Coordination officieuse

7 juin 1990 - Décret portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.) (M.B. 16.10.1990)

modifié par :
- le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne (M.B. 04.02.0998)
- le décret du 9 avril 1998 (M.B. 06.05.1998)
- le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique (M.B. 06.02.2004)
- le décret du 30 avril 2009 portant des dispositions en matière de fonction publique régionale (M.B. 17.06.2009)
- le décret-programme du 3 décembre 2015 portant des mesures diverses liées au régime des mandats dans plusieurs organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne (M.B. 11.12.2015)
- le décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement (M.B. 08.10.2018)

 

Le Conseil Régional Wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Il est créé sous la dénomination « Institut scientifique de Service public », en abrégé I.S.S.E.P., dénommé ci-après l'Institut, un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique.

Art. 2. L'Institut a son siège administratif à Liège. L'E.R.W. peut décider de répartir ses activités dans plusieurs [sites].
[Décret 09.04.1998]

Art. 3. [L'Institut exerce ses activités dans les domaines suivants :

1° les ressources du sous-sol et les ressources minérales;

2° les combustibles et les processus énergétiques, y compris les énergies renouvelables et non polluantes;

3° l'environnement (eau, air, sol, sous-sol, déchets, vibrations, radiations non ionisantes) et la dépollution physico-chimique;

4° la normalisation et la sécurité techniques, notamment en rapport avec les risques industriels et dans les lieux accessibles au public.

Dans ces domaines, l'Institut :

1° exerce les missions de service public suivantes :

a) l'exploitation des réseaux de la Région wallonne (émission et immission);

b) le laboratoire de référence en matière d'eau, d'air, de déchets

en vue :

- d'assister l'administration pour des missions à caractère technique relatives à l'agrément des laboratoires et aux méthodes d'analyses;

- d'assister les laboratoires pour la mise en oeuvre de méthodes de référence et d'un système de qualité;

c) l'observatoire des technologies environnementales;

d) l'interface technique entre les secteurs de l'exploitation du sous-sol et l'administration régionale;

e) l'appui technique à la Région wallonne :

- pour la réhabilitation des sites d'activité économique désaffectés, tels que définis à l'article 167 du décret du 19 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;

- pour la restauration du patrimoine architectural;

f) la conception et la réalisation de recherches technologiques;

g) la participation à des groupes de travail et à des comités techniques à la demande de la Région wallonne;

2° réalise des prestations pour le secteur privé ou public, constituées de tout essai, recherche, étude et analyse;

3° exécute toute autre mission que lui délègue le Gouvernement.]
[Décret 09.04.1998]

[Art. 3bis. Dans le cadre des activités définies à l’article 3, l’Institut peut, de l’accord du Gouvernement, participer à la constitution et à la gestion :

-  d’associations et de groupements dont l’activité est de caractère scientifique ou technique;

-  de groupements d’intérêt économique ou de groupements d’intérêt économique européen.]
[Décret 09.04.1998]

Art. 4. [§ 1er. L’Institut est soumis à l’autorité du Gouvernement qui détient les pouvoirs de gestion.

§ 2. Il est institué un comité d’accompagnement qui a pour mission de :

1° établir une proposition de plan stratégique triennal réévaluée annuellement comprenant :

a) les priorités stratégiques;

b) les activités, tant en ce qui concerne les missions de service public visées à l’article 3, alinéa 2, 1°, que les autres prestations visées à l’article 3, alinéa 2, 2°;

c) les perspectives budgétaires et financières;

d) les investissements et les ressources humaines;

2° élaborer une proposition de budget annuel;

3° veiller à ce que :

-  toute activité proposée ou en cours concerne, d’une part, les domaines énumérés au premier alinéa de l’article 3 et, d’autre part, les missions telles que définies à l’alinéa 2 du même article;

-  les activités en cours bénéficient des financements externes ou internes requis;

-  la conformité aux règles administratives et budgétaires soit appliquée;

4° surveiller l’exécution des décisions du Gouvernement;

5° formuler des propositions et avis relatifs à la gestion de l’Institut;

6° donner au Gouvernement à la demande du directeur général, du directeur général adjoint ou d’initiative, un avis préalable sur toute prestation en matière d’essai, de recherche, d’étude et d’analyse à effectuer pour compte de tiers privés ou publics;

7° transmettre au Gouvernement les propositions et avis élaborés en vertu des 1°, 2° et 5° du présent article.

§ 3. Les règles de composition et la désignation des membres du comité sont fixées par le Gouvernement.

Le comité d’accompagnement élabore son règlement d’ordre intérieur qu’il soumet à l’approbation du Gouvernement wallon.]

§ 4. [Le directeur général est désigné par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne. Le directeur général adjoint est promu par avancement de grade aux conditions fixées par le titre III du Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.](2)(3)(4)
(1)[Décret 09.04.1998]  -  (2)[Décret 18.12.2003]  -  (3)[Décret 30.04.2009] - (4)[Décret-programme 03.12.2015]

Art. 5.  [Il est institué une Commission scientifique et technique dénommée ci-après la Commission.

La Commission a pour mission d’émettre des propositions et avis au comité d’accompagnement sur les aspects scientifiques et techniques pour l’établissement et la réalisation du plan stratégique.

Les règles de composition et de désignation des membres de la Commission sont fixées par le Gouvernement.

La Commission élabore son règlement d’ordre intérieur qu’elle soumet à l’approbation du Gouvernement. ][Décret 09.04.1998]

Art. 6. §1er. Les biens, droits et obligations de l'Institut national des Industries extractives, transférés à la Région par l'effet de l'article 61, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, sont transférés tels quels à l'I.S.S.E.P.

[§ 1erbis. Parmi les biens de l’Institut d’hygiène et d’épidémiologie transférés à la Région wallonne, en vertu de l’arrêté royal du 31 janvier 1994 organisant le transfert de l’Etat à la Région wallonne de la propriété de matériel de l’Institut d’hygiène et d’épidémiologie, le Gouvernement détermine ceux qui sont transférés à l’Institut ou aux services du Gouvernement].

§ 2. Les ressources de l'Institut sont constituées :

a) des recettes provenant de son activité statutaire;

b) des recettes de son patrimoine;

c) de subventions à charge de la Région wallonne;

d) de dons et legs autorisés par l'Exécutif.

[§ 3. [...](2)](1)
(1)[Décret 09.04.1998] - (2)[Décret-programme 17.07.2018]

Art. 7. § 1er. Le projet de budget annuel de l'Institut est établi par l'Exécutif.

Il est annexé au projet de budget des dépenses de la Région wallonne (partie Ministère de la Région wallonne) et soumis à l'approbation du Conseil régional. Cette approbation est acquise par le vote des dispositions qui concernent l'Institut dans le décret contenant le budget des dépenses de la Région wallonne (partie Ministère de la Région wallonne).

§ 2. L'Exécutif fixe la date pour laquelle le projet du budget doit être établi.

Art. 8. Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.

Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget doivent être autorisés par l'Exécutif avant toute mise à exécution.

Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière de la Région supérieure à celle qui est prévue au budget de celle-ci, ils devront être préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget de la Région.

Art. 9. § 1er. L'Institut présente à l'Exécutif des situations périodiques et un rapport annuel sur ses activités.

[Ce rapport annuel est transmis par le Gouvernement au Conseil régional wallon].

§ 2. Il dresse donc le compte annuel d'exécution de son budget ainsi qu'un bilan accompagné d'un compte de résultats au plus tard pour le 30 avril de l'année qui suit celle de la gestion.

§ 3. Les comptes de l'Institut sont établis sous l'autorité de l'Exécutif. Celui-ci les soumet au contrôle de la Cour des Comptes, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle de la gestion. Ces comptes font l'objet d'un projet de décret de règlement de budget, qui est soumis au Conseil régional au plus tard dans le mois d'août de la même année.

§ 4. L'Exécutif et le Conseil régional établissent et arrêtent dans le même délai le bilan et le compte de résultats.

§ 5. La Cour des Comptes organise un contrôle sur place de la comptabilité et des opérations de l'Institut. Elle peut publier les comptes dans ses cahiers d'observations.

L'Exécutif organise la tenue d'une comptabilité des engagements de l'Institut. Il peut également rendre applicable à celui-ci les règles régissant le contrôle de l'engagement des dépenses au sein du Ministère de la Région wallonne.
[Décret 09.04.1998]

Art. 10. § 1er. L'Exécutif fixe les règles complémentaires relatives :

1. à la présentation des budgets;

2. à la comptabilité;

3. à la réédition des comptes;

4. aux situations et rapports périodiques.

La comptabilité de l'Institut est organisée selon des méthodes commerciales.

§ 2. L'Exécutif fixe les règles relatives :

1. à la détermination des bénéfices et à leur affectation;

2. au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;

3. au mode de calcul et à la fixation du montant maximum :

a) des amortissements;

b) des dotations aux fonds de renouvellement;

c) des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités de l'organisme.

Art. 11. Pour le contrôle des décisions ayant une incidence financière et budgétaire, l'Exécutif est assisté par les Inspecteurs des Finances mis à sa disposition conformément à l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. L'Exécutif règle les modalités de leur intervention.

Art. 12. L'Institut n'utilise ses avoirs et disponibilités que pour remplir les missions qui lui sont assignées par le présent décret.

Il peut procéder au placement de ses disponibilités dans les valeurs émises en fonds publics ou garanties par l'Etat, dont l'Exécutif arrête la liste.

L'Exécutif peut arrêter d'autres modalités pour le placement à vue ou à court terme d'une portion des disponibilités. Il peut également fixer la quotité des fonds disponibles à affecter annuellement par priorité, à des placements qu'il détermine, parmi ceux que l'organisme est autorisé à réaliser.

Art. 13. § 1er. L'Exécutif désigne auprès de l'Institut un ou plusieurs réviseurs, membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

§ 2. L'Exécutif détermine les modalités des contrôles à effectuer par les réviseurs visés au § 1er.

Art. 14. L'Institut rembourse à la Région les dépenses résultant du contrôle de ses opérations.

Art. 15. La limite d'âge est fixée à 60 ans pour l'exercice du mandat de membre de la [Commission scientifique et technique] visée à l'article 5 du présent décret ainsi que pour l'exercice des fonctions de contrôle comptable.]
[Décret 09.04.1998]

Art. 16. L'Exécutif peut charger le Comité supérieur de contrôle, dans les conditions prévues par son statut organique, d'exercer sa mission auprès de l'Institut.

Art. 17. [Le cadre du personnel de l'Institut est fixé, sur la proposition de celui-ci, par arrêté du Gouvernement.]
[Décret 22.01.1998]

Art. 18. Le personnel transféré de l'Institut national de Industries extractives est incorporé à l'Institut soit en tant que personnel statutaire soit en tant que personnel contractuel. L'ensemble du personnel ainsi transféré conserve la qualité, la rémunération, les avantages et l'ancienneté dont il bénéficiait avant son incorporation. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur transfert à la Région, les agents ainsi incorporés ne conservent les avantages liés à l'exercice d'une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent dans l'Institut.

[Art. 18bis. Le Gouvernement détermine, parmi les membres du personnel de l’Institut d’hygiène et d’épidémiologie transférés à la Région wallonne, les agents qui sont transférés à l’ISSeP ou dans les services du Gouvernement.

Le personnel visé au premier alinéa conserve la qualité, la rémunération, les avantages et l’ancienneté dont il bénéficiait à l’Institut d’hygiène et d’épidémiologie. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur transfert à la Région wallonne, les membres du personnel précité ne conservent les avantages liés à l’exercice d’une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent, selon le cas, à l’ISSeP ou dans les services du Gouvernement.]
[Décret 09.04.1998]

Art. 19. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par l'Exécutif.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.