Coordination officieuse
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
-
du 26 septembre 2013 (M.B. 08.10.2013)
- du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets (M.B. 27.09.2017)
Le Gouvernement wallon,
Vu le
décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service
public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), notamment l'article
3, alinéa 2, 1°, b), remplacé par le décret du 9 avril 1998;
Vu le décret du 3 mars 1999 instituant
un permis d’environnement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances,
donné le 29 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget,
donné le 15 avril 1999;
Vu la délibération du Gouvernement
wallon du 1er avril 1999, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 19
mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de
l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture et du Ministre de
la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations
internationales;
[Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juin 2013 :
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2013;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,][A.G.W. 26.09.2013]
[Considérant la nécessité de mettre les arrêtés en concordance avec la dissolution de l'office wallon des déchets;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 13.07.2017]
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° [administration : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie pour les matières autres que l'air et l'Agence wallonne de l'Air et du Climat pour les matières relatives à l'air;]
2° institut : l'Institut scientifique de Service public;
3° laboratoire expert : laboratoire dont les compétences techniques ont fait l'objet d'une reconnaissance officielle, notamment par des publications de qualité internationale et figurant sur la liste établie par le comité de suivi institué à l’article 7;
4° accréditation : reconnaissance par l'autorité fédérale de l'existence au sein d'un laboratoire d'un système d'assurance qualité conforme à EN 45001;
5° enquête technique : exécution sous contrôle de prélèvement et de mesures in situ et réalisation d'analyses sur des échantillons types;
6° mesure in situ : opération réalisée sur le terrain au moment des prélèvements en vue de déterminer la valeur de certains paramètres labils;
7° prélèvement : action de recueillir un échantillon représentatif d'un milieu environnemental sans que ne soit perturbée ni sa composition ni sa nature;
8° méthodes de références : méthodes de prélèvement d'échantillons, de mesures in situ et d'analyse qui, validées par l'institut, sont préconisées pour l'obtention de résultats fiables et comparables;
9° système d'assurance qualité :
système de gestion d'un laboratoire qui, conforme aux normes EN 45001, ISO 25 ou
GPL, garantit la qualité des activités et donc des résultats.
[A.G.W. 26.09.2013]
CHAPITRE Ier. - De la mission de laboratoire de référence
Art. 2. L'institut assume la mission de laboratoire de référence en prélèvements, mesures in situ et analyses environnementales.
Il veille à la qualité des prestations ainsi que des services rendus par les laboratoires dans les domaines de l'air, de l'eau, des déchets.
L'ensemble des moyens mis en œuvre par l'institut pour remplir sa mission forme un système d'assurance qualité.
Art. 3. Dans le cadre de cette mission, l'institut est chargé :
1° d'élaborer, de tenir à jour et de diffuser un manuel de méthodes de référence;
2° de réaliser un audit et de soumettre les laboratoires sollicitant leur agrément à une enquête technique;
3° d'évaluer la qualité du travail des laboratoires agréés par la Région wallonne par des tests d'intercomparaison;
4° de tester les conditions de mise en œuvre des méthodes analytiques;
5° d'élaborer et mettre à jour une base de données de la composition d'échantillons les plus courants;
6° d'apporter un support technique aux laboratoires agréés par la Région wallonne dans la mise en œuvre des méthodes de références ainsi que d'un système d'assurance qualité;
7° de participer aux groupes de travail nationaux ou internationaux relatifs aux méthodes et techniques de prélèvements, de mesures in situ et d'analyses;
8° de développer, d'améliorer et de tester les méthodes de prélèvements, de mesure in situ et d'analyse;
9° d'apporter un support technique à l'administration;
10° d'exécuter les missions pour compte de l'administration en rapport avec celle de laboratoire de référence.
CHAPITRE II. - Des méthodes de référence
Art. 4. Pour élaborer le manuel de méthodes de référence visée à l'article 3, 1°, sur base de ses connaissances et de son expérience, l'institut :
1° tient à jour une banque de données relatives aux méthodes normalisées en vigueur et en préparation;
2° participe à des réunions régionales, fédérales ou internationales dont l'objet est la définition de méthodes normalisées ou recommandées;
3° organise la consultation technique et les essais de validation avec des laboratoires experts;
4° recueille les avis relatifs aux difficultés rencontrées par les laboratoires dans l'application des méthodes, les analyses et, le cas échéant, les soumet à l'examen de laboratoires experts;
5° propose à l'administration les méthodes susceptibles d'être reconnues comme méthodes de référence.
Art. 5. Tous les laboratoires accrédités Beltest EN 45001, ISO 25 ou GPL sont d'office reconnus en qualité de laboratoire expert pour le domaine et la période pour lesquels ils sont accrédités.
Des laboratoires agréés par la Région wallonne peuvent figurer dans la liste annuelle des laboratoires experts établie par le comité de suivi institué à l'article 7.
La présence dans la liste des laboratoires experts n'implique pas la consultation systématique de tous les laboratoires qui y figurent.
CHAPITRE III. - Du financement et du contrôle
Art. 6. Le financement de la mission de laboratoire de référence [pour les matières autres que l'air](1) est pour partie imputé à l'allocation de base 41.03 du programme 03 de la division organique 13 du budget de la Région wallonne, [au budget général des dépenses, programme 15.03, article de base 41.08 en ce qui concerne les déchets](2) et à charge des laboratoires impétrants, notamment les frais relatifs à leur agrément et à leur participation aux tests d'intercomparaison.
[Le financement est imputé au budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat pour la mission relative à l'air.
Le financement fait l'objet d'arrêtés d'octroi par le Ministre au début de l'année en cours, auxquels est joint le plan d'action annuel.](1)
Sur proposition de l'institut, le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions fixe le tarif des prestations de celui-ci dans le cadre des demandes d'agrément et des tests d'intercomparaison.
L'institut tient une comptabilité séparée des recettes et dépenses relatives à l'exercice de la mission de laboratoire de référence; cette comptabilité est soumise au contrôle de l'administration.
L'institut élabore un rapport annuel
des activités réalisées dans le cadre de la présente mission.
(1)[A.G.W. 26.09.2013] - (2)[A.G.W. 13.07.2017]
Art. 7. [Deux comités distincts, ci-après dénommés "comités de suivi", sont institués pour assurer le suivi de la mission de laboratoire de référence, l'un pour la mission relative à l'eau et aux déchets, l'autre pour la mission relative à l'air.]
[Chaque comité de suivi, respectivement pour les matières qui le concerne, veille à la bonne exécution de la mission et a pour rôle :]
1° l'examen des propositions de l'institut pour l'établissement de manuels de référence;
2° l'instruction des plaintes éventuelles relatives à l'agrément;
3° la reconnaissance de la qualité de laboratoire expert et l'établissement annuel de la liste des laboratoires experts;
4° la vérification de l'organisation des tests d'intercomparaison afin d'en garantir l'impartialité;
5° l'autorisation de la constitution de groupes de travail techniques;
6° l'approbation du rapport annuel de la mission;
7° [...]
[Chaque comité] fixe son règlement d'ordre
intérieur.
[A.G.W. 26.09.2013]
Art. 8. [Chaque comité de suivi] est composé :
1° [du représentant de l'administration qui assure la présidence;]
2° du directeur général de l'institut ou son représentant;
3° selon l'ordre du jour, des responsables de l'administration et de l'institut nécessaires à l'examen des sujets retenus;
4° de l'inspecteur des finances accrédité auprès du Ministre ayant l’environnement dans ses attributions.
Les membres visés aux 1°, 2° et 3° siègent avec voix délibérative. Le membre visé au 4° siège avec voix consultative.
Un représentant des laboratoires agréés par la Région wallonne peut siéger en qualité d'observateur.
Le comité de suivi élabore son
règlement d'ordre intérieur dans lequel figurent les dispositions relatives aux
engagements financiers spécifiques. Il statue à l’unanimité. L'institut assure
le secrétariat du comité de suivi.
[A.G.W. 26.09.2013]
CHAPITRE IV. - Dispositions complémentaires et finales
Art. 9. L'institut est habilité à prendre des contacts pour la participation à des programmes intra ou extra-régionaux qui concernent la veille technologique en détermination environnementale et les missions de laboratoire de référence.
Au cas où les contacts peuvent présenter un intérêt pour la réalisation de sa mission de laboratoire de référence, l'institut en tient informé le comité de suivi.
Dans ce cadre, aucun engagement financier ne peut être souscrit par l'institut sans l'approbation du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions s'il s'agit d'un nouvel engagement, du comité de suivi, si une ligne de crédit engagée à cette fin dispose de disponibilités.
Art. 10. L'institut organise sa mission de laboratoire de référence dans le cadre de son statut et de sa structure.
Il soumet la proposition avec l'avis du comité de suivi au Gouvernement pour approbation.
Art. 11. L'institut produit un rapport annuel d'exécution de la mission de laboratoire de référence comprenant notamment une appréciation sur la qualité générale des laboratoires environnementaux.
Il comprend aussi des recommandations en vue d'améliorer celle-ci.
Art. 12. Les prestations autorisées dont question à l'article 4, §2 , 6° du décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne comprennent notamment :
1° les analyses résultant de toute mission confiée par le Gouvernement;
2° les analyses relatives à des programmes de recherche financées sur fonds publics y compris celles relevant du contrôle d'un procédé industriel expérimental;
3° les analyses pour lesquelles il n'y a pas en Région wallonne de choix de laboratoires qualifiés.
Art. 13. L’article 5 de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 fixant les conditions d’agrément des laboratoires chargés des analyses officielles en matière de protection des eaux de surface et des eaux potabilisables contre la pollution est abrogé.
Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 15. Le Ministre de l'Environnement et le Ministre de la Recherche et du Développement technologique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.