ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 juillet 1984 concernant le transit de déchets, l'article 19, § 3, inséré par la loi du 12 mai 2011;
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 18, § 9;
Vu l'arrêté royal du 18 décembre 2003 relatif aux amendes administratives prévues par l'article 18 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juillet 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, du 18 juillet 2012;
Vu l'avis 52.001/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Secrétaire d'Etat à l'Environnement, et sur la proposition des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives, visées dans :
1° l'article 18 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, modifié par les lois des 28 mars 2003, 22 décembre 2003 et 10 septembre 2009;
2° l'article 19 de la loi du 9 juillet 1984 concernant le transit de déchets, inséré par la loi du 12 mai 2011.
Art. 2. Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées dans les lois visées à l'article 1er, le fonctionnaire dirigeant du Service juridique et Contentieux du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. En cas d'empêchement de ce dernier, c'est le fonctionnaire le remplaçant qui est désigné ainsi.
CHAPITRE II. - Règles de procédure en cas d'application de l'article 18, § 2, a), de la loi du 21 décembre 1998 et de l'article 19, § 2, a), de la loi du 9 juillet 1984
Art. 3. § 1er. Le fonctionnaire visé à l'article 2 notifie à l'intéressé, par lettre recommandée son intention de proposer une amende administrative. Dans cette lettre, il invite l'intéressé à introduire, par lettre recommandée, ses moyens de défense à l'adresse y mentionnée dans un délai de trente jours de calendrier à compter de la date de présentation de la lettre recommandée au domicile de l'intéressé.
Si le dossier administratif qui a été constitué à la suite de l'infraction contient des pièces autres que le procès-verbal et la notification éventuelle du procureur du Roi, la lettre visée à l'alinéa 1er mentionne également que l'intéressé peut venir consulter le dossier.
§ 2. Après examen des moyens de défense et le cas échéant après avoir entendu l'intéressé, le fonctionnaire visé à l'article 2 prend une décision motivée. Une copie de cette décision est envoyée au fonctionnaire verbalisant et au procureur du Roi.
§ 3. L'intéressé a le droit de demander à être entendu.
§ 4. La décision visée au paragraphe 2 est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée dans un délai de nonante jours calendrier, à compter de la date d'envoi de la lettre visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende administrative. En cas d'audition de l'intéressé, ce délai est rallongé de trente jours calendrier.
Le paiement de l'amende administrative intervient dans les soixante jours de calendrier de la date à laquelle la décision visée au paragraphe 2 a été notifiée par lettre recommandée présentée au domicile de l'intéressé.
CHAPITRE III. - Règles de procédure en cas d'application de l'article 18, § 2, b), de la loi du 21 décembre 1998 et de l'article 19, § 2, b), de la loi du 9 juillet 1984
Art. 4. § 1er. Le procès-verbal de constat des infractions visées à l'article 18, § 2, b), de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, modifié par la loi du 10 septembre 2009, et de l'article 19, § 2, b), de la loi du 9 juillet 1984 concernant le transit de déchets, inséré par la loi du 12 mai 2011, est transmis dans les trente jours calendrier de sa date au fonctionnaire visé à l'article 2.
§ 2. Une proposition de paiement d'une amende administrative, accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement, est envoyée à l'auteur des infractions visées au paragraphe 1er par lettre recommandée à la poste dans les nonante jours calendrier de la date du procès-verbal.
§ 3. Le paiement de l'amende administrative intervient dans les soixante jours de calendrier de la date à laquelle la proposition de paiement visée au paragraphe 2 a été présentée par lettre recommandée au domicile de l'intéressé.
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 5. L'arrêté royal du 18 décembre 2003 relatif aux amendes administratives prévues par l'article 18 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé est abrogé.
Art. 6. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.