Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de
service public en Région wallonne, notamment l'article 3, modifié par le décret
du 9 avril 1998 et l'article 6, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 1998 relatif au financement de
l'Institut scientifique de Service public;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 19 avril et 14 juin 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 septembre 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2006 en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme,
Arrête :
Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° "le décret" : le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne;
2° "l'Institut" : l'Institut scientifique de Service public;
3° "missions de service public" : chacune des missions de service public, exécutées en application de l'article 3, alinéa 2, 1°, du décret;
4° "subventions" : les subventions, pour des missions ou des travaux ou des investissements, octroyées par la Région wallonne et inscrites au programme justificatif des recettes du budget de l'Institut, tel qu'adopté par le Parlement wallon;
5° "ressources spécifiques" : toutes les ressources financières autres que celles provenant de la Région wallonne, quelle qu'en soit l'origine, mises à la disposition de l'Institut dans le cadre de missions ou de travaux réalisés pour d'autres personnes que la Région;
6° "subvention générale" : la ou les subvention(s) inscrite(s) au budget général des dépenses de la Région wallonne et destinée(s) à permettre des dépenses non couvertes par les subventions et les ressources spécifiques.
Art. 2. L'Institut établit une proposition de plan financier pluriannuel portant sur une période de trois ans au minimum qu'il transmet au Gouvernement wallon, accompagné de l'avis du Comité d'accompagnement institué à l'article 4 du décret.
Pour la fin du premier semestre de chaque exercice, l'Institut fournit au Comité d'accompagnement les informations nécessaires à l'exécution de sa mission.
Art. 3. Chacune des missions de service public fait l'objet de la part du Ministre concerné d'un arrêté d'octroi de financement ainsi que d'un programme et d'un budget détaillés des prestations y incluses.
A chaque programme pour lequel cela apparaît utile est associé un comité de suivi désigné par le Ministre concerné. Le fonctionnement de ce comité est soumis au règlement d'ordre intérieur type adopté par le Comité d'accompagnement institué par l'article 4 du décret.
Art. 4. Sont imputés au budget de chaque mission de service public :
1° les coûts salariaux du personnel, au prorata de son affectation à la mission de service public;
2° les coûts de fonctionnement, y compris les frais d'assurance, les amortissements d'équipements et les frais d'entretien de ces équipements au prorata de leur utilisation réelle;
3° les frais généraux au prorata de la part que la mission de service public représente dans l'ensemble des missions et travaux de l'Institut;
4° les investissements exceptionnels et spécifiques.
Art. 5. Les prestations pour le secteur privé ou public réalisées en application de l'article 3, alinéa 2, 2°, du décret sont à charge des demandeurs, sur la base d'un tarif, d'une offre ou d'un devis établi par l'Institut.
A terme, les ressources spécifiques et les dépenses engendrées par ces prestations doivent s'équilibrer. Néanmoins, dans leur phase de mise en oeuvre, elles peuvent justifier des dépenses qui excèdent les ressources spécifiques. L'excédent est inscrit dans le plan financier prévu à l'article 3 qui répartit sa décroissance sur les trois années au maximum qui suivent leur mise en oeuvre.
La décroissance de l'excédent relatif aux prestations en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté peut être répartie sur les cinq années au maximum qui suivent ladite entrée en vigueur.
Art. 6. Les prestations de certification ou d'agrément réglementaires sont facturées selon les tarifs fixés par le Ministre qui a l'Institut dans ses attributions, sur la proposition du Comité d'accompagnement institué par l'article 4 du décret.
Art. 7. L'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 1998 relatif au financement de l'Institut scientifique de service public est abrogé.
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et vise les missions et travaux accomplis par l'Institut à partir du 1er janvier 2006.
Art. 9. Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.