispositions particulières au Département du Budget

 Art. 62. L'inspecteur général du Département du Budget est désigné comme agent de surveillance pour l'approbation des comptes des [trésoriers décentralisés]1, à l'exception des comptes des [trésoriers décentralisés]1 des Cabinets ministériels.
  (1)<ARW 2017-04-27/19, art. 33, 012; En vigueur : 09-06-2017>  

Sous-section 3. - Dispositions particulières au Département de la Trésorerie

Art. 63. L'inspecteur général du Département de la Trésorerie est habilité à faire procéder par les organismes financiers à l'ouverture et à la clôture des comptes et à en arrêter les modalités de fonctionnement. Il communique à ces organismes les modèles de signature du comptable titulaire et des éventuels cosignataires et suppléants.

Art. 64. L'inspecteur général du Département de la Trésorerie est habilité à prendre les décisions relatives aux emprunts régionaux garantis par l'Etat dans le cadre du mécanisme prévu par l'article 54 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Art. 65. Le directeur de la Direction du Financement du Département de la Trésorerie est habilité à mobiliser la ligne de crédit ouverte au nom du Trésor régional dans les écritures du caissier de la Région.

Art. 66. Sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, délégation est accordée au [au receveur centralisateur, aux receveurs]1 des taxes et redevances, au comptable du contentieux et au comptable des fonds en souffrance pour ester en justice, acquiescer à un jugement, interjeter appel ou exercer à son encontre toute voie de recours appropriée dans le cadre de tout litige portant sur les [matières relevant de leur gestion]1.

[En application de l'article 21, § 3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administrations publiques wallonnes, délégation est accordée au gestionnaire du contentieux pour ester en justice, acquiescer à un jugement, interjeter appel ou exercer à son encontre toute voie de recours appropriée dans le cadre de tout litige portant sur les matières relevant de sa gestion.]1
 (1)<ARW 2017-12-14/07, art. 34, 013; En vigueur : 13-01-2018>

Art. 67. [Sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, délégation est accordée [au receveur centralisateur, aux receveurs]2 des taxes et redevances pour prendre toute mesure conservatoire et notamment signer et déposer, en cas de faillite, de réorganisation judiciaire, de règlement collectif de dettes ou de médiation de dettes à l'intervention d'une institution agréée par la Région wallonne toute déclaration de créances qui procèdent des [matières relevant de leur gestion]2.]1
 (1)<ARW 2011-06-23/05, art. 33, 003; En vigueur : 14-07-2011> -  (2)<ARW 2017-12-14/07, art. 35, 013; En vigueur : 13-01-2018>

CHAPITRE V. - Dispositions relatives à la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments (DG01)

   Section 1re. - Délégations budgétaires

Art. 68. Le directeur général et tout agent du niveau A désigné à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et [liquider]2 ou à désengager, s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire [ou délégué]1 à charge des crédits prévus sur les [articles]2 de base de la division organique 13 du budget général des dépenses de la Région, à l'exception des dépenses en matière de personnel, de documentation générale et de biens et services non spécifiques.
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 20, 003; En vigueur : 14-07-2011> -  (2)<ARW 2017-04-27/19, art. 34, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 69. Délégation est accordée au directeur général pour :

[conclure les conventions fixant les interventions de la Région dans les frais afférents à l'établissement de dispositifs d'égouttages communaux à concurrence de 75.000 euros;]1

2° accorder des dérogations en matière d'utilisation des zones de dégagement le long des autoroutes.

[3° conclure avec les provinces et les communes concernées les conventions relatives à l'entretien des sites RAVel, pré-RAVel et des équipements de voirie régionale.]1
 (1)<ARW 2011-06-23/05, art. 34, 003; En vigueur : 14-07-2011>

Art. 69/1. [Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour représenter le Ministre pour la passation et la conclusion des actes relatifs à l'acquisition ou la cession de biens immeubles.]1
  (1)<Inséré par ARW 2013-11-28/19, art. 9, 006; En vigueur : 28-12-2013>

Art. 69/2. [Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour approuver tout ou partie des règlements complémentaires visés à l'article 2 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun.]1
 (1)<Inséré par ARW 2016-03-24/07, art. 1, 010; En vigueur : 14-04-2016>
  
Art. 69/3. [Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour octroyer des autorisations de mise en circulation de véhicules exceptionnels visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2012 relatif à la délivrance d'autorisation pour le transport exceptionnel.]1
  (1)<Inséré par ARW 2017-04-27/19, art. 35, 012; En vigueur : 09-06-2017>
  
 Art. 69/4. [Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour l'homologation des radars et autres instruments liés aux compétences régionales.

 Cette délégation couvre l'approbation de modèle, la vérification primitive, la vérification périodique et le contrôle technique de ces instruments.

 Cette délégation couvre également la délivrance d'autorisations d'emploi de systèmes de mesures non vérifiés visés par l'arrêté royal du 16 octobre 2009 relatif aux autorisations d'emploi de systèmes de mesures non vérifiés.]1
  (1)<Inséré par ARW 2017-04-27/19, art. 35, 012; En vigueur : 09-06-2017>
  
 Art. 69/5. [Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour donner autorisation pour le placement et l'organisation de la signalisation des chantiers sur les autoroutes dans les limites de son ressort, en application de l'article 78.1.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.]1
(1)<Inséré par ARW 2017-04-27/19, art. 35, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 70. Délégation est accordée au directeur concerné pour :

1° conclure les conventions avec les communes en vue du paiement de l'entretien et du renouvellement de la signalisation routière;

2° autoriser les conventions relatives à la construction de canalisations souterraines traversant les routes et les autoroutes;

3° fixer les spécifications conditionnant la construction le long de la voirie, notamment en matière d'alignement et de zone de recul;

4° autoriser la plantation et l'élagage des arbres le long de la voirie et la plantation de haies;

5° faire planter, élaguer et abattre les plantations fonctionnelles et ornementales sur le domaine public géré par la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments et par la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques;

6° donner avis conforme, dans les limites de leur ressort, en application de l'article 21 de l'arrêté royal du 21 août 1967 réglementant les courses cyclistes et les épreuves de cyclo-cross, modifié par l'arrêté royal du 6 février 1970.

Toutefois, l'avis conforme doit être donné par le directeur général lorsque plusieurs Directions sont concernées;

7° donner autorisation en matière d'admission et de circulation sur les autoroutes dans les limites de leur ressort en application de l'article 59.10.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.

Toutefois, l'autorisation doit être donnée par le directeur général lorsque plusieurs Directions sont concernées;

8° sans préjudice des autres autorisations nécessaires, accorder à des tiers, à titre précaire, toute autorisation d'occuper le domaine public de leur ressort ou d'y effectuer des travaux de toute nature pour l'établissement, notamment, de trottoirs, de pompes à essence, d'aubettes, de kiosques, de boîtes à lettres, de réverbères, de bouches d'eau, d'installations auxiliaires de gaz et d'électricité, de raccordements de chemins et accès privés, de panneaux et colonnes réclames, de bornes fontaines, de zones de stationnement, de clôtures et toutes installations similaires.

[9° conclure les conventions avec les gestionnaires des réseaux électriques pour le raccordement des installations;]1

[10° [...]3

11° conclure les conventions liées à l'occupation du domaine public ainsi que les conventions de partenariat avec les communes pour la gestion, l'entretien et l'aménagement des trottoirs et des autres équipements de la voirie.]2
 (1)<ARW 2011-06-23/05, art. 35, 003; En vigueur : 14-07-2011> -  (2)<ARW 2013-11-28/19, art. 10, 006; En vigueur : 28-12-2013> - (3)<ARW 2017-04-27/19, art. 40, 012; En vigueur : 09-06-2017>

  Section 2. [- Dispositions particulières]1
  (1)<Inséré par ARW 2017-04-27/19, art. 41, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 70/1. [Délégation est accordée au directeur général pour les décisions relatives aux dossiers techniques et aux cahiers des charges des projets visés aux paragraphes 2 à 4 de l'article L3343-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.]1
(1)<Inséré par ARW 2017-04-27/19, art. 41, 012; En vigueur : 09-06-2017>
  

  CHAPITRE VI. - Dispositions relatives à la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques (DG02)

   Section 1re. - Délégations budgétaires

Art. 71. Le directeur général ou les agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer ou à désengager, s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire [ou délégué]1 à charge des crédits prévus sur les allocations de base de la division organique 14 du budget général des dépenses de la Région, à l'exception des dépenses en matière de personnel, de documentation générale et de biens et services non spécifiques.

[Par dérogation à l'article 8, alinéa 2, délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour liquider toute dépense relative à la fourniture d'électricité faisant l'objet d'un engagement provisionnel autorisé en application de l'alinéa 1er de l'article 8 :

   - directeur général : 250.000 euros;

   - inspecteur général : 125.000 euros;

   - directeur : 50.000 euros.]2
  (1)<ARW 2011-06-23/05, art. 20, 003; En vigueur : 14-07-2011> -  (2)<ARW 2017-04-27/19, art. 42, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Section 2. - Dispositions particulières

 Art. 72. [Délégation est accordée au directeur général pour :

1° en matière de transport de personnes, délivrer l'autorisation prévue aux articles 32 et 33 du décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires;

2° en matière de voies hydrauliques :

a) interdire la navigation sur les voies hydrauliques dans les cas justifiés par les nécessités du service;

b) interdire la circulation notamment sur les ponts, chemins de service et routes longeant les voies hydrauliques dans les cas justifiés par les nécessités du service;

c) conclure les conventions avec les provinces, les communes et d'autres établissements publics, en vue de la remise de la gestion des chemins de service ou des routes longeant les voies hydrauliques;

d) accorder, voire imposer, aux conditions qu'il fixe, lorsque les intérêts de la Région ou la sécurité de la navigation le requiert, toute dérogation à caractère exceptionnel aux règles de navigation telles que définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant règlement de la navigation sur les voies hydrauliques en Région wallonne;

e) conclure des baux à loyer des maisons éclusières, barragistes et des bâtiments de régies pour autant que leur montant ne dépasse pas 125.000 euros;

f) conclure les conventions réglant les indemnités pour dommages locatifs pour autant que leur montant ne dépasse pas 125.000 euros;

g) conclure les conventions avec les gestionnaires des réseaux électriques pour le raccordement des installations;

3° en matière de fourniture d'énergie : passer des marchés avec les fournisseurs intéressés pour la fourniture d'énergie électrique aux divers services du Gouvernement et aux Cabinets ministériels;

4° en matière de conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques pour statuer sur :

a) la coordination des activités des organismes;

b) les instructions aux stations de contrôle technique et aux organismes.]1
 (1)<ARW 2017-04-27/19, art. 43, 012; En vigueur : 09-06-2017>

 Art. 72/1. [Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour représenter le Ministre pour la passation et la conclusion des actes relatifs à l'acquisition ou la cession de biens immeubles.]1
  (1)<Inséré par ARW 2013-11-28/19, art. 11, 006; En vigueur : 28-12-2013>

Art. 72/2. [Délégation est accordée au directeur général, pour une période excédant 72 heures et au directeur de la Direction territoriale des voies hydrauliques concernée pour une durée n'excédant pas 72 heures pour :

1° accorder, aux conditions qu'il fixe, une dérogation temporaire relativement aux horaires des activités récréatives et sportives;

2° accorder, aux conditions qu'il fixe, une dérogation temporaire relative aux horaires de manoeuvres des ouvrages;

3° autoriser une activité récréative à moins de 50 mètres d'un barrage ou à moins de 250 mètres d'un ouvrage de franchissement;

4° interdire la navigation sur les voies hydrauliques dans les cas justifiés par les nécessités du service;

5° interdire la circulation notamment sur les ponts, chemins de service et routes longeant la voie hydraulique dans les cas justifiés par les nécessités du service;

6° opérer des regroupements de bateaux en cas d'étiage.]1
  (1)<Inséré par ARW 2017-04-27/19, art. 44, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 73. [Délégation est accordée au directeur de la Direction du Transport de personnes pour :

1° approuver les modifications apportées aux horaires des lignes régulières et régulières spécialisées;

2° approuver les autorisations délivrées par les Collèges d'exploiter des services de taxis;

3° délivrer les autorisations pour les services de location de véhicules avec chauffeur et de taxis collectifs;

4° agréer les services de transport d'intérêt général;

5° autoriser l'utilisation d'un moyen de transport individuel en faveur des élèves fréquentant l'enseignement spécialisé ou ordinaire;

6° statuer sur les demandes d'octroi du droit au transport conformément au décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires;

7° délivrer les autorisations relatives à la création, à la modification ou à la suppression des services réguliers; délivrer les autorisations relatives aux services temporaires;

8° délivrer les autorisations relatives aux services de renforcement;

9° délivrer les autorisations relatives à la création, à la modification ou à la suppression des services réguliers spécialisés à l'exception des services de ramassage scolaire;

10° délivrer, suspendre ou retirer l'accès à la profession de transporteur de personnes par route;

11° mettre en oeuvre les propositions émanant des commissions de services réguliers, réguliers spécialisés et des services de taxis.]1
 (1)<ARW 2017-04-27/19, art. 45, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 73/1. [1 Délégation est accordée au directeur de la Direction territoriale des voies hydrauliques concernée pour :

1° accorder à des tiers, à titre précaire, toute autorisation d'occuper, à un titre quelconque, le domaine public faisant partie des voies hydrauliques et de leurs dépendances, en application des directives fixées par le directeur général;

2° faire planter, élaguer et abattre les plantations fonctionnelles et ornementales le long des voies hydrauliques et leurs dépendances;

3° autoriser, à titre précaire, les travaux de toute nature le long des voies hydrauliques et de leurs dépendances dans les limites déterminées par les réglementations et instructions;

4° dans le cadre de contrats de concession, décider notamment de la libération de cautionnements et de la conclusion de convention de mandat hypothécaire ou d'autres actes de même portée;

5° autoriser un bateau à naviguer ou à stationner lorsqu'il risque de couler bas en raison d'un vice de construction, de vétusté, d'un défaut d'entretien, d'un excès de chargement ou d'avaries;

6° autoriser l'usage de pneus en tant que défenses amovibles.]1
 (1)<Inséré par ARW 2017-04-27/19, art. 46, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 73/2. [§ 1er.](3)[Délégation est accordée au directeur de la Direction de la Gestion des voies navigables pour :

1° autoriser un bateau à naviguer lorsque ses dimensions, chargement compris, ne respectent pas les dimensions maximales autorisées des bateaux telles que reprises dans les règlements particuliers et ne permettent pas, dès lors, le passage en sécurité des ouvrages;

2° autoriser tout chargement des bateaux à moins de 0,10 mètre en retrait de son bord externe;

3° autoriser un bateau dans un ouvrage de franchissement lorsque sa longueur, gouvernail compris, est supérieure à 0,3 mètre et sa largeur supérieure à 0,20 mètre des longueurs et largeurs utiles de l'ouvrage à franchir;

4° délivrer un certificat de réussite d'examen de matelot en navigation intérieure;

[délivrer, modifier ou retirer l'attestation de capacité professionnelle relative à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable]2;

6° délivrer, à titre provisoire ou définitif, les certificats A et B de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés aux transports de marchandises et de personnes;

7° apposer sur les certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure la mention relative à l'aptitude à la conduite par radar;

 8° délivrer l'autorisation de conduire un bateau de plus de 12 personnes, en dehors de l'équipage;

9° apposer sur les certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure que les conducteurs âgés de plus de 65 ans satisfont aux prescriptions médicales;]1

 [10° délivrer, modifier ou retirer l'attestation d'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable.]2

[§ 2. Délégation est accordée au directeur de la Direction de la Gestion des Voies navigables pour autoriser, dans les cas prévus dans les annexes techniques de l'Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure ci-après dénommé ADN, les actes suivants et les signer :

1° l'agrément des sociétés de classification prévu au chapitre 1.15 de l'ADN;

2° la requête de documents prévue aux chapitres 1.3, 1.8, 1.10, 1.15, 1.16, 3.3, 9.1 et 9.3 de l'ADN;

3° l'octroi/retrait/amendement/prolongation des certificats d'agrément prévu au chapitre 1.16 de l'ADN;

4° l'octroi des agréments, prescriptions et autorisations dans le cadre des dispositions transitoires prévu au chapitre 1.6 de l'ADN;

5° l'imposition/la réalisation d'une visite à bord prévue au chapitre 1.16 de l'ADN;

6° l'interdiction d'utiliser un bateau pour le transport de matières dangereuses prévue au chapitre 1.16 de l'ADN;

7° l'établissement des prescriptions techniques et des procédures d'épreuve prévu aux chapitres 1.2.1, 1.6, 9.1 et 9.3 de l'ADN;

8° la dispense de l'usage de l'ADN prévue au chapitre 3.3 de l'ADR;

9° l'autorisation de chargement/déchargement/arrêt prévu au chapitre 8.6 de l'ADN;

10° l'autorisation de transbordement prévue au chapitre 7.1 de l'ADN;

11° l'imposition des restrictions de circulation prévue au chapitre 1.9 de l'ADN;

12° le marquage des plaques des navires prévu au chapitre 8.1 de l'ADN;

13° l'octroi d'une attestation confirmant le dégazage complet de la zone protégée prévu au chapitre 8.3 de l'ADN;

14° la délivrance, le renouvellement, le retrait des attestations relatives aux connaissances particulières de l'ADN tel que prévu au chapitre 8.2 de l'ADN;

15° l'agrément des organismes de formation prévus au chapitre 8.2 de l'ADN.](3)
  (1)<Inséré par ARW 2017-04-27/19, art. 46, 012; En vigueur : 09-06-2017> -  (2)<ARW 2017-12-14/07, art. 36, 013; En vigueur : 13-01-2018> - (3)[A.G.W. 13.12.2018]

   Art. 73/3. [Délégation est accordée au directeur de la Direction aéroportuaire concernée pour :

   1° décider, à titre temporaire, de l'ouverture et de la fermeture de l'aéroport ou de l'aérodrome;

   2° établir les rapports d'accident ou d'incident aéronautique;

   3° requérir la production des documents de bord des aéronefs et des véhicules circulant sur le site aéroportuaire;

   4° délivrer les badges d'accès à l'exception des badges visiteurs, coordonner la vérification des antécédents des demandeurs par les autorités compétentes et contrôler l'utilisation desdits badges;

   5° contrôler les licences de pilotage d'aéronefs;

   6° restreindre l'utilisation des infrastructures aéroportuaires dans les cas justifiés par des nécessités de service.

   En cas d'absence du directeur ou d'un agent de niveau A délégué à cet effet, les délégations sont exercées par l'inspecteur d'aéroport responsable de la sécurité aéroportuaire, qui en informe sa hiérarchie.]1
  (1)<Inséré par ARW 2017-04-27/19, art. 46, 012; En vigueur : 09-06-2017>
  

 Art. 73/4. [Délégation est accordée au directeur de la Direction de la Certification et de l'Homologation :

1° dans les matières relatives au permis de conduire et aux écoles de conduite de véhicules à moteur pour :

a) délivrer, suspendre ou retirer une autorisation d'enseigner ou de diriger une école de conduite de véhicules à moteur;

b) nommer les membres du jury d'examen en matière de brevets d'aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite, dont un président dudit jury;

c) accorder ou modifier un agrément d'école de conduite;

d) accorder ou modifier une autorisation d'exploiter une unité d'établissement;

e) accorder ou modifier une approbation de terrain d'entrainement;

f) agréer les locaux destinés à l'enseignement théorique et à l'administration de l'école de conduite des véhicules à moteur;

g) refuser les certificats délivrés par les organisateurs de l'activité de formation des directeurs d'école de conduite, directeurs adjoints d'école de conduite et instructeurs, titulaires d'une autorisation de diriger ou d'enseigner lorsque la formation annuelle ne comporte pas le nombre d'heures prévues ou ne porte pas sur les matières prévues;

2° dans les matières relatives aux conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules, pour statuer sur :

a) les demandes de réception de véhicules complets, incomplets et complétés;

b) les demandes de procès-verbal de dénomination;

c) les demandes de réceptions de systèmes, composants et entités techniques à l'exception des casques;

d) les demandes de validation de certificat de conformité délivré par un Etat de l'Union européenne;

e) la délivrance de documents attestant la conformité aux prescriptions techniques;

f) les demandes d'évaluation initiale des constructeurs et du respect des processus lors des réceptions;

g) la modification de la portée de l'évaluation initiale d'un constructeur ou de son COP (Conformity of production);

h) les demandes d'agrément de services techniques;

i) les demandes d'annexes, extensions et révisions des dossiers de réception;

j) les demandes d'attestation de refrappe de numéro de châssis;

k) les demandes de certificat de conformité, lorsque le constructeur n'existe plus;

l) les demandes de duplicatas de documents liés à la réception des véhicules;

3° dans les matières relatives aux conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation pour :

a) suspendre le fonctionnement d'une ligne d'inspection d'une station de contrôle suite aux constats lors d'une inspection d'un agent du Service public de Wallonie;

b) donner des instructions en matière de formation des agents des organismes chargés du contrôle technique des véhicules;

c) statuer sur les demandes d'informations aux organismes et sur les visites des installations des stations.]1
 (1)<Inséré par ARW 2017-04-27/19, art. 46, 012; En vigueur : 09-06-2017>

CHAPITRE VII. - Dispositions relatives à la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DG03)

Section 1re. - Délégations budgétaires

Sous-section 1re. - Dépenses inhérentes aux activités de la Direction générale

Art. 74. Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et [2 liquider]2 toute dépense imputable sur les [articles]2 de base 12 du titre Ier de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région et du budget de l'Office wallon des déchets (titre V) et concernant le précompte immobilier :

[1 - directeur général : 50.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros.]1
 (1)<ARW 2011-06-23/05, art. 38, 003; En vigueur : 14-07-2011> -  (2)<ARW 2017-04-27/19, art. 47, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 75. Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et [2 liquider]2 toute dépense imputable au titre Ier des programmes de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région [...]2 et se rapportant exclusivement à des indemnités que la Région a été condamnée à payer à des tiers :

[- secrétaire général et directeur général : 50.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros;

- directeur : 12.000 euros.]1
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 5, 003; En vigueur : 14-07-2011> -  (2)<ARW 2017-04-27/19, art. 48, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 76. Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et [liquider]2 dans le cadre des activités du Département ou de la Direction relevant de leur autorité respective, toute dépense imputable sur un fonds organique de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région :

[- secrétaire général et directeur général : 50.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros;

 - directeur : 12.000 euros.]1
 (1)<ARW 2011-06-23/05, art. 5, 003; En vigueur : 14-07-2011> -   (2)<ARW 2017-04-27/19, art. 49, 012; En vigueur : 09-06-2017>

 Art. 77. Le directeur général ou les agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et [liquider]2 ou à désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire [ou délégué]1 à charge des crédits prévus sur les [articles]2 de base de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région, à l'exception des dépenses en matière de personnel, de documentation générale et de biens et services non spécifiques.
  (1)<ARW 2011-06-23/05, art. 20, 003; En vigueur : 14-07-2011> -  (2)<ARW 2017-04-27/19, art. 50, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Sous-section 2. - Dépenses inhérentes aux activités du Département de la Nature et des Forêts

 Art. 78. Délégation est accordée au directeur de la Direction de la Chasse et de la Pêche pour engager, approuver et [liquider]1 toute dépense imputable au titre Ier du [programme 11 de la division organique 15] du budget général des dépenses de la Région et relative au remboursement de permis de chasse. <Erratum, M.B. 25-11-2009, p. 73568>
 (1)<ARW 2017-04-27/19, art. 51, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 79. [
Délégation est accordée au chef de cantonnement et au directeur du service extérieur dont il relève, ou à l'agent du niveau A désigné à cet effet, pour engager, approuver et [liquider]2 toute dépense imputable sur les fonds avancés au [trésorier décentralisé]2 désigné à cet effet, sur les [articles]2 de base des classes 0, 1 et 7 des titres Ier et II du programme 11 de la division organique 15.]1
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 39, 003; En vigueur : 14-07-2011> -   (2)<ARW 2017-04-27/19, art. 52, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Sous-section 3. - Dépenses inhérentes aux activités du Département de l'Environnement et de l'Eau

Art. 80. Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et [liquider]2 toute dépense imputable sur l'[article]2 de base 73.01 du titre II du programme 13 de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région et concernant les investissements en rapport avec l'exploitation des ressources naturelles à l'exception des dépenses en matière de biens et services non spécifiques :

 [- directeur général : 50.000 euros;

   - inspecteur général : 25.000 euros.]1
  (1)<ARW 2011-06-23/05, art. 38, 003; En vigueur : 14-07-2011> -  (2)<ARW 2017-04-27/19, art. 53, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Sous-section 4. - Dépenses inhérentes aux activités du Département de la Police et des Contrôles

Art. 81. [Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et [liquider]2 les dépenses imputables au titre Ier du programme 14 de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région et relative aux frais d'intervention d'urgence avancés par la Région en vue de remédier à une pollution :

  - directeur général : 70.000 euros;

  - inspecteur général : 35.000 euros;

  - directeur et agent du niveau A désigné à cet effet : 18.000 euros.]1
  (1)<ARW 2011-06-23/05, art. 40, 003; En vigueur : 14-07-2011> -   (2)<ARW 2017-04-27/19, art. 54, 012; En vigueur : 09-06-2017>

 Art. 81/1. [Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider les dépenses imputables à l'article de base 12.01 du titre Ier du programme 03 de la division organique 15 relatives aux frais liés au placement d'animaux et les frais d'expertise visés à l'article 3 et l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 déterminant les modalités liées à la saisie administrative mentionnée à l'article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux :

- directeur général : 50.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros;

- directeur : 12.000 euros;

- agent du niveau A désigné à cet effet : 3.000 euros.]1
  (1)<Inséré par ARW 2017-04-27/19, art. 55, 012; En vigueur : 09-06-2017>

 Section 2. - Dispositions particulières

Sous-section 1re. - Département du Développement

Art.  82. Sans préjudice de la réglementation sur les aides en matière de développement agricole, délégation est accordée au directeur général et à l'inspecteur général du Département du Développement :

1° pour modifier, en cours d'exécution, les conventions d'aide gérées par la Direction générale à condition d'en respecter l'objet et de ne pas dépasser les montants engagés;

2° sans préjudice des dispositions du présent arrêté, pour exercer les droits stipulés au nom de la Région dans lesdites conventions et exécuter les obligations que ces conventions imposent à la Région.

Art. 82/1. [Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver, liquider ou désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Fonds wallon des calamités agricoles, toutes dépenses relative aux frais d'experts imputables sur l'article de base 12.01 du titre VII - Fonds wallon des calamités naturelles - division 02 - Fonds wallon des calamités agricoles - du budget général des dépenses de la Région :

- directeur général : 50.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros.]1
 (1)<Inséré par ARW 2017-04-27/19, art. 56, 012; En vigueur : 09-06-2017>
  
Art. 82/2. [Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade pour engager, approuver, liquider ou désengager s'il échet, toute dépense imputable sur les articles 34.01 et 43.01 du titre VII - Fonds wallon des calamités naturelles - division 02 - Fonds wallon des calamités agricoles - du budget général des dépenses de la Région :

   - directeur général : 50.000 euros;

   - inspecteur général : 25.000 euros.]1
  (1)<Inséré par ARW 2017-04-27/19, art. 56, 012; En vigueur : 09-06-2017>
 

Sous-section 2. [- Département de l'Agriculture]1
  (1)<ARW 2017-04-27/19, art. 57, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 83. [A l'exception des aides dont la gestion est attribuée à l'organisme payeur par l'article D.255 du Code wallon de l'Agriculture, délégation est accordée au directeur général et à l'inspecteur général pour faire connaître à toute personne qui introduit une demande d'aide gérée par le Département de l'Agriculture, les raisons pour lesquelles la demande ne peut être favorablement accueillie.]1
 (1)<ARW 2017-04-27/19, art. 58, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Sous-section 3. - Département de la Nature et des Forêts

Art. 84. Délégation est accordée au directeur de centre du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent pour autoriser la destruction de certaines espèces de gibiers en application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers.

Art. 85. [Délégation est accordée au directeur général ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour signer des conventions relatives à la concession temporaire de droits personnels à des personnes physiques ou morales sur des biens immobiliers appartenant à la Région et gérés par le Département de la Nature et des Forêts, pour autant que le loyer annuel ou la contrepartie financière annuelle ne dépasse pas 50.000 euros.]1
(1)<ARW 2017-04-27/19, art. 59, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Sous-section 4. - Département de la Ruralité et des Cours d'eau

 Art. 86. Délégation est accordée au directeur général pour permettre la circulation des embarcations et des plongeurs, pour une durée maximale de 48 heures, dans les conditions et pour les motifs fixés à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau.

 Art. 87.
Délégation est accordée au directeur général ou à un agent du niveau A désigné par lui à cette fin pour la représentation du ministre lors des enquêtes publiques prescrites par la loi.

Art. 87/1. [Délégation est accordée au directeur général et aux agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci pour prendre les mesures d'exécution des décisions prises par le Gouvernement ou par le ministre que le Gouvernement délègue pour comparaître aux actes suivants et les signer :

[les actes d'aménagement foncier, les actes d'aménagement transitoire, les actes d'aménagement amiable et les actes complémentaires et rectificatifs éventuels qui s'y rapportent, ainsi que les actes de remembrement volontaire tels que prévus par le Code wallon de l'Agriculture;]2

2° les mainlevées d'hypothèques;

3° les conventions de bail;

[les actes en vue d'acquérir ou d'aliéner des biens immobiliers dans le cadre de la politique foncière agricole prévue par le Code wallon de l'Agriculture.]2

 5° [...]2]1
  (1)<Inséré par ARW 2011-06-23/05, art. 41, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (2)<ARW 2017-04-27/19, art. 60, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Sous-section 5. - Département du Sol et des Déchets

 Art. 88. Délégation est accordée au directeur général pour prendre les mesures ou exercer les actions prévues à l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

  Le directeur général notifie sans retard au ministre qui a l'environnement dans ses attributions, les décisions prises en vertu de l'alinéa 1er.

[Sous-section 6. Département de l'Environnement et de l'Eau] [A.G.W. 13.12.2018]

[Art. 88/1. Délégation est accordée au directeur général ou à l'agent désigné à cet effet par celui-ci pour autoriser, dans les cas prévus dans les annexes techniques de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ci-après dénommé ADR et de l'Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure ci-après dénommé ADN, les actes suivants et les signer :

1° les dérogations prévues aux articles 8, 9 et 12 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 et les accords multilatéraux prévus au chapitre 1.5 de l'ADR;

2° l'agrément des organismes d'inspection prévu à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 juin 2009, des centres d'examens prévus à l'article 8 de l'arrêté royal du 29 juin 2003 et l'article 14 de l'arrêté royal du 5 juillet 2006 et des centres de formation pour les chauffeurs et les conseillers à la sécurité prévus à l'article 8 de l'arrêté royal du 29 juin 2003 et l'article 14 de l'arrêté royal du 5 juillet 2006;

3° en matière de classification :

a) l'établissement/la validation des classifications prévu aux chapitres 2.1, 2.2, 3.3 et 5.2.2 de l'ADR;

b) la validation des méthodes de classifications prévue au chapitre 2.2 de l'ADR.

4° les requêtes de documents prévues aux chapitres 1.3, 1.8, 1.10, 2.2, 3.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 de l'ADR;

5° la délivrance des agréments de type prévue au chapitre 1.8 et à la section 6 de l'ADR;

6° en matière d'emballage :

a) l'octroi/le retrait des agréments prévu aux chapitres 4.1, 6.2 et 6.5 de l'ADR;

b) l'imposition/la validation des normes de construction, prescriptions et codes techniques prévue aux chapitres 3.3, 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 et 6.6 de l'ADR;

c) l'imposition/la validation du type d'emballage à utiliser prévue aux chapitres 3.3, 4.1 et 6.1 de l'ADR;

d) l'autorisation d'usage de récipients construits sous d'anciennes normes prévue au chapitre 1.6 de l'ADR;

e) la modification de la durée de vie prévue à la section 4.1.1.15 de l'ADR;

f) l'autorisation des réparations prévue au chapitre 1.2 de l'ADR;

g) la dérogation au respect de la validité de la dernière inspection/épreuve prévue à la section 4.1.2.2 de l'ADR;

h) la modification de la périodicité des inspections/épreuves prévue au chapitre 4.1 de l'ADR;

7° en matière de citernes :

a) l'octroi/le retrait de l'agrément prévu aux chapitres 1.8, 6.7, 6.8 et 6.9 de l'ADR;

b) l'imposition/la validation des normes de construction, prescriptions et codes techniques prévue aux chapitres 4.2, 4.3, 6.7, 6.8 et 6.9 de l'ADR;

c) l'imposition/la validation le type de citerne à utiliser prévue aux chapitres 3.2, 4.2, 6.7 et 6.8 de l'ADR;

d) l'imposition/la validation le taux de remplissage prévue au chapitre 4.2 de l'ADR;

e) l'imposition/la validation des procédures de calcul des temps de retenue prévue aux chapitres 4.2 et 6.7 de l'ADR;

f) l'autorisation du transport en citerne prévue aux chapitres 4.2, 4.3, 6.7 et 6.8 de l'ADR;

g) l'autorisation de l'usage de citernes construites sous d'anciennes normes prévue au chapitre 1.6 de l'ADR;

h) la dérogation au respect de la validité de la dernière inspection/épreuve prévue au chapitre 4.2, 4.3 et 6.7 de l'ADR;

i) la détermination des températures critiques et de régulation de peroxydes organiques prévue au chapitre 4.2 de l'ADR;

8° en matière de conteneurs pour vrac :

a) l'octroi/le retrait de l'agrément prévus au chapitre 6.11 de l'ADR;

b) l'imposition/la validation des normes de construction, prescriptions et codes techniques prévue au chapitre 6.11 de l'ADR;

9° l'approbation du programme d'assurance qualité des fabricants et d'évaluation de la conformité des fabricants prévue aux chapitres 1.8, 4.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.8 et 6.11 de l'ADR;

10° l'autorisation/imposition des conditions de transport prévue aux chapitres 2.2, 2.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 6.7 et 7.3 de l'ADR;

11° la dispense de l'usage de l'ADR prévue au chapitre 3.3 de l'ADR;

12° l'autorisation de l'usage de la mention "livraison-vente" dans le document de transport prévue au chapitre 5.4 de l'ADR;

13° l'autorisation du chargement/déchargement/arrêt/stationnement sur un espace public prévue aux chapitres 7.5 et 8.5 de l'ADR;

14° l'imposition des restrictions de circulation prévue au chapitre 8.6 de l'ADR;

15° l'imposition du chargement/déchargement en un seul endroit pour les chargements complets, prévue au chapitre 7.5 de l'ADR;

16° la signature des accords multilatéraux et la délivrance des autorisations spéciales, équivalences et dérogations prévues au chapitre 1.5 de l'ADN;

17° en matière de classification :

a) l'établissement/la validation des classifications prévu aux chapitres 2.1, 2.2, 3.3 et 5.2.2 de l'ADN;

b) la validation des méthodes de classifications prévue au chapitre 2.2 de l'ADN;

18° la requête de documents prévue aux chapitres 1.3, 1.8, 1.10, 1.15, 1.16, 3.3, 9.1 et 9.3 de l'ADN;

19° en matière d'emballages :

a) la délivrance ou le retrait d'agréments prévus aux sections 4 et 6 de l'ADN;

b) l'imposition/la validation des normes de construction, prescriptions et codes techniques prévue au chapitre 3.3 et aux parties 4 et 6 de l'ADN;

c) l'imposition/la validation du type d'emballage à utiliser prévue au chapitre 3.3 et aux parties 4 et 6 de l'ADN;

d) la modification de la durée de vie prévue à la partie 4 de l'ADN;

e) la modification de la périodicité des inspections/épreuves prévue à la partie 4 de l'ADN;

f) la dérogation au respect de la validité de la dernière inspection/épreuve prévue à la partie 4 de l'ADN;

20° en matière de citernes :

a) la délivrance/le retrait d'agrément prévu à la partie 6 de l'ADN;

b) l'imposition/la validation des normes de construction, prescriptions et codes techniques prévue aux parties 4 et 6 de l'ADN;

c) l'imposition/la validation du type de citerne à utiliser prévue au chapitre 3.2 et aux parties 4 et 6 de l'ADN;

d) l'imposition/la validation du taux de remplissage prévue à la partie 4 de l'ADN;

e) l'imposition/la validation des procédures de calcul des temps de retenue prévue aux parties 4 et 6 de l'ADR;

f) l'autorisation du transport en citerne prévue aux parties 4 et 6 de l'ADN;

g) la dérogation au respect de la validité de la dernière inspection/épreuve prévue aux parties 4 et 6 de l'ADN;

h) la fixation des températures critiques et de régulation de peroxydes organiques prévue à la partie 4 de l'ADN.

21° en matière de conteneurs pour vrac :

a) la délivrance/le retrait d'agrément prévu à la partie 6 de l'ADN;

b) l'imposition/la validation des normes de construction, prescriptions et codes techniques prévue à la partie 6 de l'ADN;

22° l'approbation du service qualité prévue au chapitre 2.2 de l'ADN;

23° l'autorisation/l'imposition des conditions de transport prévue aux chapitres 2.2, 3.1 et 3.3 de l'ADN;

24° l'autorisation/la désignation/l'agrément des lieux de chargement/déchargement prévu au chapitre 7.1 de l'ADN;

25° l'autorisation de chargement/déchargement/arrêt prévu au chapitre 8.6 de l'ADN;

26° l'autorisation de transbordement prévue au chapitre 7.1 de l'ADN;

27° la délivrance, le renouvellement, le retrait des attestations relatives aux connaissances particulières de l'ADN tel que prévu au chapitre 8.2 de l'ADN;

28° l'agrément des organismes de formation prévus au chapitre 8.2 de l'ADN.]
[A.G.W. 13.12.2018]

CHAPITRE VIII. - Dispositions relatives à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie (DG04)

Section 1re.
- Délégations budgétaires

Art. 89. Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et [liquider]1 toute dépense imputable au titre II du programme 02 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région et relative à la démolition d'immeubles et au déplacement d'installations fixes ou mobiles érigés ou installés en contravention aux dispositions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, y compris les travaux exécutés pour compte de tiers et avances récupérables, pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 125.000 euros.
 (1)<ARW 2017-04-27/19, art. 61, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 90.
Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et [2 liquider]2 toute dépense imputable au titre II du programme 03 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région et relative à l'acquisition par la Région d'immeubles nécessaires à la réalisation du programme, y compris les aménagements :

[- directeur général : 50.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros.]1
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 38, 003; En vigueur : 14-07-2011> -  (2)<ARW 2017-04-27/19, art. 61, 012; En vigueur : 09-06-2017>

 Art. 91. § 1er. Délégation est accordée au directeur de la Direction des Aides aux particuliers pour engager, approuver et [liquider]2 toute dépense concernant les aides aux personnes physiques instaurées en application du Code wallon du Logement à l'exception des allocations de déménagement et de loyer, des allocations d'installation et des garanties de bonne fin.

§ 2. Délégation est accordée au directeur de la Direction des Etudes et de la Qualité du Logement pour engager, approuver et [liquider]2 toute dépense concernant les allocations de déménagement et de loyer et les allocations d'installation instaurées en application du Code wallon du Logement.

§ 3. Délégation est accordée au directeur de la Direction de l'Information et du Contrôle pour engager, approuver et [liquider]2 toute dépense concernant les garanties de bonne fin.

§ 4. [Délégation est accordée au directeur de la Direction des Bâtiments durables pour engager, approuver et [liquider]2 toute dépense concernant :

1° les primes énergie imputables sur le Fonds énergie et les [allocations]2 de base s'y rapportant;

2° les primes pour l'installation d'un chauffe-eau solaire instaurées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 [...]2. ]1
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 42, 003; En vigueur : 14-07-2011> -  (2)<ARW 2017-04-27/19, art. 62, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 92. [...]
  <Abrogé par ARW 2017-12-14/07, art. 37, 013; En vigueur : 13-01-2018>

Art. 93. Le directeur général ou les agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et [liquider]2 ou à désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire [ou délégué]1 à charge des crédits prévus sur les [articles]2 de base de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région, à l'exception des dépenses en matière de personnel, de documentation générale et de biens et services non spécifiques.
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 20, 003; En vigueur : 14-07-2011> -  (2)<ARW 2017-04-27/19, art. 64, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 94. Délégation est accordée au [directeur de la Direction des Bâtiments durables]1 pour engager, approuver et [liquider]1 toute dépense imputable à l'[1 article]1 de base 53.01. du titre II du programme 31 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région en matière de subventions aux ménages à revenus modestes pour la promotion des économies d'énergies, dites subventions "MEBAR".

Cette délégation n'est accordée que pour autant que le montant total de l'engagement en cause n'excède pas 35.000 euros.
(1)<ARW 2017-04-27/19, art. 65, 012; En vigueur : 09-06-2017>

 Section 2. - Dispositions particulières

Art. 94/1. [Délégation est accordée au directeur général pour décider sur les recours introduits en exécution de l'article 28 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable contre les décisions de recouvrement des aides aux personnes physiques et des allocations de déménagement et de loyer et des allocations d'installation.]1
 (1)<Inséré par ARW 2017-04-27/19, art. 66, 012; En vigueur : 09-06-2017>
  
Art. 95. Délégation est accordée au directeur pour signer les conventions de baux à loyer et baux commerciaux relatives aux immeubles construits et/ou rénovés dans le cadre de la convention "Programme Logement - Crédits parallèles 1975-1976", signée le 15 décembre 1977 entre l'Etat belge et la Société de développement régional pour la Wallonie.

Art. 96. Dans le cadre de la gestion des immeubles visés à l'article 95, délégation est accordée au directeur de la Direction de l'Aménagement opérationnel et à l'attaché ou premier attaché chargé, au sein de cette Direction, de la gestion desdits immeubles, pour comparaître aux actes suivants et les signer :

1° modifications des actes de base des immeubles collectifs;

2° actes authentiques de vente et de cession de droits emphytéotiques relatifs aux terrains, logements, baux commerciaux, cours et garages;

3° mainlevées d'hypothèques;

4° libérations de caution constituée au titre de garantie locative;

5° actes de quittance avec ou sans paiement;

6° dispense d'inscription d'office.

Art. 97. Les agents mentionnés à l'article 96 du présent arrêté sont désignés, dans le cadre de la gestion des immeubles visés à l'article 95 :

1° en qualité d'ordonnateur des recettes;

2° en qualité d'ordonnateur des dépenses relatives aux commandes de fournitures de travaux et de services nécessaires à l'entretien et à la réparation du patrimoine concerné, pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 5.000 euros;

3° en qualité de représentant de la Région au sein des assemblées générales des copropriétaires ainsi que dans les conseils de gérance avec pouvoir d'engager la Région dans les limites des actes de base et des règlements de copropriété.

Art. 98.
§ 1er. Délégation est accordée au directeur de la Direction de l'Information et du Contrôle pour donner mainlevée ou cession de rang des inscriptions hypothécaires prises au profit de l'Etat ou de la Région en application des arrêtés d'exécution des articles 48 et 76 du Code wallon du Logement instaurant des primes à l'acquisition.

§ 2. Délégation est accordée au directeur de la Direction des Aides aux particuliers pour décider de l'octroi ou du refus des aides aux personnes physiques instaurées en application du Code wallon du Logement à l'exception des allocations de déménagement et de loyer et des allocations d'installation.

§ 3. Délégation est accordée au directeur de la Direction des Etudes et de la Qualité du Logement pour décider de l'octroi ou du refus des allocations de déménagement et de loyer et des allocations d'installation instaurées en application du Code wallon du Logement.

§ 4. Délégation est accordée au directeur de la Direction de l'Information et du Contrôle pour décider du recouvrement, total ou partiel, ou de la dispense de remboursement des avantages, dans les cas où leur bénéficiaire n'a pas respecté les engagements qu'il a souscrits.

§ 5. Délégation est accordée au directeur de la Direction de l'Information et du Contrôle pour décider de l'exécution de la garantie de bonne fin accordée aux prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement.

[§ 6. Délégation est donnée au directeur de la Direction de l'Information et du Contrôle pour décider sur les recours introduits contre la décision de refus d'octroi des aides aux personnes physiques et des allocations de déménagement et de loyer et des allocations d'installation instaurées en application du Code wallon du Logement.]1

[§ 7. Délégation est accordée au directeur de l'Information et du Contrôle pour décider sur les recours introduits en exécution de l'article 7bis du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable contre les mesures décidées par le bourgmestre en application de l'article 7 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.]2
(1)<ARW 2015-03-26/02, art. 24, 009; En vigueur : 01-04-2015> -  (2)<ARW 2017-04-27/19, art. 67, 012; En vigueur : 09-06-2017>

  Art. 99. [§ 1er.]2 [Délégation est accordée au directeur de la Direction des Bâtiments durables pour décider de l'octroi ou du refus des primes énergie.]1

  [§ 2. Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de l'Energie et du Bâtiment durable pour décider sur les recours introduits contre les décisions de refus d'octroi des primes énergies.]2
  (1)<ARW 2011-06-23/05, art. 43, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (2)<ARW 2015-03-26/02, art. 25, 009; En vigueur : 01-04-2015>

Art. 100. Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de l'Energie et du Bâtiment durable pour faire connaître à toute personne qui introduit une demande d'aide gérée par la Direction générale autre qu'une prime énergie, les raisons pour lesquelles la demande ne peut être favorablement accueillie.

Art. 101. [...]
  <Abrogé par ARW 2017-04-27/19, art. 68, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 101/1. [Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de l'Energie et du Bâtiment durable pour décider de l'octroi ou du refus des agréments suivants, instaurés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments :

1° responsable PEB;

2° certificateur PEB;

3° auteur d'étude de faisabilité.]1
 (1)<ARW 2014-05-15/66, art. 97, 008; En vigueur : 01-05-2015>

Art. 101/2.
[Délégation est accordée au directeur de la Direction des Bâtiments durables pour décider de l'octroi ou du refus de l'autorisation de recourir à une méthode de calcul alternative organisée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.]1
 (1)<ARW 2014-05-15/66, art. 98, 008; En vigueur : 01-05-2015>

Art. 101/3. [Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de l'Energie et du Bâtiment durable pour décider de l'octroi ou du refus de l'agrément instauré en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement.]1
  (1)<Inséré par ARW 2017-04-27/19, art. 69, 012; En vigueur : 09-06-2017>
  
Art. 101/4. [Délégation est accordée au directeur de la Direction de la Promotion des énergies durables pour délivrer l'attestation visée à l'article 49 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code d'impôts sur les revenus en vue de l'obtention d'une déduction fiscale pour investissements économiseurs d'énergie dans les entreprises.]1
(1)<Inséré par ARW 2017-04-27/19, art. 69, 012; En vigueur : 09-06-2017>
  

Section 3. [- Dispositions particulières à l'Agence wallonne du Patrimoine]1
  (1)<Inséré par ARW 2017-12-14/07, art. 38, 013; En vigueur : 13-01-2018>  

Sous-section 1. [- Délégations budgétaires]1
  (1)<Inséré par ARW 2017-12-14/07, art. 38, 013; En vigueur : 13-01-2018>


Art. 101/5. [L'inspecteur général en charge de l'Agence ou les agents ou les membres du personnel contractuel de niveau A désigné à cet effet par celui-ci, sont habilités à approuver et liquider ou à désengager s'il échet, dans le cadre des activités de l'Agence, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire ou délégué à charge des crédits prévus au budget de l'Agence.]1
 (1)<Inséré par ARW 2017-12-14/07, art. 38, 013; En vigueur : 13-01-2018>
  
Art. 101/6. [L'inspecteur général en charge de l'Agence ou les agents ou les membres du personnel contractuel de niveau A désignés à cet effet par celui-ci, sont délégués pour signer les ordonnances de dépenses établies à charge du budget de l'Agence.]1
 (1)<Inséré par ARW 2017-12-14/07, art. 38, 013; En vigueur : 13-01-2018>
  
Art. 101/7. [L'inspecteur général en charge de l'Agence ou les agents ou les membres du personnel contractuel de niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à faire procéder par les organismes financiers à l'ouverture et la clôture des comptes et à en arrêter les modalités de fonctionnement. Il communique à ces organismes les modèles de signature du comptable titulaire et des éventuels cosignataires et suppléants.]1
 (1)<Inséré par ARW 2017-12-14/07, art. 38, 013; En vigueur : 13-01-2018>
  
Art. 101/8. [Sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, délégation est accordée au receveur de l'Agence pour ester en justice, acquiescer à un jugement, interjeter appel ou exercer à son encontre toute voie de recours appropriée dans le cadre de tout litige portant sur les matières relevant de sa gestion.]1
 (1)<Inséré par ARW 2017-12-14/07, art. 38, 013; En vigueur : 13-01-2018>
  
Art. 101/9. [Sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, délégation est accordée au receveur de l'Agence pour prendre toute mesure conservatoire et notamment signer et déposer, en cas de faillite, de réorganisation judiciaire, de règlement collectif de dettes ou de médiation de dettes à l'intervention d'une institution agréée par la Région wallonne toute déclaration de créances qui procèdent des matières relevant de leur gestion comptable.]1
 (1)<Inséré par ARW 2017-12-14/07, art. 38, 013; En vigueur : 13-01-2018>
  
Art. 101/10. [
Délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence, jusqu'à concurrence d'un montant de 50.000 euros, pour engager, approuver et liquider toute dépense relative à des mesures conservatoires d'urgence visées par le Code wallon du Patrimoine et imputable aux articles de base de classe 1 ou 7 du budget de l'Agence.]1
(1)<Inséré par ARW 2017-12-14/07, art. 38, 013; En vigueur : 13-01-2018>

Sous-section 2. [- Dispositions particulières]1
 (1)<Inséré par ARW 2017-12-14/07, art. 38, 013; En vigueur : 13-01-2018>

Art. 101/11. [Dans le respect des missions confiées à l'Agence, délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour :

1° conclure les baux à loyer pour autant que le loyer annuel ne dépasse pas 125.000 euros;

 2° conclure les conventions réglant les indemnités pour dommages locatifs pour autant que leur montant ne dépasse pas 125.000 euros.]1
 (1)<Inséré par ARW 2017-12-14/07, art. 38, 013; En vigueur : 13-01-2018>
  
Art. 101/12. [Dans le respect des missions confiées à l'Agence, délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence ou aux agents de niveau A désignés à cet effet par celui-ci pour représenter le ministre pour la passation et les conclusions des actes relatifs à l'acquisition ou la cession de biens immeubles et de toute demande de permis pour travaux y relatifs.]1
(1)<Inséré par ARW 2017-12-14/07, art. 38, 013; En vigueur : 13-01-2018>
  
Art. 101/13. [Délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence ou à un agent de niveau A désigné à cet effet par celui-ci pour siéger au sein des assemblées de copropriétaires ainsi que dans les conseils de copropriété avec pouvoir d'engager l'Agence dans la limite des actes de base et des règlements de copropriété.]1
 (1)<Inséré par ARW 2017-12-14/07, art. 38, 013; En vigueur : 13-01-2018>
  
Art. 101/14. [Délégation est accordée à l'inspecteur général en charge de l'Agence pour l'organisation de stages d'apprentissage et formation sur les sites de l'Agence.]1
(1)<Inséré par ARW 2017-12-14/07, art. 38, 013; En vigueur : 13-01-2018>

CHAPITRE IX. - Dispositions relatives à la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DG05)

Section 1re. - Délégation budgétaire

Art. 102. Le directeur général ou les agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et [2 liquider]2 ou à désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire [ou délégué]1 à charge des crédits prévus sur les [articles]2 de base de la division organique 17 du budget général des dépenses de la Région à l'exception des dépenses en matière de personnel, de documentation générale et de biens et services non spécifiques.
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 20, 003; En vigueur : 14-07-2011> -  (2)<ARW 2017-04-27/19, art. 70, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Section 2. - Dispositions particulières au Département des Aînés et de la Famille

Art. 103. § 1er. Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département des aînés et de la famille pour accorder ou refuser les demandes de dérogation prévues à [l'article 356, §§ 2 et 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé]1.

§ 2. Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département des aînés et de la famille pour accorder ou refuser les demandes de dérogation prévues à [l'article 339, § 1er, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé]1.
 (1)<ARW 2017-04-27/19, art. 71, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 104. [...]
 <Abrogé par ARW 2017-04-27/19, art. 72, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 105. [§ 1er. Délégation est accordée au directeur général pour accorder ou refuser :

1° les dérogations prévues à l'article 1481 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

2° les dérogations prévues à l'article 1938 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

3° les prolongations de délais prévues aux articles 1477 et 1482 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

4° les prolongations de délais prévues aux articles 1932 et 1939 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.

§ 2. Délégation est accordée au directeur général pour approuver ou improuver :

1° le compte final selon les modalités prévues à l'article 1471 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

2° le compte final selon les modalités prévues à l'article 1950 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.]1
 (1)<ARW 2017-04-27/19, art. 73, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 105/1. [Délégation est accordée au directeur général pour accorder ou refuser l'agrément provisoire de fonctionner prévu à l'article 683 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.]1
(1)<Inséré par ARW 2017-04-27/19, art. 74, 012; En vigueur : 09-06-2017>
 

   Section 3. [- Dispositions particulières au Fonds wallon des calamités publiques]1
  (1)<Inséré par ARW 2017-04-27/19, art. 75, 012; En vigueur : 09-06-2017>    

Art. 105/2. [Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver, liquider ou désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Fonds wallon des calamités publiques, toute dépense relative aux frais d'experts imputables sur l'article de base 12.01 du titre VII - Fonds wallon des calamités naturelles - division 01 - Fonds des calamités publiques - du budget général des dépenses de la Région :

- directeur général : 50.000 euros;

- inspecteur général du Département de la Législation des Pouvoirs locaux et de la Prospective : 25.000 euros.]1
 (1)<Inséré par ARW 2017-04-27/19, art. 75, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 105/3. [Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver, liquider ou désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Fonds wallon des calamités publiques, toute dépense imputables sur les allocations de base 34.01 et 43.01 du titre VII - Fonds wallon des calamités naturelles - division 01 - Fonds des calamités publiques - du budget général des dépenses de la Région :

- directeur général : 50.000 euros;

- inspecteur général du Département de la Législation des Pouvoirs locaux et de la Prospective : 25.000 euros.]1
 (1)<Inséré par ARW 2017-04-27/19, art. 75, 012; En vigueur : 09-06-2017>
  

CHAPITRE X. - Dispositions relatives à la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche (DG06)

  Section 1re. - Délégations budgétaires

Art. 106. Délégation est accordée à tout titulaire de fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et [liquider]2 toute dépense imputable sur les [articles]2 de base 72, classe 7, du titre II de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région pour autant qu'elle se rapporte à la construction ou à l'achat de terrains ou de bâtiments spécifiques aux activités du Département ou des Directions relevant de leur autorité respective :

 [1 - secrétaire général et directeur général : 50.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros;

- directeur : 12.000 euros.]1
 (1)<ARW 2011-06-23/05, art. 5, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (2)<ARW 2017-04-27/19, art. 76, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 107. [Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable sur l'article de base 31.01 du titre Ier, programme 32 et sur l'article de base 01.01 du titre II, programme 34, de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région :

- directeur général : 250.000 euros;

- inspecteur général : 25.000 euros.]1
(1)<ARW 2017-04-27/19, art. 77, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 108. [...]
<Abrogé par ARW 2017-04-27/19, art. 78, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 109. [...]
  <Abrogé par ARW 2017-04-27/19, art. 79, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 110. Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et [liquider]1 toute dépense imputable à l'[article de base 31.02]1 du titre II, programme 31, de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région, et relative à un projet de veille technologique ou à un projet de guidance technologique.
(1)<ARW 2017-04-27/19, art. 80, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 111.
Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et [liquider]1 toute dépense imputable à l'[article de base 45.07 du titre II, programme 31 et à l'article de base 01.01 du titre II, programme 34]1, de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région, et relative à un projet relevant du programme "Formation et impulsion à la recherche scientifique et technologique" (FIRST).
(1)<ARW 2017-04-27/19, art. 81, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 112. Le directeur général ou les agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et [liquider]2 ou à désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire [ou délégué]1 à charge des crédits prévus sur les allocations de base de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région à l'exception des dépenses en matière de personnel, de documentation générale et de biens et services non spécifiques.
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 20, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (2)<ARW 2017-04-27/19, art. 82, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Section 2. - Dispositions particulières

Sous-section 1re. - Dispositions particulières à la Direction générale

Art. 113. En vue de l'application des mesures prévues par la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992, par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique modifiée par le décret du 25 juin 1992, par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, délégation est accordée au directeur général [ou au fonctionnaire de rang A4 au moins qu'il désigne]1 pour prendre :

[...]2

2° la décision de prolongation du délai de réalisation du programme d'investissements pour autant que cette prolongation n'excède pas douze mois;

3° la décision d'accepter des investissements complémentaires au programme d'investissement déposé, avant toute décision d'octroi;

[...]2

[...]2

6° la décision d'autorisation de débuter les investissements.
 (1)<ARW 2011-06-23/05, art. 49, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (2)<ARW 2017-04-27/19, art. 83, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 114. Dans le cadre du chapitre II, section 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions d'octroi, de refus et de liquidation de la prime à la qualité.

Art. 115. Dans le cadre du chapitre II, section 4, de l'arrêté du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, délégation est accordée au directeur général afin d'autoriser la réalisation, par un conseil, d'une étude de trois jours maximum.

Art. 116. Le directeur général transmet mensuellement, suivant le cas, au Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou au Ministre qui a les P.M.E. dans ses attributions, une copie des décisions prises sur base des articles 113 à 114 ainsi que les relevés des ordres de liquidation.

Art. 117. Délégation est accordée au directeur général [ou à l'inspecteur général qu'il désigne]1 pour :

1° approuver les déclarations de créance de la Région wallonne relatives à la récupération des aides octroyées dans le cadre de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, à l'égard des personnes physiques ou des sociétés en faillite, en réorganisation ou en liquidation;

2° exécuter toute décision de récupération partielle ou totale des aides octroyées dans le cadre de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie à l'égard des personnes physiques ou des sociétés;

3° se prononcer sur les plans de réorganisation.
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 50, 003; En vigueur : 14-07-2011>

Art. 118. Délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions de retrait ou d'arrêt des aides octroyées en application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique modifiée par le décret du 25 juin 1992, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie.

Art. 119. Sans préjudice de la réglementation sur les aides en matière de recherche et de technologies, délégation est accordée au directeur général :

1° pour modifier, en cours d'exécution, les conventions d'aide gérées par la Direction générale à condition d'en respecter l'objet et de ne pas dépasser les montants engagés;

2° sans préjudice des dispositions du présent arrêté, pour exercer les droits stipulés au nom de la Région dans lesdites conventions et exécuter les obligations que ces conventions imposent à la Région.

Art. 120. Délégation est accordée au directeur général pour désigner des participants aux activités relatives à la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique ("COST") et pour leur accorder le remboursement des frais de mission afférents à leur participation à ces activités.

Art. 120/1. [Dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand et de l'enseignement et du secteur marchand, délégation est accordée au directeur général ou à l'inspecteur général qu'il désigne pour :

1° les décisions d'octroi, de refus, de renouvellement ou de refus de renouvellement de l'aide visée à l'article 8 d'un montant maximal de 5 points et les décisions de refus motivées par le non-engagement de demandeur d'emploi supplémentaire;

2° les décisions qui n'ont aucun impact budgétaire supplémentaire et qui ne modifient pas la teneur du projet;

3° les décisions modificatives visées à l'article 12;

4° les décisions de cession et de réception des communes et des C.P.A.S. entre eux de points critères objectifs;

5° les décisions des " Naissances multiples " qui ne font pas l'objet d'une dérogation.]1
(1)<Inséré par ARW 2017-04-27/19, art. 84, 012; En vigueur : 09-06-2017>
  
Art. 120/2. [Dans le cadre du décret du 2 mai 2013 relatif aux incitants financiers visant à favoriser l'engagement de personnel auprès de certaines entreprises, délégation est accordée au directeur général ou à l'inspecteur général qu'il désigne pour prendre :

1° les décisions d'octroi qui ne font pas l'objet d'une demande de majoration;

2° les décisions qui n'ont aucun impact budgétaire supplémentaire et qui ne modifient pas la teneur du projet.]1
(1)<Inséré par ARW 2017-04-27/19, art. 84, 012; En vigueur : 09-06-2017>
  
Art. 120/3. [Dans le cadre du décret du 19 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2003 portant exécution de certaines dispositions du décret du 19 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise, délégation est accordée au directeur général pour le lancement de l'appel d'offres, le choix de l'émetteur de chèques et l'établissement d'une convention avec celui-ci.]1
(1)<Inséré par ARW 2017-04-27/19, art. 84, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Sous-section 2. - Dispositions particulières au Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle

Art. 121. Dans le cadre de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, délégation est accordée au directeur général, à l'inspecteur général et au directeur de la Direction de l'Emploi [et des Permis de travail]2 ainsi qu'aux premiers attachés et attachés de cette Direction pour statuer sur les demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail ainsi que sur les demandes de prorogation et de renouvellement de ceux-ci.

[Délégation est accordée au directeur général pour déroger, en vertu de l'article 38, § 2, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, aux articles 8, 10, 12, 14, 21, 1°, et 22, 2°, de l'arrêté royal précité dans le cadre des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail de travailleurs [occupés dans le cadre de fonctions reconnues par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi comme étant en pénurie de main-d'oeuvre]2.]1
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 51, 003; En vigueur : 14-07-2011> -  (2)<ARW 2017-04-27/19, art. 85, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 121/1. [Dans le cadre de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle, au directeur de la Direction de l'Emploi et des Permis de travail ainsi qu'aux premiers attachés et attachés pour décider ou refuser les demandes en obtention, renouvellement, prorogation, modification ou remplacement en cas de perte de la carte professionnelle.]1
(1)<Inséré par ARW 2017-04-27/19, art. 86, 012; En vigueur : 09-06-2017>
  
Art. 122.
§ 1er. En application de la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif aux conditions d'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui ont terminé avec succès dans un établissement de l'Etat ou établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours ressortissant à l'enseignement du soir ou du dimanche, leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, de l'arrêté royal du 1er juillet 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants qui ont terminé avec succès un cycle complet de cours ressortissant à un enseignement à horaire réduit leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, de l'arrêté royal du 28 décembre 1973 accordant une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale et de l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants du secteur agricole qui ont terminé avec succès certains cours leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, délégation est accordée au directeur général [1 à l'inspecteur général et au directeur de la Direction de la Formation professionnelle-1 pour approuver les déclarations de créance et accorder les indemnités de promotion sociale aux travailleurs salariés et appointés, aux indépendants et aidants du secteur agricole.

[...]1

§ 2. Délégation est accordée au directeur général [1 et au directeur de la Direction de la Formation professionnelle]1 et à l'inspecteur général pour délivrer les attestations de capacité d'aide familiale et d'aide senior ainsi que les certificats d'immatriculation en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services et de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales.

§ 3. [...]1
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 52, 003; En vigueur : 14-07-2011>

Art. 122/1. [Dans le cadre du décret du 19 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2003 portant exécution de certaines dispositions du décret du 19 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise, délégation est accordée au directeur général pour le lancement de l'appel d'offres, le choix de l'émetteur de chèques et l'établissement d'une convention avec celui-ci.]1
(1)<Inséré par ARW 2017-04-27/19, art. 87, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Art. 122/2. [Dans le cadre de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, du décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en alternance, aux apprenants en alternance et les coaches sectoriels, et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 portant exécution du décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en alternance, aux apprenants en alternance et pour les coaches sectoriels, délégation est accordée au directeur général, à l'inspecteur général et au directeur de la Direction des Politiques transversales Région/Communauté pour la liquidation des incitants financiers visés aux articles 3, 5 et 6, alinéa 1er, 2°, du décret du 20 juillet 2016.]1
(1)<Inséré par ARW 2017-04-27/19, art. 87, 012; En vigueur : 09-06-2017>

Sous-section 3. - Dispositions particulières au Département de l'Investissement

Art. 123. Dans le cadre du décret du 25 juin 1992 modifiant la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes au sein du Département de l'Investissement, Direction des Programmes d'investissement, pour prendre les décisions d'octroi, de refus et de liquidation des aides jusqu'à concurrence des montants suivants :

[- directeur général : 1.500.000 euros;

- inspecteur général : 1.000.000 euros;

- directeur : 700.000 euros;

- premier attaché et attaché : 250.000 euros.]1

Les montants visés à l'alinéa 1er doivent s'entendre comme les montants subsidiables des investissements en cas d'octroi ou de liquidation d'une aide à l'investissement.

En outre, dans le cadre de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992 et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatifs aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, le directeur général a délégation sans limitation quant au montant pour effectuer la liquidation des aides pour autant que les conditions prévues à celle-ci soient respectées.
 (1)<ARW 2011-06-23/05, art. 53, 003; En vigueur : 14-07-2011>

Art. 124. Dans le cadre de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, du décret du 25 juin 1992 modifiant cette loi et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes au sein du Département de l'Investissement, pour prendre les décisions d'octroi, de refus et de liquidation des aides, jusqu'à concurrence des montants suivants :

[- directeur général : 1.500.000 euros;

- inspecteur général : 1.000.000 euros;

- directeur : 700.000 euros;

- premier attaché et attaché : 250.000 euros.]1

Les montants visés à l'alinéa 1er doivent s'entendre comme les montants subsidiables des investissements en cas d'octroi ou de liquidation d'une aide à l'investissement.

En outre, le directeur général a délégation sans limitation quant au montant [1 pour les décisions de refus et]1 pour effectuer la liquidation des aides pour autant que les conditions prévues à celle-ci soient respectées.
 (1)<ARW 2011-06-23/05, art. 54, 003; En vigueur : 14-07-2011>

Art. 125. L'agent investi de délégations en vertu des articles 123 et 124 est habilité à prendre les décisions d'exonération du précompte immobilier.

[Art. 125/1. Dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mars 2009 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et en faveur des petites ou moyennes entreprises qui réalisent des investissements favorisant des modes de transport alternatifs à la route et qui poursuivent des objectifs de protection de l'environnement, délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes au sein du Département de l'Investissement, Direction des Petites et moyennes entreprises, pour prendre les décisions d'octroi, de refus et de liquidation des aides jusqu'à concurrence des montants suivants :

- directeur général : 1.500.000 euros;

- inspecteur général : 1.000.000 euros;

- directeur : 700.000 euros;

- premier attaché et attaché : 250.000 euros.

Les montants visés à l'alinéa 1er doivent s'entendre comme les montants subsidiables des investissements en cas d'octroi ou de liquidation de l'aide.

L'agent investi de la délégation en vertu de l'alinéa 1er est habilité à prendre les décisions d'exonération du précompte immobilier.

En outre, délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions d'octroi, de refus et de liquidation de la prime aux services de conseil.]
[A.G.W. 04.10.2018]

Sous-section 4. - Dispositions particulières au Département du Développement économique

Art. 126. [...]
<Abrogé par ARW 2011-06-23/05, art. 55, 003; En vigueur : 14-07-2011>

Art. 127. Dans le cadre de l'application du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, délégation est accordée aux premiers attachés et attachés du Département du Développement économique pour accorder ou refuser des primes d'emploi.

En cas d'absence ou d'empêchement des agents visés à l'alinéa 1er, la délégation dont ils sont investis est accordée, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, soit au directeur de la Direction des Projets thématiques, soit à l'inspecteur général du Département du Développement économique, soit au directeur général.

Art. 128. [...]
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 56, 003; En vigueur : 14-07-2011> - (2)[A.G.W. 04.10.2018]

Sous-section 5. - Disposition particulière au Département des Programmes de recherche, au Département du Développement technologique et au Département de la Gestion financière

Art. 129. Sans préjudice de la réglementation sur les aides en matière de recherche et de technologies, délégation est accordée à l'inspecteur général du Département des Programmes de recherche, à l'inspecteur général du Département du Développement technologique, à l'inspecteur général du Département de la Gestion financière [1 ou à tout agent du niveau A désigné à cet effet par le directeur général]1 pour faire connaître à toute personne qui introduit une demande d'aide gérée par la Direction générale, les raisons pour lesquelles la demande ne peut être favorablement accueillie.
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 57, 003; En vigueur : 14-07-2011>

CHAPITRE XI. - Dispositions finales

  Art. 130. Sont abrogés :

  1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 1993 relatif aux délégations de pouvoirs communes au Ministère de la Région wallonne et au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 5 février 1998 et 3 juin 2004;

  2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 1993 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 20 décembre 2001 et 3 juin 2004;

  3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère de la Région wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 mars 2001, 21 juin 2001, 20 décembre 2001, 16 octobre 2003, 14 juillet 2005, 15 septembre 2005, 4 mai 2006 et 13 juillet 2006.

Art. 131.
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

_______________

[ANNEXE.

[Choix du mode de passation, adoption des documents de marché, sélection qualitative et attribution du marché. A l'exclusion des dépenses de services autres que celles relatives aux marchés, délégation est accordée pour choisir le mode de passation,
pour adopter les documents du marché et engager la procédure, à tout titulaire de fonctions reprises ci-dessous jusqu'à concurrence des montants H.T.V.A. suivants :]2
   

[Procédure ouverte, procédure restreinte Procédure concurrentielle avec négociation, procédure négociée
avec mise en concurrence préalable,
procédure négociée directe avec publication préalable, procédure négociée directe
avec mise en concurrence préalable
Procédure négociée sans publication préalable,
procédure négociée
sans mise en concurrence préalable
TRAVAUX euros euros euros
Secrétaire général, directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence 1.250.000 500.000 300.000
Inspecteur général 500.000 200.000 150.000
Directeur 200.000 100.000 75.000
       
Fournitures      
Secrétaire général, directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence 500.000 400.000 150.000
Inspecteur général 300.000 125.000 75.000
Directeur 125.000 50.000 50.000
       
Services      
Secrétaire général, directeur général et l'inspecteur général en charge de l'Agence 250.000 150.000 120.000
Inspecteur général 100.000 50.000 50.000
Directeur 50.000 25.000 25.000]1
(1)<ARW 2017-12-14/07, art. 39, 013; En vigueur : 13-01-2018>

Lorsque le marché par procédure négociée sans publicité préalable est supérieur à 35.000 euros, hors T.V.A., une note justificative est adressée au ministre compétent.]1
(1)<ARW 2011-06-23/05, art. 58, 003; En vigueur : 14-07-2011> -  (2)<ARW 2017-04-27/19, art. 88, 012; En vigueur : 09-06-2017>