3 juin 2009 - Circulaire du Gouvernement wallon relative à l'achat de papier à copier ou imprimer (M.B. 22.06.2009 - entrée en vigueur le 22 octobre 2009)

 

Au cours de sa séance du 29 mars 2007, le Gouvernement wallon a approuvé un plan d'actions global en vue d'insérer des clauses sociales et environnementales dans les marchés publics en Région wallonne.

La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences, doivent remplir une fonction d'exemple et mettre en oeuvre les préoccupations environnementales dans leurs activités respectives, parmi lesquelles les marchés publics de travaux, de fournitures et de services qu'elles passent.

Les services du Gouvernement wallon prévoient à cet effet dans leurs cahiers spéciaux des charges des stipulations conformes à la présente circulaire.

Sont invités à faire de même pour ce qui les concerne : les organismes d'intérêts publics dépendant de la Région wallonne, les provinces et communes ainsi que les organismes qui en dépendent et qui ont la qualité de pouvoir adjudicateur, les associations formées par un ou plusieurs des pouvoirs adjudicateurs précités.

1. Champ d'application, définitions et recommandations additionnelles à l'attention des pouvoirs adjudicateurs.

1.1. Objet.

Tout marché public impliquant l'achat ou l'utilisation de papier à copier et/ou à imprimer porte sur du papier respectueux de l'environnement.

1.2. Définitions.

1° Papier à copier ou imprimer : papier destiné à être utilisé dans des imprimantes, des photocopieuses, des fax, ... en ce compris le papier à en-tête, vendu en feuilles ou en rouleaux et présentant un grammage inférieur ou égal à 170 g/m2, à l'exclusion des formulaires et autres documents préimprimés, des papiers spéciaux (papiers autocopiants, étiquettes, ...) et des produits finis tels que blocs de feuilles, cahiers, calendriers ou agendas.

2° Papier respectueux de l'environnement : papier respectant les deux conditions cumulatives suivantes :

a) sa production n'a requis que peu ou pas de substances nocives pour l'environnement tant au stade de la production de la pâte à papier qu'à celui de la production du papier lui-même;

b) il est composé :

- soit à base de 100 % de fibres recyclées;

- soit à base de 100 % de fibres vierges provenant de sources légales. Dans ce cas, le pourcentage de fibres provenant de forêts gérées durablement représente au moins 70 %;

- soit à base d'un mélange de fibres recyclées et de fibres vierges. Dans ce cas, les fibres vierges proviennent de sources légales et la somme du pourcentage de fibres recyclées "post-consumer" et du pourcentage de fibres vierges provenant de forêts gérées durablement représente au moins 70 %.

3° Fibres vierges provenant de sources légales : fibres vierges provenant :

- soit de forêts situées dans un Etat membre de l'Union européenne et gérées conformément aux législations nationales applicables;

- soit de forêts gérées en dehors de l'Union européenne et importées sous le couvert d'une autorisation "FLEGT" (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) telle que définie par le Règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne.

4° Forêts gérées durablement : forêts dont la gestion durable a été certifiée par un organisme indépendant sur la base de critères reconnus sur le plan international. Par critères reconnus sur le plan international, on entend notamment les principes et mesures visées au point 3 de l'annexe de l'Ecolabel européen pour le papier à copier et le papier graphique (Décision 2002/741/CE) ou toute version officielle ultérieure de ces principes et mesures.

5° Fibres recyclées post-consumer : fibres recyclées provenant de papier récupéré. Les fibres provenant de cassés de fabrication ne sont pas considérées comme des fibres recyclées post-consumer.

1.3. Recommandations complémentaires.

Certaines caractéristiques n'entrent pas à proprement parler dans la définition du papier respectueux de l'environnement mais peuvent néanmoins être recommandées à titre complémentaire :

1° Opacité du papier.

Les utilisateurs de papiers à copier ou imprimer sont encouragés à imprimer recto-verso dans un objectif de réduction de la consommation de papier. Afin de favoriser les impressions recto-verso, il est pertinent d'intégrer dans les spécifications techniques une mention relative à l'opacité du papier.

A cet effet, le pouvoir adjudicateur pourra appliquer la spécification technique suivante : "L'opacité du papier est au moins de 90 % selon la norme ISO 2471. La preuve du respect de cette spécification technique est apportée par un rapport d'essai du fabricant ou d'un organisme reconnu effectué conformément à la norme ISO 2471."

2° Blancheur du papier.

La blancheur du papier résulte de l'utilisation d'adjuvants chimiques à la production. Pour limiter l'utilisation de tels adjuvants, le pouvoir adjudicateur peut se référer aux normes ISO 11475 et ISO 11476.

3° Compatibilité du papier avec le parc de machines à copier et imprimer.

Il est conseillé au pouvoir adjudicateur de demander aux soumissionnaires de garantir que le papier proposé est compatible avec son parc de machines dont la liste figurera en annexe au cahier des charges.

4° Résistance au vieillissement.

Pour des fonctions d'archivage, il est recommandé de demander que le papier présente une résistance au vieillissement satisfaisante. Le pouvoir adjudicateur peut se référer à la norme DIN 6738.

Clauses environnementales.

2.1. Remarque introductive.

L'objectif d'acquérir du papier respectueux de l'environnement est poursuivi par le biais combiné de spécifications techniques et de critères d'attribution.

2.2. Spécifications techniques

2.2.1. Matières premières.

Sont seuls acceptés :

- soit du papier composé de 100 % de fibres recyclées, avec au minimum 65 % de fibres post-consumer;

- soit du papier composé de 100 % de fibres vierges provenant de sources légales. Dans ce cas, le pourcentage de fibres provenant de forêts gérées durablement représente au moins 70 % des fibres;

- soit du papier composé d'un mélange de fibres recyclées et de fibres vierges provenant de forêts gérées durablement. La somme des fibres recyclées post-consumer et des fibres provenant de forêts gérées durablement atteint au moins 70 %. L'ensemble des fibres vierges provient de sources légales.

2.1.2. Procédé de blanchiment.

Seuls sont acceptés :

- soit du papier produit à partir de pâte qui n'a pas été blanchie;

- soit du papier produit à partir de pâte qui a subi un procédé de blanchiment ECF (elementary chlorine free) ou TCF (totally chlorine free).

2.1.3. Substances chimiques.

Le papier doit avoir été fabriqué sans adjonction d'azurants optiques auxquels est ou peut être attribué au moment de l'application l'une des phrases de risque (éventuellement en combinaison) suivantes : R50, R51, R52 et R53.

Le papier doit être exempt de polymères synthétiques, colles, enduits ou colorants classés comme cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction au sens de la Directive 67/548/CEE.

2.1.4. Emballages.

Au moins 80 % des fibres des emballages se composent de fibres recyclées "post-consumer" et/ou de fibres vierges provenant de forêts gérées durablement.

Le PVC (polychlorure de vinyle) et le PVDC (polychlorure de vinylidène) ne sont pas acceptés dans les emballages.

Le papier et le carton d'emballages sont produits à partir de pâte qui n'a pas été blanchie ou à partir de pâte qui a subi un procédé de blanchiment ECF ou TCF.

2.3. Critères d'attribution.

Les critères d'attribution fondés sur le caractère respectueux de l'environnement comptent pour 17 points sur 100, répartis comme suit :

- l'origine des matières premières : 15 points;

- le mode de conditionnement : 2 points.

Les systèmes de cotation sont explicités ci-après.

2.3.1. Matières premières (cote maximale 15 points)

En cas de papier composé à 100 % de fibres recyclées : il est attribué 0,15 point par % de fibres recyclées post-consumer intervenant dans la composition du papier.

En cas de papier composé à 100 % de fibres vierges : il est attribué 0,10 point par % de fibres provenant de forêts gérées durablement.

En cas de papier composé de fibres vierges et de fibres recyclées : il est attribué 0,15 point par % de fibres recyclées post-consumer et 0,10 point par % de fibres provenant de forêts gérées durablement. Si les moyens de preuve apportés par le soumissionnaire ne mentionnent que le total de ces deux types de fibres sans apporter d'information sur leurs proportions respectives, il est attribué 0,10 point par % de fibres recyclées post-consumer et par % de fibres provenant de forêts gérées durablement.

2.3.2. Mode de conditionnement (cote maximale 2 points).

Il est attribué 1 point pour le papier livré sur palettes réutilisables de type "europalettes" ou équivalentes.

Il est attribué 1 point pour le papier dont l'emballage des palettes ne comporte pas de film plastique.

2.4. Preuves de conformité.

2.4.1. Origine des Fibres.

1° Fibres recyclées et fibres post-consumer.

La preuve relative à la teneur totale en fibres recyclées et à la teneur en fibres post-consumer est apportée par l'un des moyens suivants :

a) un label :

- soit le label écologique "Blue Angel" : Product Requirements, Recycled Paper RAL-UZ 14. Dans ce cas, la teneur en fibres post-consumer vaut 100 %;

- soit le label "certifié PEFC et recyclé" ( http://www.pefc.org/ ) si celui mentionne que le pourcentage de matière première recyclée s'élève à 100 %; . Dans ce cas, la teneur en fibres post-consumer vaut 100 %;

- soit le label "FSC Recycled 100 %". Dans ce cas, la teneur en fibres post-consumer vaut 100 %;

b) En l'absence de label :

Si un produit répond aux spécifications techniques sans porter un des labels ou certificats précités, la preuve de la conformité à ces spécifications doit être apportée sous la forme préconisée par le règlement relatif à ces labels ou certificats ou sous une forme équivalente, tel qu'un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

Ce dossier ou ce rapport doit établir tant la teneur totale en fibres recyclées que la teneur en fibres post-consumer.

Par organismes reconnus, on entend les laboratoires d'essai, de calibrage, les organismes d'inspection et de certification reconnus conformes aux normes européennes leur applicables. Le pouvoir adjudicateur accepte les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres Etats membres.

2° Fibres vierges provenant de sources légales.

La preuve de la légalité des sources de fibres est apportée par un des moyens suivants :

- pour les fibres provenant de l'extérieur de l'Union européenne, une autorisation FLEGT telle que définie par le Règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne, précisant la source des fibres;

- l'Ecolabel européen pour le papier à copier et le papier graphique (2002/741/CE), précisant la source des fibres;

- l'Ecolabel Nordic Swan : Nordic Ecolabelling, Ecolabelling of printing Paper, Criteria Document, précisant la source des fibres;

- la "certification FSC" pour Forest Stewardship Council ( http://www.fsc.org/), précisant la source des fibres;

- la "certification PEFC" pour Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (http://www.pefc.org/), précisant la source des fibres;

- pour les fibres provenant de l'Union européenne, un document officiel émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre dont les fibres sont originaires, ou d'un organisme reconnu, attestant de la légalité de la source des fibres.

3° Fibres vierges provenant de forêts gérées durablement.

La preuve relative à la teneur en fibres vierges provenant de forêts gérées durablement est apportée par un des moyens suivants :

- la "certification FSC" pour Forest Stewardship Council (http://www.fsc.org/ );

- la "certification PEFC" pour Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (http://www.pefc.org/);

- l'Ecolabel européen pour le papier à copier et le papier graphique (2002/741/CE);

- une certification équivalente réalisée par un organisme indépendant appliquant l'ensemble des critères internationaux visés par l'une ou l'autre des deux certifications précitées et garantissant que le bois est issu de forêts gérées de manière durable.

Les soumissionnaires joignent à leur offre la preuve de la certification et, en cas de certification autre que FSC ou PEFC, tous les documents et attestations établissant le respect des critères minima de certification.

4° En cas de papier composé de fibres recyclées et de fibres vierges.

La preuve de la légalité des sources de fibres vierges est apportée conformément au point 3.

La preuve de la teneur totale en fibres recyclées post-consumer et en fibres provenant de forêts gérées durablement est apportée par un des moyens suivants :

a) un label :

- soit le label "certifié PEFC et recyclé" (http://www.pefc.org/). Si ce label ne spécifie pas la quantité totale de matière première certifiée PEFC et de matière première recyclée post-consumer, la quantité totale de ces fibres est réputée atteindre 70 %;

- soit le label "FSC Mixed". Si ce label ne spécifie pas la quantité totale de matière première certifiée FSC et de matière première recyclée post-consumer, la quantité totale de ces fibres est réputée atteindre 70 %;

b) en l'absence de label :

Si un produit répond aux spécifications techniques sans porter un des labels ou certificats précités, la preuve de la conformité à ces spécifications doit être apportée sous la forme préconisée par le règlement relatif à ces labels ou certificats ou sous une forme équivalente, tel qu'un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

Ce dossier ou ce rapport doit établir la teneur totale en fibres recyclées post-consumer et en fibres provenant de forêts gérées durablement.

Par organismes reconnus, on entend les laboratoires d'essai, de calibrage, les organismes d'inspection et de certification reconnus conformes aux normes européennes leur applicables. Le pouvoir adjudicateur accepte les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres Etats membres.

2.4.2. Procédé de blanchiment.

La preuve que la pâte ayant servi à la fabrication du papier n'a pas été blanchie ou a été blanchie par un procédé ECF ou TCF est apportée par un des moyens suivants :

a) un label :

- soit l'Ecolabel européen pour le papier à copier et le papier graphique (2002/741/CE);

- soit le Nordic Swan : Nordic Ecolabelling, Ecolabelling of printing Paper, Criteria Document;

- soit l'Environmental Label German "Blue Angel" : Product Requirements, Recycled Paper RAL-UZ 14.

Les soumissionnaires joignent à leur offre la preuve de la labellisation du produit qu'ils proposent;

b) en l'absence de label :

Si un produit répond à cette spécification technique sans porter un des labels, la preuve de la conformité à ces spécifications doit être apportée sous la forme préconisée par le règlement relatif à ces labels ou sous une forme équivalente, tel qu'un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. Par organismes reconnus, on entend les laboratoires d'essai, de calibrage, les organismes d'inspection et de certification reconnus conformes aux normes européennes leur applicables. Le pouvoir adjudicateur accepte les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres Etats membres.

2.4.3. Absence d'azurants optiques nocifs pour l'environnement, de polymères synthétiques, colles, enduits ou colorants classés comme cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction au sens de la Directive 67/548/CEE.

La preuve de l'absence de substances énumérées ci-avant est apportée par un des moyens suivants :

a) un label :

- soit l'Ecolabel européen pour le papier à copier et le papier graphique (2002/741/CE);

- soit le Nordic Swan : Nordic Ecolabelling, Ecolabelling of printing Paper, Criteria Document;

- soit l'Environmental Label German "Blue Angel" : Product Requirements, Recycled Paper RAL-UZ 14.

Les soumissionnaires joignent à leur offre la preuve de la labellisation du produit qu'ils proposent;

b) en l'absence de label :

Si un produit répond aux spécifications techniques sans porter un des labels, la preuve de la conformité à ces spécifications doit être apportée sous la forme préconisée par le règlement relatif à ces labels ou sous une forme équivalente, tel qu'un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. Par organismes reconnus, on entend les laboratoires d'essai, de calibrage, les organismes d'inspection et de certification reconnus conformes aux normes européennes leur applicables. Le pouvoir adjudicateur accepte les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres Etats membres.

2.4.4. Emballage et mode de conditionnement.

La preuve du respect des spécifications techniques relatives à l'emballage est apportée par un dossier technique du fabricant.

La preuve du respect éventuel de l'un ou de l'ensemble des critères d'attribution relatifs au mode de conditionnement est apportée par un dossier technique du fabricant ou du distributeur.

3. Entrée en vigueur.

La présente circulaire entre en vigueur quatre mois après sa publication au Moniteur belge.