Coordination officieuse
modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2003 (M.B. 04.07.2003) et du 23 février 2011 (M.B. 15.03.2011)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label
écologique européen, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif au Comité d'attribution du label écologique
européen;
Vu le Règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil du 23 mars 1992 concernant un système
communautaire d'attribution de label écologique, notamment l'article 11;
Vu la Décision 93/326/CEE de la Commission des Communautés européennes du 13 mai 1993
définissant des orientations relatives à la fixation des coûts et redevances associés
au label écologique communautaire;
Vu la Décision 93/517/CEE de la Commission des Communautés européennes du 15 septembre
1993 concernant un contrat type relatif aux conditions d'utilisation du label écologique
communautaire;
Vu l'avis du Comité d'attribution du label écologique européen, donné le 28 octobre
1998;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 26 novembre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3,
§ 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la Commission européenne a émis le 6 août 1998, à l'encontre du
Royaume de Belgique, un avis motivé en raison de l'exécution incomplète du Règlement
(CEE) n° 880/92 précité, dans lequel la Belgique a été mise en demeure de prendre les
mesures nécessaires pour exécuter cet avis dans les deux mois à compter de la
notification de ce dernier;
Considérant que la fixation du montant et des modalités de paiement des redevances et
des droits liés au label écologique européen est requise pour permettre l'entrée en
vigueur du chapitre III de l'arrêté royal visé du 29 août 1997, ainsi que l'exécution
complète du Règlement précité;
Considérant que le présent arrêté doit dès lors être pris sans délai pour donner
suite à l'avis motivé de la Commission européenne et pour éviter une procédure
d'infraction devant la Cour de Justice des Communautés européennes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et des Télécommunications, de Notre
Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Secrétaire d'Etat à la
Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement,
[Vu le Règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du
Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé
d'attribution du label écologique, notamment l'article 12;
Vu la Décision 2000/728/CE de la Commission du 10 novembre 2000 établissant le
montant des redevances pour les demandes d'attribution du label écologique
communautaire et des redevances annuelles;
Vu la Décision 2000/729/CE de la Commission du 10 novembre 2000 concernant un
contrat type relatif aux conditions d'utilisation du label écologique
communautaire;
Vu l'avis du Comité d'attribution du label écologique européen donné le 14 mai
2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 15 octobre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 17 décembre 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 20 décembre 2002 portant sur la
demande d'avis au Conseil d'Etat à émettre dans un délai d'un mois;
Vu l'avis n° 34.644/3 du Conseil d'Etat donné le 1er avril 2003, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de la Politique
scientifique et de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la
Santé publique et de l'Environnement,] [A.R. 11.06.2003]
[Vu le Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil
du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE;
Vu l'avis du Comité d'attribution du label écologique européen, donné le 30
septembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 octobre 2010;
Vu l'avis 48.964/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2010, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie et du Ministre pour
l'Entreprise et la Simplification,] [A.R. 23.02.2011]
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier - [Redevance pour les demandes] [A.R. 11.06.2003]
Article 1er. Toute demande d'attribution d'un label est soumise au paiement de droits dont le montant couvre les coûts de traitement du dossier.
[Conformément à l'annexe III du Règlement (CE) n°
66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le
label écologique de l'UE, le montant de cette redevance est fixé à 200 EUR. Ce
montant est réduit de 20 % pour les demandeurs qui sont enregistrés dans le
cadre d'EMAS et/ou qui sont certifiés conformément à la norme ISO 14001 et qui
respectent par ailleurs les conditions prévues dans l'annexe.]
[A.R. 11.06.2003] - [A.R. 23.02.2011]
Art. 2. Les montants dus en vertu des dispositions du présent arrêté doivent être versés ou virés sur un compte destiné à cette fin. Le dossier concerné doit être mentionné sur le formulaire utilisé à cet effet.
Art. 3. Une demande, telle que visée à l'article 1er, premier alinéa, n'est recevable que si la preuve du paiement du montant complet des droits fixé à l'article 1er, deuxième alinéa, y est jointe.
Tous les frais des transactions bancaires sont toujours à la charge du demandeur du label écologique.
CHAPITRE II. - [...] [A.R. 23.02.2011]
Art. 4. [...] [A.R. 23.02.2011]
Art. 5. [...] [A.R. 23.02.2011]
Art. 6. [...] [A.R. 23.02.2011]
Art. 7. [...] [A.R. 23.02.2011]
CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
[...] [A.R. 23.02.2011]
Art. 9. Notre Ministre de l'Economie et des Télécommunications, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'lntégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.