modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 2014 (M.B. 23.12.2014)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles, notamment son article 83, § 1er;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
[Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 83, § 1er;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique,] [A.G.W. 11.12.2014]
Arrête :
Article 1er. Il est créé une Commission wallonne des marchés publics, ci-après dénommée "la Commission", dont les membres sont nommés par le Gouvernement.
Art. 2. La Commission est chargée :
1° d'émettre un avis, à la demande d'un membre du Gouvernement, d'une direction générale, de ses services ou d'un pararégional sur toute question non contentieuse en rapport avec l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services;
2° de formuler des propositions en vue d'harmoniser au sein des services du Gouvernement les pratiques administratives et les diverses problématiques concrètes qui pourraient surgir dans les compétences régionales en matière de marchés publics, notamment l'impact socio-économique de ces marchés publics;
3° de coordonner les points de vue et les interventions des représentants du Gouvernement au sein de la Commission des marchés publics instituée auprès des Services du Premier Ministre, ci-après dénommée "la Commission fédérale".
Art. 3. La Commission a son siège à Namur.
Art. 4. La Commission est composée :
1° des membres effectifs et suppléants désignés par le Gouvernement pour siéger au sein de la Commission fédérale;
2° d'un membre représentant chaque direction générale des services du Gouvernement ne disposant pas d'un membre parmi ceux repris sub 1°.
En outre, pour les missions décrites à l'article 2, 1° et 2°, la Commission est élargie, pour autant que ses membres ou les organismes qu'ils représentent ne soient pas repris à l'alinéa 1er, à :
1° un membre désigné par la section wallonne de l'Union des Villes et Communes;
2° un membre désigné par l'Union wallonne des Entreprises;
3° un membre désigné par la Confédération wallonne de la Construction;
4° deux membres désignés respectivement par la Confédération des syndicats chrétiens et la Fédération générale du Travail de Belgique;
5° un membre désigné par la Cour des comptes;
6° un membre ayant la qualité d'Inspecteur des finances désigné parmi les Inspecteurs des finances accrédités auprès du Gouvernement;
7° cinq membres désignés respectivement par l'Institut scientifique de Service public, la Société régionale wallonne du Logement, la Société régionale wallonne du Transport, la Société wallonne des Distributions d'Eau et la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures.
Art. 5. [Le Gouvernement désigne un président et un vice-président parmi les membres de la Commission visés à l'article 4, alinéa 1er, 1°.
Le Gouvernement désigne un secrétaire parmi les agents statutaires ou les membres du personnel contractuel du Service public de Wallonie.]
[A.G.W. 11.12.2014]
Art. 6. Le mandat des membres de la Commission a la même durée que celle du mandat des membres de la Commission fédérale.
Ces mandats sont renouvelables.
Les remplaçants éventuels achèvent le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Art. 7. La Commission adresse annuellement un rapport de ses activités au Gouvernement.
Art. 8. La Commission peut constituer en son sein des groupes de travail chargés de procéder à l'étude préparatoire de certaines questions particulières.
Art. 9. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre-Président.
Art. 10. Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.