Coordination officieuse

21 décembre 1998 - Loi relative aux normes [de](1) produits ayant pour but la promotion de modes [de production](1) et de consommation durables et la protection de l'environnement [, de la santé et des travailleurs](2) (M.B. 11.02.1999 - (1) err. 24.04.1999)
(2) [Loi 27.07.2011]

modifié par :
- la loi du 4 avril 2001 (M.B. 14.06.2001),
- la loi du 28 mars 2003 (M.B.29.04.2003),
- la loi du 22 décembre 2003 (M.B. 31.12.2003),
- la loi du 9 juillet 2004 (M.B. 15.07.2004),
- la loi-programme du 27 décembre 2004 (M.B. 31.12.2004),
- la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses (M.B. 29.07.2005),
- la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (M.B. 14.03.2007),
- la loi du 11 mai 2007 (M.B. 10.07.2007), qui a pour but la transposition en droit belge de la Directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux [produits liés à l'énergie](2) et modifiant la Directive 92/42/CEE du Conseil et les Directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil.
- la loi du 10 septembre 2009 (M.B. 19.10.2009), qui règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle a pour but principal de se conformer à l'article 126 du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

- l'arrêté royal du 20 avril 2010 (M.B. 26.04.2010), qui met en oeuvre l'article 14, 2ème alinéa, de la loi du 10 septembre 2009 précitée : les articles 6, 7 et 10  entrent en vigueur le 19 avril 2010.
- la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (M.B. 31.12.2010), qui vise à transposer, partiellement, la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal.
- la loi du 27 juillet 2011 (M.B. 19.08.2011), qui règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle a pour but :
1° d'établir les sanctions pénales aux infractions des dispositions du Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, pour autant que ces dispositions relèvent de la compétence fédérale en matière de normes de produits, telle que visée à l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
2° d'établir les sanctions pénales aux infractions des dispositions du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, pour autant que ces dispositions relèvent de la compétence fédérale en matière de normes de produits, telle que visée à l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
3° d'établir les sanctions pénales aux infractions des dispositions du Règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance, pour autant que ces dispositions relèvent de la compétence fédérale en matière de normes de produits, telle que visée à l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
4° d'établir les sanctions pénales aux infractions des dispositions du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;

5° d'établir les sanctions pénales aux infractions des dispositions du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
6° d'établir les sanctions pénales aux infractions des dispositions du Règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne;
7° l'abrogation de la loi du 28 janvier 1999 relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être, puisque cette matière (la protection des travailleurs contres les substances et les préparations) est dorénavant réglée par la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé;
8° de transposer en droit belge la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, et, subséquemment, d'établir une mise en oeuvre rapide et efficace en Belgique de ladite Directive.

- la loi du 25 avril 2014 (M.B. 17.06.2014), qui règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
- la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses en matière d'environnement (M.B. 30.07.2014) qui règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
- la loi du 16 décembre 2015 portant dispositions diverses en matière d'agriculture et d'environnement (M.B. 21.12.2015)

ALBERT II, Roi des Belges,
[PHILIPPE, Roi des Belges,] [Loi 25.04.2014] [Loi 15.05.2014] [Loi 16.12.2015]
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

 

CHAPITRE Ier - Dispositions introductives

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi [et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par](7) :

1° produits : [les biens meubles corporels, y compris les substances, les mélanges, les articles, les biocides, les produits phytopharmaceutiques et les biocarburants, mais à l'exclusion des déchets;](2)(8)

2° catégories de produits : les produits destinés à un même usage et pouvant être utilisés de manière équivalente;

3° mise sur le marché : l'introduction, l'importation ou la détention en vue de la vente ou de la mise à disposition de tiers, l'offre en vente, la vente, l'offre en location, la location, ou la cession à titre onéreux ou gratuit;

[3°bis mise sur le marché illégale : l’introduction, l’importation ou la détention en vue de la vente ou de la mise à disposition de tiers, l’offre en vente, la vente, l’offre en location, la location, ou la cession à titre onéreux ou gratuit d’un produit faite en contravention avec les conditions et/ou prescriptions techniques fixées par la présente loi et par ses arrêtés d’exécution, ainsi que par les règlements de l’Union européenne figurant à l’annexe Ire;](4)

4° substances : les éléments chimiques et leurs composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, y compris tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et contenant toute impureté dérivant du procédé de production, à l'exclusion toutefois de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition;

5° nouvelle substance : toute substance qui n'est pas reprise dans l'inventaire EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances), mentionné à l'article 2, § 1er, h), de la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;

[mélanges](6) : les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus;

[6°bis article : un objet auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique;](3)

[substances dangereuses : substances dangereuses telles que définies dans l'annexe I, partie 2, 3 et 4 du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;](6)(8)

7bis° [mélanges dangereux : les mélanges dangereux tels que définis dans l'annexe I, partie 2, 3 et 4 du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;](6)(8)

[biocides : produits biocides tels que défini dans l'article 3 du Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides;](6)

9° emballages : tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises, allant de matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur et à assurer leur présentation; les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent également être considérés comme des emballages.

L'emballage est uniquement constitué de :

a) l'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur;

b) l'emballage de groupage ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d'un certain nombre d'unités de vente, qu'il soit vendu tel quel à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques;

c) l'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention ou le transport d'un certain nombre d'unités de vente ou d'emballages de groupage en vue d'éviter les dommages physiques provoqués lors de la manipulation ou liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien;

10° emballage réutilisable : tout emballage destiné à et conçu pour accomplir pendant son cycle de vie un nombre minimum de trajets ou de rotations et être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu avec ou sans le recours à des produits auxiliaires présents sur le marché qui permettent un reremplissage de l'emballage même; ledit emballage devient un déchet d'emballage lorsqu'il cesse d'être réutilisé;

11° valorisation : chacune des opérations suivantes :

a) récupération de solvants;

b) recyclage ou récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques);

c) recyclage ou récupération de métaux ou de composés métalliques;

d) recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques;

e) récupération d'acides ou de bases;

f) récupération de produits servant à capter les polluants;

g) récupération de produits provenant de catalyseurs;

h) régénération ou autres réemplois d'huile;

i) utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie;

j) épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie;

k) utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations énumérées ci-dessus;

l) échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations énumérées ci-dessus;

m) stockage de déchets préalablement à l'une des opérations énumérées ci-dessus, à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production;

12° recyclage : le retraitement dans un processus de production des déchets aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins, y compris le recyclage organique, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique;

13° valorisation énergétique : l'utilisation de déchets d'emballages combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par incinération directe avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur;

14° recyclage organique : le traitement aérobie (compostage) ou anaérobie (biométhanisation), par des micro-organismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets d'emballages, avec production d'amendements organiques stabilisés ou de méthane; l'enfouissement en décharge ne peut être considéré comme une forme de recyclage organique;

15° élimination : chacune des opérations suivantes :

a) dépôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge, etc.);

b) traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.);

c) injection en profondeur (par exemple injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.);

d) lagunage (par exemple déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.);

e) mise en décharge spécialement aménagée (par exemple placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc.);

f) rejet dans le milieu aquatique, sauf immersion;

g) immersion en mer, y compris enfouissement dans le sous-sol marin;

h) incinération en mer;

i) incinération à terre;

j) stockage permanent (par exemple placement de conteneurs dans une mine, etc.);

k) traitement biologique non spécifié ci-dessus aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés ci-dessus;

l) traitement physico-chimique non spécifié ci-dessus, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés ci-dessus (par exemple évaporation, séchage, calcination, etc.);

m) regroupement préalablement à l'une des opérations énumérées ci-dessus;

n) reconditionnement préalablement à l'une des opérations énumérées ci-dessus;

o) stockage préalablement à l'une des opérations énumérées ci-dessus, à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production;

16° produit réutilisable : tout produit destiné et conçu pour être réutilisé entièrement ou pour la plus grande partie pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu;

17° environnement : l'atmosphère, le sol, l'eau, les écosystèmes, le climat, la flore, la faune et les autres organismes à part l'homme;

18° pollution : la présence, engendrée par l'homme, de matières solides, de liquides, de gaz, de micro-organismes, d'énergie thermique, de radiations non ionisantes, de bruit ou autres vibrations, dans l'atmosphère, le sol ou l'eau, ayant ou susceptible d'avoir, directement ou indirectement, des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement;

19° le Ministre : selon le cas, le Ministre qui a [la Santé publique, l'Environnement ou l'Emploi](5) dans ses attributions.

[20° [produits phytopharmaceutiques :

a) produits phytopharmaceutiques et adjuvants tels que définis dans le Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;

b) tous les autres produits dans la forme sous laquelle ils sont livrés à l'utilisateur et qui ont un fonctionnement de produit phytopharmaceutique ou adjuvant, ou qui sont destinés à influencer le fonctionnement, les propriétés ou l'application des produits phytopharmaceutiques ou adjuvants, ou sont destinés à être transformés en produits phytopharmaceutiques ou adjuvants, à l'endroit de l'utilisation ou non.

[...](8).](6)](1)

[21° biocarburant : un combustible liquide, gazeux ou solide produit à partir de la biomasse. La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la pêche, de l'aquaculture, de la sylviculture et de ses industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.](2)

[22° REACH : Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.](3)
(1) [Loi 28.03.2003] - (2) [Loi 27.12.2004] - (3) [Loi 10.09.2009] - (4) [Loi 29.12.2010] - (5) [Loi 27.07.2011] -(6) [Loi 25.04.2014] - (7) [Loi 15.05.2014] - (8)[Loi 16.12.2015]

Art. 3. § 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, la présente loi a pour objet d'encourager et de promouvoir des modes de production et de consommation durables au moyen de normes de produits et en particulier :

1° de protéger l'environnement contre les effets ou risques d'effets nocifs de certains produits mis sur le marché ou exportés vers des pays, non membres de [l'Union](4) européenne;

2° de protéger la santé publique contre les effets ou risques d'effets nocifs de certains produits mis sur le marché ou exportés vers des pays, non membres de [l'Union](4) européenne;

3° d'assurer l'application des directives et règlements de [l'Union](4) européenne relatifs aux normes de produits et ayant pour but la protection de la santé publique ou de l'environnement;

[4° de protéger les travailleurs contre les effets nocifs ou les risques d'effets nocifs des substances et [mélanges](3) qui sont la conséquence ou seront probablement la conséquence de l'exposition aux substances et [mélanges](3) sur le lieu de travail ou de l'utilisation des substances et [mélanges](3) lors de l'exercice de l'activité professionnelle, en fixant des conditions relatives à la mise sur le marché et la fourniture de ces substances et [mélanges](3).](2)

La présente loi ne vise pas [...](2) la sécurité des consommateurs.

§ 2. [La présente loi s'applique à tous les produits, pour ce qui concerne les aspects visés dans le § 1er.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la présente loi ne s'applique pas aux produits qui tombent sous les lois suivantes et leurs arrêtés d'exécution, lorsque ceux-ci contiennent des dispositions contradictoires, ou si par l'application de la loi leurs objectifs peuvent être mis en danger :

1° la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;

2° la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture;

3° la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;

4° la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;

5° la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

6° la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services.](1)
(1) [Loi 04.04.2001]   [Loi 28.03.2003] - (2) [Loi 27.07.2011] - (3)[Loi 25.04.2014] - (4)[Loi 16.12.2015]

CHAPITRE II - Dispositions générales relatives aux produits

Art. 4. Tous les produits qui sont mis sur le marché [conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, ainsi que des règlements de l’Union européenne figurant à l’annexe Ire] doivent être conçus de telle sorte que leur fabrication, utilisation prévue et élimination ne portent pas atteinte à la santé publique et ne contribuent pas, ou le moins possible, à une augmentation de la quantité et du degré de nocivité des déchets et à d'autres formes de pollution.
[Loi 29.12.2010]

Art. 5. § 1er. Afin de protéger [l'environnement, la santé publique ou les travailleurs](2) et de promouvoir des modes de production et de consommation durables, le Roi peut prendre des mesures en vue :

1° de réglementer, suspendre, ou interdire la mise sur le marché d'un produit;

2° de soumettre la mise sur le marché d'un produit à [une homologation, une autorisation, un enregistrement ou une notification préalables](1), ainsi que de fixer les conditions dans lesquelles les autorisations ou enregistrements peuvent être accordés, suspendus et retirés;

3° de réglementer les caractéristiques, la composition, l'emballage, la présentation et le conditionnement d'un produit en vue de sa mise sur le marché et de déterminer de quelle façon le respect de ces règles doit être démontré ou indiqué;

4° d'encourager la mise sur le marché de produits réutilisables;

5° de fixer les critères d'analyse, d'essai ou d'étude d'un produit ou d'une catégorie de produits et de leur cycle de vie en vue de la détermination de leur durabilité et des dangers ou risques potentiels de leur mise sur le marché pour la santé publique ou l'environnement et d'imposer des analyses, des essais ou des études selon ces modalités;

6° de déterminer quelles informations relatives à un produit ou à une catégorie de produits, à l'exception de la publicité au sens de [l'article I.8, 13°, du Code de droit économique](3)(4), doivent ou peuvent être données avant ou lors de la mise sur le marché, et à qui et selon quelles modalités elles doivent ou peuvent être divulguées;

7° de subordonner les activités des personnes qui participent à la mise sur le marché de produits ou de catégories de produits à des conditions et à une notification ou une autorisation préalables du Ministre ainsi que de fixer les modalités selon lesquelles la notification doit être effectuée et les conditions dans lesquelles l'autorisation peut être accordée, suspendue et retirée;

8° d'interdire l'exportation de produits vers des pays non membres de [l'Union](4) européenne ou de la soumettre, préalablement ou non, à une notification, une autorisation ou à des conditions;

9° de répartir les produits en catégories, en vue de la réglementation de leur mise sur le marché, selon leurs effets sur la santé publique ou l'environnement;

10° de déterminer des règles spécifiques pour l'étiquetage d'un produit ou d'une catégorie de produits. Lorsque ces règles ont pour objet un produit ou une catégorie de produits pour lesquels des prescriptions d'étiquetage ont été établies en vertu de [l'article VI.9 du Code de droit économique](3)(4), elles sont arrêtées sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre ayant la Consommation dans ses attributions;

11° d'imposer la déclaration obligatoire des quantités de produits mises sur le marché ou exportées et de leur composition;

12° de soumettre la mise sur le marché d'un produit ou d'une catégorie de produits à d'autres conditions particulières;

13° de prendre toute autre mesure nécessaire pour la mise en oeuvre des dispositions de conventions et/ou d'actes internationaux liant la Belgique et relatifs à la mise sur le marché de produits;

[14° d'informer le public sur les produits ou catégories de produits à mettre sur le marché et sensibiliser ce public à des modes de production et de consommation durables.](3)

Les arrêtés pris en exécution des dispositions sous 2°, 4°, 7°, 11° et 12° sont délibérés en Conseil des Ministres.

§ 2. En vue de protéger la santé publique [ou les travailleurs](2), le Roi peut en outre :

1° soumettre à certaines conditions, suspendre ou interdire l'utilisation d'un produit;

2° soumettre l'utilisation d'un produit à une autorisation, un enregistrement ou une notification préalables, ainsi que fixer les conditions dans lesquelles les autorisations ou enregistrements peuvent être accordés, suspendus et retirés;

3° soumettre à certaines conditions, suspendre ou interdire la production d'un produit;

4° faire retirer du marché certains produits;

5° subordonner les activités des personnes qui participent à l'utilisation de produits ou de catégories de produits à des conditions et à une notification ou une autorisation préalables du Ministre ainsi que fixer les modalités selon lesquelles la notification doit être effectuée et les conditions dans lesquelles l'autorisation peut être accordée, suspendue et retirée;

6° soumettre l'utilisation d'un produit ou d'une catégorie de produits à d'autres conditions particulières.

Les arrêtés pris en exécution des dispositions sous 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont délibérés en Conseil des Ministres.

§ 3. Sauf dans les cas où l'article [IX.5 du Code de droit économique](4) est d'application, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut, par arrêté motivé et sans demander les avis prescrits par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution, prendre des mesures provisoires interdisant l'usage, la mise ou le maintien sur le marché d'un ou plusieurs produits constituant un danger grave et urgent pour la santé publique.

§ 4. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, peut, par arrêté motivé et sans demander les avis prescrits par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution, prendre des mesures provisoires interdisant la mise ou le maintien sur le marché d'un ou plusieurs produits constituant un danger grave et urgent pour l'environnement.

§ 5. Les mesures provisoires prises en vertu des paragraphes 3 et 4 cessent de produire leurs effets au plus tard à la fin du sixième mois suivant celui où elles sont entrées en vigueur. Ces mesures peuvent être prolongées pour une période ne dépassant pas ce même délai.
(1) [Loi 27.12.2004] - (2) [Loi 27.07.2011] - (3)[Loi 25.04.2014] - (4)[Loi 16.12.2015]

Art. 6. § 1er. Afin de protéger la santé publique ou l'environnement et de promouvoir les modes de production et de consommation durables, et particulièrement afin de mettre en oeuvre l'article 4 de la présente loi, l'Etat peut conclure des accords sectoriels relatifs à la mise sur le marché d'un produit ou d'une catégorie de produits avec des entreprises qui participent à la mise sur le marché d'un même produit ou d'une même catégorie de produits ou des organisations regroupant de telles entreprises.

Les organisations visées au précédent alinéa doivent démontrer qu'elles :

1° sont dotées de la personnalité juridique;

2° sont représentatives des entreprises qui appartiennent au même secteur et participent à la mise sur le marché d'un même produit ou d'une même catégorie de produits;

3° et disposent de la compétence statutaire requise pour conclure un tel accord ou sont mandatées par, au moins, les trois quarts de leurs membres pour conclure avec l'Etat un accord sectoriel qui les liera conformément au § 4, 1°, du présent article.

[ ... ] [Loi 28.03.2003]

§ 2. Dans la mesure où une entreprise ou une organisation remplit les conditions déterminées au § 1er du présent article et moyennant l'accord de l'Etat, elle peut adhérer à un accord sectoriel existant.

§ 3. Un accord sectoriel ne peut ni remplacer la législation ou la réglementation existante, ni y déroger dans le sens de dispositions moins sévères.

Pendant la période de validité d'un accord sectoriel le Roi n'arrête pas de réglementation en vertu de la présente loi qui fixe, pour [les questions réglées par l'accord sectoriel relatives aux produits visés], des exigences plus strictes que celles prévues dans celui-ci, sauf en cas de nécessité urgente ou si ceci était nécessaire pour satisfaire à des obligations internationales.

§ 4. Les accords sectoriels doivent être conformes à un certain nombre de conditions minimales :

1° Un accord sectoriel lie juridiquement les parties, dès qu'il a été signé par toutes les parties concernées.

En fonction de ses dispositions, l'accord sectoriel lie, également, tous les membres de l'organisation ou un groupe de membres décrit de manière générale.

L'accord sectoriel lie, de plein droit, les entreprises qui adhèrent à l'organisation après la signature de l'accord et qui font partie, le cas échéant, du groupe de membres décrit de manière générale dans un accord sectoriel.

Les membres de l'organisation liée par l'accord sectoriel ne peuvent se soustraire aux obligations qui en découlent, en quittant l'organisation;

[1°bis. Il faut déterminer, dans un accord sectoriel, de quelle manière devra s'effectuer le contrôle visant à faire respecter ces dispositions.]

[1°ter. En cas d'infraction aux dispositions d'un accord sectoriel, toute personne qui y est liée peut exiger du contrevenant l'exécution en nature ou par équivalent.]

2° Un accord sectoriel est conclu pour une durée déterminée qui ne peut, en aucun cas, être supérieure à dix ans. Toute période plus longue est ramenée, de plein droit, à dix ans.

Un accord sectoriel ne peut être renouvelé tacitement. L'Etat et une ou plusieurs organisations affiliées peuvent prolonger l'accord sectoriel sans modifications;

3° Il peut être mis un terme à un accord sectoriel :

a) à l'échéance de la période de validité;

b) par résiliation par l'une des parties; sauf disposition contraire dans l'accord, le délai de résiliation est de six mois;

c) par une convention entre les parties.

§ 5. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Elles sont applicables aux accords sectoriels qui seront conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les accords sectoriels conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être modifiés ou reconduits, sauf si la modification ou la reconduction sont conformes aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Ils restent valables au maximum cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 6. Tout accord sectoriel conclu en exécution de la présente loi, ainsi que toute modification, reconduction ou résiliation de ou adhésion à un accord sectoriel doivent être publiés au Moniteur belge. Tel est aussi le cas lorsqu'il est mis fin, anticipativement, à l'accord sectoriel par l'entremise d'une convention entre les parties.

[§ 6bis. Lors de la conclusion d'accords sectoriels, les organisations représentatives concernées dont des membres font partie des commissions spéciales visées à l'article 7 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, sont, chaque fois, associées aux négociations.]

§ 7. Un résumé du projet d'accord sectoriel, ainsi que de chaque modification, reconduction, résiliation ou cessation anticipative sont publiés, à l'initiative du Ministre, au Moniteur belge et dans d'autres médias désignés, à cet effet, par le Roi. Le projet complet peut être consulté, pendant trente jours, à l'endroit indiqué dans le texte publié. Il est également communiqué au [aux organes consultatifs visés à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, à la Chambre des représentants et] aux gouvernements des Régions.

Les objections et remarques peuvent être communiquées, par écrit, dans les trente jours suivant la publication du résumé au Moniteur belge, aux services fédéraux compétents, désignés à cet effet dans la publication. Dans le même délai, les gouvernements des Régions et les Conseils mentionnés à l'alinéa précédent peuvent émettre un avis, qu'ils adressent au Ministre. Le Ministre examine les avis, objections et remarques et les transmet pour information aux organisations ou entreprises concernées [, et à la Chambre des représentants.]

[§ 8. Le Ministre fait, durant les deux premiers mois de la session ordinaire de la Chambre des représentants un compte rendu relatif à la mise en oeuvre des accords sectoriels.]
[Loi 28.03.2003]

CHAPITRE III - [Dispositions particulières relatives aux substances, [mélanges](2) et articles](1)
(1)[Loi 10.09.2009]
- (2)[Loi 25.04.2014]

Art. 7. [Le Roi peut prendre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des mesures nécessaires pour l'exécution du règlement REACH.](1)

[Sans préjudice des dispositions du règlement REACH, le fournisseur, lors de la première livraison et lors de toute modification significative ultérieure sur le plan qualitatif ou quantitatif de la composition de la substance ou [le mélange](3), transmet à l'employeur, même si ce dernier ne le demande pas, les informations dont il a besoin pour effectuer l'évaluation des risques, fixer les mesures de prévention et utiliser en toute sécurité la substance ou [le mélange](3).

Le Roi détermine, après avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la protection au travail les conditions et les modalités relatives à l'information à fournir.] (2)
(1) [Loi 10.09.2009] - (2) [Loi 27.07.2011] - (3) [Loi 25.04.2014]

[Chapitre IIIbis. Dispositions particulières relatives aux gaz à effet de serre fluorés][Loi 16.12.2015]

[Art. 7bis. Dans les cas définis par les articles 11, paragraphe 3, et 15, paragraphe 4, du Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut introduire auprès de la Commission européenne une demande motivée en vue d'accorder une exemption conformément aux conditions prévues par ces articles.]
[Loi 16.12.2015]

CHAPITRE IV - [Dispositions particulières relatives aux produits phytopharmaceutiques et aux biocides]
[Loi 28.03.2003]

Art. 8. Le Roi peut soumettre la mise sur le marché de [produits phytopharmaceutiques et de] biocides à soumettre à un [agrément,] une autorisation ou un enregistrement préalables, accordés par le Ministre sur avis d'un organe composé d'experts scientifiques et techniques, dont Il règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et le mode de fonctionnement.

Le Roi peut fixer les conditions régissant la demande [d'agrément,] d'autorisation ou d'enregistrement et son examen par cet organe. Il peut également arrêter les conditions d'octroi, de modification, de suspension et de retrait de [l'agrément,] de l'autorisation ou de l'enregistrement.
[Loi 28.03.2003]

[Art. 8bis. § 1er. [Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres un programme de réduction des risques, qui est actualisé tous les deux ans et demi, visant à diminuer l'utilisation et la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et biocides auxquelles peuvent être exposés l'homme et l'environnement.](3)

[Un objectif de réduction dans le temps des biocides, des produits phytopharmaceutiques et de leurs substances actives visés à l'alinéa précédent est déterminé et ce, à partir d'un inventaire détaillé des effets qu'ils ont sur l'homme et l'environnement.](3) Afin d'évaluer les résultats du programme de réduction [des risques](3), ce dernier inclut également, pour les substances actives visées, un indicateur qui tient compte des effets sur l'environnement et/ou la santé et qui intègre les aspects tant qualitatifs que quantitatifs. Le programme ne peut en aucun cas porter atteinte aux exigences imposées par la réglementation internationale. Un projet du programme est soumis pour avis à l'organe visé à l'article 8.](1)

[Le premier programme entrera en vigueur au plus tard le 31 décembre 2004.](2)

§ 2. [ ... ](2) 
(1) [Loi 28.03.2003]  - (2) [Loi 22.12.2003] - (3) [Loi 25.04.2014]

Art. 9. Sans préjudice des dispositions du Chapitre II, le Roi peut, dans l'intérêt de [la santé publique ou des travailleurs](2) :

1° fixer les conditions de production, de transformation, de composition, d'emballage, de présentation, de conditionnement, de quantité, d'origine, de qualité, d'efficacité, d'acquisition, de détention, de conservation [, d'exécution des essais et des analyses](3) et d'utilisation [des produits phytopharmaceutiques et](1) des biocides;

2° fixer les quantités maximales de résidus de substances actives que peuvent laisser [les produits phytopharmaceutiques et](1) les biocides et leurs produits de dégradation éventuelle;

3° subordonner les activités des personnes, effectuant les opérations visées au 1°, à une autorisation ou un agrément préalables du Ministre et définir les conditions y afférentes ainsi que les conditions dans lesquelles les autorisations ou agréments délivrés peuvent être suspendus ou retirés;

4° déterminer les marques, plombs, scellés, labels, étiquettes, certificats, attestations, écriteaux, signes, emballages, dénominations ou autres indications établissant ou attestant que les conditions visées au 1° sont réunies.

Les arrêtés pris en exécution des dispositions sous 4° sont proposés conjointement par le Ministre et les Ministres qui ont l'Economie et les Classes moyennes dans leurs attributions.
(1)[Loi 28.03.2003] - (2) [Loi 27.07.2011] - (3)[Loi 16.12.2015]

CHAPITRE V - Dispositions particulières relatives aux emballages

Art. 10. La mise sur le marché de produits dans des emballages qui ne sont ni réutilisables, ni valorisables y compris recyclables au sens de l'article 2, 12°, est interdite.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur de cette interdiction et peut accorder des dérogations à cette interdiction lorsque la mise sur le marché de tels emballages est nécessaire pour satisfaire à des normes légales en matière d'hygiène, de sécurité ou de conservation du produit emballé.

Art. 11. § 1er. Quiconque met sur le marché des produits emballés, veillera à ce que l'emballage de ces produits réponde aux exigences essentielles suivantes :

1° l'emballage doit être fabriqué de manière à limiter son volume et son poids au minimum nécessaire pour assurer le niveau requis de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité aussi bien pour le produit emballé que pour le consommateur;

2° l'emballage doit être conçu, fabriqué et mis sur le marché de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l'environnement lors de la collecte, la valorisation ou l'élimination des déchets d'emballages ou des résidus de ces opérations de gestion;

3° l'emballage doit être fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses du matériau d'emballage et de ses éléments, en ce qui concerne leur présence dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou de la mise en décharge des déchets d'emballages ou des résidus d'opérations de gestion des déchets d'emballages.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, toute personne qui met sur le marché des produits emballés dans des emballages non réutilisables, est tenue de veiller à ce que, pour un même matériau d'emballage, le rapport entre le poids de l'emballage et le poids du produit mis sur le marché dans cet emballage n'augmente pas par rapport au même rapport existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Le Roi peut accorder des dérogations à cette obligation lorsque le poids supplémentaire de l'emballage :

1° soit est nécessaire pour satisfaire aux normes légales d'hygiène, de sécurité ou de conservation;

2° soit est compensé par une diminution de poids simultanée équivalente dans les autres éléments du système d'emballage, emballages de vente, de groupage et de transport dont l'emballage concerné fait partie;

3° soit est causé par la reconversion d'emballages perdus vers des emballages réutilisables;

4° soit est causé par l'utilisation de matériaux recyclés dans l'emballage;

5° soit contribue à faciliter le recyclage.

Art. 12. Quiconque met sur le marché des produits dans des emballages réutilisables, doit veiller à ce que ces emballages satisfassent simultanément aux exigences essentielles suivantes :

1° les propriétés physiques et caractéristiques de l'emballage doivent lui permettre de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d'utilisation normalement prévisibles;

2° il doit être possible de traiter l'emballage utilisé conformément aux exigences en matière de santé et de sécurité des travailleurs;

3° les exigences propres à l'emballage valorisable au moment où l'emballage cesse d'être utilisé, devenant ainsi un déchet, doivent être respectées.

Art. 13. Quiconque met sur le marché des produits emballés dans des emballages non réutilisables, doit veiller à ce que ces emballages satisfassent aux exigences essentielles suivantes :

1° lorsque l'emballage est destiné à être valorisé par recyclage de matériaux, il doit être fabriqué de manière à permettre qu'un certain pourcentage en poids des matériaux utilisés soit recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans [l'Union] européenne. Ce pourcentage peut varier en fonction des matériaux constituant l'emballage;

2° lorsque l'emballage est destiné à être valorisé par valorisation énergétique, il doit avoir une valeur calorifique minimale inférieure permettant d'optimiser la récupération d'énergie;

3° lorsque l'emballage est destiné à être valorisé par compostage, il doit être suffisamment biodégradable pour ne pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l'activité de compostage dans lequel ou laquelle il est introduit et pour que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.
[Loi 16.12.2015]

Art. 14. Le Roi peut fixer la valeur calorifique minimale visée à l'article 13, 2°, et spécifier les autres exigences essentielles visées aux articles 11, 12 et 13 en édictant des normes techniques particulières pour certaines catégories d'emballages ou matériaux d'emballage.

[CHAPITRE Vbis. - Dispositions spéciales établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie][Loi 11.05.2007]

[Section 1re. - Disposition générale][Loi 11.05.2007]

[Art. 14bis. § 1er. Le présent chapitre établit un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux [produits liés à l'énergie](2), afin de garantir la libre circulation de ces produits dans le marché intérieur.

§ 2. Le présent chapitre fixe les exigences que les [produits liés à l'énergie](2) couverts par des mesures d'exécution doivent remplir pour être mis sur le marché et/ou mis en service. Elle contribue au développement durable en augmentant l'efficacité énergétique et le niveau de protection de l'environnement, tout en accroissant la sécurité de l'approvisionnement énergétique.

§ 3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux moyens de transport de personnes ou de marchandises.

§ 4. Le présent chapitre et les mesures d'exécution adoptées en vertu de celui-ci sont sans préjudice de la législation en matière de gestion des déchets et en matière de produits chimiques, notamment la législation communautaire sur les gaz à effet de serre fluorés.](1)
(1) [Loi 11.05.2007] - (2) [Loi 27.07.2011]

[Section 2. - Définitions][Loi 11.05.2007]

[Art. 14ter. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

[« produit lié à l'énergie » : tout bien ayant un impact sur la consommation d'énergie durant son utilisation qui est mis sur le marché et/ou mis en service, y compris les pièces prévues pour être intégrées dans un produit lié à l'énergie visé par le présent chapitre et qui sont mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finals et dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante;](2)

2° « composants et sous-ensembles » : les pièces prévues pour être intégrées dans des produits consommateurs d'énergie qui ne sont pas mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finaux ou dont la performance environnementale ne peut pas être évaluée de manière indépendante;

3° « mesures d'exécution » : les mesures arrêtées en application de la présente loi, d'un Règlement ou d'une Décision européenne, établissant des exigences d'écoconception pour des produits consommateurs d'énergie définis ou leurs caractéristiques environnementales;

[« mise sur le marché »](2) : la première mise à disposition sur le marché [...](2) d'un [produit lié à l'énergie](2) en vue de sa distribution ou de son utilisation dans [l'Union](3), à titre onéreux ou gratuit, indépendamment de la technique de vente mise en oeuvre;

5° « mise en service » : la première utilisation d'un [produit lié à l'énergie](2), aux fins pour lesquelles il a été conçu, par un utilisateur final dans [l'Union](3);

6° « fabricant » : toute personne physique ou morale qui réalise des produits consommateurs d'énergie entrant dans le champ d'application de la présente loi et qui est responsable de leur conformité avec la présente loi en vue de leur mise sur le marché communautaire et/ou de leur mise en service sous le nom du fabricant ou sous sa marque, ou pour l'usage propre du fabricant. En l'absence de fabricant tel que défini dans la première phrase ou d'importateur tel que défini au point 8°, toute personne physique ou morale qui met sur le marché communautaire et/ou met en service des produits consommateurs d'énergie entrant dans le champ d'application de la présente loi, est considérée comme fabricant;

7° « mandataire » : toute personne physique ou morale établie dans [l'Union](3) ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour accomplir en son nom tout ou partie des obligations et formalités liées à la présente loi;

8° « importateur » : toute personne physique ou morale établie dans [l'Union](3) qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché communautaire;

9° « matériaux » : toutes les matières utilisées au cours du cycle de vie d'un [produit lié à l'énergie](2);

10° « conception du produit » : l'ensemble des processus transformant en spécifications techniques d'un [produit lié à l'énergie](2) les exigences à remplir par le [produit lié à l'énergie](2) au niveau juridique, technique, de la sécurité, du fonctionnement, du marché ou autre;

11° « caractéristique environnementale » : tout élément ou fonction d'un [produit lié à l'énergie](2) pouvant, au cours de son cycle de vie, interagir avec l'environnement;

12° « impact sur l'environnement » : toute modification de l'environnement, provoquée totalement ou partiellement par un [produit lié à l'énergie](2) au cours de son cycle de vie;

13° « cycle de vie » : les étapes successives et interdépendantes d'un [produit lié à l'énergie](2), depuis l'utilisation des matières premières jusqu'à l'élimination finale;

14° « réemploi » : toute opération par laquelle un [produit lié à l'énergie](2) ou ses composants ayant atteint le terme de leur première utilisation sont utilisés aux mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus, y compris l'usage continu d'un [produit lié à l'énergie](2) rapporté à un point de collecte, distributeur, organisme de recyclage ou fabricant, ainsi que la réutilisation d'un [produit lié à l'énergie](2) après sa remise à neuf;

15° « recyclage » : le retraitement de déchets, dans un processus de production, aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins mais à l'exclusion de la valorisation énergétique;

16° « valorisation énergétique » : l'utilisation de déchets combustibles comme moyen de génération d'énergie par incinération directe avec ou sans autres déchets mais avec récupération de la chaleur;

17° « récupération » : toute opération applicable prévue à [l'annexe II de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives](2);

18° « déchet » : toute substance ou tout objet entrant dans les catégories définies à l'annexe Ire de [la Directive2008/98/CE](2) que le détenteur met, se propose de mettre ou est tenu de mettre au rebut;

19° [« déchets dangereux » : déchets tels que visés à l'article 3, 2., de la Directive 2008/98/CE;](2)

20° « profil écologique » : la description, conformément à la mesure d'exécution applicable au [produit lié à l'énergie](2), des intrants et extrants (tels que les matières premières, les émissions et les déchets) associés à un [produit lié à l'énergie](2) tout au long de son cycle de vie, qui sont significatifs du point de vue de son impact sur l'environnement et sont exprimés en quantités physiques mesurables;

21° « performance environnementale » d'un [produit lié à l'énergie](2) : le résultat de la gestion des caractéristiques environnementales du produit par le fabricant, comme il ressort de son dossier de documentation technique;

22° « amélioration de la performance environnementale » : le processus d'amélioration de la performance environnementale d'un [produit lié à l'énergie](2) au cours des générations successives, même si toutes les caractéristiques environnementales du produit ne sont pas nécessairement concernées en même temps;

23° « écoconception » : l'intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du [produit lié à l'énergie](2) tout au long de son cycle de vie;

24° « exigence d'écoconception » : toute exigence relative à un [produit lié à l'énergie](2) ou à sa conception et visant à améliorer sa performance environnementale, ou toute exigence relative à la fourniture d'informations concernant les caractéristiques environnementales d'un [produit lié à l'énergie](2);

25° « exigence d'écoconception générique » : toute exigence d'écoconception reposant sur le profil écologique dans son ensemble du [produit lié à l'énergie](2) sans valeurs limites fixes pour des caractéristiques environnementales particulières;

26° « exigence d'écoconception spécifique » : toute exigence d'écoconception quantifiée et mesurable relative à une caractéristique environnementale particulière du [produit lié à l'énergie](2), telle que sa consommation d'énergie en fonctionnement, calculée pour une unité donnée de performance de sortie;

27° « norme harmonisée » : une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission européenne, conformément à la procédure établie par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, en vue de l'élaboration d'une exigence européenne, dont le respect n'est pas obligatoire;

28° « autorité compétente » : la Direction générale de l'Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.](1)
(1) [Loi 11.05.2007] - (2) [Loi 27.07.2011] - (3)[Loi 16.12.2015]

[Section 3. - Exigences à l'égard de la mise sur le marché communautaire et/ou mise en service][Loi 11.05.2007]

[Art. 14quater. § 1er. La mise sur le marché [...](2) et/ou la mise en service d'un [produit lié à l'énergie](2) qui n'est pas conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable et qui ne porte pas le marquage CE conformément à l'article 14quinquies, § 1er, premier alinéa, est interdite, et peut être restreinte ou empêchée pour des motifs liés aux exigences d'écoconception relatives aux paramètres d'écoconception, qui relèvent de la mesure d'exécution applicable.

§ 2. Toutefois, des [produits liés à l'énergie](2) qui ne sont pas en conformité avec les dispositions de la mesure d'exécution applicable, peuvent quand même être présentés, par exemple lors de foires commerciales, d'expositions, de démonstrations, à condition qu'il soit indiqué de manière visible qu'ils ne peuvent pas être mis sur le marché [...](2) / mis en service avant leur mise en conformité.](1)
(1) [Loi 11.05.2007] - (2) [Loi 27.07.2011]

[Section 4. - Marquage, et déclaration et présomption de conformité ][Loi 11.05.2007]

[Art. 14quinquies. § 1er. Avant la mise sur le marché [...](2) et/ou la mise en service d'un [produit lié à l'énergie](2) couvert par des mesures d'exécution, un [marquage CE](2) est apposé et une [déclaration de conformité CE](2) est délivrée par laquelle le fabricant ou son mandataire assure et déclare que le [produit lié à l'énergie](2) est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable.

Le [marquage CE](2), mentionné au premier alinéa, est constitué des lettres « CE », telles que reproduites à l'annexe II.

La  [déclaration de conformité CE](2), mentionnée au premier alinéa, contient les éléments spécifiés à l'annexe III et renvoie à la mesure d'exécution pertinente.

§ 2. L'apposition sur un [produit lié à l'énergie](2) de marquages susceptibles d'induire les utilisateurs en erreur quant à la signification ou la forme du marquage CE, est interdite.

§ 3. Les mesures d'exécution peuvent comprendre l'obligation pour le fabricant de fournir des informations pouvant influencer la manière dont le [produit lié à l'énergie](2) est manipulé, utilisé ou recyclé par des personnes autres que celui-ci.

Ces informations à fournir doivent l'être au moins en néerlandais, en français et en allemand, lorsque le [produit lié à l'énergie](2) parvient à l'utilisateur final, tout en prenant en considération :

a) le fait que les informations puissent ou non être communiquées sous forme de symboles harmonisés, de codes reconnus ou d'autres mesures;

b) le type d'utilisateur auquel le [produit lié à l'énergie](2) est destiné et la nature des informations à fournir.

Les informations, visées au premier alinéa, peuvent en outre être fournies dans une ou plusieurs autres langues officielles de [l'Union](3).

§ 4. Un [produit lié à l'énergie](2) portant le marquage CE visé à l'article 14quinquies, § 1er, premier alinéa, est considéré conforme aux dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable.

Un [produit lié à l'énergie](2) auquel s'appliquent des normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne, est considéré conforme à toutes les exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable à laquelle se rapportent ces normes.

Les [produits liés à l'énergie](2) ayant reçu le label écologique communautaire en application du Règlement (CE) n° 1980/2000 sont présumés conforme aux exigences d'écoconception de la mesure d'exécution applicable, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par le label écologique.](1)
(1) [Loi 11.05.2007] - (2) [Loi 27.07.2011] - (3)[Loi 16.12.2015]

[Section 5. - Obligations incombant au fabricant ou à son mandataire][Loi 11.05.2007]

[Art. 14sexies. Avant de mettre sur le marché [...](2)  un [produit lié à l'énergie](2) couvert par des mesures d'exécution et/ou de mettre en service un tel [produit lié à l'énergie](2), le fabricant ou son mandataire procède à une évaluation de la conformité du [produit lié à l'énergie](2) à toutes les exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable.](1)
(1) [Loi 11.05.2007] - (2) [Loi 27.07.2011]

[Sous-section 1re. - Exigences concernant les composants et sous-ensembles ][Loi 11.05.2007]

[Art. 14septies. Des mesures d'exécution peuvent obliger les fabricants ou leurs mandataires qui mettent des composants et des sous-ensembles sur le marché [...](2) et/ou en service à communiquer au fabricant d'un [produit lié à l'énergie](2) couvert par les mesures d'exécution des informations pertinentes sur la composition matérielle des composants ou sous-ensembles ainsi que sur leur consommation en énergie, en matériaux et/ou en ressources.](1)
(1) [Loi 11.05.2007] - (2) [Loi 27.07.2011]

[Sous-section 2. - Information du consommateur][Loi 11.05.2007]

[Art. 14octies. Conformément à la mesure d'exécution applicable, les fabricants garantissent, sous la forme qu'ils jugent appropriée, que les consommateurs de produits liés à l'énergie se voient communiquer:

a) les informations nécessaires sur le rôle qu'ils peuvent jouer dans l'utilisation durable du produit lié à l'énergie concerné; et

b) lorsque les mesures d'exécution le requièrent, le profil écologique du produit lié à l'énergie et les avantages de l'écoconception.]
[Loi 11.05.2007] - [Loi 27.07.2011]

[Section 6. - Responsabilités de l'importateur][Loi 11.05.2007]

[Art. 14nonies. Si le fabricant n'est pas établi dans l'Union et en l'absence de mandataire, l'importateur est soumis aux obligations suivantes :

a) garantir que le produit lié à l'énergie mis sur le marché et/ou mis en service est conforme aux dispositions du présent chapitre et à la mesure d'exécution applicable; et

b) conserver et mettre à disposition la déclaration de conformité CE et la documentation technique.]
[Loi 11.05.2007] - [Loi 27.07.2011]

[Section 7. - Mesures de surveillance, de contrôle et d'intervention urgente][Loi 11.05.2007]

[Sous-section 1re. - Clause de sauvegarde][Loi 11.05.2007]

[Art. 14decies. § 1er. Lorsqu'un [produit lié à l'énergie](2) portant le marquage CE visé à l'article 14quinquies, § 1er, premier alinéa, et utilisé selon l'usage prévu, n'est pas conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable, le fabricant ou son mandataire est tenu de rendre le produit conforme aux dispositions de la mesure d'exécution applicable et/ou au marquage CE et de mettre fin à l'infraction [aux conditions imposées par le Ministre](2).

S'il existe des éléments de preuve suffisants donnant à penser qu'un [produit lié à l'énergie](2) pourrait ne pas être conforme, les mesures nécessaires sont prises par le ministre, lesquelles, selon le degré de gravité de la non-conformité, peuvent aller jusqu'à l'interdiction de mise sur le marché du [produit lié à l'énergie](2) tant que la conformité n'est pas établie.

Lorsque la non-conformité persiste, la mise sur le marché et/ou la mise en service du [produit lié à l'énergie](2) en question est restreinte ou interdite, ou le produit est retiré du marché.

En cas d'interdiction ou de retrait du marché, la Commission européenne et les autres Etats membres sont immédiatement informés.

§ 2. Toute décision prise en application de la présente [sous-section](2) qui restreint ou interdit la mise sur le marché et/ou la mise en service d'un [produit lié à l'énergie](2), indique les motifs sur lesquels elle s'appuie.

Cette décision est notifiée immédiatement à l'intéressé, qui est en même temps informé des voies de recours dont il dispose, ainsi que des délais auxquels ces recours sont soumis.

Si un produit ne répond aux obligations du présent chapitre, les frais afférents à l'exécution des dispositions du présent article peuvent être mis à charge du fabricant concerné ou de son mandataire.

§ 3. Le ministre informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres de toute décision prise en application du présent article, en indiquant les raisons de sa décision et notamment si la non-conformité est due à :

a) un manquement aux exigences de la mesure d'exécution applicable;

b) l'application incorrecte de normes harmonisées visées à l'article 14duodecies;

c) des lacunes dans des normes harmonisées visées à l'article 14duodecies.

§ 4. Les décisions prises en application de la présente sous-section, sont publiées au Moniteur belge.](1)
(1) [Loi 11.05.2007] - (2) [Loi 27.07.2011]

[Sous-section 2. - Evaluation de la conformité][Loi 11.05.2007]

[Art. 14undecies. § 1er. Les procédures d'évaluation de la conformité sont spécifiées par les mesures d'exécution et laissent aux fabricants le choix entre le contrôle de conception interne visé à l'annexe IV et le système de management visé à l'annexe V. Lorsqu'elle est dûment justifiée et proportionnelle au risque, la procédure d'évaluation de la conformité est choisie parmi les modules pertinents décrits [à l'annexe II de la Décision n° 768/2008/CE](2).

Si le ministre dispose d'indications sérieuses quant à la non-conformité probable d'un [produit lié à l'énergie](2), il publie au Moniteur belge dans les meilleurs délais une évaluation motivée de la conformité du [produit lié à l'énergie](2) concerné, évaluation qui peut être effectuée par un organe compétent, en sorte qu'une action corrective par le fabricant ou son mandataire puisse, le cas échéant, être rapidement menée.

Si un [produit lié à l'énergie](2) couvert par des mesures d'exécution est conçu par une organisation enregistrée conformément au règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) et si la fonction de conception est couverte par cet enregistrement, le système de management de cette organisation est réputé conforme aux exigences de l'annexe V.

Si un [produit lié à l'énergie](2) couvert par des mesures d'exécution est conçu par une organisation possédant un système de management qui inclut la fonction de conception du produit et qui est mis en oeuvre conformément aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne, ce système de management est réputé conforme aux exigences correspondantes de l'annexe V.

§ 2. Après avoir mis sur le marché [...](2) ou mis en service un [produit lié à l'énergie](2) couvert par des mesures d'exécution, le fabricant ou son mandataire conserve tous les documents relatifs à l'évaluation de la conformité effectuée et aux déclarations de conformité délivrées, de manière à permettre leur inspection pendant les dix années suivant la fabrication du dernier de ces [produits liés à l'énergie](2).

Les documents pertinents doivent être présentés dans les dix jours suivant la réception d'une demande faite par l'autorité compétente d'un Etat membre.

§ 3. Les documents relatifs à l'évaluation de la conformité et à la déclaration de conformité visés à l'article 14quinquies, § 1er, premier alinéa, sont rédigés dans l'une des langues officielles de [l'Union](3).](1)
(1)[Loi 11.05.2007] - (2) [Loi 27.07.2011] - (3)[Loi 16.12.2015]

[Section 8. - Normes harmonisées][Loi 11.05.2007]

[Art. 14duodecies. § 1er. Le ministre prend les mesures appropriées pour permettre aux parties intéressées [, y compris les autorités compétentes conformément à d'autres réglementations,](2) d'être consultées au niveau national sur le processus d'élaboration et de suivi des normes harmonisées.

§ 2. Lorsque le ministre considère que des normes harmonisées, dont l'application est présumée satisfaire aux dispositions spécifiques d'une mesure d'exécution applicable, ne satisfont pas entièrement à ces dispositions, il en informe le comité permanent créé en vertu de l'article 5 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, en indiquant les raisons de cette démarche.](1)

[§ 3. Pour l'application du présent chapitre, le ministre organise la coopération avec les autorités responsables en vertu de dispositions légales et réglementaires spécifiques à certaines catégories de produit; il organise aussi l'échange d'informations entre les autorités concernées et avec la Commission.](2)
(1)[Loi 11.05.2007] - (2) [Loi 27.07.2011]

[CHAPITRE Vter. - Comité d'attribution du label écologique de l'UE] [Loi 25.04.2014]

[Art. 14terdecies. Il est créé auprès du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, un comité d'attribution du label écologique de l'UE ci-après dénommé le comité.

Le Roi fixe, sur la proposition des Ministres qui ont l'Environnement et l'Economie dans leurs attributions, la composition, l'organisation et le mode de fonctionnement du comité.][Loi 25.04.2014]

[Art. 14quaterdecies. Sans préjudice de l'article 14sexiesdecies, le comité est l'organisme compétent tel que visé à l'article 4 du Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE.][Loi 25.04.2014]

[Art. 14quinquiesdecies. § 1er. Le Roi peut, après consultation du comité, organiser et mettre en place, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un système d'attribution, de contrôle et de retrait d'un label écologique national.

Le comité est chargé d'attribuer le label écologique national conformément à la procédure et aux modalités fixées en vertu de l'alinéa 1er.

§ 2. Le label écologique visé au § 1er ne peut pas être attribué :

1° aux médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire, au sens de l'article 1er, § 1er, 1), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, ni à aucun type de dispositif médical;

2° aux produits contenant des substances ou des mélanges classés comme toxiques, dangereux pour l'environnement, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;

3° aux produits contenant des substances telles que visées à l'article 57 du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 1/155/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

§ 3. Les critères d'attribution du label écologique visé au § 1er sont définis selon une approche globale fondée sur les exigences générales définies à l'article 6 et l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE.

Les critères d'attribution du label écologique visé au § 1er à une catégorie de produits ne peuvent être moins stricts que ceux établis pour la même catégorie de produits en vertu du Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE.][Loi 25.04.2014]

[Art. 14sexiesdecies. Sur la proposition des Ministres qui ont l'Environnement et l'Economie dans leurs attributions et après avoir recueilli l'avis du comité, le Roi fixe le montant et les modalités de paiement des frais de traitement du dossier relatif à la demande d'attribution du label ainsi que de la redevance due pour l'utilisation de celui-ci.][Loi 25.04.2014]

CHAPITRE VI - Contrôle et sanctions

Art. 15. § 1er. [ [Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés à cette fin par le Roi, contrôlent l'application des dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et des règlements de la Communauté européenne figurant à l'annexe Ire.](4)

Les membres du personnel contractuel prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre qui a dans ses attributions la Santé publique et le Ministre qui a dans ses attributions l'Environnement, ou de leurs délégué(s) respectifs.

D'autres agents ou personnes peuvent être désignés par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des Ministres. Ils prêteront serment, le cas échéant, entre les mains du Ministre qui a dans ses attributions la Santé publique et le ministre qui a dans ses attributions l'Environnement, ou de leurs délégué(s) respectives.] (3)

§ 2. Dans l'exécution de leur mission, les [membres du personnel statutaire ou contractuel](3) visés au § 1er sont habilités à :

1° accéder à ou pénétrer dans tous les établissements, parties d'établissements, moyens de transport, locaux ou autres endroits, à ciel ouvert ou non, destinés à des activités industrielles, commerciales, agricoles, artisanales ou scientifiques;

2° lorsqu'ils font partie d'habitations ou sont attenants à celles-ci, ne pénétrer dans les lieux, énumérés ci-avant, qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir sauf si une autorisation écrite, préalable, a été délivrée, à cet effet, par un juge du Tribunal de police; une telle autorisation est toujours requise pour pénétrer dans les lieux servant d'habitation;

3° exiger la production des informations et documents dont ils estiment avoir besoin dans l'exécution de leur mission et procéder à toutes les constatations utiles;

[Exiger la production de tous les documents signifie que tous les [membres du personnel statutaire ou contractuel](3)  visés au § 1er ont le droit d'avoir accès à ceux-ci et qu'ils peuvent, [soit en prendre une copie, soit](5) contre accusé de réception, les saisir temporairement pour les examiner et ce, pour une durée fixée par le Roi. La saisie temporaire est levée sur ordre du fonctionnaire ou de l'agent qui a temporairement saisi les documents ou en raison de l'expiration du délai.](1)

4° prélever ou faire prélever, sous leur surveillance, des échantillons et les faire analyser [ou prendre temporairement les produits contre accusé de réception en vue d'effectuer des examens complémentaires.](1)

[5° arrêter les véhicules afin d'examiner les produits transportés ainsi que leurs documents de transport et, au cas où il n'est pas possible de procéder sur place à cet examen, ordonner l'acheminement des produits transportés vers un autre endroit dans un rayon maximum de 5 km et ce, aux frais du transporteur.](1)

§ 3. Sur proposition conjointe des Ministres ayant l'Environnement, la Santé publique et les Affaires économiques dans leurs attributions, le Roi peut déterminer les règles régissant l'échantillonnage, ainsi que les méthodes d'analyse qui doivent être appliquées et fixer les conditions régissant l'agrément des laboratoires pour effectuer ces analyses.

§ 4. Sur proposition conjointe des Ministres ayant l'Environnement, la Santé publique, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, le Roi peut fixer le tarif maximum des analyses visées au § 3.

§ 5. [Sauf si un avertissement, visé à l'article 17bis, est donné, les membres du personnel statutaire ou contractuel, visés au § 1er, alinéa 1er, constatent les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution, aux mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et aux règlements de [l'Union](6) européenne figurant à l'annexe Ire, en dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans les trente jours calendrier suivant la date de la constatation.](3)(4)

§ 6. [Dans le cadre de l'application de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et des règlements de [l'Union](6) européenne figurant à l'annexe Ire, le Roi peut, sur proposition conjointe des Ministres ayant la Santé publique, l'Environnement, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, prescrire l'application de directives en matière de contrôle adoptées par des organismes nationaux ou internationaux reconnus.](4)

[§ 7. Le présent article n'est pas applicable aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.](2)
(1) [Loi 28.03.2003]  -  (2) [Loi 22.12.2003] - (3) [Loi 10.09.2009 - entrée en vigueur de cette modification le 19 avril 2010 (A.R. 20.04.2010)] - (4) [Loi 27.07.2011] - (5)[Loi 15.05.2014] - (6)[Loi 16.12.2015]

[Art. 15bis. [Sans préjudice de l'application des articles 15 et 15ter, les agents désignés en exécution de l'article 17 du Code pénal social exercent, dans les limites de leurs compétences, le contrôle du respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et du règlement REACH, pour ce qui concerne la protection des travailleurs.

Ces fonctionnaires exercent ce contrôle conformément aux livre premier du Code pénal social.](2)](1)
(1)[Loi 27.07.2011] - (2)[Loi 25.04.2014]

[Art. 15ter. Sans préjudice de l'application de l'article 15, les fonctionnaires de l'Administration des Douanes et Accises sont chargés de contrôler le respect des dispositions de la présente loi, des arrêtés pris en exécution de celle-ci, des mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie et des règlements de l'Union européenne repris à l'annexe Ire.]
[Loi 25.04.2014]

[Art. 15quater. Sans préjudice de l'application des articles 15 et 15ter, les fonctionnaires et agents de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie exercent, dans les limites de leurs compétences, le contrôle du respect des dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et des mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, uniquement en rapport avec cette directive.

Ces fonctionnaires exercent ce contrôle conformément au chapitre 10 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.]
[Loi 25.04.2014]

[Art. 15quinquies. Sans préjudice de l'application de l'article 15 et 15ter, les fonctionnaires visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, exercent, dans les limites de leurs compétences, le contrôle du respect des dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et du Règlement (CE) 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels, uniquement en rapport avec ce règlement.

Ces fonctionnaires exercent ce contrôle conformément à la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.]
[Loi 25.04.2014]

Art. 16. § 1er. [Les membres du personnel statutaire ou contractuel, [visés aux articles 15, § 1er, alinéa 1er, 15quater, alinéa 1er et 15quinquies, alinéa 1er,](5), peuvent saisir [ou mettre sous scellés temporairement contre accusé de réception ou de mise sous scellés](6), par mesure administrative et pour un délai fixé par le Roi, les produits dont ils suspectent la non-conformité aux dispositions d'un arrêté pris en exécution de la présente loi, ou d'une mesure d'exécution prise dans le cadre de la Directive 2009/125/CE ou d'un règlement de [l'Union](7) européenne figurant à l'annexe Ire, afin de les soumettre à un contrôle.](4) Cette saisie [temporaire contre accusé de réception](1) est levée sur ordre du [membre du personnel statutaire ou contractuel](3) qui a [temporairement saisi le produit contre accusé de réception](1) ou en raison de l'échéance du délai.

[Ces membres du personnel statutaire ou contractuel peuvent saisir, mettre sous scellés, ou exiger le retrait du marché des produits qui ne sont pas conformes aux arrêtés pris en exécution de la présente loi, aux mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, ou aux règlements de [l'Union](7) européenne repris à l'annexe Ire.](6)

[Les produits faisant l'objet d'une mesure provisoire telle que visée à l'article 5, §§ 3, 4 et 5 ou d'une saisie temporaire telle que visée au paragraphe 1er ou d'une mesure administrative visée au paragraphe 2, seront détruits si cela est nécessaire pour des raisons impérieuses de santé publique et/ou d'environnement. Selon le cas, cette destruction est ordonnée par le Ministre responsable de la Santé publique, le Ministre en charge de l'Environnement ou par les fonctionnaires désignés par le Roi. Le Roi précise les règles relatives à la saisie temporaire, la saisie administrative, [la mise sous scellés, le retrait,](6) la restitution ou la destruction de ces produits.](1)

§ 2. Ces mêmes [membres du personnel statutaire ou contractuel](3) peuvent prendre toutes les mesures urgentes qui s'imposent compte tenu des circonstances, en cas de danger imminent pour la santé publique ou l'environnement.

[§ 3. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.] (2)
(1) [Loi 28.03.2003]  -  (2) [Loi 22.12.2003] -  (3) [Loi 10.09.2009 - entrée en vigueur de cette modification le 19 avril 2010 (A.R. 20.04.2010)] - (4) [Loi 27.07.2011] - (5)[Loi 25.04.2014] - (6)[Loi 15.05.2014] - (7)[Loi 16.12.2015]

[Art. 16bis. En cas d'infraction à la présente loi, aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, aux mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et aux règlements de l'Union européenne repris à l'annexe Ire, la personne qui met le produit sur le marché est responsable des frais d'analyse, [de mise sous scellés, de saisie, de restitution,](2) de stockage, de retrait et de destruction.](1)
(1)[Loi 25.04.2014] - (2)[Loi 15.05.2014]

Art. 17. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de [160 euros](1) à [4.000.000 d'euros](1), ou de l'une de ces peines seulement :

1° celui qui enfreint les prescriptions fixées par ou en application des articles 5, 7, 8 et 9 de la présente loi, lorsqu'elles sont d'application à des produits interdits ou à des substances, [mélanges](9) ou biocides classés comme dangereux [à l'exception de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 11°](9);

[1°bis [celui qui enfreint les prescriptions d'une mesure d'exécution prise dans le cadre de la Directive 2009/125/CE, soit établie en vertu du Chapitre Vbis de la présente loi, soit établie par un règlement ou une décision européenne;](8)](5)

[celui qui enfreint les articles 7, § 2, 13, § 4, 13, § 10, 14, § 2, 16, § 1er ou 17, § 2, du Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux;](2)(8)(9)

[celui qui enfreint :

a) l'article 5, l'article 7, § 3, l'article 8, § 2, l'article 9, § 4 ou 6, l'article 13, § 4, l'article 14, § 1er, 6 ou 7, l'article 26, § 3, l'article 30, § 3, l'article 31, § 1er, 2, 3, 7 ou 9, l'article 32, § 1er ou 3, l'article 33, § 1er ou 2, l'article 34, [l'article 35,](8) l'article 37, § 4, 5, 6 ou 7, l'article 38, § 1er, 3 ou 4, l'article 39, § 1er ou 2, l'article 40, § 4, l'article 50, § 4, l'article 55, l'article 56, § 1er ou 2, l'article 60, § 10, l'article 65 ou l'article 67, § 1er, du règlement REACH; ou

b) une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des références visées au point a) de ce paragraphe;](6)

[celui qui enfreint les articles 5, § 1er, 6, 11, § 8, 12, §§ 1er ou 2, 20, § 1er, 24, 26, § 1er, ou 27 du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;](1)(8)

5° celui qui transmet volontairement des informations ou des documents inexacts;

[celui qui s'oppose aux visites, inspections, saisies, échantillonnages ou à la demande d'informations formulée par les membres du personnel statutaire ou contractuel désignés en vertu des articles 15, 15ter, 15quater et 15quinquies;](9)

[celui qui enfreint les articles 3, 4, 4bis ou 6, §§ 2 et 3, du Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents;](2)(9)

[8° celui qui enfreint l'article 3, points 1 et 2, du Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO 2004, L158, comme rectifié au JO n° L229 du 29/06/2004, pp. 5-22).](3)

[9° celui qui enfreint l'article 9 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés](4)

[10° celui qui enfreint l'article 4 du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;](8)

[11° celui qui enfreint l'article 1er, §§ 1er ou 3, du Règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance;](8)

[12° celui qui enfreint les articles 28, § 1er, 46, 49, § 4, 52, §§ 1er, 4, 5 ou 6, 54, §§ 1er ou 2, 55, 56, §§ 1er, 2 ou 4, 58, § 1er, 62, §§ 1er, 2, 3 ou 4, 64, §§ 1er ou 2, 65, § 1er, ou 66, §§ 1er, 2, 4, 5 ou 6, du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;](8)

[13° celui qui enfreint l'article 1er et l'annexe du Règlement (CE) n° 547/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'étiquetage de produits phytopharmaceutiques;](8)

[14° celui qui enfreint les articles 4, § 1er, et 5, § 1er, du Règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne.](8)

[15° celui qui enfreint l'article 4, §§ 1er, 2 ou 3, ou l'article 5 du Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché;](9)

[16° celui qui enfreint :

a) l'article 17, § 1er, l'article 47, § 1er, l'article 58, §§ 2 ou 3, l'article 62, § 1er, l'article 95, § 3 du Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides; ou

b) une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne qui porte sur l'une des dispositions visées au a);](9)

[17° celui qui enfreint les articles 8, § 2, 14, § 4, 14, §§ 6 ou 10, 15, §§ 1er ou 2, 17, § 1er, 19, §§ 1er ou 2 du Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.](10)

§ 2. Est puni d'un emprisonnement de [huit jours](1) à un an et d'une amende de [[52](6) euros](1) à [120.000 euros](1), ou de l'une de ces peines seulement :

1° celui qui enfreint les dispositions des articles 5, 7, 8 [, 9 et 20](6) de la présente loi ou de leurs arrêtés d'exécution, lorsqu'elles s'appliquent à des produits ne tombant pas sous le § 1er, 1° du présent article;

2° celui qui enfreint les dispositions des articles 10 à 14 ou de leurs arrêtés d'exécution;

[celui qui enfreint les articles 7, §§ 4 ou 7, 9, §§ 1er ou 2, 10, § 4, 13, § 11, 15, § 2, ou 16, §§ 2, 3 ou 4, du Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux;](2)(8)(9)

[celui qui enfreint :

a) l'article 6, § 1er ou 3, l'article 7, § 1er, 2 ou 5, l'article 9, § 2, l'article 11, § 1er, l'article 12, § 2, l'article 13, § 1er ou 3, l'article 17, § 1er, l'article 18, § 1er, l'article 19, § 1er, l'article 22, § 1er, 2 ou 4, l'article 24, § 2, l'article 25, § 1er ou 2, l'article 26, § 1er, l'article 30, § 1er, 2 ou 4, l'article 31, § 5 ou 8, l'article 32, § 2, l'article 36, § 1er ou 2, l'article 37, § 2 ou 3, l'article 41, § 4, l'article 46, § 2, l'article 49, l'article 50, § 2 ou 3, l'article 53, § 2 ou 3, l'article 61, § 1er ou 3, l'article 63, § 3, l'article 66, § 1er, l'article 105, [...](9) du règlement REACH; ou

b) une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des références visées au point a) de ce paragraphe](6);

[celui qui enfreint les articles 17, § 4, 18, § 5, ou 25 du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;] (1)(8)

[6° celui qui enfreint les articles 9 ou 11 du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents].(2)

[7° celui qui enfreint l'article 6, §§ 1er et 2, et l'article 7 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés](4)

[8° celui qui enfreint les articles 37, § 3 ou 6, 40, § 1er, 41, 48, § 1er ou 2, ou 49, § 1er, du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;](8)

[9° celui qui enfreint l'article 5, § 3, du Règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance;](8)

[10° celui qui enfreint les articles 51, § 5, 61, §§ 1 ou 3, ou 67, §§ 1, 2 ou 3, du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.](8)

[11° celui qui enfreint les articles 4, 5 ou 6 du Règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels;](9)

[12° celui qui enfreint :

a) l'article 17, § 5 ou 6, l'article 27, § 1er, l'article 31, § 3, l'article 45, § 2, l'article 56, § 1er ou 2, l'article 58, §§ 4, 5 ou 6, l'article 59, § 3, l'article 62, § 2, a), l'article 63, § 3, alinéa 3, l'article 65, § 2, l'article 68, § 1er, l'article 69, §§ 1er ou 2, l'article 70, l'article 72, §§ 1er ou 3 du Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides; ou

b) une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne qui porte sur l'une des dispositions visées au a);](9)

[13° celui qui enfreint les articles 8, §§ 4 ou 7, 10, §§ 1er ou 2, 11, § 4, 14, § 11, 16, § 2, 17, §§ 2, 3 ou 4, du Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.](10)

[§ 2bis. Sera puni d'une peine d'amende de 200 [ ... ](6) à 1.000 euros pour toute infraction, celui qui enfreint l'article 20bis ou l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ou les arrêtés d'exécution d'un des deux articles. Les montants et indemnités dus en vertu des arrêtés pris en exécution de l'article 20bis ou de l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses peuvent être multipliés par cinq.](1)

[§ 2ter. Les amendes pénales prévues aux §§ 1er, 2 et 2bis doivent être majorés conformément à la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales.](1)

[§ 2quater. Les peines prévues aux paragraphes 1er et 2 sont portées à un emprisonnement de dix jours à dix ans et à une amende de 1.000 euros à 7.000.000 euros ou de l'une de ces peines seulement lorsque :

1° un produit visé par les actes figurant aux annexes VI et VII est mis illégalement sur le marché et qu'il provoque, intentionnellement dans le chef de celui qui l'a mis illégalement sur le marché, un rejet, une émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, les eaux ou le sol qui cause ou est susceptible de causer la mort ou de graves lésions à des personnes lors de son utilisation;

2° un produit visé par les actes figurant à l'annexe VII est mis illégalement sur le marché et qu'il provoque, intentionnellement dans le chef de celui qui l'a mis illégalement sur le marché, un rejet, une émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, les eaux ou le sol qui cause ou est susceptible de causer une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de l'eau ou du sol ou de la faune et de la flore lors de sa mise sur le marché.](7)

[§ 2quinquies. Les peines prévues aux paragraphes 1er et 2 sont portées à un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 250 euros à 5.000.000 euros ou de l'une de ces peines seulement lorsque :

1° un produit visé par les actes figurant aux annexes VI et VII est mis illégalement sur le marché et qu'il provoque, suite à une négligence grave dans le chef de celui qui l'a mis illégalement sur le marché, un rejet, une émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, les eaux ou le sol qui cause ou est susceptible de causer la mort ou de graves lésions à des personnes lors de son utilisation;

2° un produit visé par les actes figurant à l'annexe VII est mis illégalement sur le marché et qu'il provoque, suite à une négligence grave dans le chef de celui qui l'a mis illégalement sur le marché, un rejet, une émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, les eaux ou le sol qui cause ou est susceptible de causer une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de l'eau ou du sol ou de la faune et de la flore lors de sa mise sur le marché.](7)

[§ 2sexies. Sera puni d'une peine d'amende de 100 à 500 euros pour toute infraction, celui qui enfreint les articles 9, §§ 2, 4 ou 9, ou 10, §§ 1er, 3 ou 4, du Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE.](9)

§ 3. [Le juge pénal peut infliger les peines supplémentaires suivantes :

1° la publication du jugement qui prononce la condamnation sur la base de cette loi ou de ses arrêtés d'exécution, de la manière qu'il détermine et aux frais de la personne condamnée;

2° la fermeture des établissements où sont commis les délits pour une durée de quatre semaines minimum et d'une année maximum et ce, en cas de récidive;

3° l'interdiction provisoire d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles bien précises et ici aussi, uniquement en cas de récidive et pour une durée allant d'un à dix ans;](1)

§ 4. [En outre, dans le souci de protéger la santé publique et/ou l'environnement, le juge pénal peut ordonner les mesures suivantes :

1° l'interdiction d'importer ou d'exporter le produit qui est l'objet de l'infraction;

2° le retrait du marché du produit qui est l'objet de l'infraction;

3° la destruction des produits saisis aux frais de la personne condamnée;

4° le retrait des avantages patrimoniaux acquis illégalement;

5° la publication du jugement de la manière qu'il déterminera et aux frais de la personne condamnée;

[6° la remise en état des dommages causés à l'environnement ou la prévention d'un risque de dommages susceptibles d'être causés à l'environnement;](7)

[7° l'exécution de toutes autres mesures de nature à protéger la santé humaine ou l'environnement des dommages causés ou susceptibles d'être causés.](7)

En cas de récidive, le juge peut en outre ordonner l'adoption des mesures directes suivantes :

1° la désignation d'un administrateur spécial;

2° la déclaration d'incapacité d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles bien déterminées;

3° l'arrêt d'une production;

4° l'interdiction d'utiliser les établissements où les délits ont été commis.](1)

§ 5. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal [ ... ] (1) sont applicables aux infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.
(1)[Loi 28.03.2003] - (2) [Loi 27.12.2004] - (3) [Loi 20.07.2005] - (4) [Loi 01.03.2007] - (5) [Loi 11.05.2007] (6) [Loi 10.09.2009] - (7) [Loi 29.12.2010] - (8) [Loi 27.07.2011] - (9)[Loi 25.04.2014] - (10)[Loi 15.05.2014]

[Art. 17bis. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à l'un de ses arrêtés d'exécution a été constatée, les [membres du personnel statutaire ou contractuel](2) désignés peuvent, [conformément aux articles 15, 15quater et 15quinquies](3), donner un avertissement au contrevenant et le sommer de mettre fin à cette infraction.

L'exemplaire original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans un délai de [trente](2) jours après la constatation de l'infraction. L'avertissement mentionne :

a) les chefs d'accusation et les dispositions légales enfreintes;

b) les délais dans lesquels l'infraction doit cesser;

c) [que, si aucune suite n'est donnée à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé, et il sera donné suite selon les dispositions de l'article 18.] (2)](1)

[Le présent article ne s'applique pas aux infractions relatives à :

a) l'article 5, l'article 6, §§ 1er ou 3, l'article 7, §§ 1er ou 5, l'article 8, § 2, l'article 9 §§ 2 ou 4, l'article 13, §§ 1er ou 3, l'article 14, §§ 1er ou 6, l'article 17, § 1er, l'article 18, § 1er, l'article 22, § 2, l'article 25, § 1er, l'article 30, § 1er, l'article 31, §§ 1er, 3 ou 8, l'article 32, §§ 1er ou 2, l'article 36, §§ 1er ou 2, l'article 40, § 4, l'article 41, § 4, l'article 46, § 2, l'article 49, l'article 50, § 4, l'article 56, §§ 1er ou 2, l'article 65, l'article 66, § 1er, l'article 67, § 1er, ou l'article 105 du Règlement REACH; ou

b) une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des références visées au point a) de ce paragraphe;](2) (1)
(1) [Loi 28.03.2003] - (2)[Loi 10.09.2009 - entrée en vigueur de cette modification le 19 avril 2010 (A.R. 20.04.2010)] - (3) [Loi 25.04.2014]

Art. 18. § 1er. [ [Les infractions à la présente loi, aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, aux mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et aux règlements de [l'Union](7) européenne figurant à l'annexe Ire, punissables en vertu de l'article 17, § 1er, 2 ou 2bis, font l'objet, soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative telle que visée au présent article.](4)

§ 2. [Les membres du personnel statutaire ou contractuel désignés par le Roi en vertu d'article 15, § 1er et les agents désignés conformément aux articles 15bis, 15ter, 15quater et 15quinquies envoient le procès-verbal qui constate l'infraction](5) :

a) en cas d'infraction punissable en vertu de l'article 17, § 1er, au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire, titulaire d'une licence ou d'un master en droit, désigné par le Roi;

b) en cas d'infraction punissable en vertu de [l'article 17, §§ 2 et 2bis](5), au fonctionnaire mentionné au point a).

§ 3. Dans le cadre du paragraphe 2, a), le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.

Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi. Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.

§ 4. Dans le cadre du paragraphe 2, b), le fonctionnaire peut proposer à l'auteur d'une infraction une amende administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense.

Si aucune proposition d'amende administrative n'est faite, le procès-verbal est transmis au procureur de Roi. Si une proposition d'amende administrative a été faite, une copie du procès-verbal est transmise au procureur du Roi à titre informatif.

§ 4bis. Le montant de l'amende administrative visée aux paragraphes 3 et 4 ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur à un vingtième du maximum de cette amende.

Ces montants sont majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.

[...](6)

§ 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le maximum prévu à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa.

§ 6. Le paiement de l'amende administrative visée aux paragraphes 3 et 4 éteint l'action publique.

§ 7. Si l'intéressé reste en défaut de payer l'amende mentionnée au paragraphe 4 dans le délai prévu, le dossier est transmis au procureur du Roi.

§ 7 bis. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende mentionnée au paragraphe 3 dans le délai fixé, le fonctionnaire poursuit le paiement de l'amende devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont d'application.] (3)

§ 8. Il ne peut être infligé d'amende administrative cinq ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.

Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa premier en interrompent le cours.

Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

§ 9. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.

§ 10. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé est également responsable du paiement de l'amende administrative.

[§ 11. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire.](2)
(1)[Loi 28.03.2003]  -  (2)[Loi 22.12.2003] - (3) [Loi 10.09.2009 - entrée en vigueur de cette modification le 19 avril 2010 (A.R. 20.04.2010)] - (4) [Loi 27.07.2011] - (5) [Loi 25.04.2014] - (6)[Loi 15.05.2014] - (7)[Loi 16.12.2015]

CHAPITRE VII - Dispositions finales, modificatives, abrogatoires et transitoires

Art. 19. [§ 1er.](1) Sans préjudice de l'association des gouvernements des régions prescrite par l'article 6, § 4, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, [le Ministre soumet les projets d'arrêtés royaux pris](1) en exécution des articles 5, §§ 1er et 2, 9 et 14 de la présente loi à l'avis du Conseil fédéral du développement durable, du Conseil supérieur d'hygiène publique, du Conseil de la consommation [, du Conseil central de l'Economie et du Conseil national du Travail pour les affaires qui relèvent de sa compétence](2).

[Le Ministre fixe, dans sa demande d'avis, le délai dans lequel celui-ci doit être rendu. Le délai est de trois mois sauf dans le cas où la nécessité d'un délai plus bref est démontrée. Ce délai ne peut être inférieur à un mois. A défaut d'avis émis dans le délai fixé dans la demande, l'avis n'est plus requis.]

[§ 2. Pour les décisions résultant d'une simple transposition des dispositions minimales des mesures d'harmonisation sur le plan européen, les consultations mentionnées au § 1er ne sont pas obligatoires, mais celles-ci seront portées à la connaissance des Conseils mentionnés au § 1er.

Les projets d'arrêtés royaux qui concrétisent la marge politique prévue par la directive ou qui contiennent d'autres éléments que ceux nécessaires pour la transposition de la directive, doivent quand même être soumis pour avis.](1)
(1)[Loi 28.03.2003] - (2) [Loi 27.07.2011]

[Art. 19bis. § 1er. Les annexes des arrêtés pris en exécution des directives de [l'Union](2) européenne relative aux normes de produits visant à protéger la santé publique et l'environnement peuvent être publiées par extraits au Moniteur belge.

§ 2. Le texte intégral des annexes mentionnées au § 1er est accessible au public d'une part, par voie informatique et d'autre part, via un support magnétique diffusé au prix coûtant.

En outre, le public peut aussi, via l'administration concernée, avoir accès au texte intégral des annexes.

§ 3. Le Roi détermine :

1° la voie informatique accessible au public grâce auquel celui-ci pourra prendre connaissance du texte intégral des annexes visées au § 1er;

2° la nature et la structure du support magnétique sur lequel sera enregistré le texte intégral des annexes visées au § 1er;

3° les conditions dans lesquelles l'administration concernée distribue, aux personnes qui le demandent, les annexes visées au § 1er dans leur intégralité ou par extraits;

4° les conditions dans lesquelles le public peut via l'administration concernée, avoir accès au texte intégral des annexes visées au § 1er.](1)
(1)[Loi 28.03.2003] - (2)[Loi 16.12.2015]

Art. 20. Les personnes ou établissements qui ne sont pas des autorités administratives et qui, dans le cadre de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution ou des règlements repris à l'[annexe I], ont pris connaissance de données confidentielles concernant un produit, ne peuvent communiquer ces données à des tiers, sauf s'ils y sont autorisés par les autorités compétentes et ce, dans les limites de leurs attributions. Le Roi [peut déterminer] les données qui doivent être considérées comme confidentielles et peut imposer des mesures complémentaires relatives à la confidentialité des données.
[Loi 10.09.2009]

[Art. 20bis. [§ 1er.](3) Sans préjudice de l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses et de l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des rétributions et des cotisations afin de financer des missions de l'administration ou de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire qui résultent de l'application [des articles 5, 7, 8, 8bis, 9, 10, et 15 de la présente loi et des règlements mentionnés en annexe de la présente loi](2).

Elles peuvent être exigées des personnes qui mettent sur le marché des produits ou cherchent à répondre aux conditions afin de pouvoir mettre ou maintenir leurs produits sur le marché.

L'arrêté royal pris en vertu de l'alinéa 1er qui exige des cotisations est abrogé de plein droit avec effet rétroactif à la date de son entrée en vigueur lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.

Lorsqu'elles ne sont pas afférentes aux missions de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, ces cotisations et rétributions, sont destinées au Fonds pour les matières premières et les produits, visé à la sous-rubrique 31-2 du tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Le Roi fixera également le montant et les modalités du paiement des rétributions et des cotisations visées à l'alinéa 1er.](1)

[§ 2. Sans préjudice de l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses et de l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les redevances mentionnées à l'article 14, du Règlement (CE) n° 340/2008 de la Commission relatif aux redevances et aux droits dus à l'Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) n° 1907/2006 du parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) sont transférées au Fonds pour les matières premières et les produits, visé dans la loi organique créant des fonds budgétaires.](3)
(1)[Loi 28.03.2003]  [Loi 09.07.2004]  -  (2) [Loi 27.12.2004] - (3) [Loi 10.09.2009]

[Art. 20ter. Le Ministre peut conclure des protocoles avec les autres Ministres concernés afin de réglementer les aspects liés à cette loi et à ses arrêtés d'exécution relatifs à :

1° la répartition des compétences et des missions relatives à la surveillance et au contrôle;

2° la préparation des réglementations.]
[Loi 28.03.2003]

Art. 21. § 1er. Dans la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage :

1° à l'article 2, § 1er, entre le mot " animale " et les mots " le Roi peut ", est inséré le membre de phrase " ainsi qu'en vue de promouvoir des modes de production durables ";

2° l'intitulé du Titre II est modifié comme suit : " Mesures relatives aux pesticides à usage agricole. ";

3° l'article 4 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives aux médicaments, il faut entendre par pesticides, les produits destinés à assurer la destruction ou à prévenir l'action des animaux, végétaux, micro-organismes et virus nuisibles; ces pesticides comportent les matières visées à l'article 1er, 2 de la présente loi. Les biocides visés à l'article 8 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé sont exclus du champ d'application de la présente loi. ";

4° à l'article 5, § 1er :

a) entre les mots " santé publique " et les mots " le Roi peut " de la phrase introductive, est inséré le membre de phrase " ainsi qu'en vue de promouvoir des modes de production durables ";

b) la disposition au point 7° est abrogée;

c) la disposition au point 8° est remplacée par la disposition suivante :

" 8° soumettre les activités visées au 2° et au 3°, à l'avis conforme et motivé du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué. ";

5° l'article 5, § 2, est abrogé.

§ 2. A l'article 3, § 2, de la loi du 26 mars 1971 relative à la protection des eaux de surface contre la pollution, les mots " l'importation " et " la vente " sont supprimés.

§ 3. A l'article 1er, 3°, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, les mots " l'importation ", " l'exportation " et " le transit " et le membre de phrase " l'offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, la distribution ", sont supprimés.

§ 4. A l'article 3, § 1er, de la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons, les mots " l'importation, " et " le transit, " et le membre de phrase " l'offre en vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, " sont supprimés.

Art. 22. Les dispositions réglementaires relevant du champ d'application de la présente loi restent en vigueur jusqu'à leur modification, abrogation ou remplacement par des arrêtés pris en exécution de la présente loi.

Les infractions aux dispositions réglementaires existantes visées au premier alinéa, commises après l'entrée en vigueur de la présente loi, sont punies des peines prévues par la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

______________

[ANNEXE Ière][Loi 11.05.2007]

Règlements de la Communauté européenne auxquels s'appliquent les sanctions prévues aux articles 17 et 18 de la présente loi.

[Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux].(2)(6)(8)

[ ... ](5)

[Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.](1)(6)

[Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, J.O. 2004, L 104/1].(2)

[Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE, J.O. 2004, L 158, comme rectifié au JO n° L229 du 29/06/2004, pp. 5-22.].(3)

[Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés](4)

[Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.](5)

[Règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance.](6)

[Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006.](6)

[Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.](6)

[Règlement (UE) n° 547/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'étiquetage de produits phytopharmaceutiques.](6)

[Règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne.](6)

[Règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels.](7)

[Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.](7)

[Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.](7)

[Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE.](7)
(1)[Loi 28.03.2003] - (2)[Loi 27.12.2004] - (3)[Loi 20.07.2005] - (4)[Loi 01.03.2007] - (5)[Loi 10.09.2009] - (6)[Loi 27.07.2011] - (7)[Loi 25.04.2014] - (8)[Loi 15.05.2014]

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[ANNEXE II

Marquage CE
(visé à l'article14quinquies, § 1er, deuxième alinéa)

 

Le marquage CE doit avoir une taille minimale de 5 mm. En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les proportions données dans le graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

Le marquage CE doit être apposé sur le produit consommateur d'énergie. Lorsque cela n'est pas possible, il doit être apposé sur l'emballage et sur les documents d'accompagnement.]
[Loi 11.05.2007]

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[ANNEXE III

Déclaration de conformité
(visé à l'article 14quinquies, § 1er, troisième alinéa)

La déclaration de conformité CE doit contenir les éléments suivants :

1. le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire;

2. une description du modèle suffisante pour permettre une identification sans équivoque;

3. le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées;

4. le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées;

5. le cas échéant, la référence à d'autres textes communautaires relatifs à l'apposition du marquage CE;

6. l'identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fabricant ou de son mandataire.]
[Loi 11.05.2007]

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[ANNEXE IV
Contrôle interne de la conception
(visé à l'article 14undecies, § 1er)

1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire qui s'acquitte des obligations énoncées au point 2 de la présente annexe assure et déclare que le [produit lié à l'énergie](2) satisfait aux exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable. La déclaration de conformité peut s'appliquer à un ou plusieurs produits et doit être conservée par le fabricant.

2. Un dossier de documentation technique rendant possible d'évaluer la conformité du [produit lié à l'énergie](2) avec les exigences de la mesure d'exécution applicable est établi par le fabricant.

La documentation contient notamment :

a) une description générale du [produit lié à l'énergie](2) et de son usage prévu;

b) les résultats des études d'évaluation de l'impact environnemental du produit effectuées par le fabricant et/ou des références à des ouvrages spécialisés ou à des études de cas d'évaluation de l'impact sur l'environnement utilisés par le fabricant pour évaluer, documenter et déterminer les solutions envisageables pour la conception du produit;

c) le profil écologique, s'il est requis au titre de la mesure d'exécution;

d) les éléments de la spécification de la conception du produit relatifs aux aspects de la conception environnementale du produit;

e) une liste des normes appropriées visées à l'article 17, appliquées en totalité ou en partie, et une description des solutions adoptées pour répondre aux exigences de la mesure d'exécution applicable, lorsque les normes visées à l'article 17 n'ont pas été appliquées ou lorsque ces normes ne couvrent pas totalement les exigences de la mesure d'exécution applicable;

f) une copie des informations relatives aux aspects de la conception environnementale du produit fournie en application des exigences visées à l'annexe Ire, partie 2;

g) les résultats des mesures effectuées aux fins des exigences d'écoconception, y compris les informations relatives à la conformité de ces mesures avec les exigences d'écoconception établies dans la mesure d'exécution applicable.

3. Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le produit sera fabriqué conformément aux spécifications de conception visées au point 2 et aux exigences de la mesure d'exécution qui lui sont applicables.](1)
(1) [Loi 11.05.2007] - (2) [Loi 27.07.2011]

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[ANNEXE V
Système de management pour l'évaluation de la conformité
(visé à l'article 14undecies, § 1er)

1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant qui s'acquitte des obligations énoncées au point 2 de la présente annexe assure et déclare que le [produit lié à l'énergie](2) satisfait aux exigences de la mesure d'exécution applicable. La déclaration de conformité peut s'appliquer à un ou plusieurs produits et doit être conservée par le fabricant.

2. Un système de management peut être utilisé pour l'évaluation de la conformité d'un [produit lié à l'énergie](2) à condition que le fabricant applique les éléments environnementaux précisés au point 3 de la présente annexe.

3. Eléments environnementaux du système de management

Le présent point précise les éléments que doit comporter un système de management et les procédures par lesquelles le fabricant peut apporter la preuve de la conformité du [produit lié à l'énergie](2) avec les exigences de la mesure d'exécution applicable.

3.1. Politique concernant la performance environnementale du produit

Le fabricant doit être à même de démontrer la conformité avec les exigences de la mesure d'exécution applicable. Il doit également être à même d'offrir un cadre à l'établissement et à l'examen des objectifs et indicateurs de performance environnementale en vue d'améliorer la performance environnementale globale du produit.

Toutes les mesures adoptées par le fabricant pour améliorer la performance environnementale globale d'un [produit lié à l'énergie](2) et en établir le profil écologique, si la mesure d'exécution l'exige, par la conception et la fabrication, doivent être documentées de manière systématique et cohérente, sous forme de procédures et d'instructions écrites.

Ces procédures et instructions comprennent, en particulier, une description appropriée :

- de la liste des documents qui doivent être élaborés pour démontrer la conformité du [produit lié à l'énergie](2) et - s'il y a lieu - qui doivent être présentés,

- des objectifs et indicateurs de performance environnementale du produit, de l'organigramme, des responsabilités, des pouvoirs de l'encadrement et de la répartition des ressources en matière de mise en oeuvre et d'entretien,

- des examens et essais qui seront effectués après la fabrication afin de comparer les performances du produit par rapport aux indicateurs de performance environnementale,

- des procédures de contrôle de la documentation requise et qui garantissent la tenue à jour de celle-ci,

- de la méthode de vérification de l'application et de l'efficacité des éléments environnementaux du système de management.

3.2. Planification

Le fabricant établit et gère :

a) les procédures permettant d'établir le profil écologique du produit;

b) les objectifs et indicateurs de performance environnementale du produit relatifs aux options technologiques tenant compte des exigences techniques et économiques;

c) un programme de réalisation de ces objectifs.

3.3. Mise en oeuvre et documentation

3.3.1. La documentation relative au système de management devrait comprendre ce qui suit, notamment :

a) les responsabilités et compétences sont définies et documentées en vue de garantir une bonne performance environnementale du produit et de rendre compte de son fonctionnement à des fins d'examen et d'amélioration;

b) une documentation est établie indiquant les techniques de contrôle et de vérification du modèle mis en oeuvre et les processus et mesures systématiques appliqués lors de la conception du produit;

c) le fabricant établit et gère les informations décrivant les éléments environnementaux clés du système de management et les procédures de contrôle de l'ensemble de la documentation requise.

3.3.2. La documentation relative au [produit lié à l'énergie](2) comporte notamment :

a) une description générale du [produit lié à l'énergie](2) et de son usage prévu;

b) les résultats des études d'évaluation de l'impact environnemental du produit effectuées par le fabricant et/ou des références à des ouvrages spécialisés ou à des études de cas d'évaluation de l'impact sur l'environnement utilisés par le fabricant pour évaluer, documenter et déterminer les solutions envisageables pour la conception du produit;

c) le profil écologique, si la mesure d'exécution l'exige;

d) des documents décrivant les résultats des mesures effectuées aux fins des exigences en matière d'écoconception, y compris les informations relatives à la conformité de ces mesures avec les exigences en matière d'écoconception établies dans la mesure d'exécution applicable;

e) des spécifications établies par le fabricant et précisant, en particulier, les normes appliquées; lorsque les normes visées à l'article 17 ne sont pas mises en oeuvre ou lorsqu'elles ne couvrent pas entièrement les exigences de la mesure d'exécution applicable, les moyens utilisés pour assurer la conformité sont indiqués;

f) une copie des informations relatives aux aspects de la conception environnementale du produit fournie en application des exigences visées à l'annexe Ire, partie 2.

3.4. Vérification et action corrective

a) Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le [produit lié à l'énergie](2) soit fabriqué conformément à sa spécification de conception et aux exigences de la mesure d'exécution qui lui est applicable;

b) Le fabricant établit et gère les procédures de recherche et de traitement des cas de non-conformité et apporte aux procédures écrites les modifications résultant de l'action corrective;

c) Le fabricant procède au moins une fois tous les trois ans à un audit interne complet du système de management pour ce qui concerne ses éléments environnementaux.](1)
(1) [Loi 11.05.2007] - (2) [Loi 27.07.2011]

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[Annexe VI.

Liste de réglementations dont la violation doit être pénalement sanctionnée au regard de l'article 17, §§ 2quater et 2quinquies, en cas de rejet, émission ou introduction dans l'atmosphère, les eaux ou le sol causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes

1° Arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers.

Vu pour être annexé à la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I).
[Loi 29.12.2010]

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[Annexe VII.

Liste des réglementations dont la violation doit être pénalement sanctionnée au regard de l'article 17, §§ 2quater et 2quinquies, en cas de rejet, émission ou introduction dans l'atmosphère, les eaux ou le sol causant ou susceptibles de causer une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de l'eau ou du sol ou de la faune et de la flore

1° Arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides;

2° Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;

3° L'annexe XVII du Règlement REACH (CE);

4° Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents;

5° Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la Directive 79/117/CEE;

6° Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;

7° Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

8° Arrêté royal du 27 mars 2009 relatif à la mise sur le marché et à l'information de l'utilisateur final des piles et accumulateurs, et abrogeant l'arrêté royal du 17 mars 1997 relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses;

9° Arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages;

10° Arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produit de véhicules;

11° Arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;

[12° Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides;](2)

[13° Arrêté royal du 2 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.](2)

Vu pour être annexé à la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I).](1)
(1)[Loi 29.12.2010] - (2)[Loi 25.04.2014]