ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité
d'attribution du label écologique européen, notamment les articles 1er, § 2, et 2;
Vu le règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil du 23 mars 1992 concernant un système
communautaire d'attribution de label écologique;
Vu la Décision 93/517/CEE de la Commission des Communautés européennes du 15 septembre
1993 concernant un contrat type relatif aux conditions d'utilisation du label écologique
communautaire;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 septembre 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 18 décembre 1996;
Vu l'association des Gouvernements des Régions dans le cadre de la Conférence
interministérielle de l'environnement du 19 mars 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de la Santé
Publique et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE I. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
«Comité» : le Comité créé par la loi du 14 juillet 1994 portant création d'un Comité d'attribution du label écologique européen;
« Label européen » : le label écologique européen créé par le règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique,
« Règlement » : le règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique;
« Organisme accrédité »: un organisme accrédité en application de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais.
CHAPITRE II. - Missions
Art. 2. § 1er. Le Comité a pour mission l'attribution, le contrôle de l'utilisation et le retrait du label européen, conformément à la procédure prévue à l'article 10 par le Règlement.
§ 2. Dans le cadre de sa mission, le Comité peut soumettre à la Commission européenne une proposition de définition d'une nouvelle catégorie de produits pour lesquels un label européen peut être demandé.
Art. 3. Le Comité est chargé de diffuser l'information relative au label européen auprès des consommateurs et des entreprises.
CHAPITRE III. - Procédure
Art. 4. § 1er. La demande d'attribution du label européen est introduite en deux exemplaires auprès du secrétariat du Comité, à l'adresse du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
§ 2. La demande est accompagnée de la preuve du paiement des frais de traitement du dossier relatif à la demande d'attribution du label visés à l'article 4 de la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen.
§ 3. Le dossier comprend toutes les informations, études et analyses du produit nécessaires à l'évaluation de sa conformité aux critères auxquels doivent répondre les produits du groupe auquel il appartient.
Si le Comité estime qu'un complément d'information est nécessaire, il peut, après accord du demandeur et aux frais de celui-ci, confier à un organisme accrédité l'examen de l'évaluation écologique du produit et l'examen de sa conformité aux critères écologiques définis pour le groupe de produits auquel il appartient.
Art. 5. § 1er. Lorsque le Comité décide d'attribuer le label européen, il en avertit le demandeur par lettre recommandée à la poste et notifie sa décision à la Commission européenne selon la procédure prévue à l'article 10, § 3 du Règlement.
Sauf si la Commission européenne soulève des objections contre la décision d'attribution du label européen dans les trente jours suivant le jour de la notification visée à l'alinéa précédent, le comité conclut avec l'utilisateur du label européen le contrat prévu par la Décision de la Commission des Communautés européennes du 15 septembre 1993 concernant un contrat type relatif aux conditions d'utilisation du label écologique communautaire.
§ 2. En cas de rejet de la demande d'attribution du label européen, le Comité notifie sa décision finale au demandeur et à la Commission européenne. Le demandeur est averti par lettre recommandée à la poste.
Art. 6. Lorsque le Comité est d'avis que le détenteur agit à l'encontre des conditions d'utilisation ou des dispositions du contrat, il est en droit de suspendre ou de retirer le permis pour l'utilisation du label européen et de prendre les mesures nécessaires pour empêcher le détenteur du permis de continuer à l'utiliser.
CHAPITRE IV. - Comité
Art. 7. § 1er. Le Comité est composé de :
a) deux membres désignés par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'Environnement dans ses attributions;
b) un membre désigné par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions;
c) trois membres désignés par leur gouvernement régional respectif;
d) deux membres choisis parmi les candidats présentés par les organisations de protection de l'environnement, siégeant au Conseil national du Développement durable;
e) deux membres choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de la défense des consommateurs, siégeant au Conseil de la Consommation;
f) deux membres choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de la production, de la distribution, de l'agriculture et des classes moyennes, siégeant au Conseil de la Consommation;
g) deux membres choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des travailleurs au Conseil de la Consommation.
§ 2. Les membres sont nommés pour une période de 5 ans par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'Environnement dans ses attributions. Leur mandat est renouvelable.
Il est nommé, selon les mêmes modalités, autant de membres suppléants que le Comité compte de membres effectifs.
§ 3. Le président et le vice-président sont désignés parmi les membres du Comité respectivement par le Ministre ou Secrétaire d'Etat ayant l'Environnement dans ses attributions et le Ministre ayant les Affaires Economiques dans ses attributions.
§ 4. Le Comité peut inviter des experts à assister à ses réunions.
Art. 8. Le secrétariat du Comité est assuré par des fonctionnaires du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Art. 9. Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation des Ministres ou Secrétaires d'Etat ayant l'Environnement et les Affaires économiques dans leurs attributions.
Art. 10. § ler . Les frais de fonctionnement, les frais de parcours, et les jetons de présence sont à charge du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
§ 2. Les membres visés à [ l'article 7 ] ont droit au remboursement des frais de déplacement et au paiement d'un jeton de présence conformément aux dispositions de, respectivement, l'arrête royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant les indemnités accordées aux membres des commissions permanentes qui dépendent du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Pour l'application de ces dispositions,
ils sont assimilés aux fonctionnaires de rangs 15 à 17.
[Err. 21.04.1998]
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions du chapitre III qui entreront en vigueur à la même date que l'arrêté d'exécution de l'article 4 de la loi du 4 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen.
Art. 12. Notre Ministre de l'Economie et le Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.