30 mai 2013 - Circulaire relative aux plantes exotiques envahissantes (M.B. 11.06.2013)

Au cours de sa séance du 29 mars 2007, le Gouvernement wallon a approuvé un plan d'actions global en vue d'insérer des clauses sociales et environnementales dans les marchés publics en Région wallonne.

La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences, doivent remplir une fonction d'exemple et mettre en oeuvre les préoccupations environnementales dans leurs activités respectives, parmi lesquelles les marchés publics de travaux, de fourniture et de services qu'elles passent.

Tout marché public portant sur la fourniture, l'utilisation ou la gestion d'espèces végétales ou concernant le transport de terres potentiellement contaminées par des graines, des racines, des rhizomes ou d'autres fragments de plantes veillera à la régulation des espèces exotiques envahissantes, conformément aux dispositions de la présente circulaire. Les pouvoirs adjudicateurs du Service public de Wallonie prévoient à cet effet dans leurs cahiers spéciaux des charges des stipulations conformes à celles-ci. Les pouvoirs adjudicateurs des provinces et communes sises sur le territoire de la Wallonie, des organismes pararégionaux, des associations formées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs précités sont invités à faire de même pour ce qui les concerne. Elle s'applique également d'office à l'ensemble des projets qui bénéficient d'une subvention octroyée par le Service public de Wallonie.

Une plante exotique envahissante, ou plante invasive, est une espèce végétale dont l'aire naturelle de répartition, actuelle ou passée, ne comprend pas le territoire de la Wallonie et dont l'introduction et la prolifération dans la nature cause ou est susceptible de causer un dommage économique, environnemental ou sanitaire. Sauf mention contraire, cette définition s'applique à tous les synonymes, variétés et cultivars qui dérivent de cette espèce.

La présente circulaire remplace la circulaire du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relative aux espèces exotiques envahissantes. Elle propose un cadre global destiné à limiter l'usage et à promouvoir les bonnes pratiques de gestion des plantes exotiques envahissantes en conformité avec la recommandation 134 (2008) du Comité permanent du Conseil de l'Europe et en cohérence avec les mesures du Code de conduite belge sur les plantes invasives préparé dans le cadre du projet Life+ AlterIAS.

Article 1er. Plantation et semis de plantes invasives.

Tout recours à la plantation de plantes exotiques envahissantes recensées dans la liste d'espèces figurant en annexe Ire de la présente circulaire est interdit.

Les espèces dont la liste figure en annexe II ne seront plus plantées dans et à moins de 50 mètres des sites bénéficiant d'un statut de protection prévu par la loi sur la conservation de la nature (réserves naturelles, réserves forestières, zones humides d'intérêt biologique et sites Natura 2000) ainsi que dans les autres sites de grand intérêt biologique répertoriés sur le portail de la Biodiversité en Wallonie (http : //biodiversite.wallonie.be, onglet « sites »). Leur introduction est également interdite à moins de 50 mètres des cours d'eau.

Les plantes figurant aux annexes Ire et II ne pourront pas être conservées ou plantées intentionnellement dans les jardins botaniques et arboretums que si elles font l'objet d'une surveillance minutieuse et si des mesures adéquates sont mises en oeuvre par le gestionnaire pour éviter toute régénération et propagation de celles-ci.

Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est habilité à apporter des modifications aux annexes Ire et II de la présente circulaire en s'appuyant sur l'évolution des connaissances scientifiques sur les espèces invasives.

Art. 2. Transport de terres contaminées par des plantes invasives.

Le déplacement de terres contaminées par des graines, des rhizomes, des tubercules ou tout autre fragment de plantes invasives est susceptible de favoriser leur dispersion dans l'environnement.

Il est recommandé d'éviter d'utiliser et de déplacer des terres sur lesquelles se développent les plantes invasives reprises dans les annexes Ire et II, sauf traitement adéquat de celles-ci. En particulier, lorsque la présence de renouées asiatiques et de berce du Caucase est avérée sur le site d'un chantier, les cahiers spéciaux des charges prévoient les mesures adéquates pour éviter leur dissémination vers des sites non encore envahis par ces plantes.

Art. 3. Gestion des populations de plantes invasives.

Les bonnes pratiques de lutte validées par la Cellule Espèces invasives du Service public de Wallonie seront respectées lors de la gestion des populations de plantes invasives. Celles-ci sont disponibles et régulièrement mises à jour sur le portail de la Biodiversité en Wallonie (http : //biodiversite.wallonie.be, onglet « agir »).

Art. 4. Devenir des résidus de gestion.

Les déchets verts produits lors de la gestion de populations de plantes invasives seront soit exportés pour être détruits par incinération, soit laissés sur site pour autant que la gestion soit menée à bien avant la fructification des plantes et qu'ils soient rassemblés en dehors des zones à valeur élevée d'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau. Leur destruction par compostage industriel ne peut pas être garantie au vu des connaissances actuelles et n'est dès lors pas recommandée.

Art. 5. Le cas particulier des renouées asiatiques (Fallopia spp.).

De manière générale, la fauche de renouées asiatiques et l'arrachage de leurs rhizomes seront proscrits. Sauf lorsqu'elles sont pratiquées sur de très petites surfaces juste après l'installation de la plante, ces pratiques ne permettent pas de venir à bout des populations de renouées et entraînent généralement la formation de populations plus denses et plus étendues encore. Elles favorisent en outre leur dissémination par l'intermédiaire de petits fragments de tiges ou de racines.

La fauche de renouées asiatiques ne pourra être envisagée que dans le cas particulier où elle permet d'assurer une meilleure visibilité en bordure de voirie, sur une largeur maximale de 2,5 mètres. La coupe sera réalisée de manière à éviter la dispersion de fragments de plantes. Il ne sera pas procédé au broyage de la plante et le produit de fauche sera maintenu sur place ou incinéré.

Art. 6. Entrée en vigueur.

La présente circulaire produit ses effets le 1er janvier 2013. La circulaire du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relative aux espèces exotiques envahissantes est abrogée.

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Annexe Ire - Liste des plantes invasives dont l'usage est interdit

Nom scientifique Nom vernaculaire
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Faux-vernis du Japon
Aster lanceolatus Willd. Aster lancéolé
Aster x salignus Willd. Aster à feuilles de saule
Baccharis halimifolia L. Baccharide
Bidens frondosa L. Bident à fruits noirs
Crassula helmsii (T. Kirk) Cock. Crassule des étangs
Cyperus eragrostis Lam. Souchet vigoureux
Duchesnea indica (Andrews) Focke Fraisier des Indes
Egeria densa Planch. Egéria
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene Renouée du Japon
Fallopia sachalinensis (F. Schmidt Petrop.) Ronse Decraene Renouée de Sakhaline
Fallopia x bohemica (Chtrek et Chrtkova) J.P. Bailey Renouée de Bohème
Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev. Berce du Caucase
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. Jacinthe d'Espagne
Hydrocotyle ranunculoides L.f. Hydrocotyle fausse-renoncule
Impatiens glandulifera Royle Balsamine de l'Himalaya
Impatiens parviflora DC. Balsamine à petites fleurs
Lagarosiphon major (Ridley) Moss Elodée à feuilles alternes
Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter et Burdet Jussie à grandes fleurs
Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven Jussie rampante
Mimulus guttatus DC. Mimule tacheté
Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdc. Myriophylle du Brésil
Myriophyllum heterophyllum Michaux Myriophylle hétérophylle
Persicaria wallichii Greuter et Burdet Renouée à nombreux épis
Prunus serotina Ehrh. Cerisier tardif
Senecio inaequidens DC. Séneçon sud-africain
Solidago canadensis L. Solidage du Canada
Solidago gigantea Ait. Solidage glabre


Sont également interdits les synonymes, cultivars et variétés qui dérivent directement de ces espèces.

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Annexe II. - liste des plantes invasives dont l'introduction est interdite dans et à proximité
des sites protégés et de grande valeur biologique et à proximité des cours d'eau

Nom scientifique Nom vernaculaire
Acer negundo L. Erable negundo
Acer rufinerve (Siebold et Zuccarini) Wesmael Erable jaspé de gris
Amelanchier lamarckii F.G. Schroeder Amélanchier d'Amérique
Aster novi-belgii L. Aster de Virginie
Azolla filiculoides Lam. Azolla
Buddleja davidii Franch. Arbre aux papillons
Cornus sericea L. Cornouiller soyeux
Cotoneaster horizontalis Decaisne Cotonéaster horizontal
Elaeagnus angustifolia L. Olivier de Bohème
Elodea canadensis Michaux Elodée du Canada
Elodea nuttallii (Planch.) St John Elodée de Nuttall
Fraxinus pennsylanica Marshall Frêne rouge
Helianthus tuberosus L. Topinambour
Lemna minuta Humb., Bonpl. et Kunth Lentille d'eau minuscule
Lupinus polyphyllus Lindl. Lupin vivace
Lysichiton americanus Hulten et St John Faux-arum
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. Mahonia faux-houx
Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch Vigne vierge commune
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. Vigne vierge à cinq folioles
Prunus laurocerasus L. Laurier cerise
Rhododendron ponticum L. Rhododendron
Rhus typhina L. Sumac de Virginie
Rosa rugosa Thunb. Rosier rugueux
Rudbeckia laciniata L. Rudbéckie laciniée
Spiraea alba Du Roi Spirée blanche
Spiraea douglasii Hook. Spirée de Douglas
Spiraea x billardii Hérincq Spirée de Billard

Sont également interdits les synonymes, cultivars et variétés qui dérivent directement de ces espèces.